| Fédéral |
Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P-21 |
COLLECTE, CONSERVATION ET RETRAIT DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Art. 4. Les seuls renseignements personnels que peut recueillir une institution fédérale sont ceux qui ont un lien direct avec ses programmes ou ses activités.
Art. 5. (1) Une institution fédérale est tenue de recueillir auprès de l'individu lui-même, chaque fois que possible, les renseignements personnels destinés à des fins administratives le concernant, sauf autorisation contraire de l'individu ou autres cas d'autorisation prévus au paragraphe 8(2).
[Remarque : Les parties pertinentes du paragraphe 8(2) ont été intégrées dans le tableau « Utilisation et divulgation de renseignements personnels (sur la santé) »]
(2) Une institution fédérale est tenue d'informer l'individu auprès de qui elle recueille des renseignements personnels le concernant des fins auxquelles ils sont destinés.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas dans les cas où leur observation risquerait : a) soit d'avoir pour résultat la collecte de renseignements inexacts; b) soit de contrarier les fins ou de compromettre l'usage auxquels les renseignements sont destinés. |
| Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, 2000, ch. 5 |
PARTIE 1 PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS DANS LE SECTEUR PRIVÉ
Section 1 - protection des renseignements personnels
Art. 5(3) L'organisation ne peut recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements personnels qu'à des fins qu'une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances.
Art. 7(1) Pour l'application de l'article 4.3 de l'annexe 1 et malgré la note afférente, l'organisation ne peut recueillir de renseignement personnel à l'insu de l'intéressé et sans son consentement que dans les cas suivants : a) la collecte du renseignement est manifestement dans l'intérêt de l'intéressé et le consentement ne peut être obtenu auprès de celui-ci en temps opportun; b) il est raisonnable de s'attendre à ce que la collecte effectuée au su ou avec le consentement de l'intéressé puisse compromettre l'exactitude du renseignement ou l'accès à celui-ci, et la collecte est raisonnable à des fins liées à une enquête sur la violation d'un accord ou la contravention du droit fédéral ou provincial; c) la collecte est faite uniquement à des fins journalistiques, artistiques ou littéraires; d) il s'agit d'un renseignement réglementaire auquel le public a accès; (...)
ANNEXE 1 PRINCIPES ÉNONCÉS DANS LA NORME NATIONALE DU CANADA INTITULÉE CODE TYPE SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS, CAN/CSA-Q830-96
Art. 4.2 Deuxième principe -- Détermination des fins de la collecte des renseignements Les fins auxquelles des renseignements personnels sont recueillis doivent être déterminées par l'organisation avant la collecte ou au moment de celle-ci.
Art. 4.2.1 L'organisation doit documenter les fins auxquelles les renseignements personnels sont recueillis afin de se conformer au principe de la transparence (article 4.8) et au principe de l'accès aux renseignements personnels (article 4.9).
[Remarque : L'article 4.8 a été intégré dans le tableau « L'imputabilité et la transparence dans la gestion des renseignements personnels (sur la santé) »]
Art. 4.2.2 Le fait de préciser les fins de la collecte de renseignements personnels avant celle-ci ou au moment de celle-ci permet à l'organisation de déterminer les renseignements dont elle a besoin pour réaliser les fins mentionnées. Suivant le principe de la limitation en matière de collecte (article 4.4), l'organisation ne doit recueillir que les renseignements nécessaires aux fins mentionnées.
Art. 4.2.3 Il faudrait préciser à la personne auprès de laquelle on recueille des renseignements, avant la collecte ou au moment de celle-ci, les fins auxquelles ils sont destinés. Selon la façon dont se fait la collecte, cette précision peut être communiquée de vive voix ou par écrit. Par exemple, on peut indiquer ces fins sur un formulaire de demande de renseignements.
Art. 4.2.4 Avant de se servir de renseignements personnels à des fins non précisées antérieurement, les nouvelles fins doivent être précisées avant l'utilisation. À moins que les nouvelles fins auxquelles les renseignements sont destinés ne soient prévues par une loi, il faut obtenir le consentement de la personne concernée avant d'utiliser les renseignements à cette nouvelle fin. Pour obtenir plus de précisions sur le consentement, se reporter au principe du consentement (article 4.3).
Art. 4.2.5 Les personnes qui recueillent des renseignements personnels devraient être en mesure d'expliquer à la personne concernée à quelles fins sont destinés ces renseignements.
Art. 4.3 Troisième principe - Consentement Toute personne doit être informée de toute collecte, utilisation ou communication de renseignements personnels qui la concernent et y consentir, à moins qu'il ne soit pas approprié de le faire.
Note : Dans certaines circonstances, il est possible de recueillir, d'utiliser et de communiquer des renseignements à l'insu de la personne concernée et sans son consentement. Par exemple, pour des raisons d'ordre juridique ou médical ou pour des raisons de sécurité, il peut être impossible ou peu réaliste d'obtenir le consentement de la personne concernée. Lorsqu'on recueille des renseignements aux fins du contrôle d'application de la loi, de la détection d'une fraude ou de sa prévention, on peut aller à l'encontre du but visé si l'on cherche à obtenir le consentement de la personne concernée. Il peut être impossible ou inopportun de chercher à obtenir le consentement d'un mineur, d'une personne gravement malade ou souffrant d'incapacité mentale. De plus, les organisations qui ne sont pas en relation directe avec la personne concernée ne sont pas toujours en mesure d'obtenir le consentement prévu. Par exemple, il peut être peu réaliste pour une oeuvre de bienfaisance ou une entreprise de marketing direct souhaitant acquérir une liste d'envoi d'une autre organisation de chercher à obtenir le consentement des personnes concernées. On s'attendrait, dans de tels cas, à ce que l'organisation qui fournit la liste obtienne le consentement des personnes concernées avant de communiquer des renseignements personnels.
Art. 4.3.1 Il faut obtenir le consentement de la personne concernée avant de recueillir des renseignements personnels à son sujet et d'utiliser ou de communiquer les renseignements recueillis. Généralement, une organisation obtient le consentement des personnes concernées relativement à l'utilisation et à la communication des renseignements personnels au moment de la collecte. Dans certains cas, une organisation peut obtenir le consentement concernant l'utilisation ou la communication des renseignements après avoir recueilli ces renseignements, mais avant de s'en servir, par exemple, quand elle veut les utiliser à des fins non précisées antérieurement.
Art. 4.3.2 Suivant ce principe, il faut informer la personne au sujet de laquelle on recueille des renseignements et obtenir son consentement. Les organisations doivent faire un effort raisonnable pour s'assurer que la personne est informée des fins auxquelles les renseignements seront utilisés. Pour que le consentement soit valable, les fins doivent être énoncées de façon que la personne puisse raisonnablement comprendre de quelle manière les renseignements seront utilisés ou communiqués.
Art. 4.3.3 Une organisation ne peut pas, pour le motif qu'elle fournit un bien ou un service, exiger d'une personne qu'elle consente à la collecte, à l'utilisation ou à la communication de renseignements autres que ceux qui sont nécessaires pour réaliser les fins légitimes et explicitement indiquées.
Art. 4.4 Quatrième principe -- Limitation de la collecte L'organisation ne peut recueillir que les renseignements personnels nécessaires aux fins déterminées et doit procéder de façon honnête et licite.
Art. 4.4.1 Les organisations ne doivent pas recueillir des renseignements de façon arbitraire. On doit restreindre tant la quantité que la nature des renseignements recueillis à ce qui est nécessaire pour réaliser les fins déterminées. Conformément au principe de la transparence (article 4.8), les organisations doivent préciser la nature des renseignements recueillis comme partie intégrante de leurs politiques et pratiques concernant le traitement des renseignements.
Art. 4.4.2 L'exigence selon laquelle les organisations sont tenues de recueillir des renseignements personnels de façon honnête et licite a pour objet de les empêcher de tromper les gens et de les induire en erreur quant aux fins auxquelles les renseignements sont recueillis. Cette obligation suppose que le consentement à la collecte de renseignements ne doit pas être obtenu par un subterfuge. |
Colombie-Britannique
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Loi sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels, R.S.B.C. 1996, c. 165 |
PARTIE 3 - PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
Section 1 - Collecte, protection et conservation de renseignements personnels par un organisme public
26. Un organisme public ne peut recueillir un renseignement personnel, directement ou indirectement, que si a) la collecte du renseignement est expressément autorisée par un texte législatif; (...) ou c) le renseignement est directement lié ou est nécessaire à l'un de ses programmes ou de ses activités.
27(1) L'organisme public obtient le renseignement personnel directement du particulier en cause, sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants : a) un autre mode de collecte est autorisé par : (i) le particulier en cause; (ii) le commissaire suivant l'alinéa 42(1)i); ou (iii) un autre texte législatif; a.1) la collecte du renseignement est nécessaire pour le traitement médical d'un particulier et il n'est pas possible (i) soit de recueillir le renseignement directement du particulier en cause, (ii) soit d'obtenir l'autorisation visée au sous-alinéa a)(i) relativement à un autre mode de collecte, b) le renseignement peut être communiqué à l'organisme public suivant les articles 33 à 36;
[Note : Le texte des articles 33 à 36 figure sous la section intitulée « Utilisation et divulgation de renseignements personnels (sur la santé) »]
(...)
(2) L'organisme public informe de ce qui suit le particulier dont il obtient un renseignement personnel : a) la fin à laquelle le renseignement est recueilli; b) la disposition législative qui l'autorise à recueillir le renseignement; c) la fonction, ainsi que l'adresse et le numéro de téléphone au travail du cadre ou de l'employé pouvant répondre aux questions du particulier au sujet de la collecte.
