| Fédéral |
Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P-21
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DÉFINITIONS
Art. 3 « renseignements personnels » Les renseignements, quels que soient leur forme et leur support, concernant un individu identifiable, notamment : a) les renseignements relatifs à sa race, à son origine nationale ou ethnique, à sa couleur, à sa religion, à son âge ou à sa situation de famille; b) les renseignements relatifs à son éducation, à son dossier médical, à son casier judiciaire, à ses antécédents professionnels ou à des opérations financières auxquelles il a participé; c) tout numéro ou symbole, ou toute autre indication identificatrice, qui lui est propre; d) son adresse, ses empreintes digitales ou son groupe sanguin; e) ses opinions ou ses idées personnelles, à l'exclusion de celles qui portent sur un autre individu ou sur une proposition de subvention, de récompense ou de prix à octroyer à un autre individu par une institution fédérale, ou subdivision de celle-ci visée par règlement; f) toute correspondance de nature, implicitement ou explicitement, privée ou confidentielle envoyée par lui à une institution fédérale, ainsi que les réponses de l'institution dans la mesure où elles révèlent le contenu de la correspondance de l'expéditeur; g) les idées ou opinions d'autrui sur lui; h) les idées ou opinions d'un autre individu qui portent sur une proposition de subvention, de récompense ou de prix à lui octroyer par une institution, ou subdivision de celle-ci, visée à l'alinéa e), à l'exclusion du nom de cet autre individu si ce nom est mentionné avec les idées ou opinions; i) son nom lorsque celui-ci est mentionné avec d'autres renseignements personnels le concernant ou lorsque la seule divulgation du nom révélerait des renseignements à son sujet; (...) m) un individu décédé depuis plus de vingt ans. (...)
[Remarque : les articles 7 et 8 ont été reproduits dans la section intitulée « Utilisation et divulgation de renseignements personnels (sur la santé) »] |
Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, 2000, ch. 5
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PARTIE 1 - PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS DANS LE SECTEUR PRIVÉ
Définitions
Art 2(1) « renseignement personnel » Tout renseignement concernant un individu identifiable, à l'exclusion du nom et du titre d'un employé d'une organisation et des adresse et numéro de téléphone de son lieu de travail. |
| Colombie-Britannique |
Loi sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels, R.S.B.C. 1996, c. 165 |
ANNEXE 1
« renseignements personnels » s'entend des renseignements consignés ayant trait à un particulier qui peut être identifié, à l'exception des renseignements identificateurs;
« renseignements identificateurs » s'entend des renseignements permettant de joindre un particulier à un établissement, y compris le nom, la fonction ou le titre du poste, les numéros de téléphone et de télécopieur au travail ainsi que les adresses postale et électronique au travail du particulier. |
| Loi sur la protection des renseignements personnels, S.B.C. 2003, c. 63 |
Partie 1 — Dispositions préliminaires
1. Dans la présente loi : (...) « renseignements personnels » s'entend des renseignements ayant trait à un particulier qui peut être identifié, y compris les renseignements personnels liés à l'emploi, à l'exclusion des renseignements suivants : a) les renseignements identificateurs; b) les renseignements relatifs aux produits du travail; (...)
« renseignements identificateurs » s'entend des renseignements permettant de joindre un particulier à un établissement, y compris le nom, la fonction ou le titre du poste, les numéros de téléphone et de télécopieur au travail ainsi que les adresses postale et électronique au travail particulier; (...)
« employé » s'entend notamment d'un bénévole;
« renseignements personnels sur l'employé » s'entend des renseignements personnels au sujet d'un particulier qui sont recueillis, utilisés ou communiqués uniquement aux fins raisonnablement nécessaires pour créer ou gérer une relation de travail entre l'organisation et le particulier en cause ou pour y mettre fin, mais ne s'entend pas des renseignements personnels qui ne concernent pas cette relation;
« renseignements relatifs aux produits du travail » s'entend des renseignements que prépare ou recueille un particulier ou un groupe de particuliers dans le cadre de ses responsabilités ou activités liées à son emploi ou à son entreprise, mais ne s'entend pas des renseignements personnels ayant trait à un particulier qui n'a pas préparé ou recueilli les renseignements en question. |
Alberta
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Loi sur les renseignements sur la santé, R.S.A. 2000, c. H-5 |
PARTIE I INTRODUCTION
1(1)(f) Dans la présente loi, (...) k) « renseignement sur la santé » Renseignement relatif à un ou à plusieurs des éléments suivants : (i) le diagnostic, le traitement ou les soins; (ii) le fournisseur de soins de santé; (iii) l'inscription. (...)
