| Fédéral |
Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P-21 |
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Art. 7. À défaut du consentement de l'individu concerné, les renseignements personnels relevant d'une institution fédérale ne peuvent servir à celle-ci :
a) qu'aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou préparés par l'institution de même que pour les usages qui sont compatibles avec ces fins;
b) qu'aux fins auxquelles ils peuvent lui être communiqués en vertu du paragraphe 8(2).
Art. 8(1) Les renseignements personnels qui relèvent d'une institution fédérale ne peuvent être communiqués, à défaut du consentement de l'individu qu'ils concernent, que conformément au présent article.
(2) Sous réserve d'autres lois fédérales, la communication des renseignements personnels qui relèvent d'une institution fédérale est autorisée dans les cas suivants :
a) communication aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou préparés par l'institution ou pour les usages qui sont compatibles avec ces fins; (ou)
(...)
j) communication à toute personne ou à tout organisme, pour des travaux de recherche ou de statistique, pourvu que soient réalisées les deux conditions suivantes :
(i) le responsable de l'institution est convaincu que les fins auxquelles les renseignements sont communiqués ne peuvent être normalement atteintes que si les renseignements sont donnés sous une forme qui permette d'identifier l'individu qu'ils concernent,
(ii) la personne ou l'organisme s'engagent par écrit auprès du responsable de l'institution à s'abstenir de toute communication ultérieure des renseignements tant que leur forme risque vraisemblablement de permettre l'identification de l'individu qu'ils concernent;
(...)
(3) Sous réserve des autres lois fédérales, les renseignements personnels qui relèvent de Bibliothèque et Archives du Canada et qui y ont été versés pour dépôt ou à des fins historiques par une institution fédérale peuvent être communiqués conformément aux règlements pour des travaux de recherche ou de statistique.
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| Règlement sur la protection des renseignements personnels, DORS/83-508 |
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS RELEVANT DES ARCHIVES PUBLIQUES
Art. 6 Les renseignements personnels qui ont été placés sous le contrôle de la Bibliothèque et Archives du Canada par une institution fédérale, pour dépôt ou à des fins historiques, peuvent être communiqués à toute personne ou à tout organisme pour des travaux de recherche ou de statistique, si
a) ces renseignements sont d'une nature telle que leur communication ne constituerait pas une intrusion injustifiée dans la vie privée de l'individu qu'ils concernent;
b) leur communication est conforme aux alinéas 8(2)j) ou k) de la Loi;
c) il s'est écoulé 110 ans depuis la naissance de l'individu qu'ils concernent; ou
d) il s'agit de renseignements qui ont été obtenus au moyen d'une enquête ou d'un recensement tenu il y a au moins 92 ans.
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| Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, 2000, ch. 5 |
PARTIE 1
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS DANS LE SECTEUR PRIVÉ
SECTION 1
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Art. 5(3) L'organisation ne peut recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements personnels qu'à des fins qu'une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances.
Art. 7(2) Pour l'application de l'article 4.3 de l'annexe 1 et malgré la note afférente, l'organisation ne peut utiliser de renseignement personnel à l'insu de l'intéressé et sans son consentement que dans les cas suivants :
(...)
c) l'utilisation est faite à des fins statistiques ou à des fins d'étude ou de recherche érudites, ces fins ne peuvent être réalisées sans que le renseignement soit utilisé, celui-ci est utilisé d'une manière qui en assure le caractère confidentiel, le consentement est pratiquement impossible à obtenir et l'organisation informe le commissaire de l'utilisation avant de la faire;
(...)
Art. 7(3) Pour l'application de l'article 4.3 de l'annexe 1 et malgré la note afférente, l'organisation ne peut communiquer de renseignement personnel à l'insu de l'intéressé et sans son consentement que dans les cas suivants :
(...)
f) elle est faite à des fins statistiques ou à des fins d'étude ou de recherche érudites, ces fins ne peuvent être réalisées sans que le renseignement soit communiqué, le consentement est pratiquement impossible à obtenir et l'organisation informe le commissaire de la communication avant de la faire;
(...)
Art. 7(4) Malgré l'article 4.5 de l'annexe 1, l'organisation peut, dans les cas visés au paragraphe (2), utiliser un renseignement personnel à des fins autres que celles auxquelles il a été recueilli.
Art. 7(5) Malgré l'article 4.5 de l'annexe 1, l'organisation peut, dans les cas visés aux alinéas (3)a) à h.2), communiquer un renseignement personnel à des fins autres que celles auxquelles il a été recueilli.
ANNEXE 1
PRINCIPES ÉNONCÉS DANS LA NORME NATIONALE DU CANADA INTITULÉE CODE TYPE SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS, CAN/CSA-Q830-96
4.3 Troisième principe -- Consentement
Toute personne doit être informée de toute collecte, utilisation ou communication de renseignements personnels qui la concernent et y consentir, à moins qu'il ne soit pas approprié de le faire.
Note : Dans certaines circonstances, il est possible de recueillir, d'utiliser et de communiquer des renseignements à l'insu de la personne concernée et sans son consentement. Par exemple, pour des raisons d'ordre juridique ou médical ou pour des raisons de sécurité, il peut être impossible ou peu réaliste d'obtenir le consentement de la personne concernée. Lorsqu'on recueille des renseignements aux fins du contrôle d'application de la loi, de la détection d'une fraude ou de sa prévention, on peut aller à l'encontre du but visé si l'on cherche à obtenir le consentement de la personne concernée. Il peut être impossible ou inopportun de chercher à obtenir le consentement d'un mineur, d'une personne gravement malade ou souffrant d'incapacité mentale. De plus, les organisations qui ne sont pas en relation directe avec la personne concernée ne sont pas toujours en mesure d'obtenir le consentement prévu. Par exemple, il peut être peu réaliste pour une oeuvre de bienfaisance ou une entreprise de marketing direct souhaitant acquérir une liste d'envoi d'une autre organisation de chercher à obtenir le consentement des personnes concernées. On s'attendrait, dans de tels cas, à ce que l'organisation qui fournit la liste obtienne le consentement des personnes concernées avant de communiquer des renseignements personnels.
4.3.1 Il faut obtenir le consentement de la personne concernée avant de recueillir des renseignements personnels à son sujet et d'utiliser ou de communiquer les renseignements recueillis. Généralement, une organisation obtient le consentement des personnes concernées relativement à l'utilisation et à la communication des renseignements personnels au moment de la collecte. Dans certains cas, une organisation peut obtenir le consentement concernant l'utilisation ou la communication des renseignements après avoir recueilli ces renseignements, mais avant de s'en servir, par exemple, quand elle veut les utiliser à des fins non précisées antérieurement.
4.3.2 Suivant ce principe, il faut informer la personne au sujet de laquelle on recueille des renseignements et obtenir son consentement. Les organisations doivent faire un effort raisonnable pour s'assurer que la personne est informée des fins auxquelles les renseignements seront utilisés. Pour que le consentement soit valable, les fins doivent être énoncées de façon que la personne puisse raisonnablement comprendre de quelle manière les renseignements seront utilisés ou communiqués.
4.3.3 Une organisation ne peut pas, pour le motif qu'elle fournit un bien ou un service, exiger d'une personne qu'elle consente à la collecte, à l'utilisation ou à la communication de renseignements autres que ceux qui sont nécessaires pour réaliser les fins légitimes et explicitement indiquées.
4.5 Cinquième principe -- Limitation de l'utilisation, de la communication et de la conservation
Les renseignements personnels ne doivent pas être utilisés ou communiqués à des fins autres que celles auxquelles ils ont été recueillis à moins que la personne concernée n'y consente ou que la loi ne l'exige. On ne doit conserver les renseignements personnels qu'aussi longtemps que nécessaire pour la réalisation des fins déterminées.
[Remarque : Voir l'article 4.2.4 dans la section intitulée « La collecte de renseignements personnels (sur la santé) »]
4.5.1 Les organisations qui se servent de renseignements personnels à des fins nouvelles doivent documenter ces fins (voir article 4.2.1).
[Remarque : Voir l'article 4.2.1 dans la section intitulée « La collecte de renseignements personnels (sur la santé) »]
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| Colombie-Britannique |
Loi sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels, R.S.B.C. 1996, c. 165 |
PARTIE 3 - PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
Section 2 - Utilisation et communication de renseignements personnels par un organisme public
32. Un organisme public peut utiliser un renseignement personnel seulement :
a) à la fin à laquelle le renseignement a été obtenu ou d'une manière compatible avec cette fin;
b) si, après l'avoir identifié, le particulier en cause consent, de la manière prescrite, à son utilisation; ou
c) à une fin à laquelle il peut être communiqué à l'organisme public suivant les articles 33 à 36.
33 L'organisme public veille à ce que les renseignements personnels qui relèvent de lui ne soient communiqués que dans la mesure autorisée par l'article 33.1 ou 33.2.
33.1(1) L'organisme public peut communiquer les renseignements personnels visés à l'article 33 à l'intérieur et à l'extérieur du Canada dans les cas suivants :
(...)
b) lorsque le particulier en cause les a identifiés et a consenti, de la manière prescrite, à leur utilisation; (...)
o) conformément à l'article 36 (à des fins archivistiques ou historiques).
33.2 L'organisme public peut communiquer les renseignements personnels visés à l'article 33 à l'intérieur du Canada comme suit :
a) aux fins pour lesquelles ils ont été obtenus ou compilés ou pour un usage compatible avec ces fins (voir l'article 34);
(...)
j) au service d'archives du gouvernement de la Colombie-Britannique ou d'un organisme public à des fins archivistiques;
k) conformément à l'article 35 (communication à des fins de recherche ou à des fins statistiques).
34(1) L'utilisation d'un renseignement personnel est compatible, au sens de l'article 32 ou 33.2, avec la fin à laquelle le renseignement a été obtenu :
a) lorsqu'elle est suffisamment et directement liée à cette fin; et
b) qu'elle est nécessaire à l'exécution des obligations légales de l'organisme public qui utilise ou communique le renseignement ou à l'administration d'un programme légalement autorisé de ce dernier.
35. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel à des fins de recherche, y compris la recherche statistique, que lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) le but de la recherche ne peut raisonnablement être atteint que si le renseignement est fourni sous une forme qui permet d'identifier les particuliers en cause ou le but de la recherche a été approuvé par le commissaire;
a.1) Le renseignement est communiqué à la condition qu'il ne soit pas utilisé pour joindre la personne dans le but de lui demander de participer à la recherche.
b) le couplage de dossiers n'inflige aucun préjudice aux particuliers en cause, et les avantages qui en découlent servent nettement l'intérêt public;
c) la personne responsable de l'organisme public a approuvé les conditions se rapportant à ce qui suit :
(i) la sécurité et la confidentialité;
(ii) la suppression le plus tôt possible d'éléments qui permettent d'identifier le particulier en cause;
(iii) l'interdiction d'utiliser ou de communiquer ultérieurement le renseignement sous une forme qui permet d'identifier le particulier en cause, sauf autorisation expresse de l'organisme public;
d) le destinataire du renseignement a signé un accord dans lequel il s'engage à respecter les conditions approuvées, la présente loi, ainsi que les politiques et les modalités de l'organisme public en ce qui a trait à la confidentialité des renseignements personnels.
36. Le service des archives et des dossiers de la Colombie-Britannique ou le service des archives d'un organisme public peut communiquer un renseignement personnel à des fins archivistiques ou historiques dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) la communication ne porterait pas déraisonnablement atteinte à la vie privée d'une personne au sens de l'article 22;
b) la communication est demandée aux fins d'une recherche historique et serait conforme à l'article 35;
c) le renseignement vise une personne décédée depuis au moins 20 ans;
d) le renseignement figure dans un dossier ouvert il y a au moins 100 ans.
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| Loi sur la protection des renseignements personnels, S.B.C. 2003, c. 63 |
Partie 3 - Consentement
6(1) L'organisation ne doit pas (...), utiliser ou communiquer des renseignements personnels concernant un particulier;
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans les cas suivants :
a) le particulier consent à la collecte, à l'utilisation ou à la communication;
b) la présente loi autorise la collecte, l'utilisation ou la communication sans le consentement du particulier;
c) le particulier est réputé avoir consenti, en vertu de la présente loi, à la collecte, à l'utilisation ou à la communication.
Partie 5 - Utilisation des renseignements personnels
14. Sous réserve de la présente loi, l'organisation ne peut utiliser des renseignements personnels qu'à des fins qu'une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances ainsi qu'aux fins qui
a) permettent de réaliser les objets que l'organisation divulgue au titre du paragraphe 10(1),
b) permettent de réaliser les objets de la collecte initiale, dans le cas des renseignements recueillis avant l'entrée en vigueur de la présente loi;
c) sont par ailleurs autorisées au titre de la présente loi.
[Note : L'article 10 est reproduit sous la section intitulée « La collecte de renseignements personnels (sur la santé) »]
15(1) L'organisation peut utiliser un renseignement personnel sans le consentement du particulier en cause dans l'un ou l'autre des cas suivants :
(...)
e) le renseignement personnel est publiquement accessible auprès d'une source prescrite pour l'application du présent alinéa;
(...)
h) l'utilisation est exigée ou autorisée par la loi;
i) le renseignement a été communiqué à l'organisation conformément aux articles 18 à 22;
(...)
(2) L'organisation peut utiliser un renseignement personnel recueilli auprès ou pour le compte d'une autre organisation sans le consentement du particulier en cause lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) le particulier a consenti à l'utilisation du renseignement personnel par l'autre organisation;
b) l'organisation utilise le renseignement personnel uniquement aux fins auxquelles il a précédemment été recueilli et dans le but d'exécuter des travaux pour le compte de l'autre organisation.
Partie 6 - Communication des renseignements personnels
17. Sous réserve de la présente loi, l'organisation ne peut communiquer des renseignements personnels qu'à des fins qu'une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances et qui
a) permettent de réaliser les objets que l'organisation divulgue au titre du paragraphe 10(1),
b) permettent de réaliser les objets de la collecte initiale, dans le cas des renseignements recueillis avant l'entrée en vigueur de la présente loi;
c) sont par ailleurs autorisées au titre de la présente loi.
18(1) L'organisation ne peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement du particulier en cause que dans l'un ou l'autre des cas suivants :
(...)
e) le renseignement personnel est publiquement accessible auprès d'une source prescrite pour l'application du présent alinéa;
(...)
n) le renseignement est communiqué à une institution d'archives et la collecte est raisonnable à des fins d'archives ou de recherche;
o) la communication est exigée ou autorisée par la loi;
p) le renseignement est communiqué conformément aux articles 19 à 22.
(2) L'organisation peut communiquer un renseignement personnel à une autre organisation sans le consentement du particulier en cause lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) le particulier a consenti à la collecte du renseignement personnel par l'organisation;
b) le renseignement est communiqué à l'autre organisation uniquement aux fins pour lesquelles il a été précédemment recueilli et dans le but d'aider l'autre organisation à exécuter des travaux pour le compte de la première.
(3) L'organisation peut communiquer un renseignement personnel à une autre organisation sans le consentement du particulier en cause, lorsqu'elle a été autorisée au titre du paragraphe 12(2) à recueillir le renseignement en question auprès ou pour le compte de l'autre organisation.
21(1) L'organisation peut, sans le consentement du particulier en cause, communiquer un renseignement personnel à des fins de recherche, y compris la recherche statistique, uniquement lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) le but de la recherche ne peut être atteint que si le renseignement est fourni sous une forme qui permet d'identifier les particuliers en cause;
b) le renseignement est communiqué à la condition qu'il ne soit pas utilisé pour joindre des personnes afin de leur demander de participer à la recherche;
c) le couplage du renseignement personnel avec d'autres renseignements n'inflige aucun préjudice aux particuliers en cause et les avantages qui en découlent servent nettement l'intérêt public;
d) l'organisation à laquelle les renseignements seront communiqués a signé un accord dans lequel elle s'engage à respecter :
(i) la présente loi;
(ii) les politiques et procédures liées à la confidentialité des renseignements personnels de l'organisation qui a recueilli le renseignement en question;
(iii) les conditions de sécurité et de confidentialité;
(iv) l'obligation de retirer ou de supprimer le plus tôt possible les éléments qui permettent d'identifier les particuliers en cause;
(v) l'interdiction d'utiliser ou de communiquer ultérieurement le renseignement sous une forme qui permet d'identifier les particuliers en cause sans l'autorisation explicite de l'organisation qui a communiqué le renseignement;
e) il est impossible pour l'organisation d'obtenir le consentement du particulier à la communication.
22. L'organisation peut, sans le consentement du particulier en cause, communiquer un renseignement personnel à des fins archivistiques ou historiques, dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) le renseignement ne serait pas raisonnablement considéré comme un renseignement trop délicat pour être communiqué à la date proposée;
b) la communication est demandée aux fins d'une recherche historique et est conforme à l'article 21;
c) le renseignement vise une personne décédée depuis au moins 20 ans;
d) le renseignement figure dans un dossier ouvert depuis au moins 100 ans.
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| Alberta |
Loi sur les renseignements sur la santé, R.S.A. 2000, c. H-5 |
1(1) Dans la présente loi,
(...)
w) « utiliser » s'entend du fait d'employer des renseignements sur la santé, notamment de les reproduire, mais non de les communiquer.
Partie 4 - Utilisation des renseignements sur la santé
25. Le dépositaire n'utilise un renseignement sur la santé qu'en conformité avec la présente loi.
26. Le dépositaire peut, à quelque fin que ce soit, utiliser un renseignement non identificateur sur la santé.
27(1) Le dépositaire peut utiliser un renseignement identificateur sur la santé qu'il a en sa possession à l'une ou l'autre des fins suivantes :
(...)
d) effectuer une recherche lorsque :
(i) le dépositaire a présenté un projet à un comité de l'éthique conformément à l'article 49;
(ii) le comité de l'éthique tire une conclusion favorable relativement aux aspects mentionnés à l'alinéa 50(1) b);
(iii) le dépositaire a respecté ou s'est engagé à respecter les conditions recommandées, le cas échéant, par le comité de l'éthique; et
(iv) dans le cas où le comité de l'éthique recommande l'obtention du consentement des particuliers visés par les renseignements sur la santé devant être utilisés dans le cadre de la recherche, ce consentement a été obtenu.
28. La personne liée au dépositaire est tenue d'utiliser un renseignement sur la santé de manière compatible avec ses obligations envers le dépositaire.
29. Le dépositaire qui recueille un renseignement visé à l'alinéa 1(1) i), o) ou u) qui n'est ni écrit ni photographié ni consigné ni stocké de quelque manière dans un document ne peut l'utiliser qu'à la fin à laquelle il lui a été communiqué.
[Note : Les alinéas 1(1)i), o) ou u) renvoient respectivement aux « renseignements relatifs au diagnostic, au traitement ou aux soins », au « renseignement sur le fournisseur de soins de santé » et au « renseignement sur l'inscription ». Voir la section intitulée « Définitions de 'renseignements personnels sur la santé' et 'renseignements personnels' »]
30. La personne qui est autorisée, suivant l'alinéa 21(1)b), à exiger d'un particulier qu'il lui révèle son numéro d'identification aux fins du régime de soins de santé, ne peut utiliser ce renseignement qu'à la seule fin à laquelle il a été recueilli.
[Note : Le texte de l'alinéa 21(1)b) figure sous la section intitulée « La collecte de renseignements personnels (sur la santé) »]
Partie 5 - Communication des renseignements sur la santé
Section 1 - Règles générales applicables à la communication
31. Le dépositaire ne communique un renseignement sur la santé qu'en conformité avec la présente loi.
32(1) Le dépositaire peut, à quelque fin que ce soit, communiquer un renseignement non identificateur sur la santé.
(2) Lorsqu'une personne autre que le dépositaire se voit communiquer un renseignement en application du paragraphe (1), le dépositaire l'informe qu'elle doit signifier au commissaire son intention d'utiliser le renseignement aux fins de la comparaison de données avant d'entreprendre celle-ci.
33. Le dépositaire peut communiquer au particulier en cause un renseignement identificateur sur la santé ou il peut le communiquer à une personne visée aux alinéas 104(1)c) à i) qui agit pour le compte du particulier.
[Note : Le texte des alinéas 104(1)c) à i) figure sous la section intitulée « Consentement pour autrui quant aux renseignements (médicaux) personnels dans la législation sur l'accès à l'information »]
34(1) Sous réserve des articles 35 à 40, lorsque le particulier en cause y consent, le dépositaire peut communiquer à une autre personne que le particulier en cause un renseignement identificateur sur la santé.
(...)
(3) La communication d'un renseignement sur la santé en application du présent article est subordonnée au respect des conditions du consentement.
35(1) Le dépositaire peut communiquer un renseignement identificateur sur le diagnostic, le traitement ou les soins sans obtenir au préalable le consentement du particulier en cause :
a) à un autre dépositaire pour l'une ou l'autre des fins énoncées au paragraphe 27(1) ou (2), selon le cas.
(...)
c) aux membres de la famille du particulier ou à une autre personne avec laquelle celui-ci aurait un lien personnel étroit, si le renseignement est communiqué en termes généraux et concerne la présence, l'emplacement et l'état du particulier le jour de la communication, ainsi que le diagnostic, l'évolution et le pronostic s'y rapportant et que la communication ne va pas à l'encontre de la demande explicite du particulier,
(...)
36. Le dépositaire peut communiquer un renseignement identificateur sur l'inscription sans obtenir le consentement du particulier en cause :
a) pour l'une ou l'autre des fins auxquelles un renseignement relatif au diagnostic, au traitement ou aux soins peut être communiqué suivant le paragraphe 35(1) ou (4);
(...)
c) à une autre personne qu'un dépositaire à condition que soient respectées les exigences établies par règlement.
