Recueil des dispositions législatives canadiennes sur la protection des renseignements personnels dans le contexte de la recherche en santé - Mise à jour juin 2005

[Table des matières]

5. Exigences en matière de consentement et éléments du consentement, et consentement pour autrui7

Le consentement à la collecte, à l'utilisation et à la divulgation de renseignements personnels (sur la santé) est un des piliers fondamentaux de toutes les lois sur la protection de la vie privée. En général, le consentement est requis en vertu des lois canadiennes sur la protection de la vie privée pour la collecte, l'utilisation et la divulgation de renseignements personnels (sur la santé), sous réserve des exceptions statutaires limitées. Les tableaux de la présente section du Recueil comprennent les exigences générales relatives aux éléments et à la forme du consentement. (Les tableaux dans le chapitre 4 du Recueil présentent les exceptions statutaires à l'exigence relative au consentement pour l'utilisation et la divulgation de renseignements personnels (sur la santé) à des fins de recherche.)

Les détails de la législation sur la protection de la vie privée varient quant aux éléments et à la forme du consentement. En général, cependant, le consentement n'est valable que s'il est éclairé, révocable, donné librement et obtenu légalement et sans tromperie. Plusieurs lois comprennent aussi des dispositions sur le « refus de vendre », qui interdisent aux organisations d'exiger le consentement d'une personne pour la collecte, l'utilisation et la divulgation de renseignements personnels (sur la santé) au-delà de ce qui est nécessaire pour fournir le produit ou le service.

En général, lorsqu'une organisation requiert un consentement, ce consentement doit s'appliquer explicitement à la collecte, à l'utilisation et la divulgation de renseignements personnels sur la santé à des fins de recherche. Bien qu'il soit toujours préférable d'obtenir un consentement écrit, il est possible d'obtenir, à quelques exceptions près, un consentement explicite verbal.

La personne donnant son consentement doit aussi être apte, sur le plan juridique, à consentir. La plupart des lois précisent qui peut consentir au nom d'une personne mineure, d'une personne adulte inapte à consentir pour elle-même ou d'une personne décédée. C'est pourquoi la plupart des lois renvoient aux personnes habilitées à prendre des décisions au nom d'autrui suivant les lois connexes.

Les dispositions les plus détaillées applicables au consentement et à la prise de décisions au nom d'autrui concernant la collecte, l'utilisation et la divulgation d'un renseignement personnel sur la santé se trouvent dans la Loi sur la protection des renseignements personnels sur la santé de l'Ontario. Cette loi établit les conditions les plus détaillées de validité du consentement et intègre, dans la loi même, un régime complet aux fins de la détermination de la capacité individuelle et du processus de nomination des mandataires spéciaux et ce, spécialement élaboré pour la collecte, l'utilisation et la divulgation d'un renseignement personnel sur la santé. Qui plus est, les attributions des mandataires spéciaux sont soigneusement circonscrites par l'exigence que ces mandataires respectent certains principes lorsqu'ils prétendent agir selon les souhaits de la personne incapable. Ils doivent aussi tenir compte de facteurs précis pour déterminer ce qui est dans le meilleur intérêt de la personne représentée.

EXIGENCES EN MATIÈRE DE CONSENTEMENT ET ÉLÉMENTS DU CONSENTEMENT

Fédéral
Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P-21

PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Art. 7. À défaut du consentement de l'individu concerné, les renseignements personnels relevant d'une institution fédérale ne peuvent servir à celle-ci :
a) qu'aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou préparés par l'institution de même que pour les usages qui sont compatibles avec ces fins;
b) qu'aux fins auxquelles ils peuvent lui être communiqués en vertu du paragraphe 8(2).

Art. 8(1) Les renseignements personnels qui relèvent d'une institution fédérale ne peuvent être communiqués, à défaut du consentement de l'individu qu'ils concernent, que conformément au présent article.