(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas lorsque : (...) b) le ministre responsable de la présente Loi dispense l'organisme public du respect des dispositions de celle-ci parce que leur observation : (i) entraînerait l'obtention de données inexactes; ou (ii) irait à l'encontre de la fin à laquelle le renseignement est recueilli ou nuirait à l'utilisation projetée de celui-ci. c) le renseignement n'est pas recueilli directement du particulier en cause ni n'est tenu de l'être au titre du paragraphe (1). |
| Loi sur la protection des renseignements personnels, S.B.C. 2003, c. 63 |
Partie 3 - Consentement
6(1) L'organisation ne doit pas a) recueillir des renseignements personnels concernant un particulier, (...).
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans l'un ou l'autre des cas suivants : a) le particulier consent à la collecte, à l'utilisation ou à la communication, b) la présente loi autorise la collecte, l'utilisation ou la communication des renseignements sans le consentement du particulier, c) le particulier est réputé avoir consenti à la collecte, à l'utilisation ou à la communication des renseignements.
Partie 4 - Collecte de renseignements personnels
10(1) Avant ou au moment de recueillir auprès d'un particulier un renseignement personnel le concernant, l'organisation doit l'informer, verbalement ou par écrit, de ce qui suit : a) la fin à laquelle le renseignement est recueilli; b) le nom ou titre du poste et les coordonnées d'un cadre ou employé de l'organisation pouvant répondre à ses questions au sujet de la collecte, si le particulier en fait la demande.
(2) Avant ou au moment de recueillir auprès d'une autre organisation un renseignement personnel concernant un particulier sans le consentement de celui-ci, l'organisation doit fournir à l'autre organisation suffisamment de renseignements sur la fin à laquelle le renseignement est recueilli pour lui permettre de décider si la communication serait conforme à la présente loi.
11. Sous réserve de la présente loi, l'organisation ne peut recueillir des renseignements personnels qu'à des fins qu'une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances ainsi qu'aux fins qu'elle divulgue au titre du paragraphe 10(1) ou qui sont par ailleurs autorisées au titre de la présente loi.
12(1) L'organisation peut recueillir un renseignement personnel sans le consentement du particulier en cause auprès d'une source autre que celui-ci dans l'un et l'autre des cas suivants : a) la collecte est manifestement dans l'intérêt du particulier et le consentement ne peut être obtenu en temps opportun; b) la collecte est nécessaire aux fins du traitement médical du particulier et celui-ci est incapable de donner son consentement; c) la collecte avec le consentement du particulier pourrait compromettre l'exactitude du renseignement personnel ou l'accès à celui-ci et elle est raisonnable aux fins d'une enquête ou d'une instance; (...) e) le renseignement personnel est publiquement accessible auprès d'une source prescrite pour l'application du présent alinéa; (...) h) la collecte est exigée ou autorisée par la loi; i) le renseignement a été communiqué à l'organisation conformément aux articles 18 à 22; (...)
[Note : Le texte des dispositions pertinentes des articles 18 à 22 figure sous la section intitulée « Utilisation et divulgation de renseignements personnels (sur la santé) »]
(2) L'organisation peut recueillir un renseignement personnel auprès ou pour le compte d'une autre organisation sans le consentement du particulier en cause lorsque les conditions suivantes sont réunies : a) le particulier a déjà consenti à la collecte du renseignement personnel par l'autre organisation; b) l'organisation communique ou recueille le renseignement personnel uniquement aux fins auxquelles il a précédemment été recueilli et dans le but d'exécuter des travaux pour le compte de ladite organisation. |
| Règlement pris en application de la Loi sur la protection des renseignements personnels, B.C. Reg. 473/2003 |
6(1) Sous réserve du paragraphe (2), les renseignements suivants sont des renseignements personnels publiquement accessibles auprès d'une source prescrite pour l'application de l'alinéa 12(1)e)... de la loi : a) le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et les autres renseignements personnels d'un abonné qui figurent dans un annuaire téléphonique ou qui peuvent être obtenus par l'entremise du service d'assistance-annuaire, si les deux conditions suivantes sont réunies : (i) l'annuaire ou le service d'assistance-annuaire est publiquement accessible; (ii) l'abonné est autorisé à refuser de consentir à ce que ses renseignements personnels figurent dans l'annuaire ou soient accessibles par l'entremise du service d'assistance-annuaire; b) les renseignements personnels d'un particulier qui figurent dans un annuaire, sur une liste ou dans un avis professionnel ou commercial publiquement accessible, pourvu que le particulier soit autorisé à refuser de consentir à ce que ses renseignements personnels figurent dans l'annuaire en question; c) les renseignements personnels figurant dans un registre publiquement accessible, pourvu qu'ils soient recueillis en vertu d'un texte législatif, d'une loi fédérale ou provinciale ou d'un règlement d'une municipalité ou d'une autre autorité locale similaire du Canada; d) les renseignements personnels qui figurent dans une publication imprimée ou électronique publiquement accessible, y compris une revue, un livre ou un journal présenté sous forme imprimée ou électronique.
(2) L'organisation ne peut recueillir, utiliser ou communiquer un renseignement personnel provenant d'une source visée à l'alinéa (1)d) dans l'un ou l'autre des cas suivants : a) un tribunal a interdit la publication du renseignement en question par la source; b) le commissaire a déclaré par ordonnance que le renseignement personnel provenant de la source a été publié contrairement à la loi. |
Alberta
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Loi sur les renseignements sur la santé, R.S.A. 2000, c. H-5 |
Partie 1 Questions préliminaires Interprétation
Art. 1(1) Dans la présente loi, (...) d) « recueillir » : s'entend du fait de rassembler, d'acquérir, de recevoir ou d'obtenir des renseignements sur la santé. (...)
Partie 3 - Collecte de renseignements sur la santé
18. Le dépositaire qui recueille un renseignement sur la santé le fait conformément à la présente loi.
19. Le dépositaire peut, à quelque fin que ce soit, recueillir un renseignement non identificateur sur la santé.
20. Le dépositaire peut recueillir un renseignement identificateur sur la santé : a) lorsqu'un texte législatif de l'Alberta ou du Canada l'y autorise expressément; ou b) lorsque le renseignement est directement lié ou est nécessaire à la faculté du dépositaire de poursuivre une fin autorisée à l'article 27.
[Note : Le texte des dispositions pertinentes de l'article 27 figure sous la section intitulée « Utilisation et divulgation de renseignements personnels (sur la santé) »]
21(1) Seules les personnes suivantes ont le droit d'exiger d'un particulier qu'il leur communique son numéro d'identification aux fins du régime de soins de santé : a) un dépositaire; b) une personne autorisée par règlement.
(2) La personne visée au paragraphe (1) qui demande à un particulier de lui communiquer son numéro d'identification aux fins du régime de soins de santé l'informe du pouvoir que lui confère le paragraphe (1).
(3) Un particulier peut refuser de donner son numéro d'identification aux fins du régime de soins de santé à une personne qui n'est pas mentionnée au paragraphe (1).
22(1) Sauf dans le cas où le paragraphe (2) s'applique, le dépositaire obtient un renseignement identificateur sur la santé directement du particulier en cause.
(2) Le dépositaire peut, dans les cas suivants, recueillir auprès d'une autre personne que le particulier un renseignement identificateur sur la santé : a) le particulier en cause l'y autorise; b) le particulier en cause n'est pas en mesure de fournir le renseignement, et le dépositaire l'obtient d'une personne visée aux alinéas 104(1)c) à i) agissant pour le compte du particulier;
[Note : Le texte des alinéas 104(1)c) à i) figure sous la section intitulée « Consentement pour autrui quant aux renseignements (médicaux) personnels dans la législation sur l'accès à l'information »]
c) le dépositaire a des motifs raisonnables de croire que la collecte du renseignement auprès du particulier en cause compromettrait : (i) les intérêts du particulier; (ii) la fin à laquelle le renseignement est recueilli; ou (iii) la sécurité d'un autre particulier, ou encore, entraînerait la collecte d'un renseignement inexact; d) il n'est pas raisonnablement possible de recueillir le renseignement auprès du particulier en cause; e) le renseignement est recueilli à l'une ou l'autre des fins suivantes : (i) établir des antécédents familiaux ou un profil génétique lorsque le renseignement recueilli doit être utilisé dans le contexte de la fourniture d'un service médical au particulier en cause; (ii) déterminer l'admissibilité d'un particulier à participer à un programme ou à recevoir un avantage, un produit ou un service de santé d'un dépositaire lorsque le renseignement est recueilli dans le cadre du traitement d'une demande présentée par le particulier en cause ou pour son compte. (iii) vérifier l'admissibilité d'un particulier qui participe à un programme ou qui reçoit un avantage, un produit ou un service de santé d'un dépositaire à participer au programme ou à recevoir la prestation, le produit ou le service; (iv) informer le curateur public ou le tuteur public au sujet de clients existants ou éventuels; f) le renseignement est accessible au public; g) la communication du renseignement est autorisée à la partie 5.
[Note : Le texte des dispositions pertinentes autorisant la communication en application de la partie 5 figure sous la section intitulée « Utilisation et divulgation de renseignements personnels (sur la santé) »]
(3) Le dépositaire qui recueille directement auprès d'un particulier un renseignement identificateur sur la santé le concernant prend des mesures raisonnables pour informer le particulier : a) de la fin à laquelle le renseignement est recueilli; b) du pouvoir légal dont il est investi pour le faire; et c) de la fonction ainsi que de l'adresse et du numéro de téléphone au travail d'une personne liée au dépositaire et qui peut répondre à ses questions sur la collecte.