37(2) Le dépositaire peut communiquer un renseignement identificateur relatif à un fournisseur de soins de santé visé aux alinéas 1(1)o)(i) à (iii), (vii), (xiv), (xv), (xviii) et (xix) autre que l'adresse domiciliaire, le numéro de téléphone et le numéro de licence, à toute personne pour toute fin sans obtenir le consentement du particulier en cause, à moins que la communication :
a) révèle d'autres renseignements concernant le fournisseur de soins de santé; ou
b) puisse raisonnablement entraîner :
(i) un préjudice à la santé mentale, ou physique ou à la sécurité du fournisseur de soins de santé; ou
(ii) des difficultés financières au fournisseur de soins de santé.
[Note : Voir la section intitulée « Définitions de 'renseignements personnels sur la santé' et 'renseignements personnels' » pour les sous-alinéas 1(1)o)(i) à (iii), (vii), (xiv), (xv), (xviii) et (xix)]
38 Le dépositaire peut, sans le consentement du particulier en cause, communiquer un renseignement identificateur sur la santé au service des archives de l'Alberta ou à tout autre service d'archives qui est assujetti à la présente loi ou à la loi sur l'accès à l'information et à la protection de la vie privée, à des fins de préservation permanente et de recherche historique, s'il estime que le renseignement a une valeur permanente.
39(1) Le ministre ou le ministère peut communiquer un renseignement identificateur sur le diagnostic, le traitement ou les soins sans le consentement du particulier en cause à un autre ministre du gouvernement de l'Alberta aux fins de l'élaboration de politiques publiques.
(2) Le ministre ou le ministère peut conclure :
a) avec un autre ministre du gouvernement de l'Alberta, un ministre du gouvernement du Canada ou un ministre d'une autre province ou d'un autre territoire;
b) avec une autre personne ou entité conformément aux règlements pris en application de l'Alberta Health Care Insurance Act,
une entente concernant la communication, à l'organisme, à l'entité ou à la personne visé à l'alinéa a) ou b), selon le cas, d'un renseignement identificateur sur l'inscription sans le consentement du particulier en cause.
40. Le dépositaire autre que le ministre peut communiquer un renseignement identificateur sur la santé au ministre sans le consentement du particulier en cause lorsqu'il estime que la communication est nécessaire ou souhaitable pour permettre au ministre de s'acquitter de ses fonctions.
41(1) Le dépositaire qui, en application du paragraphe 35(1) ou (4), communique un document renfermant un renseignement identificateur sur le diagnostic, le traitement et les soins consigne :
a) le nom de la personne à qui le renseignement est communiqué;
b) la date et l'objet de la communication;
c) la teneur du renseignement communiqué.
(2) Le dépositaire conserve le renseignement visé au paragraphe (1) pendant une période de dix ans après la communication.
(3) Le particulier auquel se rapporte le renseignement visé au paragraphe (1) peut demander au dépositaire d'avoir accès au renseignement et d'en obtenir copie, la demande étant régie par la partie 2.
42(1) Le dépositaire qui communique un renseignement identificateur sur le diagnostic, le traitement ou les soins informe par écrit le destinataire de la fin à laquelle le renseignement est communiqué et du pouvoir en vertu duquel la communication est faite.
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas lorsque le renseignement est communiqué :
a) à un autre dépositaire en application de l'alinéa 35(1)a);
(...)
43. La personne liée au dépositaire est tenue d'utiliser un renseignement sur la santé de manière compatible avec ses obligations envers le dépositaire.
44. Le dépositaire qui recueille un renseignement visé à l'alinéa 1(1)i), o) ou u) qui n'est ni écrit ni photographié ni consigné ni stocké de quelque manière dans un document ne peut le communiquer qu'à la fin pour laquelle il lui a été fourni.
[Note : Les alinéas 1(1)i), o) ou u) renvoient respectivement au « renseignement relatif au diagnostic, au traitement ou aux soins » , au « renseignement sur le fournisseur de soins de santé » et au « renseignement sur l'inscription ». Voir la section intitulée « Définitions de 'renseignements personnels sur la santé' et 'renseignements personnels' »]
45. Le dépositaire qui communique un renseignement sur la santé prend des mesures raisonnables pour faire en sorte que le renseignement soit communiqué au destinataire prévu et autorisé à le recevoir.
Section 3 - Communication à des fins de recherche
48. Dans la présente section, « renseignement sur la santé » s'entend d'un renseignement identificateur sur le diagnostic, le traitement ou les soins ou un renseignement identificateur sur l'inscription ou les deux.
49. La personne qui compte effectuer une recherche soumet son projet à l'examen d'un comité de l'éthique.
50(1) Le comité de l'éthique :
a) se penche sur la question de savoir s'il y a lieu d'exiger du chercheur qu'il obtienne des particuliers en cause leur consentement à la communication des renseignements sur la santé devant être utilisés dans le cadre de la recherche; et
b) évalue si, à son avis :
(i) le projet de recherche a suffisamment d'importance pour que l'intérêt public s'y rapportant l'emporte substantiellement sur l'intérêt public afférent à la protection de la vie privée des particuliers en cause;
(ii) le chercheur a les compétences voulues pour mener le projet à terme;
(iii) pendant la mise en oeuvre du projet de recherche, des garanties suffisantes protégeront la vie privée des particuliers en cause et le caractère confidentiel des renseignements sur ces derniers; et
(iv) l'obtention du consentement suivant l'alinéa a) est possible ou non.
(2) En procédant à l'évaluation prévue à l'alinéa (1)b), le comité de l'éthique tient compte de la mesure dans laquelle le projet de recherche peut contribuer :
a) à l'identification, à la prévention ou au traitement d'une maladie ou d'une affection;
b) au progrès des connaissances scientifiques en matière de santé;
c) à la promotion et à la préservation de la santé individuelle et collective;
d) à l'amélioration des services de santé; ou
e) à l'amélioration de la gestion du système de santé.
(3) Le comité de l'éthique rédige une réponse faisant état de ce qui suit :
a) sa recommandation suivant l'alinéa (1)a),
b) son évaluation des aspects énoncés à l'alinéa (1)b); et
c) sa recommandation quant aux conditions que le chercheur devrait être tenu de respecter.
(4) Le comité de l'éthique transmet au commissaire un exemplaire de la réponse visée au paragraphe (3).
51. Lorsque le comité de l'éthique ne tire pas une conclusion favorable relativement à l'un ou l'autre des aspects énoncés à l'alinéa 50(1)b), le chercheur ne peut présenter une demande à un dépositaire en application de l'article 52.
52. Lorsque le comité de l'éthique tire une conclusion favorable relativement aux aspects énoncés à l'alinéa 50(1)b), le chercheur peut transmettre à un ou à plusieurs dépositaires :
a) la réponse du comité de l'éthique concernant le projet de recherche; et
b) une demande écrite de communication des renseignements sur la santé devant être utilisés dans le cadre de la recherche.
53(1) Le dépositaire qui reçoit les documents visés à l'article 52 peut, à son gré, communiquer les renseignements sur la santé demandés.
(2) S'il décide de communiquer les renseignements sur la santé :
a) il exige du chercheur qu'il respecte les conditions recommandées par le comité de l'éthique et toute autre condition qu'il juge indiquée; et
b) le chercheur est tenu d'obtenir le consentement visé à l'alinéa 50(1)a), si le comité de l'éthique recommande cette exigence, avant la communication des renseignements.
54(1) Lorsque le dépositaire décide de lui communiquer des renseignements sur la santé, le chercheur conclut avec le dépositaire un accord dans lequel il s'engage :
a) à respecter :
(i) la présente loi et ses règlements d'application;
(ii) les conditions imposées par le dépositaire relativement à l'utilisation, à la protection, à la communication, au renvoi ou à la destruction des renseignements sur la santé; et
(iii) toute exigence du dépositaire concernant la prise de mesures empêchant l'identification directe ou indirecte d'un particulier auquel se rapporte un renseignement sur la santé;
b) à n'utiliser les renseignements sur la santé qu'à la seule fin de mener à terme le projet de recherche;
c) à s'abstenir de publier les renseignements sur la santé sous une forme raisonnablement susceptible de permettre d'identifier facilement les particuliers en cause;
d) à s'abstenir de toute tentative de communication avec un particulier visé par les renseignements sur la santé pour obtenir un complément d'information, sauf lorsque le particulier a donné au dépositaire le consentement prévu à l'article 55;
e) à permettre au dépositaire d'avoir accès à ses locaux et de les inspecter pour confirmer le respect des dispositions législatives et réglementaires, des conditions et des exigences mentionnées à l'alinéa a); et
f) à payer les frais indiqués au paragraphe (3).
(2) Lorsque, conformément au paragraphe (1), un accord est intervenu, le dépositaire peut communiquer au chercheur les renseignements sur la santé demandés en application de l'art. 52 :
a) avec le consentement des particuliers en cause, si le comité de l'éthique en recommande l'obtention; ou
b) sans obtenir au préalable un tel consentement, si le comité de l'éthique ne fait aucune recommandation en ce sens.
(3) Le dépositaire peut établir pour ce qui suit des frais dont le montant ne peut dépasser le coût réel de la fourniture du service :
a) la préparation des renseignements dont la communication est demandée;
b) la reproduction des renseignements sur la santé; et
c) l'obtention des consentements visés à l'art. 55.
(4) L'inobservation, par le chercheur, des conditions générales de l'accord visé au présent article, par action ou par omission, emporte l'annulation de l'accord.
55. Lorsque le chercheur souhaite communiquer avec les particuliers auxquels se rapportent les renseignements communiqués en application du paragraphe 54(2) afin d'obtenir un complément d'information sur la santé, le dépositaire ou une personne liée à celui-ci obtient au préalable le consentement des intéressés.
56(1) Dans le cas où le chercheur refuserait que le dépositaire ait accès à ses locaux ou les inspecte en conformité avec l'accord mentionné à l'article 54, le dépositaire peut présenter un avis de requête à la Cour du Banc de la Reine afin d'obtenir l'ordonnance visée au paragraphe (2).
(2) Si elle est convaincue qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire que l'accès aux locaux ou la production ou l'enlèvement de documents s'impose pour déterminer si l'accord visé à l'article 54 est respecté, la Cour peut rendre toute ordonnance qu'elle juge indiquée pour assurer le respect de l'accord.
(3) S'il y est autorisé par une ordonnance rendue sur le fondement du paragraphe (2), le dépositaire peut :
a) entrer dans les locaux du chercheur où la recherche est effectuée et y procéder à une fouille;
b) mettre en marche le système informatique du chercheur afin d'examiner les données qu'il renferme ou auxquelles il donne accès et produire un document à partir de ces données; et
c) saisir les documents du chercheur qui sont ou qui peuvent être utiles à l'enquête, ou en tirer des copies.
(4) La demande d'ordonnance visée au présent article peut être présentée ex parte, sauf ordonnance contraire de la Cour.
(5) Le dépositaire remet les documents saisis en application d'une ordonnance de la Cour au plus tard 60 jours après la fin de l'enquête qui a donné lieu à la saisie, audience et appel compris.
(6) Aux fins du présent article, « document » comprend la correspondance, une note de service, un livre, un plan, une carte, un dessin, un diagramme, une illustration ou un graphique, une photographie, un film, un microfilm, un enregistrement sonore, une bande vidéo, un document lisible par machine ou tout autre document ou objet, indépendamment de sa nature ou de ses caractéristiques.
Partie 6 - Obligations et attributions du dépositaire concernant les renseignements sur la santé
Section 1 - Obligations et attributions générales
57(1) Aux fins du présent article, « ensemble de renseignements sur la santé » s'entend de renseignements non identificateurs sur la santé visant certains groupes de particuliers.
(2) Le dépositaire qui compte recueillir, utiliser ou communiquer un renseignement sur la santé se demande tout d'abord si la collecte, l'utilisation ou la communication de l'ensemble de renseignements sur la santé est appropriée eu égard à la fin poursuivie et, le cas échéant, il s'en tient à cet ensemble de renseignements sur la santé.
(3) Le dépositaire qui estime que la collecte, l'utilisation ou la communication d'un ensemble de renseignements sur la santé n'est pas appropriée eu égard à la fin poursuivie se demande alors si la collecte, l'utilisation ou la communication d'autres renseignements non identificateurs sur la santé est appropriée eu égard à la fin poursuivie et, le cas échéant, il peut recueillir, utiliser ou communiquer ces autres renseignements non identificateurs sur la santé.
(4) Le dépositaire qui estime que la collecte, l'utilisation ou la communication d'un ensemble de renseignements sur la santé et d'autres renseignements non identificateurs sur la santé n'est pas appropriée eu égard à la fin poursuivie peut recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements identificateurs sur la santé :
a) si la présente loi l'y autorise; et
b) s'il le fait conformément à la présente loi.
(5) Le présent article ne s'applique pas lorsque la collecte, l'utilisation ou la communication a pour objet :
a) la fourniture de services de santé; ou
b) l'établissement ou la vérification de l'admissibilité d'une personne à un service de santé.
58(1) Le dépositaire qui recueille, utilise ou communique un renseignement sur la santé se conforme à l'article 57 et ne recueille, n'utilise ou ne communique que ce qui est nécessaire à la fin que lui ou le destinataire du renseignement poursuit.
(2) Pour circonscrire les renseignements nécessaires à la fin poursuivie, le dépositaire tient pour un facteur important la volonté exprimée par le particulier en cause concernant la communication du renseignement et prend en considération tout autre facteur qu'il juge pertinent.
61. Avant d'utiliser ou de communiquer des renseignements sur la santé qui relèvent de lui, le dépositaire déploie des efforts raisonnables pour s'assurer que les renseignements sont exacts et complets.
62(1) Tout dépositaire précise l'identité des personnes qui lui sont liées et auxquelles il incombe de faire en sorte que la présente loi, les règlements, ainsi que les politiques et les modalités établies ou adoptées en application du paragraphe 63 soient respectés.
(2) La collecte, l'utilisation ou la communication d'un renseignement sur la santé par une personne liée au dépositaire est assimilée à la collecte, à l'utilisation ou à la communication d'un tel renseignement par le dépositaire.
(3) La communication d'un renseignement sur la santé à une personne liée au dépositaire est assimilée à la communication d'un tel renseignement au dépositaire.
(4) Toute personne liée au dépositaire est tenue de respecter :
a) la présente loi et ses règlements d'application; et
b) les politiques et les modalités établies ou adoptées en application de l'article 63.
63(1) Tout dépositaire établit ou adopte des politiques et des modalités qui sont de nature à faciliter la mise en oeuvre de la présente loi et de ses règlements d'application.
(2) Le dépositaire fournit sur demande au ministre ou au ministère le texte des politiques et des modalités établies ou adoptées en application du présent article.
64(1) Tout dépositaire établit un document dans lequel il évalue l'incidence sur la vie privée et fait état des effets que pourront avoir sur la vie privée des intéressés les pratiques administratives et les systèmes d'information proposés relativement à la collecte, à l'utilisation et à la communication de renseignements identificateurs sur la santé.
(2) Le dépositaire remet le document d'évaluation au commissaire, qui l'examine puis formule des observations à son sujet, avant de mettre en oeuvre une nouvelle pratique administrative ou un nouveau système d'information visé au paragraphe (1) ou un changement proposé touchant les pratiques et systèmes existants visés au paragraphe (1).
65. Le dépositaire peut, en conformité avec les règlements, transformer un renseignement identificateur sur la santé en un renseignement non identificateur sur la santé, notamment par élagage ou encodage.
Partie 8 - Généralités
108(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre un règlement :
(...)
f) concernant la communication par le dépositaire à une personne autre qu'un dépositaire aux fins de l'alinéa 36c) d'un renseignement identificateur sur l'inscription;
(...)
i) concernant la transformation, notamment par élagage ou encodage, d'un renseignement identificateur sur la santé en un renseignement non identificateur sur la santé en application de l'article 65 …
(...)
(2) Le ministre peut prendre un règlement :
a) pour désigner un comité à titre de comité de l'éthique aux fins des articles 48 à 56;
(...)
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| Loi sur les renseignements sur la santé, Règlement pris en application de la Loi sur les renseignements sur la santé, 70/2001 |
8(4) Afin d'assurer la confidentialité des renseignements sur la santé qu'une personne de l'extérieur de l'Alberta doit stocker ou utiliser ou dont elle doit recevoir communication, le dépositaire doit, avant le stockage, l'utilisation ou la communication, conclure avec cette personne une entente écrite
a) qui oblige le dépositaire à conserver le contrôle d'un renseignement sur la santé;
b) qui prévoit des mesures de protection adéquates contre les risques associés au stockage, à l'utilisation ou à la communication des renseignements;
c) qui oblige la personne à mettre en oeuvre et à maintenir des mesures de sécurité suffisantes pour assurer la sécurité et la protection des renseignements personnels;
d) qui permet au dépositaire d'assurer le respect des conditions de l'entente;
e) qui prévoit des recours en cas d'inobservation des conditions de l'entente par l'autre personne. |
| Loi sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels, R.S.A. 2000, c. F-25 |
Partie 2
Protection de la vie privée
Section 2
Utilisation et communication de renseignements personnels par un organisme public
39(1) Un organisme public peut utiliser un renseignement personnel seulement :
a) à la fin à laquelle il a été recueilli ou d'une manière compatible avec cette fin;
b) si, après l'avoir identifié, le particulier en cause consent, de la manière prescrite, à son utilisation; ou
c) à une fin à laquelle il peut être communiqué à l'organisme public suivant l'article 40, 42 ou 43.
(...)
(4) Un organisme public ne peut utiliser un renseignement personnel que dans la mesure nécessaire à l'exécution raisonnable de son mandat.
40(1) Un organisme public peut communiquer un renseignement personnel seulement :
(...)
c) à la fin à laquelle le renseignement a été recueilli ou d'une manière compatible avec cette fin;
d) si, après l'avoir identifié, le particulier en cause consent, de la manière prescrite, à sa communication; (ou)
(...)
h) à un fonctionnaire ou employé de l'organisme public ou à un membre du conseil exécutif, si le renseignement est nécessaire à l'exécution des fonctions de cette personne;
i) à un fonctionnaire ou employé d'un organisme public ou à un membre du conseil exécutif, si la communication est nécessaire pour l'application d'un programme ou l'exécution d'un programme ou service commun ou intégré et pour l'exercice des fonctions du fonctionnaire, de l'employé ou du membre qui reçoit communication du renseignement;
(...)
t) en conformité avec l'article 42 ou 43; (...)
(4) Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel que dans la mesure nécessaire à la réalisation raisonnable des fins énoncées aux paragraphes (1), (2) et (3).
41. Aux fins des alinéas 39(1)a) et 40(1)(c), l'utilisation ou la communication d'un renseignement personnel est compatible avec la fin à laquelle le renseignement a été recueilli lorsque l'utilisation ou la communication :
a) est suffisamment et directement liée à cette fin; et
b) est nécessaire à l'exécution des obligations légales de l'organisme public qui utilise ou communique le renseignement ou à l'administration d'un programme légalement autorisé de ce dernier.
42. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel à des fins de recherche, y compris la recherche statistique, que lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) le but de la recherche ne peut raisonnablement être atteint que si le renseignement est fourni sous une forme qui permet d'identifier le particulier en cause ou le but de la recherche a été approuvée par le commissaire;
b) le couplage de dossiers n'inflige aucun préjudice aux particuliers en cause, et les avantages devant en découler servent nettement l'intérêt public;
c) la personne responsable de l'organisme public a approuvé les conditions se rapportant à ce qui suit :
(i) la sécurité et la confidentialité;
(ii) la suppression le plus tôt possible d'éléments permettant d'identifier un particulier;
(iii) l'interdiction d'utiliser ou de communiquer ultérieurement le renseignement sous une forme permettant d'identifier le particulier en cause, sauf autorisation expresse de l'organisme public;
d) le destinataire du renseignement a signé un accord dans lequel il s'engage à respecter les conditions approuvées, la présente loi, ainsi que les politiques et les modalités de l'organisme public en ce qui a trait à la confidentialité des renseignements personnels.
Partie 3
Communication de renseignements contenus dans les archives
43(1) Les archives provinciales de l'Alberta et le service des archives d'un organisme public peuvent communiquer, à des fins de recherche :
a) un renseignement personnel :
(i) qui existe depuis 25 ans ou plus lorsque la communication :
(A) ne constituerait pas une atteinte déraisonnable à la vie privée d'une personne aux fins de l'article 17; ou
(B) serait conforme à l'article 42;
ou
(ii) qui figure dans un dossier ouvert il y a au moins 75 ans;
(...)
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| Règlement pris en application de la Loi sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels, Alta. Reg. 200/95 |
Accord liant le chercheur
8. L'accord visé aux articles 42 de la Loi prévoit ce qui suit :
a) la personne peut utiliser les renseignements personnels à la seule fin de recherche énoncée dans l'accord ou pour laquelle elle a obtenu l'autorisation écrite de l'organisme public;
b) l'identité des autres personnes qui auront accès aux renseignements personnels;
c) avant de communiquer les renseignements personnels aux personnes visées à l'alinéa b), la personne doit conclure un accord avec elles pour faire en sorte qu'elles observent également les politiques et les modalités prévues à l'alinéa 42(d) de la Loi en matière de confidentialité;
d) la personne conserve les renseignements personnels dans un lieu sûr auquel n'ont accès que les personnes visées à l'alinéa b);
e) au plus tard à la date et de la manière indiquées, la personne supprime les éléments des renseignements personnels qui permettent d'identifier les particuliers en cause;
f) à moins d'obtenir au préalable l'autorisation écrite de l'organisme public, la personne s'abstient de communiquer avec les particuliers en cause, directement ou indirectement;
g) la personne veille à ce qu'aucun renseignement personnel ne soit utilisé ou communiqué sous une forme qui permette d'identifier le particulier en cause, sauf autorisation écrite de l'organisme public;
h) la personne veille à ce que le renseignement personnel permettant d'identifier le particulier en cause ne soit pas utilisé à une fin administrative ayant une incidence directe sur ce dernier;
i) la personne informe l'organisme public par écrit et sans délai de toute inobservation des conditions de l'accord qui est portée à sa connaissance;
j) la personne qui ne respecte pas les conditions de l'accord s'expose à l'annulation immédiate de celui-ci et peut être reconnue coupable d'une infraction en application du paragraphe 92(1) de la Loi.