i) « renseignement relatif au diagnostic, au traitement ou aux soins » Renseignement ayant trait à l'un ou l'autre des éléments suivants : (i) la santé physique et mentale d'un particulier; (ii) les services de santé qu'il a obtenus; (iii) le don d'un organe ou d'une substance corporelle, y compris l'analyse d'un organe ou d'une substance corporelle; (iv) un médicament au sens de la loi intitulée Pharmaceutical Profession Act qui lui a été fourni; (v) tout matériel médical qui lui est fourni sur ordonnance ou autorisation, y compris une aide, un appareil ou un produit; (vi) les prestations versées ou susceptibles de l'être en application de la loi intitulée Alberta Health Care Insurance Act ou toute autre somme exigible pour des soins de santé qui lui ont été fournis; est également visé le renseignement le concernant qui est obtenu lorsque des soins de santé lui sont fournis, mais est exclu le renseignement qui n'est ni écrit ni photographié ni consigné ni stocké de quelque manière dans un document. (...)
o) « renseignement sur le fournisseur de soins de santé » s'entend de ce qui suit : (i) le nom du fournisseur de soins de santé; (ii) son adresse postale au travail ou à la maison et son adresse électronique; (iii) ses numéro de téléphone ou de télécopieur au travail ou à la maison; (iv) son sexe; (v) sa date de naissance; (vi) le numéro d'identification individuel : (A) que lui attribue le dépositaire aux fins du régime; et (B) qui ne l'identifie que par rapport à ce dépositaire; (vii) la catégorie à laquelle il appartient et le numéro du permis qui lui a été délivré, le cas échéant; (viii) la date à partir de laquelle il a été autorisé à fournir des soins de santé et, s'il y a lieu, la date à laquelle il a cessé de l'être; (ix) les études qu'il a terminées, y compris les compétences de niveau débutant acquises dans le cadre d'un programme d'enseignement de base, ainsi que les diplômes et les certificats d'études postsecondaires obtenus; (x) les cours de formation permanente qu'il a suivis, ce qui comprend la spécialisation et le perfectionnement postérieurs aux études visées au sous-alinéa (ix), les compétences ainsi acquises et les agréments ainsi obtenus, et les dates d'acquisition ou d'obtention; (xi) les restrictions applicables à son droit de fournir des soins de santé en Alberta; (xii) la décision d'un ordre professionnel du domaine de la santé ou de tout organisme d'appel compétent de suspendre, de révoquer ou de rendre conditionnel son droit de fournir des soins de santé en Alberta, de le réprimander ou de lui infliger une amende; (xiii) les arrangements commerciaux se rapportant au paiement de ses comptes; (xiv) sa profession; (xv) la classification de son poste; (xvi) ses états de service; (xvii) le nombre d'années d'exercice de la profession; (xviii) l'identité de son employeur; (xix) la ville dans laquelle est situé son bureau; est cependant exclu le renseignement qui n'est ni écrit ni photographié ni consigné ni stocké de quelque manière dans un document. u) « renseignement sur l'inscription » Renseignement visant un particulier, appartenant aux catégories générales suivantes et dont la teneur est précisée par règlement : (i) données démographiques, y compris le numéro d'identification aux fins du régime de soins de santé; (ii) données sur l'emplacement; (iii) données relatives aux télécommunications; (iv) données sur le lieu de résidence; (v) données sur l'admissibilité aux soins de santé; (vi) données sur la facturation, à l'exclusion des données qui ne sont ni écrites ni photographiées ni consignées ni stockées de quelque manière dans un document. (...) |
| Loi sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels, R.S.A. 2000, c. F‑25 |
1(1) Dans la présente loi, (...)
n) « renseignement personnel » Renseignement consigné visant un particulier susceptible d'être identifié, y compris : (i) le nom, l'adresse, ou le numéro de téléphone du particulier, à la maison ou au travail; (ii) sa race, sa nationalité ou son origine ethnique, sa couleur, ses croyances religieuses, ses opinions politiques ou ses affiliations; (iii) son âge, son sexe, sa situation de famille; (iv) un numéro d'identification, un symbole ou un autre signe qui lui est propre; (v) ses empreintes digitales ou d'autres renseignements biométriques le concernant, son groupe sanguin ou ses traits héréditaires; (vi) les renseignements sur ses antécédents médicaux, y compris un renseignement sur une déficience physique ou mentale; (vii) les renseignements sur ses études et sur ses antécédents financiers, professionnels ou criminels, y compris un casier judiciaire lorsque le pardon a été accordé; (viii) l'opinion d'autrui sur lui; (ix) ses opinions personnelles, sauf si elles ont trait à autrui. |
| Loi sur la protection des renseignements personnels, S.A. 2003, c. P-6.5 |
1. Dans la présente loi, (...)
k) « renseignements personnels » s'entend des renseignements ayant trait à un particulier susceptible d'être identifié; (...)