(2) Sous réserve d'autres lois fédérales, la communication des renseignements personnels qui relèvent d'une institution fédérale est autorisée dans les cas suivants :
a) communication aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou préparés par l'institution ou pour les usages qui sont compatibles avec ces fins; (ou)
(…)
j) communication à toute personne ou à tout organisme, pour des travaux de recherche ou de statistique, pourvu que soient réalisées les deux conditions suivantes :
    (i) le responsable de l'institution est convaincu que les fins auxquelles les renseignements sont communiqués ne peuvent être normalement atteintes que si les renseignements sont donnés sous une forme qui permette d'identifier l'individu qu'ils concernent,
    (ii) la personne ou l'organisme s'engagent par écrit auprès du responsable de l'institution à s'abstenir de toute communication ultérieure des renseignements tant que leur forme risque vraisemblablement de permettre l'identification de l'individu qu'ils concernent;
(…)

(3) Sous réserve des autres lois fédérales, les renseignements personnels qui relèvent de Bibliothèque et Archives du Canada et qui y ont été versés pour dépôt ou à des fins historiques par une institution fédérale peuvent être communiqués conformément aux règlements pour des travaux de recherche ou de statistique.

Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, 2000, ch. 5

ANNEXE 1

PRINCIPES ÉNONCÉS DANS LA NORME NATIONALE DU CANADA INTITULÉE CODE TYPE SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS, CAN/CSA-Q830-96

4.3 Troisième principe -- Consentement

   Toute personne doit être informée de toute collecte, utilisation ou communication de renseignements personnels qui la concernent et y consentir, à moins qu'il ne soit pas approprié de le faire.
   Note : Dans certaines circonstances, il est possible de recueillir, d'utiliser et de communiquer des renseignements à l'insu de la personne concernée et sans son consentement. Par exemple, pour des raisons d'ordre juridique ou médical ou pour des raisons de sécurité, il peut être impossible ou peu réaliste d'obtenir le consentement de la personne concernée. Lorsqu'on recueille des renseignements aux fins du contrôle d'application de la loi, de la détection d'une fraude ou de sa prévention, on peut aller à l'encontre du but visé si l'on cherche à obtenir le consentement de la personne concernée. Il peut être impossible ou inopportun de chercher à obtenir le consentement d'un mineur, d'une personne gravement malade ou souffrant d'incapacité mentale. De plus, les organisations qui ne sont pas en relation directe avec la personne concernée ne sont pas toujours en mesure d'obtenir le consentement prévu. Par exemple, il peut être peu réaliste pour une oeuvre de bienfaisance ou une entreprise de marketing direct souhaitant acquérir une liste d'envoi d'une autre organisation de chercher à obtenir le consentement des personnes concernées. On s'attendrait, dans de tels cas, à ce que l'organisation qui fournit la liste obtienne le consentement des personnes concernées avant de communiquer des renseignements personnels.

[Remarque: Les paragraphes 7(1), 7(2) et 7(3) de cette Loi, concernant la collecte, l'utilisation ou la communication de renseignements personnels, reçoivent application malgré la remarque incluse à l'article 4.3. Le paragraphe 7(1) a été intégré dans le tableau « La collecte de renseignements personnels (sur la santé) »; les paragraphes 7(2) et 7(3) ont été intégrés dans le tableau « Utilisation et divulgation de renseignements personnels (sur la santé) »]

Art. 4.3.1 Il faut obtenir le consentement de la personne concernée avant de recueillir des renseignements personnels à son sujet et d'utiliser ou de communiquer les renseignements recueillis. Généralement, une organisation obtient le consentement des personnes concernées relativement à l'utilisation et à la communication des renseignements personnels au moment de la collecte. Dans certains cas, une organisation peut obtenir le consentement concernant l'utilisation ou la communication des renseignements après avoir recueilli ces renseignements, mais avant de s'en servir, par exemple, quand elle veut les utiliser à des fins non précisées antérieurement).

Art. 4.3.2 Suivant ce principe, il faut informer la personne au sujet de laquelle on recueille des renseignements et obtenir son consentement. Les organisations doivent faire un effort raisonnable pour s'assurer que la personne est informée des fins auxquelles les renseignements seront utilisés. Pour que le consentement soit valable, les fins doivent être énoncées de façon que la personne puisse raisonnablement comprendre de quelle manière les renseignements seront utilisés ou communiqués.

Art. 4.3.3 Une organisation ne peut pas, pour le motif qu'elle fournit un bien ou un service, exiger d'une personne qu'elle consente à la collecte, à l'utilisation ou à la communication de renseignements autres que ceux qui sont nécessaires pour réaliser les fins légitimes et explicitement indiquées.