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| Loi sur la protection des renseignements personnels, S.A. 2003, c. P-6.5 |
Partie 2 - Protection des renseignements personnels
Section 2 - Consentement
7(1) Sauf disposition contraire de la présente loi, l'organisation ne peut ..., utiliser ou communiquer de renseignements personnels concernant un particulier, à moins que celui-ci n'y consente.
Section 4 - Utilisation des renseignements personnels
16(1) L'organisation ne peut utiliser des renseignements personnels qu'à des fins raisonnables.
(2) L'organisation ne peut utiliser des renseignements personnels que s'il est raisonnablement nécessaire de le faire pour réaliser les objets de l'utilisation.
17. L'organisation peut utiliser des renseignements personnels au sujet d'un particulier sans le consentement de celui-ci dans les cas suivants :
(...)
b) les renseignements sont utilisés conformément à une loi ou à un règlement de l'Alberta ou du Canada qui autorise ou exige l'utilisation;
c) les renseignements ont été recueillis auprès d'un organisme public qui est tenu par un texte législatif de l'Alberta ou du Canada de communiquer les renseignements à l'organisation ou qui est autorisé à le faire;
(...)
e) les renseignements sont publiquement accessibles;
(...)
h) l'organisation peut communiquer les renseignements sans le consentement du particulier au titre de l'article 20;
(...)
k) l'organisation qui utilise les renseignements est une institution d'archives et l'utilisation des renseignements est raisonnable à des fins d'archives ou de recherche;
l) l'utilisation des renseignements respecte les exigences énoncées dans les règlements au sujet des fins d'archives ou de recherche et il n'est pas raisonnable d'obtenir le consentement du particulier en cause.
Section 5 - Communication des renseignements personnels
19(1) L'organisation ne peut communiquer de renseignements personnels qu'à des fins raisonnables.
(2) L'organisation ne peut communiquer des renseignements personnels que s'il est raisonnablement nécessaire de le faire pour réaliser les objets de la communication.
20. L'organisation peut communiquer des renseignements personnels concernant un particulier sans le consentement de celui-ci dans les cas suivants :
(...)
j) les renseignements sont publiquement accessibles;
(...)
p) l'organisation qui communique les renseignements est une institution d'archives et la communication est raisonnable à des fins d'archives et de recherche;
q) la communication des renseignements respecte les exigences énoncées dans les règlements au sujet des fins d'archives ou de recherche et il n'est pas raisonnable d'obtenir le consentement du particulier en cause.
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| Règlement pris en application de la Loi sur la protection des renseignements personnels, Alta. Reg. 366/2003 |
Partie 4 - Fins d'archives et de recherche
12(1) Une institution d'archives peut, à des fins d'archives, recueillir et utiliser des renseignements personnels sans le consentement du particulier en cause et, dans le cadre de ces fonctions, évaluer, acquérir, conserver, classer et décrire des documents.
(2) L'institution d'archives peut communiquer des renseignements personnels sans le consentement du particulier en cause à des fins de recherche que dans les cas suivants :
a) s'il s'agit de renseignements identifiables, la communication est nécessaire aux fins de la recherche;
b) la communication ne porte pas préjudice au particulier en cause;
c) la recherche ne va pas à l'encontre des objets et de l'intention de la loi;
d) (i) la collecte serait raisonnablement considérée comme une mesure appropriée au moment où elle a eu lieu, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes;
(ii) les renseignements sont communiqués en application d'un accord de recherche.
(3) Lorsque les renseignements personnels doivent être communiqués en application d'un accord de recherche, la personne à laquelle ils seront communiqués doit s'engager :
a) à utiliser les renseignements uniquement à des fins de recherche;
b) à prendre des mesures de sécurité raisonnables pour protéger les renseignements;
c) à préserver la confidentialité des renseignements;
d) à s'abstenir de communiquer avec les personnes visées par les renseignements;
e) à supprimer ou détruire, le plus tôt possible, les données permettant d'identifier une personne;
f) à s'abstenir de communiquer les renseignements sous une forme permettant d'identifier une personne;
g) à informer sans délai l'institution d'archives en cas de manquement à l'accord.
13. L'institution d'archives ne peut utiliser ou communiquer les renseignements personnels se trouvant dans ses dossiers d'archives à des fins autres que des fins d'archives et de recherche.
14(1) L'organisation qui n'est pas une institution d'archives peut, à des fins d'archives, recueillir des renseignements personnels sans le consentement du particulier en cause et, à cette fin,
a) acquérir des documents ayant une importance historique en vue de leur transfert à une institution d'archives;
b) préparer des documents organisationnels en vue de leur évaluation archivistique et de leur transfert à une institution d'archives.
(2) L'organisation qui n'est pas une institution d'archives peut, à des fins d'archives, communiquer des renseignements personnels sans le consentement du particulier en cause et, à cette fin,
a) obtenir une évaluation archivistique du document;
b) transférer la garde et le contrôle de ses documents à une institution d'archives.
(3) L'organisation qui n'est pas une institution d'archives peut, en application d'un accord de recherche, communiquer des renseignements personnels sans le consentement du particulier en cause uniquement si les conditions suivantes sont remplies :
a) la personne à laquelle les renseignements doivent être communiqués accepte de se conformer aux exigences établies à l'égard des institutions d'archives au titre du paragraphe 12(3),
b) la recherche a été approuvée par un comité d'examen de l'éthique de la recherche reconnu;
c) le chercheur a convenu de respecter les conditions supplémentaires imposées par le comité d'examen de l'éthique.
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Saskatchewan
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Loi sur les renseignements sur la santé, S.S. 1999, c. H-0.021 |
1(1) Dans la présente loi :
(...)
u) « utilisation » s'entend notamment de la mention ou de la manipulation des renseignements personnels sur la santé par le dépositaire dont ils relèvent, mais non de leur communication à une autre personne, y compris le dépositaire.
PARTIE II
Droits du particulier
5(1) Sous réserve du paragraphe (2), un particulier peut consentir ou non à l'utilisation ou à la communication d'un renseignement personnel sur la santé le concernant.
(2) Le dépositaire n'utilise ou ne communique des renseignements personnels sur la santé qui concernent un particulier que dans les cas suivants :
a) avec le consentement du particulier en cause;
b) conformément aux dispositions de la présente loi qui autorise l'utilisation ou la communication.
8(1) Le particulier a le droit d'empêcher l'accès à un dossier de santé détaillé qui renferme des renseignements personnels sur la santé le concernant.
(2) Dans le cas d'un dossier de santé détaillé créé et contrôlé par le Saskatchewan Health Information Network, le particulier en cause peut exiger que le dossier ne soit pas communiqué au dépositaire en remettant au réseau une directive écrite en ce sens à l'aide du formulaire prescrit.
(3) Dans le cas d'un dossier de santé détaillé créé et contrôlé par une personne désignée pour l'application du paragraphe 18.1(12), le particulier en cause peut exiger que le dossier ne soit pas communiqué au dépositaire en remettant à la personne désignée une directive écrite en ce sens à l'aide du formulaire prescrit.
(4) Le Saskatchewan Health Information Network et la personne désignée respectent les directives écrites qu'ils reçoivent respectivement au titre des paragraphes (2) et (3).
9(l) Le particulier a le droit d'être informé de toute utilisation ou communication projetée d'un renseignement personnel sur la santé le concernant.
(2) Le dépositaire qui recueille un renseignement personnel sur la santé auprès d'un particulier prend des mesures raisonnables pour informer ce dernier de toute utilisation ou communication du renseignement qu'il projette.
(3) Le dépositaire établit des politiques et des modalités qui sont de nature à favoriser la connaissance des droits que la présente loi confère au particulier, de même que la sensibilisation à ceux-ci, y compris le droit de demander l'accès aux renseignements personnels sur la santé le concernant et la modification de ceux-ci.
10(1) Le dépositaire prend des mesures raisonnables pour pouvoir informer le particulier de toute communication de renseignements sur la santé de cette personne qui a été faite sans son consentement après l'entrée en vigueur du présent article.
(2) Le présent article ne s'applique pas à la communication des renseignements personnels sur la santé aux fins ou dans les circonstances visées au paragraphe 27(2).
PARTIE III
Obligation du dépositaire de protéger un renseignement personnel sur la santé
20(1) Le renseignement personnel sur la santé que communique un dépositaire à un autre dépositaire peut être versé aux archives de ce dernier tout en continuant de faire partie des archives du dépositaire qui l'a communiqué.
(2) Lorsqu'un renseignement personnel sur la santé est communiqué à un dépositaire et versé aux archives de ce dernier, le dépositaire auquel le renseignement est communiqué a les mêmes obligations vis-à-vis du renseignement que le dépositaire qui le lui a communiqué.
21. Lorsqu'un dépositaire divulgue des renseignements personnels sur la santé à une personne qui n'est pas un dépositaire, il doit :
a) prendre des mesures raisonnables pour vérifier l'identité de la personne à qui il divulgue des renseignements;
b) prendre des mesures raisonnables pour s'assurer que la personne à qui il divulgue des renseignements sans le consentement de la personne visée comprend que ces renseignements ne doivent pas être utilisés ou divulgués pour d'autres fins que celles prévues, sauf autorisation contraire en vertu de la présent Loi.
PARTIE IV
Restrictions applicables à la collecte, à l'utilisation et à la communication de renseignements personnels sur la santé par un dépositaire
23(l) Le dépositaire ne recueille, n'utilise ou ne communique que les renseignements personnels sur la santé qui sont raisonnablement nécessaires eu égard à la fin poursuivie.
(2) Le dépositaire établit des politiques et des modalités visant à restreindre l'accès pour ses employés aux renseignements personnels sur la santé dont ils n'ont pas besoin aux fins pour lesquelles les renseignements ont été recueillis ou aux fins autorisées au titre de la présente loi.
(4) Le dépositaire n'utilise ou ne communique que des renseignements personnels sur la santé rendus anonymes que lorsque de tels renseignements servent la fin poursuivie.
26(l) Le dépositaire ne peut utiliser les renseignements personnels sur la santé qui relèvent de lui, sauf avec le consentement du particulier en cause ou conformément au présent article.
(2) Le dépositaire peut utiliser les renseignements personnels sur la santé aux fins suivantes :
a) une fin à laquelle il peut les communiquer au titre de l'article 27, 28 ou 29;
b) la dépersonnalisation desdits renseignements;
c) une fin qui avantagera principalement le particulier en cause;
d) une fin prescrite.
(3) Le paragraphe (2) n'autorise pas le dépositaire, en qualité d'employeur, à utiliser ou à consulter les renseignements personnels sur la santé d'un particulier qui est un employé actuel ou éventuel à une fin liée à l'emploi de cette personne sans son consentement.
27(1) Le dépositaire ne peut communiquer les renseignements personnels sur la santé qui relèvent de lui, sauf avec le consentement du particulier en cause ou conformément au présent article ou à l'article 28 ou 29.
(2) Le particulier en cause est réputé consentir à la communication des renseignements personnels sur la santé :
a) à la même fin que celle à laquelle le renseignement a été recueilli par le dépositaire ou une fin compatible;
b) pour l'obtention, la prestation, le maintien ou l'appui d'un service qu'il a demandé ou dont il a besoin ou pour l'évaluation de la nécessité dudit service;
(...)
(3) Le dépositaire ne peut communiquer des renseignements personnels sur la santé en se fondant sur le consentement visé au paragraphe (2) que dans les cas suivants :
a) le dépositaire qui n'est pas un professionnel de la santé a adopté des politiques ou procédures limitant la communication des renseignements personnels sur la santé aux personnes qui ont besoin des renseignements pour réaliser la fin à laquelle les renseignements ont été recueillis ou une fin autorisée au titre de la présente loi;
b) le dépositaire qui est un professionnel de la santé se conforme aux pratiques de déontologie de sa profession.
(4) Le dépositaire peut, dans les cas suivants, communiquer un renseignement personnel sur la santé qu'il a en sa possession ou sous son contrôle sans obtenir le consentement du particulier en cause :
(...)
e) le particulier en cause est décédé et les renseignements sont communiqués au représentant personnel du particulier à une fin liée à l'administration de la succession de celui-ci ou concernent les circonstances entourant son décès ou les services qu'il a récemment reçus, pourvu que les conditions suivantes soient remplies :
(A) les renseignements sont communiqués à un membre de la famille immédiate du particulier ou à une personne avec laquelle il avait des relations étroites;
(B) les renseignements sont communiqués conformément aux politiques et procédures que le dépositaire a établies ou, s'il s'agit d'un professionnel de la santé, conformément aux pratiques de déontologie de cette profession;
k) la communication vise les fins suivantes :
(...)
(ii) planifier, appliquer, évaluer ou surveiller un programme du dépositaire;
(...)
n) dans le cas d'un dépositaire qui contrôle l'exploitation d'une pharmacie au sens de la loi intitulée The Pharmacy Act, 1996, (loi de 1996 sur les pharmacies), d'un médecin, d'un dentiste ou du ministre, lorsque les renseignements sont communiqués au titre d'un programme de surveillance de l'utilisation des drogues qui est autorisé par un règlement pris en application de la loi intitulée The Medical Profession Act, 1981 (loi de 1981 sur la profession médicale) et approuvé par le ministre;
o) dans le cas d'un dépositaire qui contrôle l'exploitation d'une pharmacie au sens de la loi de 1996 sur les pharmacies, lorsque les renseignements sont communiqués en application d'un programme de surveillance de l'utilisation de drogues qui est autorisé au titre d'un règlement pris en application de la loi de 1996 sur les pharmacies et approuvé par le ministre;
p) dans les circonstances prescrites.
29(l) Le dépositaire ou le service des archives désigné peut utiliser ou communiquer un renseignement personnel sur la santé à des fins de recherche moyennant le consentement exprès du particulier en cause lorsque :
a) de l'avis du dépositaire ou du service des archives désigné, le projet de recherche n'est pas contraire à l'intérêt public;
b) le projet de recherche a été approuvé par un comité de l'éthique désigné par le ministre;
c) la personne à qui est communiqué un renseignement personnel sur la santé conclut avec le dépositaire ou le service des archives désigné un accord prévoyant qu'elle :
(i) s'abstient de communiquer le renseignement;
(ii) veille à ce que le renseignement ne soit utilisé qu'à la fin énoncée dans l'accord;
(iii) prend des mesures raisonnables pour assurer la sécurité et la confidentialité du renseignement;
(iv) accomplit, s'il y a lieu, l'un ou plusieurs des actes suivants :
(A) remettre au dépositaire ou au service des archives désigné l'original ou la copie du dossier renfermant le renseignement personnel sur la santé;
(B) détruire toute copie du dossier renfermant le renseignement personnel sur la santé transmise par le dépositaire ou le service des archives désigné ou toute copie tirée par le chercheur du dossier renfermant le renseignement personnel sur la santé transmis par le dépositaire ou le service des archives désigné.
(2) Lorsqu'il n'est pas raisonnablement possible d'obtenir le consentement du particulier en cause, le dépositaire ou le service des archives désigné peut utiliser ou communiquer un renseignement personnel sur la santé à des fins de recherche lorsque :
a) les objectifs de la recherche ne peuvent raisonnablement être atteints au moyen de renseignements personnels sur la santé ou autres rendus anonymes;
b) des mesures raisonnables sont prises pour protéger la vie privée du particulier en cause par la suppression de toute donnée personnelle sur la santé qui n'est pas nécessaire eu égard aux objectifs de la recherche;
c) de l'avis du comité de l'éthique, les avantages possibles du projet de recherche l'emportent manifestement sur le risque potentiel d'atteinte à la vie privée du particulier en cause;
d) toutes les exigences énoncées aux alinéas (1)a) à c) sont remplies.
30(l) Il est interdit à quiconque sait ou devrait raisonnablement savoir qu'il a reçu un renseignement personnel sur la santé contrairement à la présente loi d'utiliser ou de communiquer le renseignement sans le consentement du particulier en cause ou, si celui-ci est décédé, sans le consentement d'une personne désignée par règlement.
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au renseignement personnel sur la santé communiqué par le dépositaire à un membre de la famille immédiate du particulier en cause ou à une autre personne avec laquelle le particulier en cause a des liens personnels étroits.
PARTIE VIII
Généralités
57. Lorsqu'un renseignement sur un dépositaire ou sur les activités d'un dépositaire est recueilli de pair avec le renseignement personnel sur la santé et qu'un règlement est pris en vertu de l'alinéa 63(1)w) pour régir ce renseignement, le renseignement sur le dépositaire ou sur ses activités ne peut être utilisé ou communiqué qu'en conformité avec ce règlement.
63(1) Aux fins de l'application de la présente loi en conformité avec l'intention du législateur, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre un règlement :
(...)
m) prescrivant les fins auxquelles le dépositaire peut utiliser les renseignements personnels sur la santé au titre de l'alinéa 26(2)d);
(...)
o) aux fins de l'alinéa 27(4)p), prescrivant les circonstances dans lesquelles les renseignements personnels sur la santé qui relèvent du dépositaire peuvent être communiqués sans le consentement du particulier en cause;
(...)
w) aux fins de l'article 57, régissant l'utilisation et la communication d'un renseignement concernant un dépositaire ou ses activités;
(...)
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| Loi sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels, S.S. 1990-91, c. F-22.01 |
PARTIE IV
PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
28. Un organisme gouvernemental ne peut utiliser un renseignement personnel en sa possession sans le consentement, donné de la manière prescrite, du particulier en cause, sauf :
a) à la fin à laquelle il a été obtenu ou de manière compatible avec cette fin; ou
b) à une fin à laquelle il peut être communiqué à l'organisme gouvernemental suivant le paragraphe 29(2).
29(1) Un organisme gouvernemental ne peut communiquer un renseignement personnel en sa possession sans le consentement, donné de la manière prescrite, du particulier en cause, sauf en conformité avec le présent article ou l'article 30.
(2) Sous réserve d'une autre loi ou d'un autre règlement, le renseignement personnel qu'un organisme gouvernemental a en sa possession peut être communiqué :
a) à la fin à laquelle l'organisme gouvernemental l'a obtenu ou pour une utilisation compatible avec cette fin; (ou)
(...)
k) à une personne physique ou morale à des fins de recherche ou de statistiques lorsque la personne responsable :
(i) est convaincue que le but de la communication du renseignement n'est pas contraire à l'intérêt public et ne peut raisonnablement être atteint que si le renseignement est fourni sous une forme qui permet d'identifier le particulier en cause;
(ii) conclut avec la personne physique ou morale un accord écrit dans lequel cette dernière s'engage à ne pas communiquer le renseignement par la suite sous une forme pouvant raisonnablement permettre d'identifier le particulier en cause;
(...)
(4) Sous réserve d'une autre loi ou d'un autre règlement, l'archiviste provincial peut communiquer des renseignements personnels qui sont en la possession du service des archives de la Saskatchewan lorsque, à son avis, il n'en résulterait pas une atteinte déraisonnable à la vie privée.
30(1) Sous réserve du paragraphe (2) et de toute autre disposition législative, un renseignement personnel relatif à une personne décédée n'est communiqué que 25 ans après le décès.
(2) Lorsque, à son avis, la communication d'un renseignement personnel sur une personne décédée au plus proche parent de celle-ci ne constituerait pas une atteinte déraisonnable à la vie privée, la personne responsable peut communiquer le renseignement personnel avant que 25 ans ne se soient écoulés depuis le décès.
|
| Loi sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels municipales, S.S. 1990-91, c. L-27.1 |
27. Aucune autorité locale ne peut utiliser les renseignements personnels qui relèvent d'elle sans le consentement, donné de la manière prescrite, du particulier en cause, sauf :
a) à une fin pour laquelle les renseignements ont été obtenus ou compilés, ou pour un emploi compatible avec cette fin;
b) à une fin pour laquelle les renseignements peuvent être communiqués à l'autorité locale au titre du paragraphe 28(2).
28(1) Aucune autorité locale ne peut communiquer les renseignements personnels qui relèvent d'elle sans le consentement, donné de la manière prescrite, du particulier en cause, sauf conformément au présent article ou à l'article 29.
(2) Sous réserve de toute autre loi ou règlement, les renseignements personnels qui relèvent d'une autorité locale peuvent être communiqués
a) aux fins pour lesquelles les renseignements ont été obtenus ou compilés par l'autorité locale ou pour un emploi compatible avec cette fin;
(...)
i) pour assurer le respect :
(i) d'une loi ou d'un règlement ou d'un traité, accord ou entente conclu en vertu d'une loi;
(...)
k) à toute personne ou organisation à des fins de recherche ou de statistiques, lorsque le responsable :
(i) estime que la fin à laquelle les renseignements seront communiqués n'est pas contraire à l'intérêt public et ne peut raisonnablement être réalisée à moins que les renseignements ne soient fournis sous une forme qui permet raisonnablement d'identifier le particulier en cause;
(ii) fait signer par la personne ou l'organisation un accord écrit par lequel elle consent à s'abstenir de communiquer subséquemment les renseignements sous une forme raisonnablement susceptible de dévoiler l'identité du particulier en cause;
(...)
p) lorsque les renseignements sont publiquement accessibles;
(...)
r) pour toute fin qui est conforme à une loi ou à un règlement autorisant la communication;
s) aux fins prescrites par règlement.