j) « renseignements personnels liés à l'emploi » S'entend, relativement à un particulier qui est un employé ou un employé potentiel, des renseignements personnels qui sont raisonnablement requis par une organisation et qui sont recueillis, utilisés ou communiqués pour créer, entre l'organisation et le particulier, soit des rapports employeur-employé, soit des rapports mandant-bénévole, pour gérer de tels rapports ou pour y mettre fin. Ne sont pas visés par la présente définition les renseignements personnels sans lien avec ces rapports.
n) « rapports mandant-bénévole » Rapports entre une organisation et un particulier dans le cadre desquels des services sont fournis à une organisation ou relativement à celle-ci par un particulier qui agit en tant que bénévole ou à quelque autre titre sans rémunération à l'égard de ces services. Sont également visés tous rapports analogues entre une organisation et un particulier dans le cadre desquels celui-ci est, à l'égard de ces rapports, un participant ou un étudiant. |
| Saskatchewan |
Loi sur les renseignements sur la santé, S.S. 1999, c. H‑0.021 |
PARTIE I DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
2. Dans la présente loi : (...) m) « renseignement personnel sur la santé » Renseignement visant un particulier vivant ou décédé et se rapportant à l'un ou l'autre des éléments suivants : (i) la santé physique ou mentale du particulier; (ii) un service de santé qui lui a été fourni; (iii) le don d'un organe ou d'une substance corporelle ou l'analyse d'un organe ou d'une substance corporelle; (iv) les données recueillies (A) à l'occasion de la fourniture de services de santé ou (B) incidemment à la fourniture de tels services; (v) l'inscription. (...) q) « renseignement sur l'inscription » Renseignement sur un particulier qui est obtenu aux fins de l'inscription à un régime de services de santé, ce qui comprend le numéro d'identification personnelle et tout autre numéro attribué dans le cadre d'un système d'identification individuelle prescrit par règlement. (...) |
| Loi sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels, S.S. 1990-91, c. F‑22.01 |
PARTIE IV PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
24(1) Sous réserve du paragraphes (1.1) et (2), « renseignement personnel » s'entend d'un renseignement personnel visant un particulier susceptible d'être identifié et qui est consigné sous quelque forme, y compris : a) un renseignement ayant trait à la race du particulier, à ses croyances, à sa religion, à sa couleur, à son sexe, à sa situation de famille, à sa déficience, à son âge, à sa nationalité, à son ascendance ou à son lieu d'origine; b) un renseignement ayant trait à ses études ou à ses antécédents criminels ou professionnels ou un renseignement ayant trait à des opérations financières auxquelles il a pris part; (...); d) un numéro d'identification, un symbole ou un autre signe qui lui est propre, exception faite de son numéro d'identification aux fins du régime de services de santé au sens de la Loi sur les renseignements sur la santé; e) son adresse à la maison ou au travail, son numéro de téléphone à la maison ou au travail, ou ses empreintes digitales; f) ses opinions personnelles, sauf si elles ont trait à autrui; g) toute lettre qu'il a transmise à un organisme public et qui est tacitement ou expressément privée ou confidentielle et toute réponse qui dévoilerait la teneur de la lettre, sauf lorsque celle‑ci fait état de son opinion sur une autre personne; h) l'opinion d'autrui sur lui; i) le renseignement tiré d'une déclaration de revenus ou obtenu aux fins de prélever un impôt; j) le renseignement qui fait état de sa situation financière, de son actif, de son passif, de son avoir net, du solde de son compte en banque, de ses antécédents financiers, de ses activités financières ou de sa solvabilité; k) son nom : (i) s'il figure parmi d'autres renseignements personnels le concernant; ou (ii) lorsque sa divulgation pourrait révéler d'autres renseignements personnels le concernant.
