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PARTIE 1 INTERPRÉTATION ET APPLICATION
Art. 5(1) La définition qui suit s'applique à la présente loi. « mandataire spécial » Relativement à un particulier, s'entend, sauf indication contraire du contexte, de quiconque est autorisé en vertu de la présente loi à consentir en son nom à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé le concernant.
(2) Le mandataire spécial d'un particulier au sens de l'article 9 de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé est réputé son mandataire spécial à l'égard de la collecte, de l'utilisation ou de la divulgation de renseignements personnels sur la santé le concernant si l'activité vise une fin nécessaire ou accessoire à la prise d'une décision concernant un traitement en application de la partie II de cette loi.
(3) Le mandataire spécial d'un particulier au sens de l'article 39 de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé est réputé son mandataire spécial à l'égard de la collecte, de l'utilisation ou de la divulgation de renseignements personnels sur la santé le concernant si l'activité vise une fin nécessaire ou accessoire à la prise d'une décision concernant son admission à un établissement de soins en application de la partie III de cette loi.
(4) Le mandataire spécial d'un particulier au sens de l'article 56 de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé est réputé son mandataire spécial à l'égard de la collecte, de l'utilisation ou de la divulgation de renseignements personnels sur la santé le concernant si l'activité vise une fin nécessaire ou accessoire à la prise d'une décision concernant un service d'aide personnelle en application de la partie IV de cette loi.
PARTIE III CONSENTEMENT CONCERNANT LES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS SUR LA SANTÉ
Art. 18(1) Si la présente loi ou une autre loi exige le consentement d'un particulier à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé par un dépositaire de renseignements sur la santé, le consentement réunit les conditions suivantes : a) il doit être le consentement du particulier; b) il doit être éclairé; c) il doit porter sur les renseignements; d) il ne doit être obtenu ni par supercherie ni par coercition.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le consentement à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé concernant un particulier peut être exprès ou implicite.
(3) Le consentement à la divulgation de renseignements personnels sur la santé concernant un particulier doit être exprès et non implicite si, selon le cas : a) un dépositaire de renseignements sur la santé fait la divulgation à une personne autre qu'un dépositaire de renseignements sur la santé; b) un dépositaire de renseignements sur la santé fait la divulgation à un autre dépositaire de renseignements sur la santé, mais non aux fins de la fourniture de soins de santé ou d'une aide à cet égard. (…)
(5) Le consentement à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé est éclairé s'il est raisonnable dans les circonstances de croire que le particulier qu'ils concernent : a) d'une part, connaît les fins visées par la collecte, l'utilisation ou la divulgation, selon le cas; b) d'autre part, sait qu'il peut donner ou refuser son consentement.
(6) Sauf si cela n'est pas raisonnable dans les circonstances, il est raisonnable de croire qu'un particulier connaît les fins visées par la collecte, l'utilisation ou la divulgation de renseignements personnels sur la santé le concernant par un dépositaire de renseignements sur la santé si celui-ci affiche ou rend facilement accessible un avis énonçant ces fins à un endroit où le particulier est susceptible d'en prendre connaissance ou s'il lui remet un tel avis. (…)
Art. 19(1) Le particulier qui consent à ce qu'un dépositaire de renseignements sur la santé recueille, utilise ou divulgue des renseignements personnels sur la santé le concernant peut retirer son consentement, que celui-ci soit exprès ou implicite, en remettant un avis à ce dernier. Toutefois, le retrait du consentement n'a pas d'effet rétroactif.
(2) Si un particulier assortit d'une condition le consentement qu'il donne pour qu'un dépositaire de renseignements sur la santé recueille, utilise ou divulgue des renseignements personnels sur la santé le concernant, la condition n'est pas applicable dans la mesure où elle prétend interdire ou limiter toute consignation de tels renseignements, par un dépositaire de renseignements sur la santé, qu'exigent la loi ou des normes établies de pratique professionnelle ou institutionnelle.