Art. 4.3.4 La forme du consentement que l'organisation cherche à obtenir peut varier selon les circonstances et la nature des renseignements. Pour déterminer la forme que prendra le consentement, les organisations doivent tenir compte de la sensibilité des renseignements. Si certains renseignements sont presque toujours considérés comme sensibles, par exemple les dossiers médicaux et le revenu, tous les renseignements peuvent devenir sensibles suivant le contexte. Par exemple, les nom et adresse des abonnés d'une revue d'information ne seront généralement pas considérés comme des renseignements sensibles. Toutefois, les nom et adresse des abonnés de certains périodiques spécialisés pourront l'être.

Art. 4.3.5 Dans l'obtention du consentement, les attentes raisonnables de la personne sont aussi pertinentes. Par exemple, une personne qui s'abonne à un périodique devrait raisonnablement s'attendre à ce que l'entreprise, en plus de se servir de son nom et de son adresse à des fins de postage et de facturation, communique avec elle pour lui demander si elle désire que son abonnement soit renouvelé. Dans ce cas, l'organisation peut présumer que la demande de la personne constitue un consentement à ces fins précises. D'un autre côté, il n'est pas raisonnable qu'une personne s'attende à ce que les renseignements personnels qu'elle fournit à un professionnel de la santé soient donnés sans son consentement à une entreprise qui vend des produits de soins de santé. Le consentement ne doit pas être obtenu par un subterfuge.

Art. 4.3.6 La façon dont une organisation obtient le consentement peut varier selon les circonstances et la nature des renseignements recueillis. En général, l'organisation devrait chercher à obtenir un consentement explicite si les renseignements sont susceptibles d'être considérés comme sensibles. Lorsque les renseignements sont moins sensibles, un consentement implicite serait normalement jugé suffisant. Le consentement peut également être donné par un représentant autorisé (détenteur d'une procuration, tuteur).

Art. 4.3.7 Le consentement peut revêtir différentes formes, par exemple :
a) on peut se servir d'un formulaire de demande de renseignements pour obtenir le consentement, recueillir des renseignements et informer la personne de l'utilisation qui sera faite des renseignements. En remplissant le formulaire et en le signant, la personne donne son consentement à la collecte de renseignements et aux usages précisés;
b) on peut prévoir une case où la personne pourra indiquer en cochant qu'elle refuse que ses nom et adresse soient communiqués à d'autres organisations. Si la personne ne coche pas la case, il sera présumé qu'elle consent à ce que les renseignements soient communiqués à des tiers;
c) le consentement peut être donné de vive voix lorsque les renseignements sont recueillis par téléphone; ou
d) le consentement peut être donné au moment où le produit ou le service est utilisé.

Art. 4.3.8 Une personne peut retirer son consentement en tout temps, sous réserve de restrictions prévues par une loi ou un contrat et d'un préavis raisonnable. L'organisation doit informer la personne des conséquences d'un tel retrait.

Colombie-Britannique Loi sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels, R.S.B.C. 1996, c. 165

PARTIE 3 - PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

Section 2 - Utilisation et communication des renseignements personnels par les organismes publics

32. L'organisme public veille à ce que les renseignements personnels qui relèvent de lui soient utilisés uniquement dans les cas suivants :
(…)
b) lorsque le particulier qu'ils concernent les a identifiés et a consenti, de la manière prescrite, à leur utilisation,
(…)

33.1(1) L'organisme public peut communiquer les renseignements personnels visés à l'article 33 à l'intérieur ou à l'extérieur du Canada dans les cas suivants :
(…)
b) lorsque le particulier qu'ils concernent les a désignés et a consenti, de la manière prescrite, à leur communication à l'intérieur ou à l'extérieur du Canada, selon le cas; (…)

Règlement pris en application de la Loi sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels, B.C. Reg. 323/93 6. Le consentement du particulier à la communication des renseignements personnels le concernant par un organisme public au titre de l'alinéa 33b) [sic] de la loi
a) est fait par écrit;
b) précise les personnes auxquelles les renseignements peuvent être communiqués et la façon dont ils peuvent être utilisés.
Loi sur la protection des renseignements personnels, S.B.C. 2003, c. 63

Partie 3 — Consentement

6(1) L'organisation ne doit pas recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements personnels concernant un particulier.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans les cas suivants : a) le particulier consent à la collecte, à l'utilisation ou à la communication, b) la présente loi autorise la collecte, l'utilisation ou la communication sans le consentement du particulier, c) le particulier est réputé avoir consenti, en vertu de la présente loi, à la collecte, à l'utilisation ou à la communication.