(1.1) Les « renseignements personnels » ne comprennent pas les renseignements qui constituent des renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi sur les renseignements sur la santé;
(2) Les « renseignements personnels » ne comprennent pas les renseignements qui révèlent : (...) c) les opinions ou points de vue personnels d'un particulier à l'emploi d'une institution gouvernementale qui sont exprimés dans le cadre de l'emploi, sauf s'ils concernent un autre particulier; d) les modalités d'ordre financier ou autre d'un contrat de louage de services personnels; e) les modalités d'une licence, d'un permis ou d'un autre avantage financier semblable qu'une institution gouvernementale accorde à sa discrétion à un particulier; f) les modalités d'un avantage financier qu'une institution gouvernementale accorde à sa discrétion à un particulier; g) les dépenses engagées par un particulier qui voyage aux frais d'une institution gouvernementale. |
| Loi sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels municipales, S.S. 1990-91, c. L-27.1 |
PARTIE IV PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
23(1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (2), « renseignements personnels » s'entend des renseignements personnels consignés sous quelque forme que ce soit au sujet d'un particulier susceptible d'être identifié, notamment : a) les renseignements concernant la race, les croyances, la religion, la couleur, le sexe, l'orientation sexuelle, la situation de famille ou l'état matrimonial, une déficience, l'âge, la nationalité, l'ascendance ou le lieu d'origine du particulier; b) les renseignements concernant les études, les antécédents criminels ou professionnels du particulier ou les opérations financières auxquelles il a pris part; c) les renseignements concernant les antécédents médicaux du particulier ou les soins médicaux qu'il a reçus; d) tout numéro d'identification, symbole ou autre signe individuel attribué au particulier; e) l'adresse et le numéro de téléphone à la maison et au travail du particulier, ses empreintes digitales ou son groupe sanguin; f) les opinions ou points de vue personnels du particulier, sauf s'ils se rapportent à autrui; g) toute lettre que le particulier a transmise à une institution et qui est tacitement ou expressément privée ou confidentielle et toute réponse qui dévoilerait la teneur de la lettre, sauf lorsque celle-ci fait état de son opinion sur une autre personne; h) les opinions et points de vue d'autrui au sujet du particulier; i) les renseignements tirés d'une déclaration de revenus ou recueillis à des fins de perception fiscale; j) les renseignements qui font état de la situation financière, de l'actif, du passif, de l'avoir net, du solde des comptes bancaires, des antécédents ou activités d'ordre financier ou de la solvabilité du particulier; k) le nom du particulier, lorsque celui-ci figure avec d'autres renseignements personnels le concernant ou que sa divulgation pourrait révéler d'autres renseignements personnels le concernant.
(1.1) À compter de l'entrée en vigueur des paragraphes 4(3) et (6) de la Loi sur les renseignements sur la santé, en ce qui concerne l'autorité locale qui est un dépositaire au sens de cette loi, les « renseignements personnels » ne comprennent pas les renseignements qui constituent des renseignements personnels sur la santé au sens de cette loi.
(2) Les « renseignements personnels » ne comprennent pas les renseignements qui révèlent : a) le classement, le traitement, les avantages discrétionnaires ou les responsabilités professionnelles d'un particulier qui est ou a été dirigeant ou employé d'une autorité locale; b) les opinions ou points de vue personnels d'un particulier à l'emploi d'une autorité locale qui sont exprimés dans le cadre de l'emploi, sauf s'ils concernent autrui; c) les modalités d'ordre financier ou autre d'un contrat de louage de services personnels; d) les modalités d'une licence, d'un permis ou d'un autre avantage financier semblable qu'une autorité locale accorde à sa discrétion à un particulier; (...) f) les dépenses engagées par un particulier qui voyage aux frais d'une autorité locale; g) la catégorie professorale ou la désignation ministérielle des membres des facultés de l'Université de la Saskatchewan ou de l'Université de Regina; h) les diplômes ou certificats que des particuliers ont reçus de l'Institut des sciences appliquées et de la technologie de la Saskatchewan, de l'Université de la Saskatchewan ou de l'Université de Regina.
(3) Malgré les alinéas (2)d) et e), les « renseignements personnels » ne comprennent pas les renseignements suivants : a) les renseignements qu'un particulier fournit au soutien d'une demande visant à obtenir un avantage discrétionnaire; b) les renseignements personnels visés au paragraphe (1). |
Manitoba
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Loi sur les renseignements médicaux personnels, C.P.L.M. c. P33.5 |
PARTIE 1 DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
Art. 1(1) « renseignements médicaux personnels » Renseignements consignés concernant un particulier identifiable et ayant trait : a) à sa santé ou à son dossier médical, y compris les renseignements d'ordre génétique le concernant; b) aux soins de santé qui lui sont fournis; c) au paiement des soins de santé qui lui sont fournis. La présente définition vise notamment : d) le NIMP et tout numéro ou symbole, ou toute autre indication identificatrice, qui est propre au particulier; e) les renseignements identificateurs concernant le particulier qui sont recueillis à l'occasion de la fourniture de soins de santé ou du paiement de ces soins et qui découlent de ces opérations. ("personal health information") (...) « soins de santé » Soins, services ou interventions qui, selon le cas : a) ont pour but le diagnostic, le traitement ou le maintien de la santé d'un particulier; b) ont pour but la prévention de maladies ou de blessures ou la promotion de la santé; c) touchent la structure ou une des fonctions du corps.
