Recueil des dispositions législatives canadiennes sur la protection des renseignements personnels dans le contexte de la recherche en santé - Mise à jour juin 2005

[Table des matières]

1. Application d’une sélection de lois canadiennes sur la protection des renseignements personnels

Le tableau suivant donne un apercu général du champ d’application des lois mentionnées dans ce Recueil.

Sphère de compétence Texte de loi Entités visées par la législation
Fédérale Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P-21
  • Les institutions fédérales (tout ministère ou ministère d'État ou tout organisme figurant à l'Annexe de la Loi).
Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, 2000, ch. 5
  • Organisations qui collectent, utilisent ou divulguent des renseignements personnels dans le cadre d'activités commerciales (p. ex., les fournisseurs de soins de santé en pratique privée, les pharmacies ou les sociétés pharmaceutiques)3 qui ont lieu dans une province à moins que la province n'ait édicté une loi que le gouverneur en conseil juge essentiellement similaire à la Loi.4
  • Entreprises fédérales qui collectent, utilisent ou divulguent des renseignements personnels, y compris des renseignements personnels concernant leurs employés dans une province ou un territoire.
  • Tous les renseignements personnels collectés, utilisés ou divulgués dans des opérations commerciales transfrontières.
  • La Loi ne s'applique pas aux organismes fédéraux régis par la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Colombie-Britannique Loi sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels, R.S.B.C. 1996, c. 165
  • Les organismes publics (p. ex., les organismes gouvernementaux, les autorités sanitaires, les hôpitaux, les établissements de soins de santé mentale et les universités).
Loi sur la protection des renseignements, personnels, S.B.C. 2003, c. 63
  • Toutes les organisations (p. ex., les fournisseurs de soins de santé en pratique privée, les pharmacies, les sociétés pharmaceutiques ou les organismes à but non lucratif).
  • La Loi ne s'applique pas aux renseignements personnels lorsque la Loi sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels [traduction] s'applique.
Alberta Loi sur les renseignements sur la santé, R.S.A. 2000, c. H-5
  • Les dépositaires de renseignements sur la santé (p. ex., les professionnels de la santé, les établissements sanitaires, les administrations régionales de la santé et les conseils provinciaux de la santé).
  • La Loi a aussi une incidence sur les comités d'éthique et les chercheurs.
Loi sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels, R.S.A. 2000, c. F-25
  • Les organismes publics (p. ex., les ministères, les établissements d'enseignement, les organismes de soins de santé et les organismes, offices, agences, conseils et commissions désignés).
  • La Loi ne s'applique pas aux renseignements sur la santé dans les dossiers d'un organisme public qui est un dépositaire au sens défini dans la Loi sur les renseignements sur la santé [traduction].
Loi sur la protection des renseignements personnels, S.A. 2003, c. P-6.5
  • Tous les organismes, y compris les organismes à but non lucratif, les sociétés par actions et les ordres professionnels.
  • La Loi ne s'applique pas aux renseignements sur la santé (au sens défini dans la Loi sur les renseignements sur la santé [traduction]) à l'égard de renseignements collectés, utilisés ou divulgués par une organisation en vue de soins de santé, y compris la recherche en santé et la gestion du système de soins de santé.
Loi sur les municipalités, R.S.A. 2000, c. M-26
  • Les municipalités.
Saskatchewan Loi sur les renseignements sur la santé, S.S. 1999, c. H-0.021
  • Les dépositaires de renseignements personnels sur la santé (p. ex., les institutions publiques, les administrations régionales de santé, les professionnels de la santé, les organisations de soins de santé et les ordres professionnels).
  • La Loi a également une incidence sur les chercheurs.
Loi sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels, S.S. 1990-91, c. F-22.01
  • Les institutions publiques (p. ex., les ministères, les sociétés d'État et les offices, agences, conseils et organismes provinciaux désignés).
  • La Loi ne s'applique pas aux renseignements qui constituent des renseignements personnels sur la santé au sens défini dans la Loi sur les renseignements sur la santé [traduction].
Loi sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels municipales, S.S. 1990-91, c. L-27.1
  • Les autorités locales (p. ex., les municipalités, les universités, les administrations régionales de santé, les foyers de soins spéciaux et les offices, commissions et organismes désignés).
  • La Loi ne s'applique pas aux renseignements qui constituent des renseignements personnels sur la santé au sens défini dans la Loi sur les renseignements sur la santé [traduction].
Manitoba Loi sur les renseignements médicaux personnels, C.P.L.M. c. P33.5,
  • Les dépositaires des renseignements médicaux personnels (p. ex., les professionnels de la santé, les établissements sanitaires, les organismes publics (y compris les ministères et les universités) et les organismes de services de santé).
  • La Loi a également une incidence sur les comités de la protection des renseignements médicaux, les comités de révision de la recherche institutionnelle et les chercheurs.
Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, C.P.L.M. c. F175
  • Les organismes publics (p. ex., les universités, certains hôpitaux, les administrations régionales de santé, les municipalités, les ministères et les organismes gouvernementaux).
  • La Loi ne s'applique pas aux renseignements médicaux personnels auxquels s'applique la Loi sur les renseignements médicaux personnels.