7(1) Le particulier n'a pas donné son consentement au titre de la présente loi à une organisation à moins que les conditions suivantes ne soient remplies : a) l'organisation a fourni au particulier les renseignements exigés au titre du paragraphe 10(1) et b) le particulier a donné son consentement conformément à la présente loi.

[Note : Le paragraphe 10(1) figure sous la section intitulée « La collecte de renseignements personnels (sur la santé) »]

(2) Il est interdit à toute organisation de subordonner la fourniture d'un produit ou service à un particulier à l'obligation pour celui-ci de consentir à ce que l'organisation recueille, utilise ou communique plus de renseignements personnels le concernant que ce qui est nécessaire pour lui fournir le produit ou service en question.

(3) Est nul le consentement donné en vue de la collecte, de l'utilisation ou de la communication de renseignements personnels lorsque l'organisation l'a obtenu en fournissant de l'information fausse ou trompeuse au sujet de cette démarche ou en utilisant des pratiques trompeuses ou induisant en erreur.

8(1) Le particulier est réputé avoir consenti à la collecte, à l'utilisation ou à la communication de renseignements personnels par une organisation à une fin donnée dans les cas suivants : a) au moment où le consentement est réputé avoir été donné, la fin semblerait évidente aux yeux d'une personne raisonnable, b) le particulier fournit volontairement les renseignements personnels à l'organisation à cette fin.

(2) Le particulier est réputé consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la communication de renseignements personnels pour obtenir les avantages ou la protection découlant d'une assurance, d'une pension ou d'un régime, contrat ou police semblable lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) il est bénéficiaire ou a un intérêt comme assuré au titre du régime, de la police ou du contrat;
b) il n'est pas le requérant ou le proposant aux fins du régime, de la police ou du contrat.

(3) L'organisation peut recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements personnels concernant un particulier à des fins précises lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) l'organisation donne au particulier, sous une forme que celui-ci est raisonnablement censé comprendre, un avis de son intention en ce sens;
b) l'organisation accorde au particulier un délai raisonnable pour refuser de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la communication des renseignements personnels le concernant à ces fins;
c) le particulier ne refuse pas de consentir, dans le délai imparti à l'alinéa b), à la collecte, à l'utilisation ou à la communication proposée;
d) la collecte, l'utilisation ou la communication des renseignements personnels est raisonnable, eu égard à la nature sensible desdits renseignements dans les circonstances.

(4) Le paragraphe (1) n'autorise pas l'organisation à recueillir, à utiliser ou à communiquer des renseignements personnels à une fin différente de la fin qui y est visée.

9(1) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), sur remise d'un avis raisonnable à l'organisation, le particulier peut retirer en tout temps son consentement à la collecte, à l'utilisation ou à la communication de renseignements personnels le concernant.

(2) Sur réception de l'avis visé au paragraphe (1), l'organisation doit informer le particulier des conséquences probables de sa décision de retirer son consentement.

(3) L'organisation ne peut interdire au particulier de retirer son consentement à la collecte, à l'utilisation ou à la communication de renseignements personnels le concernant.

(4) Sous réserve de l'article 35, lorsque le particulier retire son consentement à la collecte, à l'utilisation ou à la communication de renseignements personnels par une organisation, celle-ci met fin à la démarche en question, sauf dans les cas où la collecte, l'utilisation ou la communication est autorisée sans le consentement du particulier au titre de la présente loi.

[Note : L'article 35 figure sous la section intitulée « Protection, conservation et destruction »]

(5) Le particulier ne peut retirer son consentement lorsque ce retrait ferait obstacle à l'exécution d'une obligation légale.

Alberta
Loi sur les renseignements sur la santé, R.S.A. 2000, c. H-5

Partie 5 - Communication d'un renseignement sur la santé

Section 1 - Règles générales concernant la communication

34(1) Sous réserve des articles 35 à 40, le dépositaire peut communiquer un renseignement identificateur sur la santé à une autre personne que le particulier en cause lorsque ce dernier y consent.