Art. 20(1) Le dépositaire de renseignements sur la santé qui a obtenu le consentement à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé du particulier qu'ils concernent ou qui a reçu copie d'un document se présentant comme une attestation du consentement en question a le droit de présumer que celui-ci remplit les exigences de la présente loi et que le particulier ne l'a pas retiré, sauf s'il n'est pas raisonnable de le présumer.
(2) Le dépositaire de renseignements sur la santé visé à la disposition 1, 2, 3 ou 4 de la définition de ce terme au paragraphe 3 (1) qui reçoit des renseignements personnels sur la santé du particulier qu'ils concernent, de son mandataire spécial ou d'un autre dépositaire de renseignements sur la santé dans le but de fournir ou d'aider à fournir des soins de santé au particulier a le droit de présumer qu'il a le consentement implicite de ce dernier à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation des renseignements à ces fins, sauf si le dépositaire qui reçoit les renseignements sait qu'il a expressément refusé ou retiré son consentement.
(3) Le dépositaire de renseignements sur la santé qui divulgue des renseignements personnels sur la santé avec le consentement du particulier qu'ils concernent à un dépositaire de renseignements sur la santé visé à la disposition 1, 2, 3 ou 4 de la définition de ce terme au paragraphe 3 (1) aux fins de la fourniture de soins de santé au particulier et qui n'a pas le consentement de ce dernier à la divulgation de tous les renseignements personnels sur la santé le concernant qu'il considère raisonnable de divulguer à ces fins en avise le destinataire de la divulgation.
(4) Si un particulier qui est un résident ou un malade d'un établissement qui est lui-même un dépositaire de renseignements sur la santé fournit à ce dernier des renseignements concernant son affiliation à une organisation religieuse ou à un autre genre d'organisation, l'établissement peut présumer qu'il a le consentement implicite du particulier pour que son nom et l'endroit où il se trouve dans l'établissement soient fournis à un représentant de l'organisation religieuse ou de l'autre organisation, à condition que le dépositaire lui ait donné l'occasion de refuser ou de retirer son consentement et que le particulier ne l'ait pas fait.
Art. 23(1) Si la présente loi ou une autre loi mentionne qu'un consentement à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé est exigé du particulier qu'ils concernent, les personnes visées aux dispositions suivantes peuvent donner, refuser ou retirer le consentement : 1. Si le particulier est capable de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation des renseignements : i. soit lui-même, ii. soit, s'il a au moins 16 ans, toute personne capable de consentir qu'il a autorisée par écrit à agir en son nom et qui, dans le cas d'une personne physique, a au moins 16 ans. 2. Si le particulier est un enfant de moins de 16 ans, son père, sa mère, une société d'aide à l'enfance ou une autre personne qui a légalement le droit de donner ou de refuser le consentement à la place du père ou de la mère, sauf si les renseignements se rapportent : i. soit à un traitement, au sens de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, au sujet duquel l'enfant a pris une décision de lui-même conformément à cette loi, ii. soit aux consultations auxquelles l'enfant a participé de lui-même en application de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille. 3. Si le particulier est incapable de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation des renseignements, une personne autorisée en vertu du paragraphe 5 (2), (3) ou (4) ou de l'article 26 à donner le consentement en son nom. 4. Si le particulier est décédé, le fiduciaire de sa succession ou, en l'absence d'un tel fiduciaire, la personne qui a assumé la responsabilité de l'administration de sa succession. 5. La personne qu'une loi de l'Ontario ou du Canada autorise ou oblige à agir au nom du particulier.
(2) La définition qui suit s'applique au paragraphe (1). « père ou mère » Ne s'entend pas du père ou de la mère qui n'a qu'un droit de visite à l'égard de l'enfant.
(3) Si le particulier est un enfant de moins de 16 ans capable de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation des renseignements et qu'il existe une personne qui a le droit d'agir en tant que son mandataire spécial en application de la disposition 2 du paragraphe (1), la décision que prend l'enfant de donner, de refuser ou de retirer son consentement ou de fournir les renseignements l'emporte sur toute décision incompatible de cette personne.
Art. 25(1) Si la présente loi autorise ou oblige un particulier à présenter une demande, à donner une consigne ou à prendre une mesure et qu'un mandataire spécial est autorisé à consentir en son nom à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé le concernant, le mandataire spécial peut le faire en son nom.