29(1) Sous réserve du paragraphe (2) et de toute autre loi, les renseignements personnels du particulier décédé ne peuvent être communiqués avant l'expiration d'un délai de 25 ans suivant le décès du particulier.
(2) Lorsque le responsable estime que la communication de renseignements personnels d'un particulier décédé au proche parent du particulier ne constituerait pas une atteinte injustifiée à la vie privée, il peut communiquer les renseignements en question avant l'expiration d'un délai de 25 ans suivant le décès du particulier.
57. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
(...)
i) prescrivant, aux fins de l'alinéa 28(2)s) :
(i) les fins auxquelles les renseignements personnels peuvent être communiqués;
(ii) les circonstances dans lesquelles les renseignements personnels peuvent être communiqués;
(iii) les personnes auxquelles les renseignements personnels peuvent être communiqués;
(...)
|
| Règlement pris en application de la Loi sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels municipales, R.R.S. 2000, c. L-27.1 |
10. Pour l'application de l'alinéa 28(2)s) de la loi, les renseignements personnels peuvent être communiqués :
(...)
b) à la personne ou à l'organisme qui fournit des services de consultation ou d'autres services à une autorité locale, pourvu que la personne ou l'organisme convienne de ne pas communiquer par la suite les renseignements sous une forme qui permet raisonnablement d'identifier le particulier en cause;
(...)
g) à toute personne, dans les cas où les renseignements concernent
(i) l'exercice des fonctions ou attributions d'un fonctionnaire ou employé d'une autorité locale; (...) |
Manitoba
|
Loi sur les renseignements médicaux personnels, C.P.L.M. c. P33.5 |
PARTIE 3
PROTECTION DE LA CONFIDENTIALITÉ
SECTION 3
RESTRICTIONS QUANT À L'UTILISATION ET À LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS
OBLIGATIONS GÉNÉRALES DES DÉPOSITAIRES
Art. 20(1) Le dépositaire ne peut utiliser ou communiquer des renseignements médicaux personnels que dans la mesure prévue dans la présente section.
(2) L'utilisation ou la communication par un dépositaire de renseignements médicaux personnels se limite au nombre minimal de renseignements nécessaires à la réalisation de la fin à laquelle ils sont destinés.
(3) Le dépositaire limite l'utilisation et la communication des renseignements médicaux personnels qu'il maintient à ceux de ses employés et mandataires qui doivent les connaître pour réaliser la fin à laquelle les renseignements ont été recueillis ou reçus ou une des fins qu'autorise l'article 21.
RESTRICTIONS QUANT À L'UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS
Art. 21 Le dépositaire ne peut utiliser des renseignements médicaux personnels à une autre fin que celle à laquelle ils ont été recueillis ou reçus que si :
a) cette autre fin a directement trait à la fin initiale;
b) le particulier que les renseignements concernent a consenti à leur utilisation;
(...)
d) le dépositaire est un organisme public ou un établissement de soins de santé et que si les renseignements sont utilisés en vue :
(i) de l'application, de la surveillance ou de l'évaluation d'un programme ayant trait à la fourniture ou au paiement de soins de santé par le dépositaire en question,
(ii) de travaux de recherche et de planification ayant trait à la fourniture ou au paiement de soins de santé par le dépositaire en question;
e) les renseignements peuvent lui être communiqués à cette fin en vertu de l'article 22;
(...)
RESTRICTIONS QUANT À LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS
Art. 22(1) Sous réserve du paragraphe (2), le dépositaire ne peut communiquer des renseignements médicaux personnels que si, selon le cas :
a) le particulier que les renseignements concernent ou son représentant est le destinataire de la communication;
b) le particulier que les renseignements concernent a consenti à leur communication.
(2) Le dépositaire peut communiquer des renseignements médicaux personnels sans le consentement du particulier qu'ils concernent :
a) à la personne qui fournit ou a fourni des soins de santé au particulier, dans la mesure nécessaire à cette fin, à moins que celui-ci n'ait demandé au dépositaire de ne pas le faire;
(...)
f) en conformité avec l'article 23 (divulgation à la famille d'un malade), 24 (divulgation pour des fins de recherche sanitaire) ou 25 (divulgation à un gestionnaire de l'information);
g) en vue :
(i) de l'application, de la surveillance ou de l'évaluation d'un de ses programmes ayant trait à la fourniture ou au paiement de soins de santé,
(ii) de travaux de recherche et de planification ayant trait à la fourniture ou au paiement de soins de santé;
h) à un réseau et à une banque informatisés de renseignements médicaux, établis par le gouvernement ou un autre dépositaire qui est un organisme public que désignent les règlements, dans lesquels des renseignements médicaux personnels sont consignés dans le but de faciliter :
(i) l'application, la surveillance ou l'évaluation d'un programme ayant trait à la fourniture ou au paiement de soins de santé,
(ii) des travaux de recherche et de planification ayant trait à la fourniture ou au paiement de soins de santé;
(...)
(3) Le dépositaire ne peut communiquer des renseignements en vertu du paragraphe (2) que dans la mesure où le bénéficiaire a besoin de les connaître
Art. 23(1) Si le particulier est l'un des malades ou résidents d'un établissement de soins de santé, le dépositaire peut communiquer les renseignements médicaux personnels qui concernent le particulier à un membre de sa famille immédiate ou à toute autre personne avec laquelle on sait qu'il entretient des liens personnels étroits, si :
a) la communication a trait aux soins de santé qui lui sont fournis à ce moment-là;
b) la communication est effectuée en conformité avec des pratiques professionnelles - notamment des pratiques médicales - saines;
c) le dépositaire croit pour des motifs raisonnables que la communication est acceptable pour le particulier ou son représentant.
(2) Dans la mesure où la communication n'est pas contraire à la demande expresse d'un particulier qui est l'un des malades ou résidents d'un établissement de soins de santé ou à celle du représentant du particulier, le dépositaire peut communiquer à toute personne les renseignements suivants concernant ce particulier :
a) son nom;
b) son état de santé général;
c) l'endroit où il se trouve, à moins que la divulgation de l'endroit ne révèle des renseignements précis au sujet de sa santé.
(3) Le dépositaire ne peut communiquer des renseignements médicaux personnels sous le régime du présent article s'il a des motifs de croire que la communication pourrait causer un préjudice au particulier que les renseignements concernent.
RECHERCHES DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ
Art. 24(1) Le dépositaire ne peut communiquer des renseignements médicaux personnels à une personne qui dirige un projet de recherche dans le domaine de la santé que si le projet a été approuvé en vertu du présent article.
(2) L'approbation peut être donnée par :
a) le Comité de la protection des renseignements médicaux constitué en application de l'article 59, si le gouvernement ou un organisme gouvernemental maintient les renseignements médicaux personnels;
b) un comité de révision de la recherche institutionnelle, si un dépositaire autre que le gouvernement ou un organisme gouvernemental maintient les renseignements médicaux personnels.
(3) L'approbation ne peut être donnée que si le Comité de la protection des renseignements médicaux ou le comité de révision de la recherche institutionnelle a déterminé :
a) que la recherche a une importance suffisante pour justifier l'atteinte à la vie privée qui résulterait de la communication des renseignements médicaux personnels;
b) que les travaux de recherche ne peuvent être réalisés que si les renseignements médicaux personnels sont fournis sous une forme qui permet ou peut permettre d'identifier des particuliers;
c) qu'il est déraisonnable ou peu pratique pour la personne qui se propose d'effectuer la recherche d'obtenir le consentement des particuliers que les renseignements médicaux personnels concernent;
d) que le projet de recherche contient :
(i) des garanties suffisantes pour protéger la confidentialité et la sécurité des renseignements médicaux personnels,
(ii) des dispositions en vue de la destruction des renseignements ou du retrait des renseignements identificateurs le plus tôt possible en conformité avec les fins du projet.
(4) L'approbation que vise le présent article est conditionnelle à la conclusion, entre la personne qui se propose de réaliser le projet de recherche et le dépositaire, en conformité avec les règlements, d'un accord dans lequel la personne consent :
a) à ne pas publier les renseignements médicaux personnels demandés sous une forme qui pourrait vraisemblablement permettre d'identifier les particuliers concernés;
b) à n'utiliser les renseignements médicaux personnels demandés qu'aux fins visées par le projet de recherche approuvé;
c) à faire en sorte que le projet de recherche respecte les garanties et les dispositions prévues à l'alinéa (3)d).
(5) Si le projet de recherche nécessite un contact direct avec des particuliers, le dépositaire ne peut communiquer des renseignements médicaux personnels concernant ces particuliers sous le régime du présent article sans avoir obtenu au préalable leur consentement. Toutefois, il n'est pas tenu d'obtenir ce consentement si les renseignements comprennent uniquement les nom et adresse des particuliers.
NIMP (Numéro d'identification personnel médical)
Art. 26(1) Seul un dépositaire peut exiger la production du NIMP d'une autre personne ou encore l'obtenir ou l'utiliser.
(2) Malgré le paragraphe (1), il est permis d'obtenir ou d'utiliser le NIMP d'une autre personne :
(...)
b) aux fins visées par un projet de recherche approuvé en vertu de l'article 24;
(...)
PARTIE 6
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 66(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
(...)
d) impartir aux dépositaires de remettre aux particuliers un avis - dont la forme et le contenu sont également prévus par les règlements - concernant :
(i) leur droit d'examiner, de reproduire et de faire corriger des renseignements médicaux personnels,
(ii) les pratiques des dépositaires en ce qui a trait à la collecte, à l'utilisation, à la conservation et à la communication de renseignements médicaux personnels;
e) prendre des mesures concernant les autorisations et les consentements que doivent donner les particuliers sous le régime de la présente loi; (...)
g) impartir aux dépositaires de tenir un registre des communications de renseignements médicaux personnels faites sous le régime de la présente loi;
(...)
i) désigner des organismes publics pour l'application de l'alinéa 22(2)h);
j) prendre des mesures concernant les accords prévus aux paragraphes 24(4) et 25(3);
k) pour l'application de l'alinéa 26(2)c), permettre l'obtention et l'utilisation du NIMP de personnes à des fins ou par des personnes ou des organismes désignés;
l) régir la communication de renseignements médicaux personnels à des personnes ou à des organismes de l'extérieur du Manitoba;
m) prendre des mesures concernant la nomination des membres du Comité de la protection des renseignements médicaux constitué en application de l'article 59 et régir les attributions du Comité et les questions connexes;
(...)
|
| Règlement sur les renseignements médicaux personnels, Règlement du Manitoba 245/97 |
Définitions
Art. 1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
(...)
« utilisation » S'entend notamment du traitement, de la reproduction, de la transmission et du transport de renseignements médicaux personnels. (« use »)
Fonctions du Comité de la protection des renseignements médicaux
Art. 8.1(1) Le Comité de la protection des renseignements médicaux fait en sorte que chaque demande d'approbation d'un projet de recherche dans le domaine de la santé que vise l'article 24 de la Loi contienne les renseignements suivants :
a) les fins visées par le projet de recherche;
b) le nom du ou des principaux chercheurs responsables du projet, y compris le nom de leurs
collaborateurs si le projet est décentralisé;
c) la durée, la date du début et la date d'achèvement prévue du projet;
d) une description détaillée des renseignements médicaux personnels nécessaires pour la recherche;
e) une mention de tout regroupement possible des renseignements médicaux personnels avec d'autres renseignements et la justification de ce regroupement;
f) une indication quant à savoir si le projet de recherche nécessitera un contact direct avec des
particuliers;
g) une mention des méthodes qui seront employées afin que soit maintenue la sécurité des
renseignements médicaux personnels, notamment le sort qui leur sera réservé;
h) le nom des personnes qui recevront les résultats du projet, y compris les projets de publication;
i) une mention des sources et de la durée du financement du projet de recherche;
j) une confirmation satisfaisante pour le Comité indiquant qu'un comité de révision de la recherche institutionnelle a approuvé le projet de recherche;
k) les renseignements supplémentaires que le Comité estime nécessaires.
Art. 8.3 L'accord conclu entre un dépositaire et un chercheur en vertu du paragraphe 24(4) de la Loi est écrit et décrit de façon convenable le projet de recherche approuvé.
|
| Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, C.P.L.M. c. F175 |
PARTIE 3
PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
SECTION 3
RESTRICTIONS QUANT À L'UTILISATION ET À LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
OBLIGATIONS GÉNÉRALES DES ORGANISMES PUBLICS
Art. 42(1) L'organisme public ne peut utiliser ou communiquer des renseignements personnels que dans la mesure prévue dans la présente section.
(2) L'utilisation ou la communication par un organisme public de renseignements personnels se limite au nombre minimal de renseignements nécessaires à la réalisation de la fin à laquelle ils sont destinés.
(3) L'organisme public limite l'utilisation et la communication des renseignements personnels qui relèvent de lui à ceux de ses employés et mandataires qui doivent les connaître pour réaliser la fin à laquelle ils ont été recueillis ou reçus ou une des fins autorisées en vertu de l'article 43.
Art. 43 Les renseignements personnels ne peuvent servir à l'organisme public :
a) qu'aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou préparés sous le régime du paragraphe 36(1) [Remarque: Voir la section intitulée « La collecte de renseignements personnels (sur la santé) »] de même que pour les utilisations qui sont compatibles avec ces fins et que prévoit l'article 45;
b) que si le particulier qu'ils concernent a consenti à leur utilisation;
c) qu'aux fins auxquelles ils peuvent être communiqués à l'organisme public en vertu de l'article 44, 46, 47 ou 48 de même que pour les utilisations approuvées en vertu de l'article 46.
RESTRICTIONS QUANT À LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS
Art. 44(1) L'organisme public ne peut communiquer des renseignements personnels :
a) qu'aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou préparés sous le régime du paragraphe 36(1) [Remarque: Voir la section intitulée « La collecte de renseignements personnels (sur la santé) »] de même que pour les utilisations qui sont compatibles avec ces fins et que prévoit l'article 45;
b) que si le particulier qu'ils concernent a consenti à leur communication; (ou)
(...)
c) qu'en conformité avec les articles 46, 47 et 48.
Art. 45 Pour l'application des alinéas 43a) et 44(1)a), l'utilisation ou la communication des renseignements personnels est compatible avec la fin à laquelle ils ont été recueillis ou préparés si cet usage ou cette communication :
a) a un lien suffisant et direct avec cette fin;
b) est nécessaire soit à l'exercice des obligations légales de l'organisme public qui les utilise ou les communique, soit à l'administration d'un des programmes autorisés de cet organisme, soit à l'exercice d'une de ses activités.
Art. 47(1) Un organisme public ne peut communiquer des renseignements personnels pour des travaux de recherche si ce n'est en conformité avec le présent article.
(2) Le responsable d'un organisme public qui reçoit une demande de communication de renseignements personnels pour des travaux de recherche peut renvoyer la demande au Comité d'évaluation pour obtenir son avis.
(3) Le Comité d'évaluation évalue la demande et fournit au responsable de l'organisme public son avis au sujet des questions que vise le paragraphe (4).
(4) Le responsable de l'organisme public ne peut communiquer des renseignements personnels pour des travaux de recherche que si les conditions suivantes sont réunies :
a) l'avis demandé au Comité d'évaluation a été reçu et examiné;
b) le responsable est convaincu, à la fois :
(i) que les renseignements sont demandés pour des travaux de recherche véritables,
(ii) que les travaux de recherche ne peuvent être normalement réalisés que si les renseignements personnels sont donnés sous une forme qui permette d'identifier des particuliers,
(iii) qu'il est déraisonnable ou peu pratique pour la personne qui envisage d'effectuer les travaux de recherche d'obtenir le consentement des particuliers que les renseignements concernent,
(iv) que la communication des renseignements personnels et le couplage des renseignements ne risquent pas de nuire aux particuliers que les renseignements concernent et que les avantages qui découlent des travaux de recherche et du couplage servent nettement l'intérêt public;
c) le responsable de l'organisme public a approuvé des conditions ayant trait aux questions suivantes :
(i) la protection des renseignements personnels, y compris l'utilisation, la sécurité et la confidentialité,
(ii) le retrait ou la destruction des éléments permettant d'identifier des particuliers le plus tôt possible,
(iii) l'interdiction d'utiliser ou de communiquer ultérieurement les renseignements personnels sous une forme permettant d'identifier des particuliers sans l'autorisation écrite expresse de cet organisme;
d) la personne à qui les renseignements personnels sont communiqués a conclu un accord écrit en vertu duquel elle s'engage à observer les conditions approuvées.
Art. 48 Le responsable ou les archives d'un organisme public peuvent communiquer des renseignements personnels qui se trouvent dans un document datant de plus de 100 ans.
PARTIE 6
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 87 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
(...)
i) prendre des mesures concernant les accords écrits pour l'application des articles 44, 46 et 47;
(...)
k) prendre des mesures concernant la nomination des membres du comité de révision constitué en application de l'article 77 et régir les attributions de ce comité ainsi que les questions connexes;
(...)
|
Ontario
|
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, L.O. 2004, ch. 3 |
Art. 2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
(...)
« divulguer » Relativement aux renseignements personnels sur la santé dont un dépositaire de renseignements sur la santé ou une personne a la garde ou le contrôle, s'entend du fait de les mettre à la disposition d'un autre dépositaire de renseignements sur la santé ou d'une autre personne ou de les lui communiquer, mais non de les utiliser. Le terme « divulgation » a un sens correspondant. ("disclose", "disclosure")
(...)
« utiliser » Relativement à des renseignements personnels sur la santé dont un dépositaire de renseignements sur la santé ou une personne a la garde ou le contrôle, s'entend du fait de les employer ou de les traiter, sous réserve du paragraphe 6 (1), mais non de les divulguer. Le terme « utilisation » a un sens correspondant. ("use") 2004, chap. 3, annexe A, art. 2.
[Remarque : L'article 6(1) prévoit que « Pour l'application de la présente loi, la communication de renseignements personnels sur la santé entre un dépositaire de renseignements sur la santé et son mandataire constitue une utilisation par le dépositaire, et non une divulgation par la personne qui communique les renseignements ni une collecte par celle à qui ils sont communiqués. »]
PARTIE IV
COLLECTE, UTILISATION ET COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS RELATIFS À LA SANTÉ
Art. 29 Un dépositaire de renseignements sur la santé ne doit pas recueillir, utiliser ou divulguer de renseignements personnels sur la santé concernant un particulier sauf si, selon le cas :
a) le particulier a donné son consentement en vertu de la présente loi et la collecte, l'utilisation ou la divulgation, selon le cas, est nécessaire, au mieux de sa connaissance, à une fin légitime;
b) la collecte, l'utilisation ou la divulgation, selon le cas, est autorisée ou exigée par la présente loi.
Art. 37(1) Un dépositaire de renseignements sur la santé peut utiliser des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier à l'une ou l'autre des fins suivantes :
a) la fin visée par leur collecte ou leur production et toutes les fonctions raisonnablement nécessaires à la réalisation de cette fin, sauf s'ils ont été recueillis avec le consentement du particulier ou en vertu de l'alinéa 36 (1) b) et que celui-ci donne une consigne expresse à l'effet contraire;
b) une fin à laquelle la présente loi, une autre loi ou une loi du Canada autorise ou oblige une personne à les divulguer au dépositaire;
c) la planification ou l'offre de programmes ou de services que le dépositaire fournit ou finance en tout ou en partie, l'affectation de ressources à l'un de ces programmes ou services, l'évaluation ou la surveillance de l'un de ceux-ci ou la détection, la surveillance ou la répression des fraudes liées à l'un de ceux-ci ou des cas où des services ou des avantages qui y sont liés ont été reçus sans autorisation;
d) la gestion des risques ou des erreurs ou l'exercice d'activités visant à améliorer ou à maintenir la qualité des soins ou celle des programmes ou services connexes du dépositaire;
(...)
f) l'élimination ou la modification des renseignements, d'une manière compatible avec la partie II, afin de dissimuler l'identité du particulier;
g) la sollicitation du consentement du particulier, lorsque les renseignements personnels sur la santé qu'utilise le dépositaire à cette fin se limitent au nom du particulier et à ses coordonnées concernant toute personne-ressource;
(...)
j) une recherche menée par le dépositaire, sous réserve du paragraphe (3), à moins qu'un autre alinéa du présent paragraphe ne s'applique;
k) sous réserve des exigences et des restrictions, le cas échéant, qui sont prescrites, une fin autorisée ou exigée par la loi ou par un traité, un accord ou un arrangement conclu en vertu d'une loi ou d'une loi du Canada.
[Remarque : La Partie II traite des pratiques pour assurer la protection des renseignements personnels relatifs à la santé]
(2) Si le paragraphe (1) l'autorise à utiliser des renseignements personnels sur la santé à une fin donnée, le dépositaire de renseignements sur la santé peut les communiquer à son mandataire, qui peut les utiliser à cette fin au nom du dépositaire.
(3) En vertu de l'alinéa (1) j), un dépositaire de renseignements sur la santé ne peut utiliser de renseignements personnels sur la santé concernant un particulier que s'il prépare un plan de recherche qu'il fait approuver par une commission d'éthique de la recherche. À cette fin, les paragraphes 44 (2) à (4) et les alinéas 44 (6) a) à f) s'appliquent à l'utilisation comme s'il s'agissait d'une divulgation.
(4) Si un plan de recherche visé au paragraphe (3) propose l'utilisation, par un dépositaire de renseignements sur la santé qui est une institution au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée ou qui agit en tant que partie intégrante d'une telle institution, et de renseignements personnels sur la santé et de renseignements personnels au sens de ces lois qui ne sont pas des renseignements personnels sur la santé, ces lois ne s'appliquent pas à l'utilisation et le présent article s'y applique.