[Note : Les articles 35 à 40 figurent sous la section intitulée « Utilisation et divulgation de renseignements personnels (sur la santé) »]

(2) Le consentement visé au paragraphe (1) est donné par écrit ou de façon électronique; et
a) accorde au dépositaire l'autorisation de communiquer un renseignement précis sur la santé;
b) précise la fin à laquelle le renseignement sur la santé peut être communiqué;
c) précise l'identité de la personne à qui le renseignement sur la santé peut être communiqué;
d) confirme que son auteur a été informé des motifs pour lesquels la communication du renseignement sur la santé est nécessaire, ainsi que des risques et des avantages liés au consentement ou à l'absence de consentement;
e) précise la date à laquelle le consentement prend effet et, le cas échéant, celle à laquelle il expire; et
f) indique que le particulier peut révoquer le consentement à tout moment.

(3) La personne qui communique un renseignement sur la santé en application du présent article le fait conformément aux conditions du consentement.

(4) La révocation du consentement a lieu par écrit ou de manière électronique.

(5) Le consentement ou la révocation du consentement qui revêt la forme écrite porte la signature de son auteur.

(6) Le consentement ou la révocation du consentement qui revêt la forme électronique n'est valable que s'il respecte les exigences établies par règlement.

Partie 8 - Dispositions générales

108(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre un règlement :
(…)
e) concernant les exigences applicables au consentement ou à la révocation du consentement revêtant la forme électronique aux fins des articles 34 et 59;
(…)

[Note : L'article 59 a été abrogé par 2003 c. 23, art. 3.]

Loi sur les renseignements sur la santé, Règlement pris en application de la Loi sur les renseignements sur la santé, 70/2001

6(1) Au présent article, « consentement électronique » s'entend d'un consentement donné par voie électronique.

(2) Pour l'application des articles 34 et 59 de la loi, le consentement électronique et la révocation du consentement électronique ne sont valables que si le niveau d'authentification est suffisant pour permettre d'identifier le particulier qui donne le consentement ou le révoque, selon le cas.

[L'article 59 a été abrogé par 2003 c. 23, art. 3.]

Loi sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels, R.S.A. 2000, c. F-25

Partie 6
Dispositions générales

Partie 2
Protection de la vie privée

Section 2
Utilisation et communication des renseignements personnels par les organismes publics

39(1) L'organisme public ne peut utiliser des renseignements personnels que dans les cas suivants :
(…)
b) lorsque le particulier qu'ils concernent les a désignés et a consenti, de la manière prescrite, à leur utilisation,
(…)

40(1) L'organisme public ne peut communiquer les renseignements personnels que dans les cas suivants :
(…)
d) lorsque le particulier qu'ils concernent les a désignés et a consenti, de la manière prescrite, à leur communication,
(…)

94. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre un règlement :
(…)
l) concernant la manière de donner son consentement aux fins des alinéas 17(2)(a), 39(1)b) et 40(1)(d);
(…)

[Note : L'alinéa 17(2)a) figure sous la section intitulée « Utilisation et divulgation de renseignements personnels (sur la santé) »]

Règlement pris en application de la Loi sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels, Alta. Reg. 200/95

6(1) Le consentement d'un particulier à l'utilisation ou à la communication d'un renseignement personnel le concernant par un organisme public en application des alinéas 39(1)b) ou 40(1)d) de la présente loi :
a) est donné par écrit et
b) précise à qui le renseignement personnel peut être communiqué et comment il peut être utilisé.

(2) Le consentement ou la demande d'une tierce partie au titre de l'alinéa 17(2)a) de la loi est fait par écrit.

Loi sur la protection des renseignements personnels, R.S.A. 2003, c. P-6.5

PARTIE 2 — Protection des renseignements personnels

7(1) Sauf disposition contraire de la présente loi, il est interdit à toute organisation :
a) de recueillir des renseignements personnels concernant un particulier sans le consentement de celui-ci;
b) de recueillir de tels renseignements d'une autre source que le particulier concerné, sauf si celui-ci y consent;
c) d'utiliser de tels renseignements, sauf si le particulier concerné y consent;
d) de communiquer de tels renseignements, sauf si le particulier concerné y consent.

(2) Il est interdit à toute organisation de subordonner la fourniture d'un produit ou service à un particulier à l'obligation pour celui-ci de consentir à ce que l'organisation recueille, utilise ou communique plus de renseignements personnels le concernant que ce qui est nécessaire pour lui fournir le produit ou service en question.