23. Le dépositaire qui recueille un renseignement sur la santé auprès d'un particulier au moyen d'un appareil d'enregistrement ou d'une caméra, ou d'un autre appareil dont l'utilisation peut ne pas être évidente pour le particulier, est tenu, avant de recueillir le renseignement, d'obtenir le consentement écrit du particulier à l'utilisation de l'appareil ou de la caméra.
24. La personne liée au dépositaire ne peut recueillir un renseignement sur la santé d'une manière incompatible avec ses obligations envers l'administrateur.
Partie 6 - Obligations et attributions du dépositaire concernant les renseignements sur la santé
Section 1 - Obligations et attributions générales
57(1) Aux fins du présent article, « ensemble de renseignements sur la santé » s'entend de renseignements non identificateurs sur la santé visant des groupes de particuliers.
(2) Le dépositaire qui compte recueillir, utiliser ou communiquer un renseignement sur la santé détermine premièrement si la collecte, l'utilisation ou la communication d'un ensemble de renseignements sur la santé est appropriée eu égard à la fin poursuivie et, le cas échéant, il s'en tient à cet ensemble de renseignements sur la santé.
(3) Le dépositaire qui estime que la collecte, l'utilisation ou la communication d'un ensemble de renseignements sur la santé n'est pas appropriée eu égard à la fin poursuivie détermine alors si la collecte, l'utilisation ou la communication d'autres renseignements non identificateurs sur la santé est appropriée eu égard à la fin poursuivie et, le cas échéant, il peut recueillir, utiliser ou communiquer d'autres renseignements non identificateurs sur la santé.
(4) Le dépositaire qui estime que la collecte, l'utilisation ou la communication d'un ensemble de renseignements sur la santé et d'autres renseignements non identificateurs sur la santé n'est pas appropriée eu égard à la fin qu'il poursuit peut recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements identificateurs sur la santé si la présente Loi l'y autorise et s'il respecte les dispositions de celle-ci.
(5) Le présent article ne s'applique pas lorsque la collecte, l'utilisation ou la communication a pour objet : a) la fourniture de services de santé; ou b) l'établissement ou la vérification de l'admissibilité d'un particulier à un service de santé.
58(1) Le dépositaire qui recueille, utilise ou communique un renseignement sur la santé non seulement se conforme à l'article 57, mais s'en tient également à ce qui est essentiel à la réalisation de la fin poursuivie par le destinataire du renseignement ou par lui-même.
Partie 8 - Dispositions générales
108(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre un règlement : (...) d) autorisant une autre personne qu'un dépositaire à exiger d'un particulier qu'il lui communique son numéro d'identification aux fins du régime de soins de santé. (...) |
| Loi sur les renseignements sur la santé, Règlement pris en application de la Loi sur les renseignements sur la santé, 70/2001 |
5(2) Les personnes suivantes sont autorisées à exiger d'un particulier qu'il leur communique, aux fins indiquées ci-après, son numéro d'identification aux fins du régime de soins de santé : a) la Commission de l'aide aux étudiants, pour l'administration des programmes d'avantages médicaux destinés aux étudiants; b) les avocats et les assureurs, pour l'exercice du droit de recouvrement de la Couronne au titre de la partie 5 de la Loi sur les hôpitaux; c) les assureurs, pour le traitement, l'évaluation et le paiement des demandes de prestations; d) la Commission des accidents du travail, pour le traitement, l'évaluation et le paiement des demandes de prestations; e) les ambulanciers visés par la Loi sur les services d'ambulance, pour la prestation de soins et traitements aux particuliers et la sollicitation du remboursement des frais de ces services auprès du Régime de la Croix bleue de l'Alberta; f) le solliciteur général, pour la prestation de services de santé à un détenu en dehors d'un établissement correctionnel; g) le ministre délégué aux personnes âgées pour l'administration de la Loi sur les prestations aux aînés; h) le ministre des Ressources humaines et de l'Emploi, pour l'administration des programmes de revenu et d'emploi du ministère des Ressources humaines et de l'Emploi; i) les personnes, autres que les dépositaires, qui fournissent des services de santé à des particuliers, pour la sollicitation du remboursement du coût de ces services auprès du Régime d'assurance maladie de l'Alberta. |
| Loi sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels, R.S.A. 2000, c. F-25 |
Part 2 Protection de la vie privée
Section 1 - Collecte de renseignements personnels
33. Un organisme public ne peut recueillir un renseignement personnel, directement ou indirectement, que si : a) la collecte du renseignement est expressément autorisée par ou en vertu d'une loi de l'Alberta ou du Canada; (...) ou c) le renseignement est directement lié ou est nécessaire à l'un de ses programmes ou à l'une de ses activités.
34(l) L'organisme public obtient le renseignement personnel directement du particulier en cause, sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants : a) un autre mode de collecte est autorisé par : (i) le particulier; (ii) une autre loi ou un règlement pris en vertu d'une autre loi; ou (iii) le commissaire suivant l'alinéa 51(l)h) de la présente Loi; b) le renseignement peut être communiqué à l'organisme public suivant la section 2 de la présente partie;
[Note : Le texte des dispositions pertinentes permettant la communication en vertu de la section 2 de la présente loi figure sous la section intitulée « Utilisation et divulgation de renseignements personnels (sur la santé) »]
(2) L'organisme public qui obtient un renseignement personnel qu'il est tenu de recueillir directement auprès du particulier en cause suivant le paragraphe (1) informe le particulier de ce qui suit : a) la fin à laquelle le renseignement est recueilli; b) la disposition législative qui l'autorise à recueillir le renseignement; c) la fonction, ainsi que l'adresse et le numéro de téléphone au travail d'un cadre ou d'un employé pouvant répondre à ses questions concernant la collecte.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas lorsque, de l'avis de la personne responsable de l'organisme public en cause, on pouvait raisonnablement s'attendre à ce que le renseignement recueilli soit inexact. |
| Loi sur la protection des renseignements personnels, S.A. 2003, c. P-6.5 |
Partie 2 - Protection des renseignements personnels
Section 2 - Consentement
7(1) Sauf disposition contraire de la présente loi, l'organisation ne peut recueillir de renseignements personnels concernant un particulier, que ce soit auprès du particulier en cause ou d'une autre source, à moins que le particulier n'y consente; (…)
Section 3 - Collecte des renseignements personnels
11(1) L'organisation ne peut recueillir des renseignements personnels qu'à des fins raisonnables.
(2) L'organisation qui recueille des renseignements personnels doit recueillir uniquement ceux dont elle a raisonnablement besoin aux fins pour lesquelles les renseignements sont recueillis.
12. L'organisation peut recueillir des renseignements personnels concernant un particulier auprès d'une source autre que celui-ci sans le consentement de cette personne lorsqu'il s'agit du type de renseignements visés à l'article 14.
13(1) Avant ou au moment de recueillir auprès d'un particulier des renseignements personnels le concernant, l'organisation doit l'informer, verbalement ou par écrit, de ce qui suit : a) les fins auxquelles les renseignements sont recueillis; b) le nom d'une personne qui peut, au nom de l'organisation, répondre à ses questions au sujet de la collecte.
(2) Avant ou au moment de recueillir des renseignements personnels auprès d'une autre organisation avec le consentement du particulier en cause, l'organisation qui recueille les renseignements doit informer celle qui les communique que le particulier a consenti à la collecte desdits renseignements.
(3) Avant ou au moment de recueillir auprès d'une autre organisation des renseignements personnels sans le consentement du particulier en cause, l'organisation qui recueille les renseignements doit fournir à celle qui les communique suffisamment de renseignements concernant la fin à laquelle ils sont recueillis pour lui permettre de décider si la communication des renseignements personnels serait conforme à la présente loi.
(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la collecte des renseignements personnels visée au paragraphe 8(2).
[Note : Le texte du paragraphe 8(2) figure sous la section intitulée « Exigences en matière de consentement et éléments du consentement »]
14. L'organisation ne peut recueillir des renseignements personnels au sujet d'un particulier sans le consentement de celui-ci que dans les cas suivants : a) une personne raisonnable estimerait que la collecte des renseignements est manifestement dans l'intérêt du particulier et il est impossible d'obtenir le consentement de celui-ci en temps opportun ou il est raisonnable de s'attendre à ce que le particulier en question donne son consentement; b) les renseignements sont recueillis conformément à une loi ou à un règlement de l'Alberta ou du Canada qui autorise ou exige la collecte; c) les renseignements sont recueillis auprès d'un organisme public qui est tenu par un texte législatif de l'Alberta ou du Canada de communiquer les renseignements à l'organisation ou qui est autorisé à le faire; (...) e) les renseignements sont publiquement accessibles; (...) j) l'organisation qui recueille les renseignements est une institution d'archives et la collecte des renseignements est raisonnable à des fins d'archives ou de recherche; k) la collecte des renseignements respecte les exigences énoncées dans le règlement au sujet des fins d'archives ou de recherche et il n'est pas raisonnable d'obtenir le consentement du particulier en cause. |
| Règlement pris en application de la Loi sur la protection des renseignements personnels, Alta. Reg. 366/2003 |
12(1) Une institution d'archives peut, à des fins d'archives, recueillir et utiliser des renseignements personnels sans le consentement du particulier en cause et, dans le cadre de ces fonctions, évaluer, acquérir, conserver, classer et décrire des documents.
14(1) L'organisation qui n'est pas une institution d'archives peut, à des fins d'archives, recueillir des renseignements personnels sans le consentement du particulier en cause et, à cette fin, a) acquérir des documents ayant une importance historique en vue de leur transfert à une institution d'archives; b) préparer des documents organisationnels en vue de leur évaluation archivistique et de leur transfert à une institution d'archives. |
Saskatchewan
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Loi sur les renseignements sur la santé, S.S. 1999, c. H-0.021 |
PARTIE I Questions préliminaires
2. Dans la présente loi : (...) b) « recueillir » : s'entend du fait de rassembler, d'acquérir, de recevoir ou d'obtenir des renseignements personnels sur la santé par quelque moyen que ce soit et de quelque source que ce soit; (...)