DIVULGATION AUX FINS DES PROGRAMMES DE SANTÉ OU AUTRES
Art. 39(1) Sous réserve des exigences et des restrictions, le cas échéant, qui sont prescrites, un dépositaire de renseignements sur la santé peut divulguer des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier :
a) pour déterminer ou vérifier l'admissibilité du particulier à des soins de santé ou à des biens, services ou avantages connexes fournis en application d'une loi de l'Ontario ou du Canada, et financés en tout ou en partie par le gouvernement de l'Ontario ou du Canada ou par une municipalité;
(...)
c) à une personne prescrite qui dresse ou tient un registre de renseignements personnels sur la santé visant à faciliter ou à améliorer la fourniture de soins de santé ou concernant l'entreposage ou le don de parties du corps ou de substances corporelles.
(2) Un dépositaire de renseignements sur la santé peut divulguer des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier :
a) au médecin-hygiéniste en chef ou à un médecin-hygiéniste au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, si la divulgation vise à réaliser un objet de cette loi;
b) à une autorité en matière de santé publique qui est semblable aux personnes visées à l'alinéa a) et qui est créée en vertu des lois du Canada, d'une autre province ou d'un territoire du Canada ou d'une autre compétence, si la divulgation vise à réaliser un objet essentiellement semblable à un objet de la Loi sur la protection et la promotion de la santé.
(4) Une personne autre qu'un dépositaire de renseignements sur la santé est autorisée à recueillir les renseignements personnels sur la santé que peut lui divulguer un dépositaire de renseignements sur la santé en vertu de l'alinéa (1) c).
(...)
Art. 42(1) Un dépositaire de renseignements sur la santé peut divulguer à son successeur éventuel des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier afin de lui permettre d'évaluer les activités du dépositaire, à condition de conclure d'abord avec lui un accord selon lequel le successeur s'engage à protéger la sécurité et le caractère confidentiel des renseignements et à ne les conserver qu'aussi longtemps qu'ils lui seront nécessaires aux fins de l'évaluation.
(2) Un dépositaire de renseignements sur la santé peut transférer à son successeur un dossier de renseignements personnels sur la santé concernant un particulier à condition de prendre des mesures raisonnables pour en aviser le particulier avant de le faire ou, si ce n'est pas raisonnablement possible, dès que possible après l'avoir fait.
(3) Sous réserve de l'accord de la personne devant recevoir le dossier transféré, un dépositaire de renseignements sur la santé peut transférer un dossier de renseignements personnels sur la santé concernant un particulier :
a) soit aux Archives publiques de l'Ontario;
b) soit, dans les circonstances prescrites, à une personne prescrite dont les fonctions comprennent la collecte et la préservation de dossiers revêtant une importance historique ou archivistique, si les renseignements sont divulgués à cette fin.
Art. 44(1) Un dépositaire de renseignements sur la santé peut divulguer des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier à un chercheur qui :
a) d'une part, présente ce qui suit au dépositaire :
(i) une demande écrite,
(ii) un plan de recherche qui satisfait aux exigences du paragraphe (2),
(iii) une copie de la décision d'une commission d'éthique de la recherche d'approuver le plan de recherche;
b) d'autre part, conclut l'accord exigé par le paragraphe (5).
(2) Le plan de recherche est fait par écrit et énonce ce qui suit :
a) l'affiliation de chaque personne qui participe à la recherche;
b) la nature et les objets de la recherche, et les avantages que prévoit le chercheur pour le public ou la science;
c) les autres questions prescrites ayant trait à la recherche.
(3) Lorsqu'elle décide si elle doit approuver ou non un plan de recherche que lui présente un chercheur, la commission d'éthique de la recherche examine les questions qu'elle estime pertinentes, notamment les suivantes :
a) si l'objectif de la recherche peut raisonnablement être atteint sans utiliser les renseignements personnels sur la santé qui doivent être divulgués;
b) si, au moment où la recherche sera menée, des mesures de précaution adéquates seront en place pour protéger la vie privée des particuliers que concernent les renseignements personnels sur la santé qui seront divulgués et pour protéger la confidentialité de ceux-ci;
c) l'intérêt public qu'il y aurait à mener la recherche et à protéger la vie privée des particuliers que concernent les renseignements personnels sur la santé qui seront divulgués;
d) s'il serait peu pratique d'obtenir le consentement des particuliers que concernent les renseignements personnels sur la santé qui seront divulgués.
(4) Après avoir examiné le plan de recherche que lui a présenté un chercheur, la commission d'éthique de la recherche lui remet une décision écrite motivée indiquant si elle approuve le plan et si l'approbation est assortie de conditions, lesquelles doivent être précisées dans la décision.
(5) Un dépositaire de renseignements sur la santé, avant de divulguer des renseignements personnels sur la santé à un chercheur en vertu du paragraphe (1), conclut avec ce dernier un accord selon lequel le chercheur convient de se conformer aux conditions et aux restrictions, le cas échéant, qu'impose le dépositaire relativement à l'utilisation, à la protection, à la divulgation, au retour ou à l'élimination des renseignements.
(6) Les règles suivantes s'appliquent au chercheur qui, en application du paragraphe (1), reçoit des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier d'un dépositaire de renseignements sur la santé :
a) il se conforme aux conditions, le cas échéant, que précise la commission d'éthique de la recherche à l'égard du plan de recherche;
b) il n'utilise les renseignements qu'aux fins énoncées dans le plan de recherche qu'a approuvé la commission d'éthique de la recherche;
c) il ne doit pas publier les renseignements sous une forme qui pourrait raisonnablement permettre à quiconque d'établir l'identité du particulier;
d) malgré le paragraphe 49 (1), il ne doit pas divulguer les renseignements, sauf si la loi l'exige et sous réserve des exceptions et exigences additionnelles, le cas échéant, qui sont prescrites;
e) il ne doit pas communiquer ni tenter de communiquer avec le particulier directement ou indirectement, sauf si le dépositaire obtient préalablement du particulier le consentement à la communication;
f) s'il a connaissance d'une violation du présent paragraphe ou de l'accord visé au paragraphe (5), il en avise immédiatement par écrit le dépositaire;
g) il se conforme à l'accord visé au paragraphe (5).
(7) Si un chercheur présente, en application du paragraphe (1), un plan de recherche qui propose qu'un dépositaire de renseignements sur la santé qui est une institution au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée ou qui agit en tant que partie intégrante d'une telle institution lui divulgue et des renseignements personnels sur la santé et des renseignements personnels au sens de ces lois qui ne sont pas des renseignements personnels sur la santé, ces lois ne s'appliquent pas à la divulgation et le présent article s'y applique.
(8) Malgré le paragraphe (7), le présent article n'a pas pour effet d'empêcher un dépositaire de renseignements sur la santé qui est une institution au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée ou qui agit en tant que partie intégrante d'une telle institution de divulguer à un chercheur des renseignements personnels sur la santé qui sont des renseignements personnels au sens de ces lois si, avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article, le chercheur a conclu un accord exigeant que le dépositaire se conforme à l'alinéa 21 (1) e) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou à l'alinéa 14 (1) e) de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée comme condition à la divulgation des renseignements.
(9) Malgré toute autre loi qui autorise un dépositaire de renseignements sur la santé à divulguer des renseignements personnels sur la santé à un chercheur aux fins d'une recherche, le présent article s'applique à la divulgation comme s'il s'agissait d'une divulgation faite dans le cadre d'une recherche visée au présent article, sauf disposition contraire des règlements pris en application de la présente loi.
(10) Sous réserve du paragraphe (11), un dépositaire de renseignements sur la santé peut divulguer des renseignements personnels sur la santé à un chercheur ou peut les utiliser pour mener une recherche si les conditions suivantes sont réunies :
a) la recherche nécessite l'utilisation de renseignements personnels sur la santé qui proviennent en totalité ou en partie de l'extérieur de l'Ontario;
b) la recherche a reçu l'approbation prescrite d'un organisme de l'extérieur de l'Ontario qui a pour fonction d'approuver des projets de recherche;
c) il est satisfait aux exigences prescrites.
(11) Les paragraphes (1) à (4) et les alinéas (6) a) et b) ne s'appliquent pas aux divulgations ou aux utilisations faites en vertu du paragraphe (10) et la mention, dans le reste du présent article, du paragraphe (1) vaut mention du présent paragraphe à l'égard de celles-ci.
(12) Malgré le présent article, le dépositaire de renseignements sur la santé qui, pendant la période de trois ans qui précède le jour de son entrée en vigueur, a légalement divulgué des renseignements personnels sur la santé à un chercheur aux fins d'une recherche peut continuer de le faire aux mêmes fins pendant la période de trois ans qui suit ce jour-là.
(13) Malgré le présent article, le dépositaire de renseignements sur la santé qui, pendant la période de trois ans qui précède le jour de son entrée en vigueur, a légalement utilisé des renseignements personnels sur la santé aux fins d'une recherche peut continuer de le faire aux mêmes fins pendant la période de trois ans qui suit ce jour-là.
(14) Les paragraphes (12) et (13) sont abrogés le troisième anniversaire du jour de leur entrée en vigueur.
[Remarque : Les paragraphes (12) et (13) sont en vigueur depuis le 1er novembre 2004]
Art. 45(1) Un dépositaire de renseignements sur la santé peut divulguer des renseignements personnels sur la santé à une entité prescrite à des fins d'analyse ou de compilation de renseignements statistiques à l'égard de la gestion, de l'évaluation, de la surveillance ou de la planification de tout ou partie du système de santé ou de l'affectation de ressources à tout ou partie de celui-ci, y compris la prestation de services, si l'entité satisfait aux exigences du paragraphe (3).
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas, selon le cas :
a) aux notes contenant des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier que consigne un dépositaire de renseignements sur la santé et qui documentent des conversations tenues durant une séance de consultation individuelle, collective, conjointe ou familiale;
b) aux renseignements prescrits dans les circonstances qui sont prescrites.
(3) Un dépositaire de renseignements sur la santé peut divulguer des renseignements personnels sur la santé à une entité prescrite en vertu du paragraphe (1) si :
a) d'une part, l'entité a adopté des règles de pratique et de procédure visant à protéger la vie privée des particuliers dont elle reçoit de tels renseignements les concernant et à maintenir la confidentialité de ceux-ci;
b) d'autre part, le commissaire a approuvé les règles de pratique et de procédure, si le dépositaire fait la divulgation le jour du premier anniversaire de l'entrée en vigueur du présent article ou par la suite.
(4) Le commissaire examine les règles de pratique et de procédure de chaque entité prescrite tous les trois ans à compter de la date de son approbation et informe le dépositaire de renseignements sur la santé si l'entité continue ou non de satisfaire aux exigences du paragraphe (3).
(5) Une entité autre qu'un dépositaire de renseignements sur la santé est autorisée à recueillir les renseignements personnels sur la santé que peut lui divulguer un dépositaire de renseignements sur la santé en vertu du paragraphe (1).
(6) Sous réserve des exceptions et exigences additionnelles, le cas échéant, qui sont prescrites et malgré le paragraphe 49(1), l'entité qui reçoit des renseignements personnels sur la santé en vertu du paragraphe (1) ne doit pas les utiliser, sauf aux fins pour lesquelles elle les a reçus, ni les divulguer, sauf si la loi l'exige.
Art. 47(1) La définition qui suit s'applique au présent article.
« anonymiser » Relativement à des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier, s'entend du fait d'en retirer les renseignements qui permettent de l'identifier ou à l'égard desquels il est raisonnable de prévoir, dans les circonstances, qu'ils pourraient servir, seuls ou avec d'autres, à l'identifier. Le terme « anonymisation » a un sens correspondant.
(2) Sous réserve des restrictions, le cas échéant, qui sont prescrites, un dépositaire de renseignements sur la santé, lorsque le ministre le lui demande, divulgue des renseignements personnels sur la santé à un institut de données sur la santé qu'approuve le ministre en vertu du paragraphe (9) en vue d'une analyse de la gestion, de l'évaluation, de la surveillance ou de la planification de tout ou partie du système de santé ou de l'affectation de ressources à tout ou partie de celui-ci, y compris la prestation des services, s'il est satisfait aux exigences du présent article.
(3) Le ministre peut préciser la forme et la manière que doit employer le dépositaire de renseignements sur la santé pour divulguer les renseignements personnels sur la santé en application du paragraphe (2), ainsi que le moment où il doit le faire.
(4) Avant de demander la divulgation de renseignements personnels sur la santé en vertu du paragraphe (2), le ministre présente une proposition au commissaire et, conformément au présent article, autorise celui-ci à l'examiner et à présenter des commentaires à son sujet.
(5) La proposition identifie l'institut de données sur la santé auquel les renseignements personnels sur la santé seraient divulgués en application du présent article et énonce les questions prescrites.
(6) Au plus tard 30 jours après l'avoir reçue, le commissaire examine la proposition et il peut présenter des commentaires écrits à son sujet.
(7) Lorsqu'il examine la proposition, le commissaire tient compte de l'intérêt public qu'il y aurait à effectuer l'analyse et de l'intérêt qu'il y a à protéger la vie privée des particuliers que concernent les renseignements personnels sur la santé dans les circonstances.
(8) Le ministre tient compte des commentaires présentés, le cas échéant, par le commissaire dans le délai précisé au paragraphe (6) et il peut modifier la proposition s'il l'estime approprié.
(9) Le ministre peut approuver un institut de données sur la santé aux fins d'une divulgation faite en application du présent article si :
a) d'une part, les objets généraux de l'institut comprennent l'analyse de renseignements personnels sur la santé, l'établissement de liens entre ceux-ci et d'autres renseignements et l'anonymisation des renseignements pour le ministre;
b) d'autre part, l'institut a adopté des règles de pratique et de procédure visant à protéger la vie privée des particuliers dont il reçoit les renseignements personnels sur la santé les concernant et à maintenir la confidentialité de ceux-ci et le commissaire a approuvé ces règles de pratique et de procédure.
(10) Le commissaire examine les règles de pratique et de procédure de chaque institut de données sur la santé tous les trois ans à compter de la date de son approbation et informe le ministre si l'institut continue ou non de satisfaire aux exigences des alinéas (9) a) et b).
(11) Le ministre retire l'approbation d'un institut de données sur la santé qui cesse de satisfaire aux exigences des alinéas (9) a) et b) ou de réaliser ses objets visés à l'alinéa (9) a), sauf s'il exige de l'institut qu'il prenne immédiatement des mesures pour le convaincre qu'il satisfera aux exigences ou qu'il réalisera ses objets.
(12) Si le ministre retire l'approbation d'un institut de données sur la santé, celui-ci :
a) ne doit plus utiliser ni divulguer les renseignements personnels sur la santé qu'un dépositaire de renseignements sur la santé lui a divulgués en application du paragraphe (2) ou les renseignements qui en découlent;
b) se conforme aux directives écrites du ministre que le commissaire a approuvées par écrit à l'égard des renseignements visés à l'alinéa a).
(13) Si un institut de données sur la santé cesse d'exister, les personnes qui détiennent les renseignements personnels sur la santé qu'il a reçus en application du paragraphe (2) et qu'il détenait lorsqu'il a cessé d'exister se conforment aux directives écrites du ministre que le commissaire a approuvées par écrit à l'égard des renseignements.
(14) Le ministre peut divulguer à l'institut de données sur la santé qui reçoit des renseignements personnels sur la santé en application du paragraphe (2) d'autres renseignements personnels sur la santé aux fins de l'analyse et de l'établissement de liens qu'exige le ministre si la divulgation est comprise dans sa proposition, telle qu'elle est modifiée en application du paragraphe (8), s'il y a lieu.
(15) Les règles suivantes s'appliquent à l'institut de données sur la santé qui reçoit des renseignements personnels sur la santé en application du paragraphe (2) ou (14) :
a) il suit les règles de pratique et de procédure visées à l'alinéa (9) b) que le commissaire a approuvées;
b) il effectue l'analyse et établit les liens avec d'autres données qu'exige le ministre;
c) il anonymise les renseignements;
d) il fournit les résultats de l'analyse et de l'établissement de liens au ministre ou aux personnes qu'approuve celui-ci, et ce en n'utilisant que des renseignements anonymisés;
e) il ne doit pas divulguer les renseignements au ministre ou aux personnes qu'approuve celui-ci, sauf s'ils sont anonymisés;
f) sous réserve des alinéas d) et e), il ne doit divulguer à personne les renseignements, même sous une forme anonymisée, ou les renseignements en découlant.
(16) Si le ministre a exigé légitimement la divulgation de renseignements personnels sur la santé à une fin visée au paragraphe (2) dans les 18 mois précédant le jour de l'entrée en vigueur du présent article, celui-ci ne s'applique pas à l'égard d'une divulgation qu'exige le ministre à une fin essentiellement semblable après ce jour avant qu'il ne se soit écoulé un an à compter de l'entrée en vigueur en question.
(17) Si le ministre exige une divulgation à une fin essentiellement semblable visée au paragraphe (16) après l'entrée en vigueur du présent article, il en avise le commissaire au plus tard le dernier en date du moment où il exige la divulgation et du 90e jour suivant l'entrée en vigueur en question.
(18) Le ministre n'est pas tenu de tenir d'audience ni d'offrir à quiconque la possibilité d'une audience avant de prendre une décision en vertu du présent article.
Art. 48(1) L'institut de données sur la santé auquel un dépositaire de renseignements sur la santé a divulgué des renseignements personnels sur la santé en vertu de l'article 47 divulgue ceux-ci, conformément à l'approbation du commissaire donnée en application du présent article, au ministre ou à une autre personne qu'approuve celui-ci, si ce dernier le demande et qu'il estime que la demande de divulgation est dans l'intérêt du public et qu'il a été satisfait aux exigences du présent article.
(2) Les renseignements personnels sur la santé visés au paragraphe (1) ne doivent pas comporter, selon le cas :
a) des notes contenant des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier que consigne un dépositaire de renseignements sur la santé et qui documentent des conversations tenues durant une séance de consultation individuelle, collective, conjointe ou familiale;
b) des renseignements qui sont prescrits.
(3) Le ministre ne doit pas demander la divulgation de renseignements personnels sur la santé en application du paragraphe (1) avant d'avoir présenté une proposition de divulgation au commissaire et obtenu son approbation.
(4) La proposition comprend ce qui suit :
a) une indication de la raison pour laquelle la divulgation est raisonnablement nécessaire dans l'intérêt public et de la raison pour laquelle la divulgation prévue à l'article 47 était insuffisante pour satisfaire celui-ci;
b) l'ampleur des données d'identification que le ministre envisage d'inclure dans les renseignements qui sont divulgués, et une indication de la raison pour laquelle ces données sont raisonnablement nécessaires aux fins de la divulgation;
c) une copie de toutes les propositions et de tous les commentaires déjà présentés ou reçus en application de l'article 47 à l'égard des renseignements, le cas échéant;
d) tous les autres renseignements qu'exige le commissaire.
(5) S'il approuve la proposition, le commissaire peut préciser des conditions ou des restrictions à l'égard de la divulgation.
Art. 49(1) Sauf selon ce qui est autorisé ou exigé par la loi et sous réserve des exceptions et exigences additionnelles, le cas échéant, qui sont prescrites, la personne à qui un dépositaire de renseignements sur la santé divulgue des renseignements personnels sur la santé et qui n'est pas elle-même un dépositaire de renseignements sur la santé ne doit pas utiliser ni divulguer les renseignements à d'autres fins que les fins suivantes :
a) les fins auxquelles le dépositaire était autorisé à les divulguer en vertu de la présente loi;
b) l'exercice d'une obligation d'origine législative ou juridique.
(2) Sous réserve des exceptions et exigences additionnelles, le cas échéant, qui sont prescrites, la personne à qui un dépositaire de renseignements sur la santé divulgue des renseignements personnels sur la santé et qui n'est pas elle-même un dépositaire de renseignements sur la santé ne doit pas utiliser ni divulguer plus de renseignements qu'il n'est raisonnablement nécessaire pour réaliser l'une ou l'autre de ces fins, à moins que l'utilisation ou la divulgation ne soit exigée par la loi.
(3) Sauf selon ce qui est autorisé ou exigé par la loi et sous réserve des exceptions et exigences additionnelles, le cas échéant, qui sont prescrites, si les renseignements que divulgue un dépositaire de renseignements sur la santé à un autre dépositaire de renseignements sur la santé sont des renseignements identificatoires d'un genre visé au paragraphe 4 (4) dont le dépositaire qui les reçoit a la garde ou le contrôle, ce dernier ne doit pas, selon le cas :
a) utiliser ou divulguer les renseignements à d'autres fins que les fins suivantes :
(i) les fins auxquelles le dépositaire qui les a divulgués était autorisé à les divulguer en vertu de la présente loi,
(ii) l'exercice d'une obligation d'origine législative ou juridique;
b) utiliser ou divulguer plus de renseignements qu'il n'est raisonnablement nécessaire pour réaliser l'une ou l'autre de ces fins.
(4) Les restrictions énoncées aux alinéas (3) a) et b) s'appliquent au dépositaire de renseignements sur la santé qui reçoit les renseignements identificatoires visés au paragraphe (3) même s'il les reçoit avant la date d'entrée en vigueur de ce paragraphe.
(5) Sauf selon ce qui est prescrit, le présent article ne s'applique pas à une institution, au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée, qui n'est pas un dépositaire de renseignements sur la santé.