(3) Le particulier qui donne son consentement peut assortir celui-ci des modalités, conditions ou réserves raisonnables qu'il fixe, établit, approuve ou juge acceptables.

8(1) Le particulier peut consentir verbalement ou par écrit à la collecte, à l'utilisation ou à la communication de renseignements personnels le concernant.

(2) Le particulier concerné est réputé avoir consenti à ce qu'une organisation recueille, utilise ou communique des renseignements personnels le concernant à une fin donnée si les conditions suivantes sont remplies :
a) sans avoir vraiment donné le consentement prévu au paragraphe (1), il a volontairement fourni à l'organisation les renseignements à cette fin;
b) il est raisonnable qu'une personne fournisse volontairement les renseignements demandés.

(3) Malgré le paragraphe 7(1), toute organisation peut, à des fins données, recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements personnels concernant un particulier, si les conditions suivantes sont remplies :
a) l'organisation
    (i) donne au particulier, sous une forme que celui-ci est raisonnablement censé comprendre, un avis de son intention en ce sens;
    (ii) accorde au particulier, relativement à cet avis, la possibilité raisonnable de refuser de consentir ou de s'opposer à la collecte, à l'utilisation ou à la communication des renseignements personnels le concernant à ces fins;
b) le particulier ne remet pas dans un délai raisonnable à l'organisation une réponse faisant état de son refus ou de son opposition;
c) la collecte, l'utilisation ou la communication des renseignements au titre des alinéas a) et b) est raisonnable, eu égard au degré de sensibilité des renseignements dans les circonstances.

(4) Les paragraphes (2) et (3) n'ont pas pour effet d'autoriser une organisation à recueillir, à utiliser ou à communiquer des renseignements personnels à d'autres fins que celles auxquelles ils ont été recueillis.

(5) Le consentement donné par écrit à une organisation peut lui être transmis par voie électronique si celle-ci produit ou est capable à tout moment de produire un imprimé, une image ou une reproduction de ce consentement sur support papier.

9(1) Sous réserve du paragraphe (5), sur remise d'un avis raisonnable à l'organisation, le particulier peut retirer ou modifier en tout temps son consentement à la collecte, à l'utilisation ou à la communication par celle-ci de renseignements personnels le concernant.

(2) Sur réception de l'avis visé au paragraphe (1), l'organisation doit, sous réserve du paragraphe (3), informer le particulier des conséquences probables de sa décision de retirer ou de modifier son consentement.

(3) L'organisation n'est pas tenue d'informer le particulier au titre du paragraphe (2) lorsque les conséquences probables du retrait ou de la modification du consentement sont raisonnablement évidentes pour celui-ci.

(4) Sauf dans le cas où la collecte, l'utilisation ou la communication de renseignements personnels sans le consentement du particulier est autorisée au titre de la présente loi, lorsque le particulier retire ou modifie son consentement à la collecte, à l'utilisation ou à la communication par une organisation de renseignements personnels le concernant, celle-ci met fin à la démarche dans le cas d'un retrait ou se conforme au consentement modifié, dans le cas d'une modification.

(5) Dans les cas où le retrait ou la modification d'un consentement ferait obstacle à l'exécution d'une obligation légale, sauf convention à l'effet contraire des parties assujetties à cette obligation, le retrait ou la modification ne s'applique pas dans la mesure où il fait obstacle à l'exécution de l'obligation.

(6) Le particulier qui entend retirer ou modifier le consentement qu'il a donné à une organisation peut le faire de la même manière qu'il a donné son consentement.

(7) Sous réserve du présent article, le particulier peut assortir le retrait ou la modification de son consentement aux modalités, conditions ou réserves raisonnables qu'il fixe, établit, approuve ou juge acceptables.

(8) Le présent article n'a pas pour effet d'habiliter :
a) le particulier qui retire ou modifie son consentement à imposer une obligation ou une responsabilité à l'organisation concernée, à moins que celle-ci n'y consente;
b) l'organisation concernée à imposer une obligation ou une responsabilité au particulier qui retire ou modifie son consentement, à moins que celui-ci n'y consente.