PARTIE II Droits du particulier
11(1) Un particulier peut refuser de révéler son numéro d'identification aux fins du régime de services de santé ou un autre numéro d'identification personnelle prévu par règlement à une autre personne que le dépositaire qui fournit un service de santé, comme condition pour l'obtention dudit service.
(2) Sous réserve des dispositions contraires du paragraphe (3), nul ne peut exiger d'un particulier, comme condition préalable à l'obtention d'un produit ou d'un service, qu'il communique son numéro d'identification aux fins du régime de services de santé.
(3) Une personne peut demander le numéro d'identification aux fins du régime de services de santé d'une autre personne : a) à des fins liées à : (i) la fourniture à cette autre personne de services de soins de santé financés par l'État (ii) l'accès à un service ou à un programme de santé offert par un dépositaire; ou b) lorsqu'une loi ou un règlement l'y autorise.
PARTIE III Obligation du dépositaire de protéger les renseignements personnels sur la santé
19. Lorsqu'il recueille des renseignements personnels sur la santé, le dépositaire doit prendre des mesures raisonnables pour s'assurer que les renseignements sont exacts et complets.
PARTIE IV Restrictions applicables à la collecte, à l'utilisation et à la communication de renseignements personnels sur la santé par un dépositaire
23(l) Le dépositaire ne recueille, n'utilise ou ne communique que les renseignements personnels sur la santé qui sont raisonnablement nécessaires eu égard à la fin poursuivie. (...)
24(l) Le dépositaire veille à ce qu'un renseignement personnel sur la santé soit recueilli principalement aux fins d'un programme, d'une activité ou d'un service dont le particulier en cause pourrait vraisemblablement bénéficier.
(2) Le dépositaire peut recueillir un renseignement personnel sur la santé à une fin secondaire lorsque cette fin secondaire est compatible avec l'une ou l'autre des fins auxquelles un renseignement personnel sur la santé peut être communiqué suivant l'article 27, 28 ou 29.
[Note : Le texte des dispositions pertinentes des articles 27, 28 et 29 figure sous la section intitulée « Utilisation et divulgation de renseignements personnels (sur la santé) »]
(3) Aucune disposition de la présente loi n'interdit la collecte d'un renseignement personnel sur la santé autorisée par une autre loi ou un règlement pris en vertu d'une autre loi.
(4) Moyennant le consentement du particulier en cause, le dépositaire peut recueillir un renseignement personnel sur la santé à quelque fin que ce soit.
25(l) Sous réserve du paragraphe (2), le dépositaire obtient un renseignement personnel sur la santé directement du particulier en cause, sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants : a) le particulier consent à un autre mode de collecte; b) le particulier n'est pas en mesure de donner le renseignement; c) le dépositaire a des motifs raisonnables de croire que la collecte du renseignement directement auprès du particulier en cause nuirait à la santé physique ou mentale ou à la sécurité de ce particulier ou d'un autre particulier; d) le renseignement est recueilli et est nécessaire : (i) soit pour déterminer l'admissibilité du particulier à participer à un programme du dépositaire ou à recevoir un produit ou service de celui-ci dans le cadre du traitement d'une demande présentée pour le compte du particulier; (ii) pour vérifier l'admissibilité du particulier qui participe à un programme du dépositaire ou qui reçoit un produit ou un service de celui-ci; e) le renseignement est accessible au public; f) un autre dépositaire lui communique le renseignement en application de l'article 27, 28 ou 29;
[Note : Le texte des dispositions pertinentes des articles 27, 28 et 29 figure sous la section intitulée « Utilisation et divulgation de renseignements personnels (sur la santé) »]
g) certaines conditions précises sont réunies.
(2) Lorsque la collecte vise à établir les antécédents médicaux de la famille d'un particulier, le dépositaire peut recueillir auprès du particulier des renseignements personnels sur la santé des membres de sa famille.
(3) Le dépositaire qui recueille un renseignement personnel sur la santé auprès d'une autre personne que le particulier en cause prend des mesures raisonnables pour s'assurer de l'exactitude du renseignement.
(3.1) Le paragraphe (3) ne s'applique pas aux renseignements personnels sur la santé que recueille le Conseil des archives de la Saskatchewan aux fins de la Loi de 2004 sur les archives.
PARTIE VIII Généralités
63(1) Aux fins de l'application de la présente Loi conformément à l'intention du législateur, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre un règlement : (...) g) aux fins de l'alinéa 11(3)b), établissant les circonstances dans lesquelles une personne peut exiger d'une autre qu'elle lui communique son numéro d'identification aux fins du régime de services de santé; (...) l) aux fins de l'alinéa 25(1)g), établissant les circonstances dans lesquelles un dépositaire peut recueillir un renseignement personnel sur la santé autrement qu'en s'adressant directement au particulier en cause; (...) |
| Loi sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels, S.S. 1990-91, c. F-22.01 |
PARTIE IV PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
25. Un organisme public ne recueille un renseignement personnel qu'à une fin liée à ses programmes ou à ses activités actuels ou projetés.
26(1) Dans la mesure où il est raisonnablement possible de le faire, l'organisme public obtient un renseignement personnel directement du particulier en cause, sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants : a) le particulier autorise un autre mode de collecte; b) le renseignement est de ceux qui peuvent lui être communiqués suivant le par. 29(2);
[Note : Le texte des dispositions pertinentes du paragraphe 29(2) figure sous la section intitulée « Utilisation et divulgation de renseignements personnels (sur la santé) »]
(...) g) en application de l'alinéa 33c), le commissaire a autorisé la collecte indirecte du renseignement; h) une autre loi ou un autre règlement autorise un mode de collecte différent.
(2) L'organisme public qui recueille un renseignement personnel devant, selon le paragraphe (1), être obtenu directement du particulier en cause, informe ce dernier de la fin à laquelle le renseignement est recueilli, sauf lorsqu'une disposition réglementaire l'en dispense.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas lorsque l'observation de leurs dispositions pourrait entraîner la collecte de données inexactes, aller à l'encontre de la fin à laquelle le renseignement est recueilli ou nuire à l'utilisation projetée de celui-ci.
PARTIE VIII GÉNÉRALITÉS
69. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre un règlement : (...) l) soustrayant un renseignement ou une catégorie de renseignements à l'application du paragraphe 26(2); (...) |
| Loi sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels municipales, S.S. 1990-91, c. L-27.1 |
24. Aucune autorité locale ne peut recueillir un renseignement personnel, sauf à des fins liées à ses programmes ou activités actuels ou proposés.
25(1) Dans la mesure du possible, l'autorité locale recueille les renseignements personnels directement auprès du particulier en cause.
(2) Dans la mesure du possible, l'autorité locale qui recueille un renseignement personnel devant, selon le paragraphe (1), être obtenu directement du particulier en cause, informe celui-ci de la fin à laquelle le renseignement est recueilli.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas lorsque l'observation de leurs dispositions pourrait entraîner la collecte de données inexactes, aller à l'encontre de la fin à laquelle le renseignement est recueilli ou nuire à l'utilisation projetée de celui-ci.
32. Le commissaire peut : (...) c) dans les cas opportuns, autoriser la collecte de renseignements personnels autrement qu'auprès du particulier en cause; (...) |
Manitoba
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Loi sur les renseignements médicaux personnels, C.P.L.M. c. P33.5 |
PARTIE 3 PROTECTION DE LA CONFIDENTIALITÉ
SECTION 1 RESTRICTIONS QUANT À LA COLLECTE ET À LA CONSERVATION DES RENSEIGNEMENTS
COLLECTE DES RENSEIGNEMENTS
Art. 13(1) Le dépositaire ne peut recueillir des renseignements médicaux personnels concernant un particulier que si : a) d'une part, il les recueille à une fin licite liée à une de ses fonctions ou activités; b) d'autre part, la collecte des renseignements est nécessaire à cette fin.
(2) Le dépositaire ne peut recueillir que le nombre de renseignements nécessaires à la réalisation de la fin visée.
Art. 14(1) La collecte des renseignements médicaux personnels se fait directement auprès du particulier concerné lui-même dans la mesure du possible.
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans le cas où : a) le particulier a autorisé un autre mode de collecte; b) la collecte des renseignements directement auprès du particulier risquerait vraisemblablement de menacer sa santé ou sa sécurité ou celle d'autrui; c) la collecte des renseignements sert l'intérêt du particulier, et le temps ou les circonstances ne permettent pas leur collecte directement auprès de lui; d) des renseignements inexacts pourraient vraisemblablement être recueillis dans le cas contraire; e) une ordonnance judiciaire ou un texte provincial ou fédéral autorise ou exige un autre mode de collecte.
Art. 15(1) Le dépositaire qui recueille des renseignements médicaux personnels directement auprès du particulier concerné prend toutes les dispositions possibles, avant la collecte ou dès que possible par la suite, pour informer le particulier : a) de la fin à laquelle les renseignements sont recueillis; b) s'il n'est pas un professionnel de la santé, de la façon dont le particulier peut communiquer avec un de ses cadres ou employés qui peut le renseigner au sujet de la collecte.
(2) Le dépositaire n'est pas tenu d'observer le paragraphe (1) s'il a récemment fourni au particulier les renseignements énoncés à ce paragraphe au sujet de la collecte de renseignements médicaux personnels identiques ou similaires à des fins identiques ou connexes.