Art. 50(1) Un dépositaire de renseignements sur la santé ne peut divulguer des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier recueillis en Ontario à une personne de l'extérieur de l'Ontario que si, selon le cas :
a) le particulier consent à la divulgation;
b) la présente loi autorise la divulgation;
c) la personne qui recevrait les renseignements exerce des fonctions comparables à celles d'une personne à laquelle le dépositaire serait autorisé par la présente loi à les divulguer en Ontario en vertu du paragraphe 40 (2) ou de l'alinéa 43 (1) b), c), d) ou e);
d) les conditions suivantes sont remplies :
(i) le dépositaire est une entité prescrite visée au paragraphe 45 (1) et il est également prescrit pour l'application du présent alinéa,
(ii) la divulgation est faite dans le cadre de la planification ou de l'administration de la santé,
(iii) les renseignements portent sur la fourniture de soins de santé, en Ontario, à un résident d'une autre province ou d'un autre territoire au Canada,
(iv) la divulgation est faite au gouvernement de cette autre province ou de cet autre territoire;
e) la divulgation est raisonnablement nécessaire à la fourniture de soins de santé au particulier, à condition toutefois que celui-ci n'ait pas donné au dépositaire la consigne expresse de ne pas le faire;
f) la divulgation est raisonnablement nécessaire soit à l'administration des paiements qui sont liés à la fourniture de soins de santé au particulier soit aux exigences contractuelles ou légales qui y sont liées.
(2) Si un dépositaire de renseignements sur la santé divulgue des renseignements personnels sur la santé en vertu de l'alinéa (1) e) et que le particulier qu'ils concernent lui a donné en vertu du même alinéa la consigne de ne pas divulguer tous les renseignements qu'il estime raisonnablement nécessaire de divulguer aux fins de la fourniture de soins de santé au particulier ou d'une aide à cet égard, le dépositaire en avise le destinataire de la divulgation.
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Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé,
Règlement de l'Ontario 329/04 |
Art. 1(3) Dans la définition de « divulguer » à l'article 2 de la Loi, l'expression « du fait de les mettre à la disposition d'un autre dépositaire de renseignements sur la santé ou d'une autre personne ou de les lui communiquer » exclut le fait pour une personne de fournir des renseignements personnels sur la santé à quiconque les lui a fournis ou divulgués, que ces renseignements aient été ou non traités ou modifiés à condition qu'ils ne comprennent pas d'autres renseignements identificatoires.
Art. 12 Les exceptions suivantes sont prescrites pour l'application du paragraphe 34 (3) de la Loi :
[Remarque : Le paragraphe 34(3) est reproduit dans la section intitulée « La collecte de renseignements personnels (sur la santé) »]
1. Une personne autre qu'un dépositaire de renseignements sur la santé peut divulguer un numéro de carte Santé à une fin reliée à la fourniture de ressources en matière de santé subventionnées par la province.
2. Le chercheur qui a la garde ou le contrôle de renseignements personnels sur la santé, y compris un numéro de carte Santé, en raison d'une divulgation autorisée par l'article 44 de la Loi ou qui utilise ceux-ci conformément à l'alinéa 37 (1) j) de la Loi peut divulguer le numéro à une personne prescrite pour l'application de l'alinéa 39 (1) c) de la Loi, à une entité prescrite pour l'application du paragraphe 45 (1) de la Loi ou à un autre chercheur si la divulgation, selon le cas :
i. est prévue dans un plan de recherche approuvé en application de l'article 44 de la Loi,
ii. est nécessaire pour confirmer ou valider les renseignements ou la recherche.
3. Les personnes prescrites pour l'application de l'alinéa 39 (1) c) de la Loi peuvent divulguer le numéro de la carte Santé dans le cadre des fonctions que leur attribue cet alinéa.
4. La Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail peut divulguer le numéro de la carte Santé dans l'exercice des pouvoirs que lui confère l'article 159 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail.
Art. 13(1) Les personnes suivantes sont prescrites pour l'application de l'alinéa 39 (1) c) de la Loi :
1. Cardiac Care Network of Ontario en ce qui concerne son registre de services cardiologiques.
2. INSCYTE (Information System for Cytology etc.) Corporation en ce qui concerne sa base de données CytoBase.
3. London Health Sciences Centre en ce qui concerne le registre ontarien de remplacements articulaires.
4. Le Réseau canadien contre les accidents cérébrovasculaires en ce qui concerne le Registre du RCCACV.
(2) Les personnes prescrites pour l'application de l'alinéa 39 (1) c) de la Loi mettent en place des règles de pratique et de procédure que le commissaire approuve afin de protéger la vie privée des particuliers dont elles reçoivent les renseignements personnels sur la santé les concernant et de maintenir la confidentialité de ceux-ci; le commissaire n'est toutefois pas tenu d'approuver ces règles de pratique et de procédure avant le jour du premier anniversaire de l'entrée en vigueur de l'article 45 de la Loi.
(3) Les personnes prescrites pour l'application de l'alinéa 39 (1) c) de la Loi mettent à la disposition du public une description claire des fonctions des registres qu'elles ont dressés ou qu'elles tiennent, y compris un sommaire des règles de pratique et de procédure mentionnées au paragraphe (2).
(4) Les personnes prescrites pour l'application de l'alinéa 39 (1) c) de la Loi peuvent utiliser des renseignements personnels sur la santé comme si elles étaient elles-mêmes des dépositaires de renseignements sur la santé pour l'application de l'alinéa 37 (1) j) ou du paragraphe 37 (3) de la Loi.
(5) Les personnes prescrites pour l'application de l'alinéa 39 (1) c) de la Loi peuvent divulguer des renseignements personnels sur la santé comme si elles étaient elles-mêmes des dépositaires de renseignements sur la santé pour l'application des articles 44, 45 et 47 de la Loi.
Art. 14(1) Sous réserve de l'alinéa 42 (3) b) de la Loi, un dépositaire de renseignements sur la santé peut, en vertu de cet alinéa, transférer des dossiers de renseignements personnels sur la santé à une personne qui satisfait aux conditions suivantes :
a) elle a appliqué des mesures raisonnables pour veiller à ce que les renseignements personnels sur la santé dont elle a la garde ou le contrôle soient protégés contre le vol, la perte et une utilisation ou une divulgation non autorisée et à ce que les dossiers qui les contiennent soient protégés contre une duplication, une modification ou une élimination non autorisée;
b) elle a appliqué des mesures donnant au particulier un accès raisonnable au dossier de renseignements personnels sur la santé le concernant qu'elle détient;
c) elle a mis à la disposition du public une déclaration écrite qui réunit les conditions suivantes :
(i) la déclaration expose, d'une manière générale, ses propres pratiques relatives aux renseignements,
(ii) elle précise la façon dont le particulier peut avoir accès à un dossier de renseignements personnels sur la santé le concernant et dont elle a la garde ou le contrôle,
(iii) elle décrit le mandat de la personne responsable des archives, ses rapports avec d'autres organisations et ses affiliations,
(iv) elle précise la façon de porter plainte devant elle et le commissaire en vertu de la Loi;d) elle a fait part au commissaire de son intention d'agir en qualité de destinataire des renseignements en vertu du présent article et lui a remis la déclaration prévue à l'alinéa c) ainsi que les autres renseignements que le commissaire a des motifs raisonnables de lui demander.
(2) La personne qui, ayant reçu des dossiers en application de l'alinéa 42 (3) b) de la Loi, cesse d'exercer les fonctions de collecte et de préservation de dossiers revêtant une importance historique ou archivistique ou cesse de satisfaire aux conditions énoncées au paragraphe (1) transfère immédiatement les dossiers, y compris les numéros de carte Santé qui y figurent, à une autre personne qui est autorisée à les recevoir en vertu de l'alinéa 42 (3) a) ou b) de la Loi, sous réserve de l'accord de cette dernière.
(3) Malgré le paragraphe 49 (1) de la Loi et sous réserve de l'accord de la personne devant recevoir les dossiers par transfert, la personne à qui un dépositaire de renseignements sur la santé a divulgué des renseignements personnels sur la santé et qui n'est pas elle-même un dépositaire de renseignements sur la santé peut transférer des dossiers contenant des renseignements personnels sur la santé, y compris les numéros de carte Santé qui y figurent :
a) soit aux Archives publiques de l'Ontario;
b) soit à une personne prescrite en application du paragraphe (1) si les renseignements sont divulgués à cette fin.
(4) La personne qui reçoit, par transfert, des dossiers de renseignements personnels sur la santé en application du paragraphe (2) ou (3) ou de l'alinéa 42 (3) b) de la Loi peut faire ce qui suit :
a) recueillir les numéros de carte Santé qui y figurent accessoirement dans le cadre du transfert des dossiers;
b) utiliser les renseignements personnels sur la santé qui y figurent, y compris les numéros de carte Santé, comme si elle était elle-même un dépositaire de renseignements sur la santé pour l'application de l'alinéa 37 (1) j) et du paragraphe 37 (3) de la Loi;
c) divulguer les renseignements personnels sur la santé qui y figurent, y compris les numéros de carte Santé, comme si elle était elle-même un dépositaire de renseignements sur la santé pour l'application des articles 44, 45 et 47 de la Loi.
(5) La personne qui, avant le 1er novembre 2004, a reçu, par transfert, un dossier de renseignements personnels sur la santé auquel le paragraphe (4) se serait appliqué à compter de cette date peut divulguer et utiliser ce dossier dans le cadre d'une recherche, y compris les numéros de carte Santé qui y figurent, comme si elle était elle-même un dépositaire de renseignements sur la santé en vertu de la Loi.
Art.15 Les exigences suivantes auxquelles doit satisfaire une commission d'éthique de la recherche sont prescrites :
1. La commission compte au moins cinq membres, notamment :
i. au moins un membre qui n'est pas affilié aux personnes ayant créé la commission d'éthique de la recherche,
ii. au moins un membre qui connaît bien l'éthique de la recherche parce qu'il a reçu une formation en la matière ou qu'il possède de l'expérience pratique ou universitaire dans ce domaine,
iii. au moins deux membres qui connaissent les méthodes ou les domaines applicables à la recherche envisagée,
iv. au moins un membre qui connaît bien les enjeux en matière de protection de la vie privée.
2. La commission ne peut agir à l'égard d'une proposition visant à faire approuver un plan de recherche que s'il n'existe aucun conflit d'intérêts réel ou pouvant vraisemblablement être perçu comme tel entre les fonctions que lui attribue le paragraphe 44 (3) de la Loi et l'intérêt personnel d'un membre de la commission concerné pour la divulgation des renseignements personnels sur la santé ou la réalisation de sa recherche.
Art. 16. Les exigences additionnelles suivantes qui doivent être énoncées dans les plans de recherche pour l'application de l'alinéa 44 (2) c) de la Loi sont prescrites :
1. La description de la recherche devant être menée ainsi que sa durée.
2. La description des renseignements personnels sur la santé exigés et leurs sources possibles.
3. La description du mode d'utilisation des renseignements personnels sur la santé dans le cadre de la recherche et, si des liens doivent être établis entre ceux-ci et d'autres renseignements, la description de ces derniers et du mode d'établissement des liens.
4. L'explication des raisons pour lesquelles il n'est pas raisonnablement possible d'effectuer la recherche sans les renseignements personnels sur la santé et, si des liens doivent être établis entre ceux-ci et d'autres renseignements, des raisons pour lesquelles l'établissement de tels liens est exigé.
5. L'explication des raisons pour lesquelles le consentement à la divulgation des renseignements personnels sur la santé n'est pas demandé aux particuliers qu'ils concernent.
6. La description des préjudices et des avantages raisonnablement prévisibles que l'utilisation des renseignements personnels sur la santé peut entraîner et les moyens que les chercheurs comptent prendre pour compenser ces préjudices.
7. La description de toutes les personnes qui auront accès aux renseignements, des raisons pour lesquelles leur accès est nécessaire, de leurs rôles respectifs dans le cadre de la recherche et de leurs compétences en la matière.
8. Les mesures de précaution que le chercheur prendra afin d'assurer le caractère confidentiel et la protection des renseignements personnels sur la santé, y compris l'estimation et la justification de la durée de leur conservation sous une forme qui permette d'identifier les personnes concernées.
9. La description de la façon dont les renseignements personnels sur la santé seront éliminés ou retournés au dépositaire de renseignements sur la santé et les délais prévus pour le faire.
10. Les sources de financement de la recherche.
11. La question de savoir si le chercheur a demandé l'approbation d'une autre commission d'éthique de la recherche et, dans l'affirmative, la réponse reçue ou l'état de la demande.
12. La probabilité d'un conflit d'intérêts réel ou perçu entre l'intérêt manifesté par le chercheur pour la divulgation des renseignements personnels sur la santé ou la réalisation de sa recherche et ses autres fonctions.
Art. 17. Malgré l'alinéa 44 (6) d) de la Loi, le chercheur peut divulguer les renseignements à une entité prescrite visée au paragraphe 45 (1) de la Loi, à une personne prescrite pour l'application de l'alinéa 39 (1) c) de la Loi, afin qu'ils soient utilisés dans un registre qu'a dressé ou que tient cette personne, ou à un autre chercheur si la divulgation, selon le cas :
a) est prévue dans un plan de recherche approuvé en application de l'article 44 de la Loi;
b) est nécessaire pour confirmer ou valider les renseignements ou la recherche.
Art. 18(1) Les entités suivantes, notamment les registres qu'elles tiennent, sont prescrites pour l'application du paragraphe 45 (1) de la Loi :
1. Action Cancer Ontario.
2. L'Institut canadien d'information sur la santé.
3. L'Institut de recherche en services de santé.
4. Le groupe appelé Pediatric Oncology Group of Ontario.
(...)
(3) Despite subsection 45 (6) of the Act, every entity that is a prescribed entity for the purposes of subsection 45 (1) of the Act may use personal health information as if it were a health information custodian for the purposes of clause 37 (1) (j) and subsection 37 (3) of the Act.
(4) Despite subsection 45 (6) of the Act, every entity that is a prescribed entity for the purposes of subsection 45 (1) of the Act may disclose personal health information as if it were a health information custodian for the purposes of clause 39 (1) (c) and sections 44, 45 and 47 of the Act.
(5) An entity that is a prescribed entity for the purposes of subsection 45 (1) of the Act may disclose the information that it receives under subsection 45 (1) of the Act to a health information custodian who provided it to or disclosed it directly or indirectly to the person from whom the entity collected the information, whether or not the information has been manipulated or altered, if it does not contain any additional identifying information.
(6) An entity that is a prescribed entity for the purposes of subsection 45 (1) of the Act may disclose the information that it receives under subsection 45 (1) of the Act to a governmental institution of Ontario or Canada as if the entity were a health information custodian for the purposes of clause 43 (1) (h) of the Act.
[Remarque : Le paragraphe 43(1)(b) prévoit qu'un dépositaire de renseignements sur la santé peut divulguer des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier selon les exigences et restrictions, s'il y a lieu, qui sont prescrites par la loi, ou par un traité, entente ou un arrangement fait en vertu d'une loi ou d'une loi du Canada].
(7) Malgré le paragraphe 45 (6) de la Loi, l'Institut canadien d'information sur la santé peut divulguer des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier à une personne de l'extérieur de l'Ontario si les conditions suivantes sont réunies :
a) la divulgation est faite dans le cadre de la planification ou de l'administration de la santé;
b) les renseignements portent sur la fourniture de soins de santé, en Ontario, à un résident d'une autre province ou d'un territoire au Canada;
c) la divulgation est faite au gouvernement de cette autre province ou de ce territoire.
Art. 21(1) L'article 49 de la Loi ne s'applique pas :
a) à un particulier ou au mandataire spécial d'un particulier à l'égard des renseignements personnels sur la santé concernant ce dernier;
b) de façon à empêcher la personne qui a reçu des renseignements personnels sur la santé d'un dépositaire de renseignements sur la santé de les utiliser ou de les divulguer suite à l'obtention d'un consentement valable.
(2) Malgré le paragraphe 49 (1) de la Loi, la personne qui n'est pas un dépositaire de renseignements sur la santé et qui offre des garanties de paiement à des particuliers, ou en leur nom, à l'égard de médicaments ou de biens ou services connexes peut, si un membre de l'Ordre des pharmaciens de l'Ontario lui a présenté la demande de remboursement pour les particuliers ou en leur nom, lui divulguer les renseignements personnels sur la santé concernant le particulier afin de l'aider à fournir des conseils ou des soins de santé à ce dernier.
(3) Malgré le paragraphe 49 (1) de la Loi, la personne à qui un dépositaire de renseignements sur la santé divulgue des renseignements personnels sur la santé et qui n'est pas elle-même un dépositaire de renseignements sur la santé ne doit pas divulguer ces renseignements si la divulgation fait l'objet d'une interdiction légale.
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| Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, ch. F.31 |
PARTIE II
ACCÈS À L'INFORMATION
EXCEPTIONS
Art 21(1) La personne responsable ne divulgue des renseignements personnels qu'au particulier concerné par ceux-ci, sauf, selon le cas :
(...)
e) à des fins de recherche si les conditions suivantes sont réunies :
(i) la divulgation est conforme aux conditions ou à l'utilisation envisagées au moment où ces renseignements ont été divulgués, recueillis ou obtenus,
(ii) les fins de recherche à l'origine de la divulgation ne peuvent être raisonnablement atteintes que si les renseignements sont divulgués sous une forme qui permette l'identification individuelle,
(iii) la personne devant recevoir le document a accepté de se conformer aux conditions relatives à la sécurité et au caractère confidentiel qui sont prescrites par les règlements;
(...)
PARTIE III
PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
UTILISATION ET DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Art. 41 Une institution ne doit pas utiliser les renseignements personnels dont elle a la garde ou le contrôle, sauf, selon le cas :
a) si la personne concernée par ces renseignements les a identifiés spécifiquement et a consenti à leur utilisation;
b) aux fins pour lesquelles ils ont été obtenus ou recueillis ou à des fins compatibles;
c) à des fins qui justifient leur divulgation à l'institution en vertu de l'article 42 (...)
Art. 42 Une institution ne doit pas divulguer les renseignements personnels dont elle a la garde ou le contrôle, sauf :
a) conformément à la partie II;
[Remarque : La Partie II de cette Loi contient l'article 21(1) cité ci-haut]
b) si la personne concernée par ces renseignements les a identifiés spécifiquement et a consenti à leur divulgation;
c) aux fins pour lesquelles ils ont été obtenus ou recueillis ou à des fins compatibles;
(...)
Art. 43 Seule constitue une fin compatible au sens des alinéas 41 b) et 42 c), la fin invoquée à l'appui de l'utilisation ou de la divulgation de renseignements personnels à laquelle le particulier concerné par les renseignements pourrait raisonnablement s'attendre lorsque ceux-ci ont été obtenus du particulier directement.
BANQUES DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Art. 44 La personne responsable fait mettre en mémoire dans une banque de renseignements personnels tous les renseignements personnels dont l'institution a le contrôle et qui sont systématisés ou conçus pour être récupérés à partir du nom du particulier ou d'un numéro d'identification, d'un symbole ou d'une autre caractéristique prêtée à ce particulier.
Art. 45 Le ministre responsable publie au moins une fois l'an un répertoire des banques de données de renseignements personnels qui indique à l'égard de chacune :
a) son nom et le lieu où elle est située;
b) l'autorité légale invoquée à l'appui de sa constitution;
c) le genre de renseignements personnels qui y sont conservés;
d) les usages réguliers faits de ces renseignements personnels;
e) les personnes à qui les renseignements personnels sont divulgués de façon régulière;
f) les catégories de particuliers au sujet desquels des renseignements personnels sont conservés;
g) les politiques et pratiques applicables à la conservation et à la suppression des renseignements personnels.
Art. 46(1) La personne responsable annexe ou incorpore aux renseignements personnels dans une banque de renseignements personnels :
a) d'une part, un document décrivant l'usage fait de ces renseignements personnels à une fin autre que celle décrite à l'alinéa 45 d);
b) d'autre part, un document décrivant la divulgation faite de ces renseignements personnels à une personne autre que celle décrite à l'alinéa 45 e).
(2) Le document conservé aux termes du paragraphe (1) fait partie des renseignements personnels auxquels il est annexé ou incorporé.
(3) Si les renseignements personnels mis en mémoire dans la banque de renseignements personnels dont une institution a le contrôle sont utilisés ou divulgués en vue d'une fin compatible avec l'objet de leur obtention ou de leur collecte par l'institution mais qui ne figure pas aux usages compris aux alinéas 45 d) et e), la personne responsable prend les mesures suivantes :
a) elle avise sans délai le ministre responsable de cet usage ou de cette divulgation;
b) elle s'assure que l'usage concerné figure au répertoire.
PARTIE V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 60(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
(...)
j) prescrire les conditions relatives à la sécurité et au caractère confidentiel des documents utilisés à des fins de recherche;
(...)
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| Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, R.R.O. 1990, Règ. 460 |
Art. 10(1) Les conditions relatives à la sécurité et au caractère confidentiel que la personne est tenue d'accepter avant que la personne responsable puisse lui divulguer des renseignements personnels à des fins de recherche sont les suivantes :
1. La personne n'utilise les renseignements qu'à des fins de recherche précisées dans l'accord ou pour lesquelles elle a reçu l'autorisation écrite de l'institution.
2. La personne nomme dans l'accord les autres personnes à qui sera accordé l'accès aux renseignements personnels sous une forme dans laquelle le particulier concerné par ces renseignements peut être identifié.
3. Avant de divulguer les renseignements personnels aux autres personnes visées à la disposition 2, la personne conclut un accord avec celles-ci pour veiller à ce qu'elles ne les divulguent pas à d'autres personnes.
4. La personne conserve les renseignements dans un endroit sûr dont l'accès n'est accordé qu'à la personne et aux personnes à qui l'accès est accordé aux termes de la disposition 2.
5. La personne détruit tous les identificateurs individuels contenus dans les renseignements au plus tard à la date précisée dans l'accord.
6. La personne ne communique avec aucun particulier concerné par ces renseignements personnels, directement ou indirectement, sans obtenir au préalable l'autorisation écrite de l'institution.