(2) Si un mandataire spécial présente une demande, donne une consigne ou prend une mesure en vertu du paragraphe (1) au nom d'un particulier, la mention, dans la présente loi, de ce dernier à l'égard de la demande présentée, de la consigne donnée ou de la mesure prise par le mandataire spécial vaut mention du mandataire spécial et non du particulier.
Art. 26(1) Les personnes visées aux dispositions suivantes peuvent donner, refuser ou retirer leur consentement à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé, par un dépositaire de renseignements sur la santé, au nom et à la place d'un particulier dont il est constaté qu'il est incapable d'y consentir : 1. Le tuteur à la personne ou le tuteur aux biens du particulier, si le consentement est rattaché au pouvoir du tuteur de prendre une décision en son nom. 2. Le procureur au soin de la personne ou le procureur aux biens du particulier, si le consentement est rattaché au pouvoir du procureur de prendre une décision en son nom. 3. Le représentant du particulier nommé par la Commission en vertu de l'article 27, s'il a le pouvoir de donner le consentement. 4. Le conjoint ou le partenaire du particulier. 5. Un enfant ou le père ou la mère du particulier, ou une société d'aide à l'enfance ou une autre personne qui a légalement le droit de donner ou de refuser le consentement à la place du père ou de la mère. La présente disposition ne vise pas le père ou la mère s'il n'a qu'un droit de visite à l'égard du particulier ou si une société d'aide à l'enfance ou une autre personne a légalement le droit de donner le consentement à leur place. 6. Le père ou la mère du particulier qui n'a qu'un droit de visite à l'égard de ce dernier. 7. Un frère ou une soeur du particulier. 8. Tout autre parent du particulier.
(2) Une personne visée au paragraphe (1) ne peut donner son consentement que si elle satisfait aux exigences suivantes : a) elle est capable de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé par un dépositaire de renseignements sur la santé; b) dans le cas d'un particulier, elle a au moins 16 ans ou est le père ou la mère du particulier que concernent les renseignements personnels sur la santé; c) une ordonnance du tribunal ou un accord de séparation ne lui interdit pas de visiter le particulier que concernent les renseignements personnels sur la santé ou de donner ou de refuser son consentement en son nom; d) elle est disponible; e) elle est disposée à assumer la responsabilité de décider de donner ou non son consentement.
(3) Pour l'application de l'alinéa (2) d), une personne est disponible s'il est possible, dans un délai raisonnable dans les circonstances, de communiquer avec elle et d'obtenir son consentement.
(4) Une personne visée à une disposition du paragraphe (1) ne peut donner son consentement que si aucune personne visée à une disposition antérieure ne satisfait aux exigences du paragraphe (2).
(5) Malgré le paragraphe (4), une personne visée à une disposition du paragraphe (1) qui est présente ou qui a été contactée d'autre façon peut donner son consentement si elle croit que, selon le cas : a) il n'existe aucune autre personne visée à une disposition antérieure ou à la même disposition; b) bien qu'il existe une telle autre personne, celle-ci n'est pas visée à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (1) et ne s'opposerait pas à ce que la personne qui est présente ou qui a été contactée d'autre façon prenne la décision.
(6) Si aucune personne visée au paragraphe (1) ne satisfait aux exigences du paragraphe (2), le Tuteur et curateur public peut prendre la décision de donner son consentement.
(7) Si deux personnes ou plus qui sont visées à la même disposition du paragraphe (1) et qui satisfont aux exigences du paragraphe (2) ne parviennent pas à décider entre elles si elles doivent donner leur consentement et que leurs revendications ont priorité sur toutes les autres, le Tuteur et curateur public peut prendre la décision à leur place.
(8) Si un particulier que concernent des renseignements personnels sur la santé a nommé un représentant en vertu de l'article 36.1 de la Loi sur la santé mentale avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article, le représentant est réputé avoir le même pouvoir que la personne visée à la disposition 2 du paragraphe (1).