SECTION 4 EXIGENCES DIVERSES
NIMP
Art. 26(1) Seul un dépositaire peut exiger la production du NIMP d'une autre personne ou encore l'obtenir ou l'utiliser.
(2) Malgré le paragraphe (1), il est permis d'obtenir ou d'utiliser le NIMP d'une autre personne : a) afin de lui permettre de recevoir des soins de santé financés par l'État; b) aux fins visées par un projet de recherche approuvé en vertu de l'article 24; ou
[Remarque: L'article 24 a été intégré dans le tableau « Utilisation et divulgation de renseignements personnels (sur la santé) »]
c) dans les circonstances que prévoient les règlements.
PARTIE 6 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 66(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement : (...) d) impartir aux dépositaires de remettre aux particuliers un avis - dont la forme et le contenu sont également prévus par les règlements - concernant : (i) leur droit d'examiner, de reproduire et de faire corriger des renseignements médicaux personnels, (ii) les pratiques des dépositaires en ce qui a trait à la collecte, à l'utilisation, à la conservation et à la communication de renseignements médicaux personnels; (...) k) pour l'application de l'alinéa 26(2)c), permettre l'obtention et l'utilisation du NIMP de personnes à des fins ou par des personnes ou des organismes désignés; (...) |
| Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, C.P.L.M. c. F175 |
PARTIE 3 PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
SECTION 2 COLLECTED, CORRECTION ET CONSERVATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Art. 36(1) La collecte de renseignements personnels par ou pour un organisme public ne peut avoir lieu que dans les cas suivants : a) elle est expressément autorisée en vertu d'un texte provincial ou fédéral; b) les renseignements ont directement trait et sont nécessaires aux activités ou aux programmes existants de l'organisme public; ou (...)
(2) L'organisme public ne recueille que le nombre de renseignements personnels concernant un particulier nécessaire à la réalisation des fins auxquelles ils sont destinés.
Art. 37(1) La collecte de renseignements personnels par ou pour un organisme public se fait auprès du particulier concerné lui-même, sauf si : a) un autre mode de collecte est autorisé par ce particulier ou un texte provincial ou fédéral; b) la collecte des renseignements directement auprès du particulier pourrait vraisemblablement lui nuire ou nuire à autrui; c) la collecte des renseignements sert l'intérêt du particulier, et le temps ou les circonstances ne permettent pas leur collecte directement auprès de lui; d) des renseignements inexacts pourraient vraisemblablement être recueillis dans un tel cas; e) les renseignements peuvent être communiqués à l'organisme public en vertu de la section 3 de la présente partie;
[Remarque : Les articles pertinents qui autorisent une communication sous la Section 3 ont été intégrés dans le tableau « Utilisation et divulgation de renseignements personnels (sur la santé) »]
(...)
(2) L'organisme public qui recueille des renseignements personnels directement auprès du particulier qu'ils concernent informe celui-ci : a) des fins auxquelles ils sont destinés; b) de la disposition législative permettant leur collecte; c) du titre, de l'adresse du bureau ainsi que du numéro de téléphone d'un cadre ou d'un employé de l'organisme public qui peut le renseigner au sujet de la collecte. |
|
Ontario
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Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, L.O. 2004, ch. 3 |
PARTIE I INTERPRÉTATION ET APPLICATION
Art. 2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi. « recueillir » Relativement à des renseignements personnels sur la santé, s'entend du fait de les rassembler, de les recevoir ou de les obtenir par quelque moyen que ce soit et de quelque source que ce soit. Le terme « collecte » a un sens correspondant. ("collect", "collection"); (...)
PARTIE IV COLLECTE, UTILISATION ET DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS SUR LA SANTÉ
Art. 29. Un dépositaire de renseignements sur la santé ne doit pas recueillir, utiliser ou divulguer de renseignements personnels sur la santé concernant un particulier sauf si, selon le cas : a) le particulier a donné son consentement en vertu de la présente loi et la collecte, l'utilisation ou la divulgation, selon le cas, est nécessaire, au mieux de sa connaissance, à une fin légitime; b) la collecte, l'utilisation ou la divulgation, selon le cas, est autorisée ou exigée par la présente loi.
Art. 30(1) Un dépositaire de renseignements sur la santé ne doit pas recueillir, utiliser ou divulguer de renseignements personnels sur la santé à une fin que d'autres renseignements permettent de réaliser.
(2) Un dépositaire de renseignements sur la santé ne doit pas recueillir, utiliser ou divulguer plus de renseignements personnels sur la santé qu'il n'est raisonnablement nécessaire pour réaliser la fin visée.
(3) Le présent article ne s'applique pas aux renseignements personnels sur la santé que la loi oblige un dépositaire de renseignements sur la santé à recueillir, à utiliser ou à divulguer.
31(1) Le dépositaire de renseignements sur la santé qui recueille des renseignements personnels sur la santé en contravention à la présente loi ne doit pas les utiliser ni les divulguer, sauf si la loi l'y oblige.
(2) La consigne expresse que donne un particulier, avant le 1er novembre 2005, à un dépositaire de renseignements sur la santé qui est un hôpital public au sens de la Loi sur les hôpitaux publics ou une personne visée à la disposition 1 du paragraphe 3 (6) à l'égard de l'utilisation ou de la divulgation de renseignements personnels sur la santé le concernant n'est pas une consigne expresse pour l'application de l'alinéa 37 (1) a), 38 (1) a) ou 50 (1) e).
(3) Le paragraphe (2) n'a pas pour effet d'empêcher le dépositaire de s'abstenir, conformément à une consigne expresse prévue à ce paragraphe que donne un particulier, d'utiliser ou de divulguer les renseignements en vertu de l'alinéa 37 (1) a), 38 (1) a) ou 50 (1) e). (...)
Art. 33. Un dépositaire de renseignements sur la santé ne doit pas recueillir, utiliser ou divulguer de renseignements personnels sur la santé aux fins de la commercialisation de quoi que ce soit ou d'une étude de marché à moins que le particulier qu'ils concernent n'y consente expressément et que le dépositaire ne le fasse sous réserve des exigences et restrictions prescrites, le cas échéant.
Art. 34(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article. « carte Santé » Carte que le directeur général du Régime d'assurance-santé de l'Ontario remet à un assuré au sens de la Loi sur l'assurance-santé. ("health card") « ressource en matière de santé subventionnée par la province » Service, chose, subside ou autre avantage qui est subventionné, en tout ou en partie, directement ou indirectement par le gouvernement de l'Ontario et qui est relatif à la santé ou prescrit. ("provincially funded health resource")
(2) Malgré le paragraphe 49(1), une personne autre qu'un dépositaire de renseignements sur la santé ne doit pas recueillir ou utiliser le numéro de la carte Santé d'une autre personne sauf, selon le cas : (...) b) aux fins auxquelles un dépositaire de renseignements sur la santé a divulgué le numéro à cette personne; (...) ou d) si la personne est prescrite et qu'elle recueille ou utilise le numéro, selon le cas, à des fins liées à l'administration ou à la planification de la santé, à une recherche en santé ou à des études épidémiologiques.
(3) Malgré le paragraphe 49(1) et sous réserve des exceptions et exigences additionnelles, le cas échéant, qui sont prescrites, une personne autre qu'un dépositaire de renseignements sur la santé ne doit pas divulguer un numéro de carte Santé sauf si la loi l'exige.
[Remarque : Règlement de l'Ontario 329/04, art. 1(8) mentionne que « La définition qui suit s'applique dans le cadre des paragraphes 34 (2) et (3) de la Loi, « une personne autre qu'un dépositaire de renseignements sur la santé ». Sont exclues les personnes suivantes : a) le mandataire du dépositaire qui, au nom de ce dernier, utilise ou divulgue des renseignements conformément à la Loi; b) le particulier ou son mandataire spécial, en ce qui concerne le numéro de la carte Santé du particulier. »
Règlement de l'Ontario 329/04, art. 11 précise : « Sont des personnes prescrites pour l'application de l'alinéa 34 (2) d) de la Loi : 1. La Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail. 2. Les personnes prescrites en application de l'article 13. 3. Les entités prescrites en application de l'article 18. 4. Le chercheur mentionné à la disposition 2 de l'article 12, dans le cadre de sa recherche.]
(4) Nul ne doit demander la production de la carte Santé d'une autre personne. Toutefois, la personne qui fournit une ressource en matière de santé subventionnée par la province à une personne qui a une carte Santé peut lui demander de la produire.
(5) Les paragraphes (2) et (3) ne s'appliquent pas, selon le cas : a) à quiconque recueille, utilise ou divulgue un numéro de carte Santé aux fins d'une instance; b) à l'entité prescrite visée au paragraphe 45 (1) qui recueille, utilise ou divulgue le numéro de la carte Santé dans l'exercice des fonctions que lui attribue l'article 45; c) à l'institut de données sur la santé que le ministre approuve en vertu du paragraphe 47 (9) et qui recueille, utilise ou divulgue le numéro de la carte Santé dans l'exercice des fonctions que lui confèrent les articles 47 et 48.
[Remarque : Règlement de l'Ontario 329/04, art. 18(1) mentionne que « Les entités suivantes, notamment les registres qu'elles tiennent, sont prescrites pour l'application du paragraphe 45 (1) de la Loi : 1. Action Cancer Ontario. 2. L'Institut canadien d'information sur la santé. 3. L'Institut de recherche en services de santé. 4. Le groupe appelé Pediatric Oncology Group of Ontario. »]
Art. 35(1) Un dépositaire de renseignements sur la santé ne doit exiger des droits de personne pour la collecte ou l'utilisation de renseignements personnels sur la santé, sauf selon ce qu'autorisent les règlements pris en application de la présente loi.