La présente définition vise notamment la vente, la préparation ou la distribution de médicaments, de dispositifs, d'appareils ou d'autres articles conformément à des ordonnances. ("health care") (...)
« NIMP » Le numéro d'identification médical personnel que le ministre attribue à un particulier dans le seul but de l'identifier aux fins de la prestation de soins de santé. ("PHIN")
« document » ou « renseignement enregistré » Document qui contient des renseignements sous une forme quelconque, y compris des renseignements écrits, photographiés, enregistrés ou stockés de quelque manière que ce soit sur tout support de données ou par des moyens graphiques, électroniques, mécaniques ou autres. La présente définition exclut les logiciels électroniques et les mécanismes qui produisent des documents. ("record" or "recorded information") |
Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, C.P.L.M. c. F175 |
PARTIE 1 DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
Définitions
« renseignements médicaux personnels » Renseignements enregistrés concernant un particulier identifiable et ayant trait : a) à sa santé ou à son dossier médical, y compris les renseignements d'ordre génétique le concernant; b) aux soins de santé qui lui sont fournis; c) au paiement des soins de santé qui lui sont fournis. La présente définition vise notamment : d) le NIMP, au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels, et tout numéro ou symbole, ou toute autre indication identificatrice, qui est propre au particulier; e) les renseignements identificateurs concernant le particulier qui sont recueillis à l'occasion de la fourniture de soins de santé ou du paiement de ces soins et qui découlent de ces opérations. ("personal health information")
« renseignements personnels » Renseignements consignés concernant un particulier identifiable, notamment : a) son nom; b) l'adresse ou le numéro de téléphone, de télécopieur ou de courrier électronique de sa résidence; c) son âge, son sexe, son orientation sexuelle et son état matrimonial ou familial; d) son ascendance, sa race, sa couleur, sa nationalité et son origine nationale ou ethnique; e) sa religion ou sa confession et sa croyance, son appartenance ou son activité religieuse; f) les renseignements médicaux personnels le concernant; g) son groupe sanguin, ses empreintes digitales ou ses traits héréditaires; h) son allégeance, son appartenance ou son activité politique; i) son éducation ou sa profession et ses antécédents scolaires ou professionnels; j) sa source de revenu ou sa situation, ses activités ou ses antécédents financiers; k) ses antécédents criminels, y compris les infractions aux règlements; l) ses opinions personnelles, sauf si elles ont trait à autrui; m) les opinions d'autrui sur lui; n) tout numéro ou symbole, ou toute autre indication identificatrice, qui lui est propre. ("personal information") (...) |
Ontario
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Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, L.O. 2004, ch. 3 |
PARTIE I INTERPRÉTATION ET APPLICATION
OBJETS, DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Art. 4 (1) La définition qui suit s'applique à la présente loi. « renseignements personnels sur la santé » Sous réserve des paragraphes (3) et (4), s'entend de renseignements identificatoires concernant un particulier qui se présentent sous forme verbale ou autre forme consignée si, selon le cas : a) ils ont trait à la santé physique ou mentale du particulier, y compris aux antécédents de sa famille en matière de santé; b) ils ont trait à la fourniture de soins de santé au particulier, notamment à l'identification d'une personne comme fournisseur de soins de santé de ce dernier; c) ils constituent un programme de services au sens de la Loi de 1994 sur les soins de longue durée pour le particulier; d) ils ont trait aux paiements relatifs aux soins de santé fournis au particulier ou à son admissibilité à ces soins; e) ils ont trait au don, par le particulier, d'une partie de son corps ou d'une de ses substances corporelles ou découlent de l'analyse ou de l'examen d'une telle partie ou substance; f) ils sont le numéro de la carte Santé du particulier; g) ils permettent d'identifier le mandataire spécial d'un particulier. 2004, chap. 3, annexe A, par. 4 (1). (...)
(3) Les renseignements personnels sur la santé concernant un particulier comprennent des renseignements identificatoires le concernant qui ne sont pas des renseignements personnels sur la santé visés au paragraphe (1), mais qui figurent dans un dossier comprenant de tels renseignements visés à ce paragraphe.
(4) Les renseignements personnels sur la santé ne comprennent pas les renseignements identificatoires contenus dans un dossier dont un dépositaire de renseignements sur la santé a la garde ou le contrôle si : a) d'une part, les renseignements identificatoires contenus dans le dossier concernent essentiellement un ou plusieurs employés ou autres mandataires du dépositaire; b) d'autre part, le dossier est tenu essentiellement à une autre fin que la fourniture de soins de santé à ces employés ou autres mandataires ou d'une aide à cet égard.