Ontario Loi sur la protection des renseignements personnels sur la santé, L.O. 2004, ch. 3
  • Les dépositaires de renseignements sur la santé et mandataires de dépositaires de renseignements sur la santé, à l'égard des renseignements personnels sur la santé (p. ex., le ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario, les bureaux de santé, les hôpitaux, les praticiens de la santé qui fournissent des soins de santé, les établissements de soins de longue durée, les pharmacies, les laboratoires médicaux, les ambulances, les programmes de santé communautaire et de santé mentale dont le but premier est d'offrir des soins de santé, la Société canadienne du sang).
  • La loi prévoit aussi des règles pour les commissions d'éthique de la recherche, les instituts de données sur la santé, les registres prescrits, les personnes qui fournissent des biens et services permettant à un dépositaire d'utiliser des moyens électroniques pour recueillir, utiliser, modifier, divulguer, conserver ou éliminer des renseignements personnels sur la santé, les personnes qui reçoivent des renseignements sur la santé (p. ex., les chercheurs, les employeurs et les assureurs).
  • La loi s'applique aussi à toutes les personnes en ce qui concerne la collecte, l'utilisation et la divulgation du numéro de la carte Santé.
Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, ch. F.31
  • Les institutions (p. ex., les ministères, les organismes, les conseils et la plupart des commissions du gouvernement de l'Ontario, les collèges communautaires).
  • Lorsqu'un dépositaire de renseignements sur la santé est aussi une institution aux termes de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP) ou une partie d'une institution aux termes de la LAIPVP, la LAIPVP continue de s'appliquer à ce dépositaire de renseignements sur la santé seulement dans quelques circonstances.
  • Lorsqu'une institution aux termes de la LAIPVP n'est pas dépositaire de renseignements sur la santé, seule la LAIPVP s'applique, même lorsque les renseignements en cause sont des renseignements sur la santé.
Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, ch. M. 56
  • Les institutions (p. ex. les municipalités, les conseils de santé, les organismes, conseils, commissions, personnes morales ou autres entités désignés).
Québec Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, L.R.Q., ch. A-2.1
  • Les organismes publics (p. ex., les universités, les cégeps, les établissements de santé, les ministères et les organismes gouvernementaux).
Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, L.R.Q., ch. P-39.1
  • Les personnes exploitant une entreprise (p. ex., les fournisseurs de soins de santé en pratique privée, les pharmacies et les sociétés privées de recherche).
Nouveau-Brunswick Loi sur la protection des renseignements personnels, L.N.-B. 1998, ch. P-19.1
  • Les organismes publics (p. ex., les ministères, les conseils scolaires et les administrations régionales de santé).
Nouvelle-Écosse Loi sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels, S.N.S. 1993, c. 5
  • Les organismes publics (p. ex., les universités, les hôpitaux, les ministères et les organismes gouvernementaux).
Loi sur les municipalités, S.N.S. 1998, c. 18
  • Les municipalités
Île-du-Prince-Édouard Loi sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels, R.S.P.E.I., c. F-15.01
  • Les organismes publics (p. ex., les ministères, les organismes gouvernementaux, et les conseils, offices, agences, commissions et organismes désignés dans le secteur de l'éducation et de la santé).
Terre-Neuve-et-Labrador Loi sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels5, S.N.L. 2002, c. A-1.1
  • Les organismes publics (p. ex., les universités, les conseils de santé, les municipalités et les ministères).
Yukon Accès à l'information et la protection de la vie privée, Loi sur l', L.R.Y. 2002, c. 1
  • Les organismes publics (p. ex., les ministères, les organismes et les conseils, offices, agences, commissions et sociétés gouvernementaux).
Territoires du Nord-Ouest Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, L.T.N.-O. 1994, ch. 20
  • Les organismes publics (p. ex., les ministères, les organismes et les conseils, offices, agences et commissions gouvernementaux).
Nunavut Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, L.T.N.-O. 1994, ch. 20, telle que reproduite pour le Nunavut par l'article 29, de la Loi sur le Nunavut, S.C. 1993, ch. 28
  • Les organismes publics (p. ex., les ministères, les organismes et les conseils, offices, agences et commissions gouvernementaux).

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3. Le champ d'application de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) dans le secteur des soins de santé n'a pas encore été examiné par les tribunaux. Voir Industrie Canada, Outils de sensibilisation à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE)
4. À noter que la Loi sur la protection des renseignements personnels [traduction] (Alberta), la Loi sur la protection des renseignements personnels [traduction] (Colombie-Britannique) et la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (Québec) ont été jugées essentiellement similaires. Les lois sur la protection des renseignements personnels sur la santé de l'Alberta, de la Saskatchewan, et du Manitoba n'ont pas été jugées essentiellement similaires. Au 14 décembre 2005, la Loi sur la protection des renseignements personnels sur la santé de l’Ontario a été jugée essentiellement similaire. À noter aussi que la LPRPDE s'appliquera toujours aux entreprises fédérales (p. ex., les entreprises de radiodiffusion ou de télécommunications et les banques) et au transfert par une organisation de renseignements personnels à l'extérieur de la province.
5. Partie IV non promulguée.