(2) Lorsqu'il divulgue des renseignements personnels sur la santé, un dépositaire de renseignements sur la santé ne doit exiger de personne des droits supérieurs au montant prescrit ou, si aucun montant n'est prescrit, aux droits de recouvrement des coûts raisonnables.
Art. 36(1) Un dépositaire de renseignements sur la santé peut recueillir indirectement des renseignements personnels sur la santé si, selon le cas : a) le particulier y consent; b) les renseignements visés sont raisonnablement nécessaires aux fins de la fourniture de soins de santé au particulier ou d'une aide à cet égard et il n'est pas raisonnablement possible de recueillir directement auprès de lui : (i) soit des renseignements personnels sur la santé raisonnablement exacts, (ii) soit des renseignements personnels sur la santé en temps opportun; (...) d) le dépositaire recueille les renseignements auprès d'une personne autre qu'un dépositaire de renseignements sur la santé afin d'effectuer une recherche menée conformément au paragraphe 37 (3), approuvée par une commission d'éthique de la recherche en application de l'article 44 ou satisfaisant aux conditions énoncées aux alinéas 44 (10) a) à c), sauf si la loi interdit à cette personne de les lui divulguer; e) le dépositaire est une entité prescrite visée au paragraphe 45 (1) et il recueille les renseignements personnels sur la santé auprès d'une personne autre qu'un dépositaire de renseignements sur la santé pour l'application de ce paragraphe; (...)
[Remarque : les parties pertinentes des articles 37 à 45 ont été intégrées dans le tableau « Utilisation et divulgation de renseignements personnels (sur la santé) »]
(2) Un dépositaire de renseignements sur la santé peut recueillir des renseignements personnels sur la santé directement auprès du particulier qu'ils concernent, même si celui-ci est incapable d'y consentir, si la collecte est raisonnablement nécessaire aux fins de la fourniture de soins de santé et qu'il n'est pas raisonnablement possible d'obtenir le consentement en temps opportun.
(...)
Art. 39(4) Une personne autre qu'un dépositaire de renseignements sur la santé est autorisée à recueillir les renseignements personnels sur la santé que peut lui divulguer un dépositaire de renseignements sur la santé en vertu de l'alinéa (1) c).
[Remarque : L'article 39(1)(c) a été intégré dans le tableau « Utilisation et divulgation de renseignements personnels (sur la santé) »]
Art. 45(5) Une entité autre qu'un dépositaire de renseignements sur la santé est autorisée à recueillir les renseignements personnels sur la santé que peut lui divulguer un dépositaire de renseignements sur la santé en vertu du paragraphe (1).
[Remarque : Le paragraphe 45(1) a été intégré dans le tableau « Utilisation et divulgation de renseignements personnels (sur la santé) »] |
Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, ch. F.31
|
PARTIE III PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
COLLECTE ET CONSERVATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Art. 38(2) Nul ne doit recueillir des renseignements personnels pour le compte d'une institution à moins d'y être autorisé expressément par une loi, ou à moins que ces renseignements servent à l'exécution de la loi ou soient nécessaires au bon exercice d'une activité autorisée par la loi.
Art. 39(1) L'institution ne doit recueillir les renseignements personnels que directement du seul particulier concerné par ces renseignements, sauf si : a) ce particulier a autorisé un autre mode de collecte; b) leur divulgation à l'institution concernée est autorisée aux termes de l'article 42 ou de l'article 32 de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée; (...)
[Remarque : L'article 42 a été intégré dans le tableau « Utilisation et divulgation de renseignements personnels (sur la santé) »]
c) leur mode de collecte a reçu l'autorisation du commissaire en vertu de l'alinéa 59 c); (...) h) un autre mode de collecte des renseignements est autorisé par une loi ou en vertu de celle-ci.
(2) Si les renseignements personnels sont recueillis pour le compte d'une institution, la personne responsable, sauf dispense d'avis accordée par le ministre responsable, informe le particulier concerné par les renseignements des faits suivants : a) l'autorité légale invoquée à cette fin; b) les fins principales auxquelles doivent servir ces renseignements personnels; c) les titre, adresse et numéro de téléphone d'affaires d'un fonctionnaire public qui peut renseigner le particulier au sujet de cette collecte. |
| Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, ch. M.56 |
Art. 28 (...) (2) Nul ne doit recueillir des renseignements personnels pour le compte d'une institution à moins d'y être autorisé expressément par une loi, ou à moins que ces renseignements servent à l'exécution de la loi ou soient nécessaires au bon exercice d'une activité autorisée par la loi.
Art. 29(1) L'institution ne doit recueillir les renseignements personnels que directement du seul particulier concerné par ces renseignements, sauf si : a) ce particulier a autorisé un autre mode de collecte; b) leur divulgation à l'institution concernée est autorisée aux termes de l'article 32 ou de l'article 42 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée; c) leur mode de collecte a reçu l'autorisation du commissaire en vertu de l'alinéa 46 c); d) les renseignements sont consignés dans le rapport d'un organisme de renseignements au sens de la Loi sur les renseignements concernant le consommateur; e) les renseignements sont recueillis aux fins de déterminer les candidats possibles à une distinction ou à un prix en reconnaissance de réalisations exceptionnelles ou de services éminents; f) les renseignements sont recueillis aux fins d'une instance poursuivie ou envisagée devant soit un tribunal, soit un tribunal administratif à caractère judiciaire ou quasi-judiciaire; g) les renseignements sont recueillis aux fins de l'exécution de la loi; h) un autre mode de collecte des renseignements est autorisé par une loi ou en vertu de celle-ci.
[Remarque : L'article 32 de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée et l'article 42 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ont été intégrés dans le tableau « Utilisation et divulgation de renseignements personnels (sur la santé) »]
(2) Si les renseignements personnels sont recueillis pour le compte d'une institution, la personne responsable informe au moyen d'un avis le particulier concerné par les renseignements des faits suivants : a) l'autorité légale invoquée à cette fin; b) les fins principales auxquelles doivent servir ces renseignements personnels; c) les titre, adresse et numéro de téléphone d'affaires d'un fonctionnaire ou d'un employé de l'institution qui peut renseigner le particulier au sujet de cette collecte.
(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas si, selon le cas : a) la personne responsable peut refuser de divulguer les renseignements personnels en vertu du paragraphe 8 (1) ou (2) (exécution de la loi), de l'article 8.1 (Loi de 2001 sur les recours pour crime organisé et autres activités illégales) ou de l'article 8.2 (Loi de 2002 interdisant les gains tirés du récit d'actes criminels); b) le ministre accorde une dispense relativement à l'avis; c) les règlements prévoient que l'avis n'est pas requis.
Art. 46. Le commissaire peut : (...) c) dans les cas appropriés, autoriser la collecte de renseignements personnels d'autres sources que du particulier lui-même; (...) |
| Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée, R.R.O. 1990, Règ. 823 |
Art. 4(1) L'institution n'est pas tenue de donner avis de la collecte de renseignements personnels à un particulier concerné par ceux-ci si la personne responsable se conforme au paragraphe (2) et si, selon le cas : a) donner avis va à l'encontre de l'objet de la collecte; b) donner avis risque de constituer une atteinte injustifiée à la vie privée d'un autre particulier; c) l'objet de la collecte est de déterminer les candidats aptes ou admissibles à recevoir un prix ou une distinction. |
Québec
|
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, L.R.Q., ch. A-2.1 |
CHAPITRE III PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
SECTION II COLLECTE, CONSERVATION ET UTILISATION DE RENSEIGNEMENTS NOMINATIFS
Art. 64. Nul ne peut, au nom d'un organisme public, recueillir un renseignement nominatif si cela n'est pas nécessaire à l'exercice des attributions de cet organisme ou à la mise en oeuvre d'un programme dont il a la gestion.
Art. 65. Quiconque, au nom d'un organisme public, recueille un renseignement nominatif auprès de la personne concernée ou d'un tiers doit au préalable s'identifier et l'informer:
(1) du nom et de l'adresse de l'organisme public au nom de qui la collecte est faite;
(2) de l'usage auquel ce renseignement est destiné;
(3) des catégories de personnes qui auront accès à ce renseignement;
(4) du caractère obligatoire ou facultatif de la demande;
(5) des conséquences pour la personne concernée ou, selon le cas, pour le tiers, d'un refus de répondre à la demande;
(6) des droits d'accès et de rectification prévus par la loi. (...)
Art. 66. Avant de recueillir auprès d'une personne ou d'un organisme privé des renseignements nominatifs déjà colligés concernant une ou plusieurs personnes, un organisme public doit en informer la Commission.
SECTION III ÉTABLISSEMENT ET GESTION DES FICHIERS
Art. 71. Un organisme public doit verser dans un fichier de renseignements personnels établi conformément à la présente sous-section tout renseignement nominatif qui:
(1) est identifié ou se présente de façon à être retrouvé par référence au nom d'une personne ou à un signe ou symbole propre à celle-ci; ou
(2) lui a servi ou est destiné à lui servir pour une décision concernant une personne.
Art. 76. L'établissement d'un fichier doit faire l'objet d'une déclaration à la Commission. La déclaration doit contenir les indications suivantes:
(1) la désignation du fichier, les types de renseignements qu'il contient, l'usage projeté de ces renseignements et le mode de gestion du fichier;
(2) la provenance des renseignements versés au fichier;
(3) les catégories de personnes concernées par les renseignements versés au fichier;
(4) les catégories de personnes qui auront accès au fichier dans l'exercice de leurs fonctions;
(5) les mesures de sécurité prises au sein de l'organisme pour assurer le caractère confidentiel des renseignements nominatifs et leur utilisation suivant les fins pour lesquelles ils ont été recueillis;
(6) le titre, l'adresse et le numéro de téléphone de la personne responsable de la protection des renseignements personnels;
(7) les modalités d'accès offertes à la personne concernée;
(8) toute autre indication prescrite par règlement du gouvernement. Elle [La déclaration] doit être faite conformément aux règles établies par la Commission.