Art. 2 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi. « soins de santé » L'observation, l'examen, l'évaluation, les soins, le service ou l'acte médical effectués, fournis ou accomplis à une fin reliée à la santé : a) soit en vue d'établir un diagnostic, de fournir un traitement ou de maintenir l'état de santé physique ou mental d'un particulier; b) soit en vue de prévenir une maladie ou une blessure ou de promouvoir la santé; c) soit dans le cadre de soins palliatifs y compris : d) la composition, la préparation, la délivrance ou la vente à un particulier ou pour son usage, conformément à une ordonnance, de médicaments, d'appareils, d'équipement, de matériel ou de tout autre article; e) un service communautaire visé au paragraphe 2 (3) de la Loi de 1994 sur les soins de longue durée que fournit un fournisseur de services au sens de cette loi. ("health care") (...) « numéro de la carte Santé » Numéro ou code de version, ou les deux, attribué à un assuré au sens de la Loi sur l'assurance-santé par le directeur général au sens de cette loi. ("health number") (...)
Art. 4(2) « renseignements identificatoires » Renseignements qui permettent d'identifier un particulier ou à l'égard desquels il est raisonnable de prévoir, dans les circonstances, qu'ils pourraient servir, seuls ou avec d'autres, à en identifier un. |
| Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, ch. F.31 |
Art. 2(1) « renseignements personnels » Renseignements consignés ayant trait à un particulier qui peut être identifié. S'entend notamment : a) des renseignements concernant la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l'âge, le sexe, l'orientation sexuelle, l'état matrimonial ou familial de celui-ci; b) des renseignements concernant l'éducation, les antécédents médicaux, psychiatriques, psychologiques, criminels ou professionnels de ce particulier ou des renseignements reliés à sa participation à une opération financière; c) d'un numéro d'identification, d'un symbole ou d'un autre signe individuel qui lui est attribué; d) de l'adresse, du numéro de téléphone, des empreintes digitales ou du groupe sanguin de ce particulier; e) de ses opinions ou de ses points de vue personnels, sauf s'ils se rapportent à un autre particulier; f) de la correspondance ayant explicitement ou implicitement un caractère personnel et confidentiel, adressée par le particulier à une institution, ainsi que des réponses à cette correspondance originale susceptibles d'en révéler le contenu; g) des opinions et des points de vue d'une autre personne au sujet de ce particulier; h) du nom du particulier, s'il figure parmi d'autres renseignements personnels qui le concernent, ou si sa divulgation risque de révéler d'autres renseignements personnels au sujet du particulier. ("personal information") (...) |
| Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, ch. M.56 |
Art. 2(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi. (...) « renseignements personnels » Renseignements consignés ayant trait à un particulier qui peut être identifié. S'entend notamment : a) des renseignements concernant la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l'âge, le sexe, l'orientation sexuelle, l'état matrimonial ou familial de celui-ci; b) des renseignements concernant l'éducation, les antécédents médicaux, psychiatriques, psychologiques, criminels ou professionnels de ce particulier ou des renseignements reliés à sa participation à une opération financière; c) d'un numéro d'identification, d'un symbole ou d'un autre signe individuel qui lui est attribué; d) de l'adresse, du numéro de téléphone, des empreintes digitales ou du groupe sanguin de ce particulier; e) de ses opinions ou de ses points de vue personnels, sauf s'ils se rapportent à un autre particulier; f) de la correspondance ayant explicitement ou implicitement un caractère personnel et confidentiel, adressée par le particulier à une institution, de même que des réponses à cette correspondance originale susceptibles d'en révéler le contenu; g) des opinions et des points de vue d'une autre personne au sujet de ce particulier; h) du nom du particulier, s'il figure parmi d'autres renseignements personnels qui le concernent, ou si sa divulgation risque de révéler d'autres renseignements personnels au sujet du particulier. ("personal information") (...)
(2) Les renseignements personnels excluent ceux qui concernent un particulier décédé depuis plus de trente ans. |
| Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée, R.R.O. 1990, Règlement 823 |
Art. 1 Le document qui peut être constitué à partir de documents lisibles par machine est soustrait à la définition du terme « document » pour l'application de la Loi si sa préparation entravait abusivement les activités normales d'une institution. |
| Québec |
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, L.R.Q., ch. A-2.1 |
CHAPITRE III PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
SECTION I CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS NOMINATIFS
Art. 54 Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. |
| Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, L.R.Q., ch. P-39.1 |
SECTION I APPLICATION ET INTERPRÉTATION
Art. 2 Est un renseignement personnel, tout renseignement qui concerne une personne physique et permet de l'identifier.