7. La personne veille à ce qu'aucun renseignement personnel ne soit utilisé ou divulgué sous une forme dans laquelle le particulier concerné par ce renseignement peut être identifié, à moins d'obtenir l'autorisation écrite de l'institution.
8. La personne avise l'institution par écrit immédiatement si elle apprend que les conditions énoncées au présent article n'ont pas été observées.
(2) L'accord relatif à la sécurité et au caractère confidentiel des renseignements personnels à être divulgués à des fins de recherche est rédigé selon la formule 1.
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| Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, ch. M.56 |
Art. 14(1) La personne responsable ne divulgue des renseignements personnels qu'au particulier concerné par ceux-ci, sauf :
a) à la demande écrite ou du consentement préalables du particulier concerné si ce dernier a lui-même le droit d'y avoir accès;
b) lors d'une situation d'urgence où il existe un risque immédiat pour la santé ou la sécurité d'un particulier, si un avis de la divulgation est ensuite envoyé par courrier au particulier concerné par les renseignements à sa dernière adresse connue;
c) les renseignements personnels recueillis et conservés dans le but précis de constituer un document accessible au grand public;
d) en vertu d'une loi de l'Ontario ou du Canada qui autorise expressément la divulgation;
e) à des fins de recherche si :
(i) la divulgation est conforme aux conditions ou à l'utilisation envisagées au moment où ces renseignements ont été divulgués, recueillis ou obtenus,
(ii) les fins de recherche à l'origine de la divulgation ne peuvent être raisonnablement atteintes que si les renseignements sont divulgués sous une forme qui permette l'identification individuelle,
(iii) la personne devant recevoir le document a accepté de se conformer aux conditions relatives à la sécurité et au caractère confidentiel qui sont prescrites par les règlements;
f) la divulgation ne constitue pas une atteinte injustifiée à la vie privée.
Art. 31 Une institution ne doit pas utiliser les renseignements personnels dont elle a la garde ou le contrôle, sauf :
a) si la personne concernée par ces renseignements les a identifiés spécifiquement et a consenti à leur utilisation;
b) aux fins pour lesquelles ils ont été obtenus ou recueillis ou à des fins compatibles;
c) à des fins qui justifient leur divulgation à l'institution en vertu de l'article 32 ou de l'article 42 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.
Art. 32 Une institution ne doit pas divulguer les renseignements personnels dont elle a la garde ou le contrôle, sauf :
(...)
b) si la personne concernée par ces renseignements les a identifiés spécifiquement et a consenti à leur divulgation;
c) aux fins pour lesquelles ils ont été obtenus ou recueillis ou à des fins compatibles;
d) si la divulgation est faite au dirigeant ou à l'employé d'une institution à qui ce document est nécessaire dans l'exercice de ses fonctions et que cette divulgation est essentielle et appropriée à l'acquittement des fonctions de l'institution;
e) afin de se conformer aux dispositions d'une loi de la Législature ou du Parlement, à un accord ou à un arrangement intervenus en vertu d'une telle loi ou à un traité;
(...)
Art. 33 Seule constitue une fin compatible au sens des alinéas 31 b) et 32 c), la fin invoquée à l'appui de l'utilisation ou de la divulgation de renseignements personnels à laquelle le particulier concerné par les renseignements pourrait raisonnablement s'attendre lorsque ceux-ci ont été obtenus du particulier directement.
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| Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée, R.R.O. 1990, Règ. 823 |
Art. 10(1) Les conditions relatives à la sécurité et au caractère confidentiel que la personne est tenue d'accepter avant que la personne responsable puisse lui divulguer des renseignements personnels à des fins de recherche sont les suivantes :
1. La personne n'utilise les renseignements qu'à des fins de recherche précisées dans l'accord ou pour lesquelles elle a reçu l'autorisation écrite de l'institution.
2. La personne nomme dans l'accord les autres personnes à qui sera accordé l'accès aux renseignements personnels sous une forme dans laquelle le particulier concerné par ces renseignements peut être identifié.
3. Avant de divulguer les renseignements personnels aux autres personnes visées à la disposition 2, la personne conclut un accord avec celles-ci pour veiller à ce qu'elles ne les divulguent pas à d'autres personnes.
4. La personne conserve les renseignements dans un endroit sûr dont l'accès n'est accordé qu'à la personne et aux personnes à qui l'accès est accordé aux termes de la disposition 2.
5. La personne détruit tous les identificateurs individuels contenus dans les renseignements au plus tard à la date précisée dans l'accord.
6. La personne ne communique avec aucun particulier concerné par ces renseignements personnels, directement ou indirectement, sans obtenir au préalable l'autorisation écrite de l'institution.
7. La personne veille à ce qu'aucun renseignement personnel ne soit utilisé ou divulgué sous une forme dans laquelle le particulier concerné par ce renseignement peut être identifié, à moins d'obtenir l'autorisation écrite de l'institution.
8. La personne avise l'institution par écrit immédiatement si elle apprend que les conditions énoncées au présent article n'ont pas été observées.
(2) L'accord relatif à la sécurité et au caractère confidentiel des renseignements personnels à divulguer à des fins de recherche est rédigé selon la formule 1.
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Québec
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Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, L.R.Q. ch. A-2.1 |
CHAPITRE III PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
SECTION I CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS NOMINATIFS
Art. 53 Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants:
(1) leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; (...)
Art. 59 Un organisme public ne peut communiquer un renseignement nominatif sans le consentement de la personne concernée.
Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent:
(...)
(5) à une personne qui est autorisée par la Commission d'accès à l'information, conformément à l'article 125, à utiliser ce renseignement à des fins d'étude, de recherche ou de statistique;
(...)
Art. 62 Un renseignement nominatif est accessible, sans le consentement de la personne concernée, à toute personne qui a qualité pour le recevoir au sein d'un organisme public lorsque ce renseignement est nécessaire à l'exercice de ses fonctions. (...)
Art. 67.2 Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement nominatif à toute personne ou organisme si cette communication est nécessaire à l'exercice d'un mandat confié par l'organisme public à cette personne ou à cet organisme.
Dans ce cas, l'organisme public doit:
(1) confier ce mandat par écrit;
(2) indiquer, dans ce mandat, les dispositions de la présente loi qui s'appliquent au renseignement qui lui a été communiqué ainsi que les mesures qu'il doit prendre pour que ce renseignement ne soit utilisé que dans l'exercice de son mandat et pour qu'il ne le conserve pas après son expiration.
Le deuxième alinéa ne s'applique pas aux membres des ordres professionnels visés à l'annexe I du Code des professions ( chapitre C-26) et qui sont tenus au secret professionnel.
Art. 68 Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement nominatif:
(1) à un organisme public lorsque cette communication est nécessaire à l'exercice des attributions de l'organisme receveur ou à la mise en oeuvre d'un programme dont cet organisme a la gestion;
(2) à une personne ou à un organisme lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient.
Ces communications s'effectuent dans le cadre d'une entente écrite.
Art. 68.1 Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un fichier de renseignements personnels aux fins de le comparer, le coupler ou l'apparier avec un fichier détenu par une personne ou un organisme si cette communication est nécessaire à l'application d'une loi au Québec.
Ces opérations s'effectuent dans le cadre d'une entente écrite.
Art. 69 La communication de renseignements nominatifs visée par les articles 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1 doit être faite de manière à assurer le caractère confidentiel des renseignements nominatifs. Dans les cas où une entente écrite doit être conclue, cette entente doit mentionner les moyens mis en oeuvre pour assurer cette confidentialité.
[Remarque : L'article 67 est reproduit dans la section intitulée « L'imputabilité et la transparence dans la gestion des renseignements personnels (sur la santé) »]
Art.70 Une entente conclue en vertu de l'article 68 ou 68.1 doit être soumise à la Commission pour avis. Elle entre en vigueur sur avis favorable de la Commission.
En cas d'avis défavorable de la Commission, cette entente peut être soumise au gouvernement pour approbation; elle entre en vigueur le jour de son approbation.
Cette entente ainsi que l'avis de la Commission et l'approbation du gouvernement, le cas échéant, sont déposés à l'Assemblée nationale dans les trente jours de cet avis et de cette approbation si l'Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les trente jours de l'ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
L'entente doit, en outre, être publiée à la Gazette officielle du Québec dans les trente jours de son dépôt à l'Assemblée nationale.
Le gouvernement peut, après avoir pris l'avis de la Commission, révoquer en tout temps l'entente.
CHAPITRE IV
COMMISSION D'ACCÈS À L'INFORMATION
SECTION II
FONCTIONS ET POUVOIRS
Art. 125 La Commission peut, sur demande écrite, accorder à une personne ou à un organisme l'autorisation de recevoir à des fins d'étude, de recherche ou de statistique, communication de renseignements nominatifs contenus dans un fichier de renseignements personnels, sans le consentement des personnes concernées, si elle est d'avis que:
(1) l'usage projeté n'est pas frivole et que les fins recherchées ne peuvent être atteintes que si les renseignements sont communiqués sous une forme nominative;
(2) les renseignements nominatifs seront utilisés d'une manière qui en assure le caractère confidentiel.
Cette autorisation est accordée pour la période et aux conditions que fixe la Commission. Elle peut être révoquée avant l'expiration de la période pour laquelle elle a été accordée, si la Commission a des raisons de croire que la personne ou l'organisme autorisés ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements qui lui ont été communiqués, ou ne respecte pas les autres conditions.
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Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, L.R.Q.
ch. P-39.1 |
SECTION III
CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
§ 1. — Détention, utilisation et non communication des renseignements
Art. 12 L'utilisation des renseignements contenus dans un dossier n'est permise, une fois l'objet du dossier accompli, qu'avec le consentement de la personne concernée, sous réserve du délai prévu par la loi ou par un calendrier de conservation établi par règlement du gouvernement.
Art. 13 Nul ne peut communiquer à un tiers les renseignements personnels contenus dans un dossier qu'il détient sur autrui ni les utiliser à des fins non pertinentes à l'objet du dossier, à moins que la personne concernée n'y consente ou que la présente loi le prévoie.
Art. 17 La personne qui exploite une entreprise au Québec et qui communique à l'extérieur du Québec des renseignements relatifs à des personnes résidant au Québec ou qui confie à une personne à l'extérieur du Québec la tâche de détenir, d'utiliser ou de communiquer pour son compte de tels renseignements doit prendre tous les moyens raisonnables pour s'assurer:
(1) que les renseignements ne seront pas utilisés à des fins non pertinentes à l'objet du dossier ni communiqués à des tiers sans le consentement des personnes concernées sauf dans des cas similaires à ceux prévus par les articles 18 et 23; (...)
Art. 18 Une personne qui exploite une entreprise peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel contenu dans un dossier qu'elle détient sur autrui: (...)
(8) à une personne qui est autorisée à utiliser ce renseignement à des fins d'étude, de recherche ou de statistique conformément à l'article 21 (...);
(...)
Art. 20 Dans l'exploitation d'une entreprise, un renseignement personnel n'est accessible, sans le consentement de la personne concernée, à tout préposé, mandataire ou agent de l'exploitant qui a qualité pour le connaître qu'à la condition que ce renseignement soit nécessaire à l'exercice de ses fonctions ou à l'exécution de son mandat.
Art. 21 La Commission d'accès à l'information instituée par l'article 103 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels ( chapitre A-2.1) peut, sur demande écrite, accorder à une personne l'autorisation de recevoir à des fins d'étude, de recherche ou de statistique, communication de renseignements personnels, sans le consentement des personnes concernées, si elle est d'avis que:
(1) l'usage projeté n'est pas frivole et que les fins recherchées ne peuvent être atteintes que si les renseignements sont communiqués sous une forme permettant d'identifier les personnes;
(2) les renseignements seront utilisés d'une manière qui en assure le caractère confidentiel.
Cette autorisation est accordée pour la période et aux conditions que fixe la Commission. Elle peut être révoquée avant l'expiration de la période pour laquelle elle a été accordée, si la Commission a des raisons de croire que la personne autorisée ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements qui lui ont été communiqués, ou ne respecte pas les autres conditions.
|
| Nouveau-Brunswick |
Loi sur la protection des renseignements personnels, L.N.-B. 1998, ch. P-19.1 |
Art. 2(1) Tout organisme public est soumis au Code de pratique statutaire.
(2) Le Code de pratique statutaire doit être interprété et appliqué conformément à l'Annexe B et à tous règlements établis en vertu de l'alinéa 7b).
Annexe A
Code de pratique statutaire
Principe 3 : Consentement
Tout particulier doit consentir à toute collecte, utilisation ou divulgation de renseignements personnels, à moins qu'il ne soit pas approprié de le faire.
Principe 5 : Limitation de l'utilisation, de la divulgation et de la conservation
Les renseignements personnels ne doivent pas être utilisés ou divulgués à des fins autres que celles auxquelles ils ont été recueillis, à moins que le particulier n'y consente ou que la loi ne l'exige ou ne l'autorise expressément. On ne doit conserver les renseignements personnels qu'aussi longtemps que nécessaire pour la réalisation des fins déterminées.
Annexe B
Interprétation et application du Code de pratique statutaire
Principe 3 : Consentement
Art. 3.4 Un consentement n'est pas requis lorsqu'un organisme public recueille, utilise ou divulgue des renseignements personnels
(...)
e) pour les fins de toute recherche légitime faite dans l'intérêt de la science, de l'enseignement ou de l'ordre public ou pour des travaux d'archives,
(...)
Art. 3.6 Avant de recueillir, d'utiliser ou de divulguer des renseignements personnels sans consentement en vertu du paragraphe 3.4 ou 3.5, un organisme public doit prendre en considération la nature des renseignements en question et la fin des mesures qu'il prend, et doit se convaincre que dans les circonstances cette fin justifie les mesures projetées.
Art. 3.7 Toute collecte, toute utilisation ou toute divulgation de renseignements personnels sans consentement doit se limiter aux exigences raisonnables de la situation.
|
Nouvelle-Écosse
|
Loi sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels, S.N.S. 1993, c. 5 |
PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
COLLECTE, PROTECTION ET CONSERVATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
26. Un organisme public peut utiliser un renseignement personnel seulement :
a) à la fin à laquelle il a été obtenu ou d'une manière compatible avec cette fin;
b) si, après l'avoir identifié, le particulier consent, de la manière prescrite, à son utilisation; ou
c) à une fin à laquelle il peut être communiqué à l'organisme public suivant les articles 27 à 30.
27. Un organisme public peut communiquer un renseignement personnel seulement :
(...)
b) si le particulier en cause, après l'avoir identifié, consent par écrit à sa communication;
c) à la fin à laquelle il a été obtenu ou pour une utilisation compatible avec cette fin; (ou)
(...)
f) à un fonctionnaire ou à un employé d'un organisme public ou à un ministre, si le renseignement est nécessaire pour l'exercice des fonctions ou pour la protection de la santé ou de la sécurité du fonctionnaire, de l'employé ou du ministre;
(...)
q) en conformité avec l'article 29 ou 30.
28. L'utilisation d'un renseignement personnel est compatible avec la fin à laquelle le renseignement a été obtenu, au sens de l'article 26 ou 27 :
a) lorsqu'elle est suffisamment et directement liée à cette fin; et
b) qu'elle est nécessaire à l'exécution des obligations légales de l'organisme public qui utilise le renseignement ou auquel le renseignement est communiqué, ou à l'administration d'un programme légalement autorisé de ce dernier.
29. Un organisme public peut communiquer un renseignement personnel à des fins de recherche, y compris la recherche statistique, que lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) le but de la recherche ne peut raisonnablement être atteint que si le renseignement est fourni sous une forme qui permet d'identifier le particulier en cause;
b) le couplage de dossiers n'inflige aucun préjudice aux particuliers en cause, et les avantages devant en découler servent nettement l'intérêt public;
c) la personne responsable de l'organisme public approuve les conditions se rapportant à ce qui suit :
(i) la sécurité et la confidentialité;
(ii) la suppression le plus tôt possible d'éléments qui permettent d'identifier un particulier;
(iii) l'interdiction d'utiliser ou de communiquer ultérieurement le renseignement sous une forme qui permet d'identifier le particulier en cause, sauf autorisation expresse de l'organisme public;
d)le destinataire du renseignement signe un accord suivant lequel il s'engage à respecter les conditions approuvées, la présente loi, ainsi que les politiques et les modalités de l'organisme public en ce qui a trait à la confidentialité des renseignements personnels.
30. Le service des archives publiques de la Nouvelle-Écosse ou le service des archives de l'organisme public peut communiquer un renseignement personnel à des fins archivistiques ou historiques dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) la communication ne porterait pas déraisonnablement atteinte à la vie privée au sens de l'article 20;
b) la communication est demandée aux fins d'une recherche historique et serait conforme à l'article 29;
c) le renseignement vise une personne décédée depuis au moins 20 ans;
d) le renseignement figure dans un dossier du service des archives et est accessible à des fins de recherche historique lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.
|
Règlement pris en application de la Loi sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels, N.S. Reg. 105/94
|
9. L'accord visé à l'alinéa 29d) de la loi doit être établi à l'aide du formulaire 5 et comporter les conditions suivantes :
a) la personne utilise les renseignements uniquement à une fin de recherche qui est précisée dans l'accord ou pour laquelle elle a obtenu l'autorisation écrite de l'organisme public;
b) la personne nomme dans l'accord toute autre personne qui aura accès à des renseignements personnels sous une forme permettant d'identifier le particulier en cause;
c) avant de communiquer des renseignements personnels à d'autres personnes au titre de l'alinéa b), la personne fait signer par ces personnes une entente par laquelle celles-ci s'engagent à ne pas communiquer les renseignements à d'autres personnes;
d) la personne conserve les renseignements dans un endroit sûr auquel seules elle-même et les autres personnes visées à l'alinéa b) ont accès;
e) la personne détruit tous les renseignements permettant d'identifier des particuliers au plus tard à la date précisée dans l'accord;
f) la personne ne communique avec aucun particulier en cause, directement ou indirectement, avant d'avoir préalablement obtenu l'autorisation écrite de l'organisme public;
g) la personne veille à ce qu'aucun renseignement personnel ne soit utilisé ou communiqué sous une forme permettant d'identifier le particulier en cause sans l'autorisation écrite de l'organisme public;
h) la personne avise par écrit l'organisme public dès qu'elle est mise au courant de l'inobservation d'une condition énoncée au présent article. |
| Loi sur les municipalités, S.N.S. 1998, c. 18 |
PARTIE XX
ACCÈS À L'INFORMATION ET PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
Utilisation et communication des renseignements personnels
485(1) Une municipalité peut utiliser un renseignement personnel uniquement
a) aux fins pour lesquelles il a été obtenu ou recueilli ou d'une manière compatible avec ces fins;
b) si, après l'avoir identifié, le particulier en cause consent à son utilisation;
c) à une fin à laquelle il peut être communiqué à la municipalité au titre du présent article.
(2) Une municipalité peut communiquer un renseignement personnel uniquement
a) conformément à la présente partie ou à un autre texte législatif;
b) si, après l'avoir identifié, le particulier en cause consent par écrit à sa communication;
c) pour assurer le respect d'un texte législatif ou d'un traité, accord ou entente pris en application d'un texte législatif;
(...)
p) à des fins de recherche ou d'archives et à des fins historiques conformément au présent article.
(3) L'utilisation d'un renseignement personnel est compatible avec la fin pour laquelle il a été obtenu lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) elle est suffisamment et directement liée à cette fin;
b) elle est nécessaire à l'exécution des obligations légales de la municipalité qui utilise le renseignement ou à laquelle le renseignement est communiqué ou à l'administration d'un programme légalement autorisé de celle-ci.
(4) Une municipalité peut communiquer un renseignement personnel à des fins de recherche, y compris la recherche statistique, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) le but de la recherche ne peut raisonnablement être atteint que si le renseignement est fourni sous une forme qui permet d'identifier le particulier en cause;
b) le couplage de dossiers n'inflige aucun préjudice aux particuliers en cause et les avantages devant en découler servent nettement l'intérêt public;
c) la personne responsable de la municipalité approuve les conditions se rapportant à ce qui suit :
(i) la sécurité et la confidentialité,
(ii) la suppression ou la destruction le plus tôt possible d'éléments qui permettent d'identifier un particulier;
(iii) l'interdiction d'utiliser ou de communiquer ultérieurement le renseignement sous une forme qui permet d'identifier le particulier en cause, sauf autorisation expresse de la municipalité;
d) le destinataire du renseignement signe un accord suivant lequel il s'engage à respecter les conditions approuvées, la présente partie ainsi que les politiques et les modalités de la municipalité en ce qui a trait à la confidentialité des renseignements personnels.
(5) Le service des archives publiques de la Nouvelle-Écosse ou le service des archives de la municipalité peut communiquer un renseignement personnel à des fins archivistiques ou historiques dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) la communication ne porterait pas déraisonnablement atteinte à la vie privée;
b) la communication est demandée aux fins d'une recherche historique;
c) le renseignement concerne une personne décédée depuis au moins 20 ans;
d) le renseignement figure dans un dossier du service des archives et est accessible à des fins de recherche historique lors de l'entrée en vigueur de la présente partie.
|
Île-du-Prince-Édouard
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Loi sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels, R.S.P.E.I., c. F-15.01 |
PARTIE II
PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
Section 2
Utilisation et communication de renseignements personnels par un organisme public
36. Un organisme public peut utiliser un renseignement personnel seulement :
a) à la fin à laquelle il a été recueilli ou d'une manière compatible avec cette fin;
b) si, après l'avoir identifié, le particulier en cause consent, de la manière prescrite, à son utilisation; ou
c) à la fin à laquelle il peut être communiqué à l'organisme public suivant l'article 37, 39 ou 40.
(2) Un organisme public ne peut utiliser un renseignement personnel que dans la mesure nécessaire à l'exécution raisonnable de son mandat.