Art. 77. Un organisme public doit aviser la Commission de tout changement rendant inexacte ou incomplète la déclaration prévue à l'article 76.
Art. 78. Les articles 64 à 77 ne s'appliquent pas au traitement de renseignements nominatifs recueillis par une personne physique et qui lui servent d'instrument de travail pour autant que ces renseignements ne soient pas communiqués à une autre personne que la personne concernée ou à un autre organisme que celui dont elle fait partie, et qu'ils soient utilisés à bon escient. Il en est de même du traitement de renseignements nominatifs recueillis par une personne physique et qui lui servent à des fins de recherche scientifique. L'organisme public devient assujetti à ces articles dès que la personne visée au premier ou au deuxième alinéa lui communique un renseignement nominatif qu'elle a recueilli ou qui résulte du traitement.
CHAPITRE VI RÉGLEMENTATION
Art. 155. Le gouvernement peut adopter des règlements pour: (...)
(4) prescrire les règles selon lesquelles la collecte de renseignements nominatifs doit être faite; (...) |
| Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, L.R.Q., ch. P-39.1 |
SECTION II COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Art. 4. Toute personne qui exploite une entreprise et qui, en raison d'un intérêt sérieux et légitime, peut constituer un dossier sur autrui doit, lorsqu'elle constitue le dossier, inscrire son objet. Cette inscription fait partie du dossier.
Art. 5. La personne qui recueille des renseignements personnels afin de constituer un dossier sur autrui ou d'y consigner de tels renseignements ne doit recueillir que les renseignements nécessaires à l'objet du dossier. Ces renseignements doivent être recueillis par des moyens licites.
Art. 6. La personne qui recueille des renseignements personnels sur autrui doit les recueillir auprès de la personne concernée, à moins que celle-ci ne consente à la cueillette auprès de tiers. Toutefois, elle peut, sans le consentement de la personne concernée, recueillir ces renseignements auprès d'un tiers si la loi l'autorise. Elle peut faire de même si elle a un intérêt sérieux et légitime et si l'une ou l'autre des conditions suivantes se réalise: (1) les renseignements sont recueillis dans l'intérêt de la personne concernée et ils ne peuvent être recueillis auprès de celle-ci en temps opportun; (2) la cueillette auprès d'un tiers est nécessaire pour s'assurer de l'exactitude des renseignements.
Art. 8. La personne qui recueille des renseignements personnels auprès de la personne concernée doit, lorsqu'elle constitue un dossier sur cette dernière, l'informer: (1) de l'objet du dossier; (2) de l'utilisation qui sera faite des renseignements ainsi que des catégories de personnes qui y auront accès au sein de l'entreprise; (3) de l'endroit où sera détenu son dossier ainsi que des droits d'accès ou de rectification.
SECTION III CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Art. 21. La Commission d'accès à l'information instituée par l'article 103 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels ( chapitre A-2.1) peut, sur demande écrite, accorder à une personne l'autorisation de recevoir à des fins d'étude, de recherche ou de statistique, communication de renseignements personnels, sans le consentement des personnes concernées, si elle est d'avis que: (1) l'usage projeté n'est pas frivole et que les fins recherchées ne peuvent être atteintes que si les renseignements sont communiqués sous une forme permettant d'identifier les personnes; (2) les renseignements seront utilisés d'une manière qui en assure le caractère confidentiel.
Cette autorisation est accordée pour la période et aux conditions que fixe la Commission. Elle peut être révoquée avant l'expiration de la période pour laquelle elle a été accordée, si la Commission a des raisons de croire que la personne autorisée ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements qui lui ont été communiqués, ou ne respecte pas les autres conditions. |
Nouveau-Brunswick
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Loi sur la protection des renseignements personnels, L.N.-B. 1998, ch. P-19.1 |
Art. 2(1) Tout organisme public est soumis au Code de pratique statutaire.
(...)
Annexe A Code de pratique statutaire
Principe 2 : Détermination des fins de la collecte Les fins pour lesquelles les renseignements personnels sont recueillis doivent être déterminées par l'organisme public avant ou au moment de la collecte.
Principe 3 : Consentement Tout particulier doit consentir à toute collecte, utilisation ou divulgation de renseignements personnels, à moins qu'il ne soit pas approprié de le faire.
Principe 4 : Limitation de la collecte L'organisme public ne peut recueillir que les renseignements personnels nécessaires aux fins déterminées et doit procéder de façon honnête et licite.
Annexe B Interprétation et application du Code de pratique statutaire
Principe 2 : Détermination des fins de la collecte
Art. 2.1 Les fins déterminées par l'organisme public doivent se rattacher directement à une de ses activités existantes ou proposées.
Art. 2.2 L'organisme public doit documenter, relativement à tout système d'enregistrement des renseignements personnels, la ou les fins pour lesquelles les renseignements personnels sont conservés dans le système.
Art. 2.3 Un « système d'enregistrement des renseignements personnels » est un système d'enregistrement informatisé ou manuel qui contient des renseignements sur des particuliers et qui est organisé de manière à donner facilement accès à des renseignements sur des particuliers spécifiques.
Principe 3 : Consentement
Art. 3.4 Un consentement n'est pas requis lorsqu'un organisme public recueille, utilise ou divulgue des renseignements personnels (...) e) pour les fins de toute recherche légitime faite dans l'intérêt de la science, de l'enseignement ou de l'ordre public ou pour des travaux d'archives, (...)
Art. 3.6 Avant de recueillir, d'utiliser ou de divulguer des renseignements personnels sans consentement en vertu du paragraphe 3.4 ou 3.5, un organisme public doit prendre en considération la nature des renseignements en question et la fin des mesures qu'il prend, et doit se convaincre que dans les circonstances cette fin justifie les mesures projetées.
Art. 3.7 Toute collecte, toute utilisation ou toute divulgation de renseignements personnels sans consentement doit se limiter aux exigences raisonnables de la situation.
Principe 4 : Limitation de la collecte
Art. 4.1 Un organisme public peut recueillir des renseignements personnels auprès a) du particulier, b) d'une autre personne avec le consentement du particulier, c) d'une source et par des moyens qui sont à la disposition du grand public, d) de toute source si l'organisme public agit en vertu des alinéas 3.4 à 3.7.
Art. 4.2 Il est interdit de refuser tout service ou toute prestation à un particulier qui refuse de fournir des renseignements personnels qui ne sont pas nécessaires pour une fin légitime de l'organisme public. |
| Nouvelle-Écosse |
Loi sur l'accès à l'information et la protections des renseignements personnels, S.N.S. 1993, c. 5 |
PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
COLLECTE, PROTECTION ET CONSERVATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
24(1) Un organisme public ne peut recueillir un renseignement personnel, directement ou indirectement, que si : a) la collecte du renseignement est expressément autorisée par un texte législatif; (...) ou c) le renseignement est directement lié ou est nécessaire à ses programmes ou à ses activités. |
| Loi sur les municipalités, S.N.S. 1998, c. 18 |
PARTIE XX ACCÈS À L'INFORMATION ET PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
Collecte des renseignements personnels
483(1) Une municipalité ne peut recueillir un renseignement personnel que si : a) la collecte du renseignement est expressément autorisée par un texte législatif; b) le renseignement est recueilli pour l'application de la loi; c) le renseignement est directement lié ou est nécessaire à ses programmes ou activités.
(2) Lorsqu'elle s'apprête à utiliser des renseignements personnels pour prendre une décision touchant directement le particulier en cause, la municipalité déploie tous les efforts voulus pour s'assurer que les renseignements sont exacts et complets.
(3) L'agent responsable protège les renseignements personnels en prenant des mesures de sécurité raisonnables pour en empêcher, notamment, la consultation, la collecte, l'utilisation, la communication ou l'élimination non autorisée. (...) |
Île-du-Prince-Édouard
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Loi sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels, R.S.P.E.I., c. F-15.01 |
PARTIE II PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
Section 1 Collecte de renseignements personnels
31. Un organisme public ne peut recueillir un renseignement personnel que si : a) la collecte est expressément autorisée par un texte législatif de l'Île-du-Prince-Édouard ou du Canada; (...) ou c) le renseignement est directement lié ou est nécessaire à l'un de ses programmes ou de ses activités.
32(1) L'organisme public obtient le renseignement personnel directement du particulier en cause, sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants : a) un autre mode de collecte est autorisé par : (i) le particulier en cause; (ii) une autre loi ou un règlement pris en vertu d'une autre loi; ou (iii) le commissaire suivant l'alinéa 50(1)h) de la présente loi; b) le renseignement peut être communiqué à l'organisme public suivant la section 2 de la présente partie;
[Remarque: Le texte des dispositions pertinentes permettant la communication en vertu de la section 2 de la présente loi figure sous la section intitulée « Utilisation et divulgation de renseignements personnels (sur la santé) »] (...)