Art. 22 (2) Une liste nominative est une liste de noms, adresses ou numéros de téléphone de personnes physiques. |
Nouveau-Brunswick
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Loi sur la protection des renseignements personnels, L.N.-B. 1998, ch. P-19.1 |
Art. 1 (1) Dans la présente loi, (...) « renseignement personnel » désigne un renseignement sur un particulier identifiable, enregistré sous quelque forme que se soit. (...)
(2) Les renseignements qui concernent un particulier identifiable mais qui sont recueillis, utilisés ou divulgués sous une forme dans laquelle le particulier n'est pas identifiable ne constituent pas des renseignements personnels lorsqu'ils sont recueillis, utilisés ou divulgués de cette façon.
(3) Un particulier est identifiable aux fins de la présente loi si des renseignements a) comprennent son nom, b) rendent évidente son identité, ou c) ne comprennent pas son nom ou ne rendent pas évidente son identité mais sont susceptibles dans les circonstances d'être adjoints à d'autres renseignements qui comprennent son nom ou rendent son identité évidente. |
| Nouvelle-Écosse |
Loi sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels, S.N.S. 1993, c. 5 |
S. 3 Dans la présente loi, (...) i) « renseignement personnel » Renseignement consigné visant un particulier susceptible d'être identifié, y compris : (i) les nom, adresse ou numéro de téléphone du particulier; (ii) sa race, sa nationalité ou son origine ethnique, sa couleur, ses croyances religieuses, ses opinions politiques ou ses affiliations; (iii) son âge, son sexe, son orientation sexuelle, sa situation de famille; (iv) un numéro d'identification, un symbole ou un autre signe qui lui est propre; (v) ses empreintes digitales, son groupe sanguin ou ses traits héréditaires; (vi) les renseignements sur ses antécédents médicaux, y compris une déficience physique ou mentale; (vii) les renseignements sur ses études et sur ses antécédents financiers, criminels ou professionnels; (viii) l'opinion d'autrui sur lui; (ix) ses opinions personnelles, sauf si elles ont trait à autrui. (...) |
| Loi sur les municipalités, S.N.S. 1998, c. 18 |
461. Dans la présente partie, (...) f) « renseignement personnel » Renseignement consigné visant un particulier susceptible d'être identifié, y compris : (i) les nom, adresse ou numéro de téléphone du particulier; (ii) sa race, sa nationalité ou son origine ethnique, sa couleur, ses croyances religieuses, ses opinions politiques ou ses affiliations; (iii) son âge, son sexe, son orientation sexuelle, sa situation de famille; (iv) un numéro d'identification, un symbole ou un autre signe qui lui est propre; (v) ses empreintes digitales, son groupe sanguin ou ses traits héréditaires; (vi) les renseignements sur ses antécédents médicaux, y compris une déficience physique ou mentale; (vii) les renseignements sur ses études et sur ses antécédents financiers, criminels ou professionnels; (viii) l'opinion d'autrui sur lui; (ix) ses opinions personnelles, sauf si elles ont trait à autrui. (...) |
Île-du-Prince-Édouard
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Loi sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels, R.S.P.E.I., c. F-15.01 |
1. Dans la présente loi , (...) i) « renseignement personnel » Renseignement consigné visant un particulier susceptible d'être identifié, y compris : (i) l'adresse, le numéro de téléphone du particulier à la maison ou au travail; (ii) sa race, sa nationalité ou son origine ethnique, sa couleur, ses croyances religieuses, ses opinions politiques ou ses affiliations; (iii) son âge, son sexe, son état matrimonial ou sa situation de famille; (iv) un numéro d'identification, un symbole ou un autre signe qui lui est propre; (v) ses empreintes digitales, son groupe sanguin ou ses traits héréditaires; (vi) un renseignement sur sa santé et ses antécédents médicaux, y compris un renseignement sur une déficience physique ou mentale; (vii) un renseignement sur ses études et sur ses antécédents financiers, professionnels ou criminels, y compris un casier judiciaire lorsque la pardon a été accordé; (viii) l'opinion d'autrui sur lui; (ix) ses opinions personnelles, sauf si elles ont trait à autrui.(...) |
| Terre-Neuve-et-Labrador |
Loi sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels, S.N.L. 2002, c. A-1.1 |
[La partie IV n'est pas encore en vigueur]
PARTIE I INTERPRÉTATION
Art. 2 Dans la présente loi, (...) o) « renseignement personnel » Renseignement consigné visant un particulier susceptible d'être identifié, y compris : (i) l'adresse, le numéro de téléphone du particulier; (ii) sa race, sa nationalité ou son origine ethnique, sa couleur, ses croyances religieuses, ses opinions politiques ou ses affiliations; (iii) son âge, son sexe, son orientation sexuelle, son état matrimonial ou sa situation de famille; (iv) un numéro d'identification, un symbole ou un autre signe qui lui est propre; (v) ses empreintes digitales, son groupe sanguin ou ses traits héréditaires; (vi) un renseignement sur sa santé et ses antécédents médicaux, y compris un renseignement sur une déficience physique ou mentale; (vii) un renseignement sur ses études et sur ses antécédents financiers, professionnels ou criminels; (viii) l'opinion d'autrui sur lui; (ix) ses opinions personnelles; (...) |