(9) Le représentant ne peut exercer le pouvoir que lui confère le paragraphe (8) qu'aux fins auxquelles il a été nommé.
(10) Le particulier qui est capable de donner son consentement à l'égard de renseignements personnels sur la santé peut révoquer la nomination visée au paragraphe (8) par écrit.
(11) La personne qui a le droit d'agir en tant que mandataire spécial du particulier en vertu du présent article ne peut agir à ce titre que s'il n'existe aucune personne qui puisse le faire en vertu du paragraphe 5 (2), (3) ou (4).
Art. 27(1) Un particulier d'au moins 16 ans dont il est constaté qu'il est incapable de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé peut, par voie de requête, demander à la Commission de nommer un représentant pour consentir en son nom à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation des renseignements par un dépositaire de renseignements sur la santé.
(2) Si un particulier est incapable de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé, un autre particulier d'au moins 16 ans peut, par voie de requête, demander à la Commission de le nommer représentant pour consentir, au nom du particulier incapable, à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation des renseignements.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas si le particulier auquel se rapportent les renseignements personnels sur la santé a un tuteur à la personne, un tuteur aux biens, un procureur au soin de la personne ou un procureur aux biens qui a le pouvoir de donner ou de refuser son consentement à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation des renseignements. 2004, chap. 3, annexe A, par. 27 (3).
(4) Sont parties à la requête les personnes suivantes : 1. Le particulier auquel se rapportent les renseignements personnels sur la santé. 2. Le représentant proposé désigné dans la requête. 3. Chaque personne visée à la disposition 4, 5, 6 ou 7 du paragraphe 26 (1). 4. Toutes les autres personnes que précise la Commission.
(5) Lorsqu'elle nomme un représentant en vertu du présent article, la Commission peut l'autoriser à consentir, au nom du particulier auquel se rapportent les renseignements personnels sur la santé : a) soit à une collecte, à une utilisation ou à une divulgation de renseignements particulière à un moment particulier; b) soit à une collecte, à une utilisation ou à une divulgation de renseignements d'un genre et dans les circonstances que précise la Commission, s'il est constaté que le particulier est incapable de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé au moment où le consentement est demandé; c) soit à toute collecte, à toute utilisation ou à toute divulgation de renseignements à n'importe quel moment, s'il est constaté que le particulier est incapable de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé au moment où le consentement est demandé.
(6) La Commission peut faire une nomination en vertu du présent article si elle est convaincue qu'il est satisfait aux exigences suivantes : 1. Le particulier auquel se rapportent les renseignements personnels sur la santé ne s'oppose pas à la nomination. 2. Le représentant consent à la nomination, est âgé d'au moins 16 ans et est capable de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé. 3. La nomination est dans l'intérêt véritable du particulier auquel se rapportent les renseignements personnels sur la santé.
(7) Sauf si le particulier auquel se rapportent les renseignements personnels sur la santé s'y oppose, la Commission peut, selon le cas : a) nommer représentant un particulier différent de celui qui est désigné dans la requête; b) limiter la durée de la nomination; c) subordonner la nomination à toute autre condition; d) à la requête de quiconque, supprimer, modifier ou suspendre une condition à laquelle est subordonnée la nomination ou subordonner celle-ci à une condition supplémentaire.
(8) La Commission peut, à la requête de quiconque, révoquer une nomination faite en vertu du présent article si, selon le cas : a) le particulier auquel se rapportent les renseignements personnels sur la santé ou le représentant demande la révocation; b) le représentant n'est plus capable de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé; c) la nomination n'est plus dans l'intérêt véritable du particulier auquel se rapportent les renseignements personnels sur la santé; d) le particulier auquel se rapportent les renseignements personnels sur la santé a un tuteur à la personne, un tuteur aux biens, un procureur au soin de la personne ou un procureur aux biens qui a le pouvoir de donner ou de refuser son consentement aux genres de collectes, d'utilisations et de divulgations de renseignements pour lesquels il a été nommé, dans les circonstances auxquelles s'applique la nomination.
(9) Les articles 73 à 81 de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux requêtes présentées en vertu du présent article. |