(2) L'organisme public qui obtient un renseignement personnel qu'il est tenu de recueillir directement auprès du particulier en cause suivant le paragraphe (1) informe le particulier de ce qui suit : a) la fin à laquelle le renseignement est recueilli; b) la disposition législative qui l'autorise à recueillir le renseignement; c) la fonction, ainsi que l'adresse et le numéro de téléphone au travail d'un cadre ou d'un employé pouvant répondre à ses questions concernant la collecte.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas lorsque, de l'avis de la personne responsable de l'organisme public en cause, leur observation pourrait entraîner la collecte de renseignements inexacts. |
Terre-Neuve-et-Labrador
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Loi sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels, S.N.L. 2002, c. A-1.1
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[La partie IV n'est pas encore en vigueur]
PARTIE IV PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
32. Un organisme public ne peut recueillir un renseignement personnel que si : a) la collecte du renseignement est expressément autorisée par une loi; (...) c) le renseignement est directement lié ou est nécessaire à ses programmes ou à ses activités.
33(1) L'organisme public obtient le renseignement personnel directement auprès du particulier en cause, sauf dans les cas suivants : a) un autre mode de collecte est autorisé par : (i) le particulier en cause, (ii) une loi ou un règlement, b) le renseignement peut être communiqué à l'organisme public conformément aux articles 39 à 42; (...)
[NOTE : Le texte des articles 39 à 42 figure sous la section intitulée « Utilisation et divulgation de renseignements personnels (sur la santé) »]
(2) L'organisme public informe le particulier auprès duquel il obtient un renseignement personnel de ce qui suit : a) la fin à laquelle le renseignement est recueilli; b) la disposition législative qui l'autorise à recueillir le renseignement; c) la fonction ainsi que l'adresse et le numéro de téléphone au travail d'un cadre ou d'un employé pouvant répondre à ses questions concernant la collecte.
(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas dans les cas suivants : (...) b) de l'avis de la personne responsable de l'organisme public, son observation risquerait : (i) soit d'entraîner la collecte de renseignements inexacts; (ii) soit de contrarier les fins ou de compromettre l'usage auquel le renseignement est destiné. |
| Yukon |
Accès à l'information et la protection de la vie privée, Loi sur l', L.R.Y. 2002, c. 1 |
PARTIE III PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Art. 29 Les seuls renseignements personnels que peut recueillir un organisme public, ou qui peuvent être recueillis pour son compte, sont : a) les renseignements dont la collecte est autorisée par une loi fédérale ou territoriale; (...) c) les renseignements qui ont un lien avec la mise en oeuvre d'un programme ou d'une activité de l'organisme public, ou qui sont nécessaires à cette fin.
Art. 30(1) L'organisme public doit recueillir auprès du particulier lui-même les renseignements personnels le concernant, sauf si : a) un autre mode de collecte a été autorisé : (i) soit par le particulier, (ii) soit par le commissaire, en vertu de l'article 42, (iii) soit par une loi fédérale ou territoriale; b) les renseignements peuvent être communiqués à l'organisme public en vertu des articles 36 à 39; (...)
[Remarque : les articles 36 à 39 sont reproduits dans la section intitulée « Utilisation et divulgation de renseignements personnels (sur la santé) »]
(2) L'organisme public est tenu d'informer le particulier auprès de qui les renseignements personnels sont recueillis : a) des fins auxquelles ces renseignements sont destinés; b) de la disposition législative autorisant la collecte; c) les titre, adresse et téléphone du bureau d'un cadre ou d'un employé de l'organisme public qui peut le renseigner au sujet de la collecte.
(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas : a) si les renseignements ont trait à l'exécution de la loi ou à une situation visée à l'article 19; b) si le ministre responsable de l'application de la présente loi dispense l'organisme public de s'y conformer parce que cela risquerait : (i) soit d'avoir pour résultat la collecte de renseignements inexacts, (ii) soit de contrarier les fins ou de compromettre l'usage auxquels les renseignements sont destinés.
Art. 42 En plus des attributions qui lui sont conférées à la partie 5 en matière de révision, le commissaire veille à l'application de la présente loi et veille à ce que ses objets soient atteints; il peut : (...) d) autoriser la collecte de renseignements personnels à partir de sources autres que le particulier concerné; (...) |
Territoires du Nord-Ouest
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Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, L.T.N.-O. 1994, ch. 20 |
PARTIE 2 PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
SECTION A - COLLECTE DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Art. 40 Un organisme public ne peut, directement ou indirectement, recueillir des renseignements personnels que dans les cas suivants : a) la collecte des renseignements est expressément autorisée par un texte législatif; (...) c) les renseignements ont directement trait et sont nécessaires : (i) soit à ses programmes ou ses activités existants, (ii) soit à ses programmes ou ses activités projetés lorsque le responsable de l'organisme public a autorisé leur collecte avec l'approbation du Conseil exécutif.
Art. 41(1) Un organisme public est tenu de recueillir auprès de l'individu lui-même, chaque fois que vraisemblablement possible, les renseignements personnels le concernant, sauf si : a) un autre mode de collecte est autorisé par cet individu, ou par un autre texte législatif; b) ces renseignements peuvent être communiqués à l'organisme public en vertu de la section C de la présente partie; (...) d) ces renseignements sont recueillis aux fins de la perception d'une amende ou d'une créance du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest ou d'un organisme public; e) ces renseignements ont trait aux antécédents, à la mise en liberté ou à la surveillance d'un individu confié à la surveillance d'une administration correctionnelle; f) ces renseignements sont recueillis aux fins de la prestation de services juridiques au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest ou à un organisme public; g) ces renseignements : (i) sont nécessaires afin de déterminer si un individu peut participer à un programme ou recevoir un avantage, un produit ou un service du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest ou d'un organisme public et sont recueillis dans le cadre du traitement d'une demande présentée par ou pour l'individu qu'ils concernent, (ii) sont nécessaires afin de vérifier l'admissibilité d'un individu qui participe à un programme ou qui reçoit un avantage, un produit ou un service du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest ou d'un organisme public et sont recueillis à cette fin; h) ces renseignements sont recueillis afin d'informer le curateur public au sujet de clients éventuels; i) ces renseignements sont recueillis aux fins de l'exécution d'une ordonnance alimentaire en vertu de la Loi sur l'exécution des ordonnances alimentaires; j) ces renseignements sont recueillis aux fins d'embaucher ou de gérer du personnel du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest ou d'un organisme public.
(2) L'organisme public qui recueille des renseignements personnels directement auprès de l'individu qu'ils concernent informe celui-ci des fins auxquelles ils sont destinés, de la disposition législative précise permettant leur collecte et du poste, de l'adresse et du numéro de téléphone du bureau d'un dirigeant ou d'un employé de l'organisme public pouvant répondre aux questions relatives aux renseignements, à moins que les règlements ne prévoient que le présent paragraphe ne s'applique pas à ce genre de renseignements.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas dans les cas où, de l'avis du responsable de l'organisme public concerné, leur observation risquerait d'avoir pour résultat la collecte de renseignements inexacts ou de contrarier les fins ou de compromettre l'usage auxquels les renseignements sont destinés. |
Nunavut
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Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, L.T.N.-O. 1994, ch. 20, telle que reproduite pour le Nunavut en vertu de l'article 29 de la Loi sur le Nunavut, S.C. 1993, ch. 28 |
PARTIE 2 PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
SECTION A - COLLECTE DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Art. 40 Un organisme public ne peut, directement ou indirectement, recueillir des renseignements personnels que dans les cas suivants : a) la collecte des renseignements est expressément autorisée par un texte législatif; (...) c) les renseignements ont directement trait et sont nécessaires : (i) soit à ses programmes ou ses activités existants, (ii) soit à ses programmes ou ses activités projetés lorsque le responsable de l'organisme public a autorisé leur collecte avec l'approbation du Conseil exécutif.
Art. 41(1) Un organisme public est tenu de recueillir auprès de l'individu lui-même, chaque fois que vraisemblablement possible, les renseignements personnels le concernant, sauf si : a) un autre mode de collecte est autorisé par cet individu, ou par un autre texte législatif; b) ces renseignements peuvent être communiqués à l'organisme public en vertu de la section C de la présente partie; (...) d) ces renseignements sont recueillis aux fins de la perception d'une amende ou d'une créance du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest ou d'un organisme public; e) ces renseignements ont trait aux antécédents, à la mise en liberté ou à la surveillance d'un individu confié à la surveillance d'une administration correctionnelle; f) ces renseignements sont recueillis aux fins de la prestation de services juridiques au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest ou à un organisme public; g) ces renseignements : (i) sont nécessaires afin de déterminer si un individu peut participer à un programme ou recevoir un avantage, un produit ou un service du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest ou d'un organisme public et sont recueillis dans le cadre du traitement d'une demande présentée par ou pour l'individu qu'ils concernent, (ii) sont nécessaires afin de vérifier l'admissibilité d'un individu qui participe à un programme ou qui reçoit un avantage, un produit ou un service du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest ou d'un organisme public et sont recueillis à cette fin; h) ces renseignements sont recueillis afin d'informer le curateur public au sujet de clients éventuels; i) ces renseignements sont recueillis aux fins de l'exécution d'une ordonnance alimentaire en vertu de la Loi sur l'exécution des ordonnances alimentaires; j) ces renseignements sont recueillis aux fins d'embaucher ou de gérer du personnel du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest ou d'un organisme public.
(2) L'organisme public qui recueille des renseignements personnels directement auprès de l'individu qu'ils concernent informe celui-ci des fins auxquelles ils sont destinés, de la disposition législative précise permettant leur collecte et du poste, de l'adresse et du numéro de téléphone du bureau d'un dirigeant ou d'un employé de l'organisme public pouvant répondre aux questions relatives aux renseignements, à moins que les règlements ne prévoient que le présent paragraphe ne s'applique pas à ce genre de renseignements.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas dans les cas où, de l'avis du responsable de l'organisme public concerné, leur observation risquerait d'avoir pour résultat la collecte de renseignements inexacts ou de contrarier les fins ou de compromettre l'usage auxquels les renseignements sont destinés. |