Yukon
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Accès à l'information et la protection de la vie privée, Loi sur l', L.R.Y. 2002, c. 1
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PARTIE 1 DISPOSITIONS LIMINAIRES
Art. 3 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi. (...) « renseignements personnels » Renseignements consignés ayant trait à un particulier identifiable, notamment : a) son nom, son adresse et son numéro de téléphone; b) sa race, son origine nationale ou ethnique, sa couleur, ses croyances ou affiliations politiques ou religieuses; c) son âge, son sexe, son orientation sexuelle, son état matrimonial ou sa situation de famille; d) tout numéro ou symbole, ou autre indication identificatrice, qui lui est propre; e) ses empreintes digitales, son groupe sanguin ou autre trait héréditaire; f) les renseignements relatifs à ses antécédents médicaux, y compris ceux concernant une incapacité physique ou mentale; g) les renseignements relatifs à son éducation, à sa situation financière, à son casier judiciaire ou à ses antécédents professionnels; h) les opinions d'autrui à son endroit; i) ses opinions ou idées personnelles, sauf celles qui portent sur un autre particulier. (...)
« document » S'entend notamment de livres, documents, cartes, dessins, photographies, pièces justificatives, pièces, ou de tout autre support où des renseignements sont enregistrés ou stockés par des moyens graphiques, électroniques, mécaniques ou autres, mais ne s'entend pas des logiciels ou autres procédés ou mécanismes qui produisent des documents. |
| Territoires du Nord-Ouest |
Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, L.T.N.-O. 1994, ch. 20 |
Art. 2 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi. (...) « renseignements personnels » Renseignements concernant un individu identifiable, notamment : a) son nom ou l'adresse ou le numéro de téléphone de sa résidence ou de son lieu de travail; b) sa race, sa couleur, son origine nationale ou ethnique et ses croyances ou appartenances religieuses ou politiques; c) son âge, son sexe, son orientation sexuelle et son état matrimonial ou familial; d) tout numéro ou symbole, ou toute autre indication identificatrice qui lui est propre; e) ses empreintes digitales, son groupe sanguin ou ses traits héréditaires; f) les renseignements relatifs à sa santé et à son dossier médical, y compris ceux qui ont trait à une incapacité physique ou mentale; g) les renseignements relatifs à ses antécédents scolaires, financiers, criminels ou professionnels; h) les opinions d'autrui sur lui; i) ses opinions personnelles, sauf dans le cas où elles ont trait à autrui. « document » s'entend d'un document qui reproduit des renseignements sous une forme quelconque, y compris des renseignements écrits, photographiés, enregistrés ou stockés de quelque manière que ce soit. La présente définition exclut les programmes informatiques et les autres mécanismes qui produisent des documents. (...) |
Nunavut
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Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, L.T.N.-O. 1994, ch. 20, telle que reproduite pour le Nunavut par l'article 29 de la Loi sur le Nunavut, S.C. 1993, ch. 28 |
Art. 2 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi. (...) « renseignements personnels » Renseignements concernant un individu identifiable, notamment : a) son nom ou l'adresse ou le numéro de téléphone de sa résidence ou de son lieu de travail; b) sa race, sa couleur, son origine nationale ou ethnique et ses croyances ou appartenances religieuses ou politiques; c) son âge, son sexe, son orientation sexuelle et son état matrimonial ou familial; d) tout numéro ou symbole, ou toute autre indication identificatrice qui lui est propre; e) ses empreintes digitales, son groupe sanguin ou ses traits héréditaires; f) les renseignements relatifs à sa santé et à son dossier médical, y compris ceux qui ont trait à une incapacité physique ou mentale; g) les renseignements relatifs à ses antécédents scolaires, financiers, criminels ou professionnels; h) les opinions d'autrui sur lui; i) ses opinions personnelles, sauf dans le cas où elles ont trait à autrui. (...)
« document » s'entend d'un document qui reproduit des renseignements sous une forme quelconque, y compris des renseignements écrits, photographiés, enregistrés ou stockés de quelque manière que ce soit. La présente définition exclut les programmes informatiques et les autres mécanismes qui produisent des documents. (...) |