37(1) Un organisme public peut communiquer un renseignement personnel seulement :
(...)
b) à la fin à laquelle le renseignement a été recueilli ou d'une manière compatible avec cette fin;
c) si, après l'avoir identifié, le particulier en cause consent, de la manière prescrite, à sa communication; (ou)
(...)
g) à un fonctionnaire ou employé de l'organisme public ou à un membre du conseil exécutif, si le renseignement est nécessaire à l'exécution des fonctions de cette personne;
g.1) à un fonctionnaire ou employé d'un organisme public ou à un membre du conseil exécutif, si la communication est nécessaire pour l'application d'un programme ou l'exécution d'un programme ou d'un service commun ou intégré et pour l'exercice des fonctions du fonctionnaire, de l'employé ou du membre qui reçoit communication du renseignement;
(...)
r) en conformité avec l'article 39 ou 40
(...)
38. Aux fins des alinéas 36(1)l) et 37(1)b), l'utilisation ou la communication d'un renseignement personnel est compatible avec la fin à laquelle le renseignement a été recueilli lorsque l'utilisation ou la communication :
a) est suffisamment et directement liée à cette fin; et
b) est nécessaire à l'exécution des obligations légales de l'organisme public qui utilise ou communique le renseignement ou à l'administration d'un programme légalement autorisé de ce dernier.
39. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel à des fins de recherche, y compris la recherche statistique, que lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) le but de la recherche ne peut raisonnablement être atteint que si le renseignement est fourni sous une forme qui permet d'identifier le particulier en cause ou le but de la recherche est approuvé par le commissaire;
b) le couplage de dossiers n'inflige aucun préjudice aux particuliers en cause, et les avantages devant en découler servent nettement l'intérêt public;
c) la personne responsable de l'organisme public approuve les conditions se rapportant à ce qui suit :
(i) la sécurité et la confidentialité;
(ii) la suppression le plus tôt possible d'éléments qui permettent d'identifier le particulier en cause;
(iii) l'interdiction d'utiliser ou de communiquer ultérieurement le renseignement sous une forme qui permet d'identifier le particulier en cause, sauf autorisation expresse de l'organisme public;
d) le destinataire du renseignement signe un accord dans lequel il s'engage à respecter les conditions approuvées, la présente loi, ainsi que les politiques et les modalités de l'organisme public en ce qui a trait à la confidentialité des renseignements personnels.
40. Le bureau des archives et des dossiers publics et le service des archives d'un organisme public peuvent communiquer un renseignement personnel à des fins de recherche dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) la communication ne porterait pas déraisonnablement atteinte à la vie privée suivant l'article 15;
b) la communication est conforme à l'article 39;
c) le renseignement vise une personne décédée depuis au moins 25 ans;
d) le renseignement figure dans un dossier ouvert il y a au moins 75 ans.
(...)
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Terre-Neuve-et-Labrador
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Loi sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels, S.N.L. 2002 c. A-1.1
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[La partie IV n'est pas encore en vigueur]
PARTIE IV
PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
38(1) Un organisme public peut utiliser un renseignement personnel seulement
a) à la fin pour laquelle le renseignement a été obtenu ou recueilli ou d'une manière compatible avec cette fin selon la description de l'article 40;
b) si, après l'avoir identifié, le particulier en cause consent à son utilisation de la manière prescrite par le ministre responsable de l'application de la présente loi;
c) à une fin à laquelle il peut être communiqué à l'organisme public au titre des articles 39 à 42.
(2) L'utilisation de renseignements personnels par un organisme public se limite à la quantité minimale de renseignements nécessaires à la réalisation de la fin à laquelle ils sont destinés.
39(1) Un organisme public peut communiquer un renseignement personnel uniquement
a) conformément aux parties II et III;
b) si, après l'avoir identifié, le particulier en cause consent à sa communication de la manière prescrite par le ministre responsable de l'application de la présente loi;
c) à la fin pour laquelle le renseignement a été obtenu ou recueilli ou d'une manière compatible avec cette fin selon la description de l'article 40;
(...)
f) à un fonctionnaire ou employé de l'organisme public ou à un ministre, si le renseignement est nécessaire pour l'exercice des fonctions ou pour la protection de la santé ou de la sécurité du fonctionnaire, de l'employé ou du ministre;
(...)
m) au service des archives de Terre-Neuve et le Labrador ou au service des archives d'un organisme public, à des fins archivistiques;
r) conformément à une loi de la province ou du Canada qui autorise ou exige la communication;
s) conformément aux articles 41 et 42.
(2) La communication de renseignements personnels par un organisme public se limite à la quantité minimale de renseignements personnels nécessaires à la réalisation de l'objet de la communication.
40. L'utilisation d'un renseignement personnel est compatible en vertu de l'article 38 ou 39 avec la fin pour laquelle il a été obtenu lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) elle est suffisamment et directement liée à cette fin;
b) elle est nécessaire à l'exécution des obligations légales de l'organisme public qui utilise ou communique le renseignement ou à l'administration d'un programme légalement autorisé de celui-ci.
41. Un organisme public peut communiquer un renseignement personnel à des fins de recherche, y compris la recherche statistique, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) le but de la recherche ne peut raisonnablement être atteint que si le renseignement est fourni sous une forme qui permet d'identifier le particulier en cause;
b) le couplage de dossiers n'inflige aucun préjudice aux particuliers en cause, et les avantages devant en découler servent nettement l'intérêt public;
c) la personne responsable de l'organisme public approuve les conditions se rapportant à ce qui suit :
(i) la sécurité et la confidentialité;
(ii) la suppression le plus tôt possible d'éléments qui permettent d'identifier un particulier;
(iii) l'interdiction d'utiliser ou de communiquer ultérieurement le renseignement sous une forme qui permet d'identifier le particulier en cause, sauf autorisation expresse de l'organisme public;
d) le destinataire du renseignement signe un accord suivant lequel il s'engage à respecter les conditions approuvées, la présente loi, ainsi que les politiques et les modalités de l'organisme public en ce qui a trait à la confidentialité des renseignements personnels.
42 Le service des archives de Terre-Neuve et le Labrador ou le service des archives d'un organisme public peut communiquer un renseignement personnel à des fins archivistiques ou historiques dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) la communication ne serait pas interdite par l'article 30;
b) la communication est demandée aux fins d'une recherche historique et est conforme à l'article 41;
c) le renseignement vise une personne décédée depuis au moins 20 ans;
d) le renseignement figure dans un dossier qui existe depuis au moins 50 ans.
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Yukon
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Accès à l'information et la protection de la vie privée, Loi sur l', L.R.Y. 2002, c. 1 |
Art. 35 L'organisme public ne peut utiliser des renseignements personnels :
a) qu'aux fins pour lesquelles ils ont été obtenus ou recueillis ou à des fins compatibles;
b) que si le particulier concerné par ces renseignements a consenti à leur utilisation;
c) qu'aux fins auxquelles ils peuvent être communiqués à l'organisme public conformément aux articles 36 à 39. L.Y. 1995, ch. 1, art. 35
Art. 36 L'organisme public ne peut communiquer des renseignements personnels que dans les cas suivants :
a) en conformité avec la partie 2;
b) le particulier concerné par ces renseignements a consenti, en la forme prescrite, à leur communication;
c) la communication aux fins pour lesquelles ils ont été obtenus ou recueillis ou à des fins compatibles;
d) la communication aux fins de respecter un texte fédéral ou territorial, ou encore un traité, un accord ou un arrangement intervenu en vertu d'un tel texte;
(...)
f) la communication à un cadre ou à un employé de l'organisme public ou à un ministre à qui les renseignements sont nécessaires dans l'exercice de leurs fonctions;
(...)
h) la communication aux fins de la Loi sur les coroners ou des fonctions de l'administrateur public sous le régime de la Loi sur l'organisation judiciaire;
j) la communication au vérificateur général ou à toute autre personne ou organisme chargé de la vérification;
k) la communication aux Archives du Yukon;
(...)
n) la communication en cas d'urgence ayant une incidence sur la santé ou la sécurité d'un particulier, si un avis de la communication est envoyé à la dernière adresse connue du particulier concerné par les renseignements;
o) la communication afin de contacter un proche parent ou un ami d'une personne qui est blessée, malade ou décédée;
p) en conformité avec l'article 38 ou 39.
Art. 37 Constitue une fin compatible avec les fins pour lesquelles les renseignements personnels ont été obtenus ou recueillis, l'utilisation sous le régime des articles 35 et 36 qui :
a) a un lien direct et raisonnable avec cette fin;
b) est nécessaire pour que l'organisme public qui utilise ces renseignements ou à qui ils sont communiqués s'acquitte de ses fonctions ou gère un programme autorisé par la loi.
Art. 38 L'organisme public ne peut communiquer des renseignements personnels aux fins de recherche, y compris des recherches statistiques, que si :
a) la recherche ne peut être normalement effectuée si les renseignements ne sont pas donnés sous une forme qui permet d'identifier des particuliers;
b) tout couplage qui peut être établi entre ce document et un autre document ne peut porter préjudice aux personnes concernées et les avantages du couplage est nettement dans l'intérêt du public;
c) l'organisme public concerné a approuvé des conditions sur ce qui suit :
(i) la sécurité et la confidentialité,
(ii) l'élimination ou la destruction, dans les meilleurs délais, de renseignements permettant d'identifier des particuliers,
(iii) l'interdiction d'utiliser ou de communiquer ultérieurement ces renseignements sous une forme qui permet d'identifier des particuliers sans l'autorisation expresse de l'organisme public;
d) la personne à qui sont communiqués ces renseignements s'est engagée par écrit à se conformer aux conditions approuvées, ainsi qu'à la présente loi et aux politiques et procédures de l'organisme public relatives à la confidentialité des renseignements personnels.
Art. 39 Les Archives du Yukon peuvent communiquer des renseignements personnels aux fins d'archivage ou à des fins historiques dans les cas suivants :
a) la communication ne constitue pas une atteinte injustifiée à la vie privée au sens du paragraphe 25(3);
b) la communication est faite aux fins de recherches historiques et est conforme à l'article 38;
c) les renseignements sont contenus dans un document qui existe depuis 100 ans ou plus;
d) les renseignements concernent une personne décédée depuis 25 ans ou plus.
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Territoires du Nord-Ouest
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Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, L.T.N.-O. 1994, ch. 20 |
PARTIE 2
PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
SECTION B - USAGE DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Art. 43. Un organisme public ne peut utiliser des renseignements personnels :
a) qu'aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou préparés de même que pour les usages qui sont compatibles avec ces fins;
b) que si l'individu qu'ils concernent les a désignés et a consenti, de la manière prévue par règlement, à leur usage;
c) qu'aux fins auxquelles ils peuvent lui être communiqués en vertu de la section C de la présente partie.
Art. 44. L'organisme public qui utilise les renseignements personnels concernant un individu afin de prendre une décision qui touche celui-ci directement :
a) veille, dans la mesure du possible, à ce que les renseignements soient exacts et complets;
b) les conserve pendant une période minimale d'un an après leur usage afin de permettre à l'individu d'exercer son droit d'accès à ces renseignements.
SECTION C - DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Art. 47. Un organisme public ne peut divulguer des renseignements personnels qu'en conformité avec la partie 1 ou la présente section.
Art. 48. Un organisme public peut communiquer des renseignements personnels :
a) aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou préparés de même que pour les usages qui sont compatibles avec ces fins;
b) dans le cas où l'individu qu'ils concernent les a désignés et a consenti, de la manière prévue par règlement, à leur divulgation;
(...)
i) au commissaire à l'information et à la protection de la vie privée, dans le cas où les renseignements sont nécessaires à l'exercice de ses fonctions;
j) au vérificateur général du Canada ou à toute autre personne déterminée par règlement pour vérification comptable;
k) à un cadre ou un employé de l'organisme public ou à un membre du Conseil exécutif, dans le cas où les renseignements sont nécessaires à l'exercice de ses fonctions;
(...)
m) aux Archives des Territoires du Nord-Ouest pour dépôt;
(...)
s) à toute fin dans les cas où, de l'avis du responsable de l'organisme :
(i) des raisons d'intérêt public justifieraient nettement une éventuelle violation de la vie privée,
(ii) l'individu concerné en tirerait un avantage certain;
t) dans les cas où le public y a par ailleurs accès;
u) à des fins qui sont conformes aux lois qui autorisent ou exigent leur communication; (...)
Art. 49. Un organisme public ne peut divulguer des renseignements personnels pour des travaux de recherche, y compris des travaux de recherche statistique, qu'aux conditions suivantes :
a) les fins auxquelles les renseignements sont communiqués ne peuvent être normalement atteintes que si les renseignements sont donnés sous une forme qui permette d'identifier l'individu qu'ils concernent;
b) l'établissement d'un lien entre les renseignements et un document par suite de leur divulgation ne porte pas atteinte à l'individu qu'ils concernent et les avantages découlant de l'établissement du lien servent nettement l'intérêt public;
c) le responsable de l'organisme public a approuvé des conditions ayant trait aux questions suivantes :
(i) la sécurité et la confidentialité,
(ii) le retrait ou la destruction, dans un délai raisonnable, des éléments permettant d'identifier un individu,
(iii) l'interdiction d'utiliser ou de divulguer ultérieurement les renseignements sous une forme qui permette d'identifier l'individu qu'ils concernent sans l'autorisation expresse de cet organisme public;
d) la personne à qui les renseignements sont communiqués a signé un accord aux termes duquel elle s'engage à observer les conditions approuvées, la présente loi, les règlements et les politiques administratives de l'organisme public qui ont trait à la confidentialité des renseignements personnels.
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| Règlement sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, Règl. des T.N.-O. 206-96 |
Art. 6. Des renseignements personnels peuvent être divulgués aux employés d'un organisme public et aux personnes qui sont liées par contrat de service à l'organisme public, afin de réaliser un examen complet et méthodologique ou la révision d'un programme gouvernemental, d'une partie d'un programme ou d'une activité qui comprend des renseignements personnels relativement à des individus, pourvu que cet examen ou révision soient approuvés par une loi, un règlement ou une politique gouvernementale visant l'organisme public.
Art. 8. Tout accord signé entre un organisme public et une personne en vertu de l'alinéa 49d) de la Loi doit comprendre les dispositions suivantes indiquant :
a) que la personne ne peut utiliser les renseignements personnels qu'aux fins de travaux de recherche indiquées dans l'accord et pour lesquelles elle dispose d'une autorisation écrite de l'organisme public;
b) les noms des autres personnes à qui la personne donne accès aux renseignements personnels;
c) qu'avant la divulgation de renseignements personnels aux personnes visées à l'alinéa b), la personne doit signer un accord avec ces personnes afin de s'assurer qu'elles se soumettent aux mêmes politiques et procédures de confidentialité décrites que la personne qui a signé l'accord en vertu de l'alinéa 49 d) de la Loi;
d) que la personne doit conserver les renseignements personnels dans un endroit sécuritaire dont l'accès n'est donné qu'aux personnes visées à l'alinéa b);
e) que la personne doit retirer ou détruire tous les éléments permettant d'identifier un individu qui se trouvent aux renseignements personnels, à la date et de la manière précisées dans l'accord;
f) qu'il est interdit à la personne de contacter tout individu à qui les renseignements personnels font référence, directement ou indirectement, sans obtenir au préalable l'autorisation écrite de l'organisme public;
g) que la personne doit s'assurer qu'aucun renseignement personnel ne soit utilisé ou divulgué de manière à permettre d'identifier l'individu auquel il fait référence sans l'autorisation écrite de l'organisme public;
h) que la personne doit s'assurer qu'il n'est pas fait utilisation de renseignements personnels qui permettent d'identifier un individu à des fins administratives affectant directement ce dernier;
i) que la personne doit aviser par écrit l'organisme public immédiatement après avoir eu connaissance de la violation d'une des conditions de l'accord;
j) que l'accord peut être annulé immédiatement par l'organisme public si quiconque ne remplit pas l'une de ses conditions.
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Nunavut
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Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, L.T.N.-O. 1994, c. 20, telle que reproduite pour le Nunavut en vertu de l'article 29 de la Loi sur le Nunavut, S.C. 1993, ch. 28 |
PARTIE 2
PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
SECTION B - USAGE DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Art. 43. Un organisme public ne peut utiliser des renseignements personnels :
a) qu'aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou préparés de même que pour les usages qui sont compatibles avec ces fins;
b) que si l'individu qu'ils concernent les a désignés et a consenti, de la manière prévue par règlement, à leur usage;
c) qu'aux fins auxquelles ils peuvent lui être communiqués en vertu de la section C de la présente partie.
Art. 44. L'organisme public qui utilise les renseignements personnels concernant un individu afin de prendre une décision qui touche celui-ci directement :
a) veille, dans la mesure du possible, à ce que les renseignements soient exacts et complets;
b) les conserve pendant une période minimale d'un an après leur usage afin de permettre à l'individu d'exercer son droit d'accès à ces renseignements.
SECTION C - DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Art. 47. Un organisme public ne peut divulguer des renseignements personnels qu'en conformité avec la partie 1 ou la présente section.
Art. 48. Un organisme public peut communiquer des renseignements personnels :
a) aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou préparés de même que pour les usages qui sont compatibles avec ces fins;
b) dans le cas où l'individu qu'ils concernent les a désignés et a consenti, de la manière prévue par règlement, à leur divulgation;
(...)
i) au commissaire à l'information et à la protection de la vie privée, dans le cas où les renseignements sont nécessaires à l'exercice de ses fonctions;
j) au vérificateur général du Canada ou à toute autre personne déterminée par règlement pour vérification comptable;
k) à un cadre ou un employé de l'organisme public ou à un membre du Conseil exécutif, dans le cas où les renseignements sont nécessaires à l'exercice de ses fonctions;
(...)
m) aux Archives des Territoires du Nord-Ouest pour dépôt;
(...)
s) à toute fin dans les cas où, de l'avis du responsable de l'organisme :
(i) des raisons d'intérêt public justifieraient nettement une éventuelle violation de la vie privée,
(ii) l'individu concerné en tirerait un avantage certain;
t) dans les cas où le public y a par ailleurs accès;
u) à des fins qui sont conformes aux lois qui autorisent ou exigent leur communication; (...)
Art. 49. Un organisme public ne peut divulguer des renseignements personnels pour des travaux de recherche, y compris des travaux de recherche statistique, qu'aux conditions suivantes :
a) les fins auxquelles les renseignements sont communiqués ne peuvent être normalement atteintes que si les renseignements sont donnés sous une forme qui permette d'identifier l'individu qu'ils concernent;
b) l'établissement d'un lien entre les renseignements et un document par suite de leur divulgation ne porte pas atteinte à l'individu qu'ils concernent et les avantages découlant de l'établissement du lien servent nettement l'intérêt public;
c) le responsable de l'organisme public a approuvé des conditions ayant trait aux questions suivantes :
(i) la sécurité et la confidentialité,
(ii) le retrait ou la destruction, dans un délai raisonnable, des éléments permettant d'identifier un individu,
(iii) l'interdiction d'utiliser ou de divulguer ultérieurement les renseignements sous une forme qui permette d'identifier l'individu qu'ils concernent sans l'autorisation expresse de cet organisme public;
d) la personne à qui les renseignements sont communiqués a signé un accord aux termes duquel elle s'engage à observer les conditions approuvées, la présente loi, les règlements et les politiques administratives de l'organisme public qui ont trait à la confidentialité des renseignements personnels.
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| Règlement sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, Règl. des T.N.-O. 206-96 (EEV 1996-12-31) |
Art. 6. Des renseignements personnels peuvent être divulgués aux employés d'un organisme public et aux personnes qui sont liées par contrat de service à l'organisme public, afin de réaliser un examen complet et méthodologique ou la révision d'un programme gouvernemental, d'une partie d'un programme ou d'une activité qui comprend des renseignements personnels relativement à des individus, pourvu que cet examen ou révision soient approuvés par une loi, un règlement ou une politique gouvernementale visant l'organisme public.
Art. 8. Tout accord signé entre un organisme public et une personne en vertu de l'alinéa 49d) de la Loi doit comprendre les dispositions suivantes indiquant :
a) que la personne ne peut utiliser les renseignements personnels qu'aux fins de travaux de recherche indiquées dans l'accord et pour lesquelles elle dispose d'une autorisation écrite de l'organisme public;
b) les noms des autres personnes à qui la personne donne accès aux renseignements personnels;
c) qu'avant la divulgation de renseignements personnels aux personnes visées à l'alinéa b), la personne doit signer un accord avec ces personnes afin de s'assurer qu'elles se soumettent aux mêmes politiques et procédures de confidentialité décrites que la personne qui a signé l'accord en vertu de l'alinéa 49 d) de la Loi;
d) que la personne doit conserver les renseignements personnels dans un endroit sécuritaire dont l'accès n'est donné qu'aux personnes visées à l'alinéa b);
e) que la personne doit retirer ou détruire tous les éléments permettant d'identifier un individu qui se trouvent aux renseignements personnels, à la date et de la manière précisées dans l'accord;
f) qu'il est interdit à la personne de contacter tout individu à qui les renseignements personnels font référence, directement ou indirectement, sans obtenir au préalable l'autorisation écrite de l'organisme public;
g) que la personne doit s'assurer qu'aucun renseignement personnel ne soit utilisé ou divulgué de manière à permettre d'identifier l'individu auquel il fait référence sans l'autorisation écrite de l'organisme public;
h) que la personne doit s'assurer qu'il n'est pas fait utilisation de renseignements personnels qui permettent d'identifier un individu à des fins administratives affectant directement ce dernier;
i) que la personne doit aviser par écrit l'organisme public immédiatement après avoir eu connaissance de la violation d'une des conditions de l'accord;
j) que l'accord peut être annulé immédiatement par l'organisme public si quiconque ne remplit pas l'une de ses conditions.
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