10. Est nul tout consentement donné ou obtenu en vue de la collecte, l'utilisation ou la communication de renseignements personnels dans les circonstances suivantes :
a) l'organisation fournit de l'information fausse ou trompeuse relativement à la collecte, à l'utilisation ou à la communication de ces renseignements;
b) l'organisation utilise des pratiques trompeuses ou induisant en erreur.

Partie 7 - Dispositions générales

62(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements (…)
c) régissant la remise d'un consentement ou d'une autre directive au titre de la présente loi; (…)

Saskatchewan
Loi sur les renseignements sur la santé, S.S. 1999, c. H-0.021

PARTIE II
Droits du particulier

5(1) Sous réserve du paragraphe (2), le particulier a le droit de consentir à l'utilisation ou à la communication de renseignements personnels sur la santé qui le concernent.

(2) Le dépositaire n'utilise ou ne communique des renseignements personnels sur la santé qui concernent un particulier que dans les cas suivants :
a) avec le consentement du particulier en cause;
b) conformément aux dispositions de la présente loi qui autorisent l'utilisation ou la communication.

6(1) Le consentement exigé par la présente loi relativement à la collecte, à l'utilisation ou à la communication d'un renseignement personnel sur la santé :
a) vise la fin à laquelle le renseignement est exigé;
b) est éclairé;
c) est donné volontairement; et
d) n'est pas obtenu au moyen de déclarations trompeuses, par des moyens frauduleux ou par la contrainte.

(2) Le consentement à la collecte, à l'utilisation ou à la communication d'un renseignement personnel sur la santé est éclairé lorsque son auteur obtient l'information dont une personne raisonnable aurait besoin dans les mêmes circonstances pour prendre une décision quant à la collecte, à l'utilisation ou à la communication d'un renseignement personnel sur la santé.

(3) Le consentement donné peut ne valoir que pendant une période déterminée.

(4) Le consentement peut être exprès ou tacite, sauf disposition contraire.

(5) Le consentement exprès peut ne pas être donné par écrit.

(6) Un dépositaire autre que celui ayant obtenu le consentement peut agir conformément à un consentement exprès donné par écrit ou conformément à un document attestant l'obtention d'un consentement exprès sans vérifier si le consentement satisfait aux exigences du paragraphe (1), sauf si le dépositaire qui entend agir a des raisons de croire que le consentement ne satisfait pas à ces exigences.

7(1) Le particulier peut révoquer son consentement à la collecte d'un renseignement personnel sur la santé ou à l'utilisation ou à la communication d'un renseignement personnel sur la santé qu'un dépositaire a en sa possession.

(2) Le consentement peut être révoqué à tout moment, mais la révocation n'a pas d'effet rétroactif.

(3) Le dépositaire prend toutes les mesures possibles pour donner suite à la révocation du consentement dès que celle-ci lui parvient.

PARTIE IV
Restrictions applicables à la collecte, à l'utilisation et à la communication de renseignements personnels sur la santé par un dépositaire

26(l) Le dépositaire ne peut utiliser les renseignements personnels sur la santé qui relèvent de lui, sauf avec le consentement du particulier en cause ou conformément au présent article.

(2) Le dépositaire peut utiliser les renseignements personnels sur la santé aux fins suivantes :
a) une fin à laquelle il peut les communiquer au titre de l'article 27, 28 ou 29;
b) la dépersonnalisation desdits renseignements;
c) une fin qui avantagera principalement le particulier en cause;
d) une fin prescrite.

[Note : L'article 29 figure plus haut sous la section intitulée « Utilisation et divulgation de renseignements personnels (sur la santé) »]

(3) Le paragraphe (2) n'autorise pas le dépositaire, en qualité d'employeur, à utiliser ou à consulter les renseignements personnels sur la santé d'un particulier qui est un employé actuel ou éventuel à une fin liée à l'emploi de cette personne sans son consentement.

27(1) Le dépositaire ne peut communiquer les renseignements personnels sur la santé qui relèvent de lui, sauf avec le consentement du particulier en cause ou conformément au présent article ou à l'article 28 ou 29.

(2) Le particulier en cause est réputé consentir à la communication d'un renseignement personnel sur la santé :
a) à une fin pour laquelle le dépositaire a recueilli le renseignement ou à une fin compatible avec celle-ci;
b) pour l'obtention, la prestation, le maintien ou l'appui d'un service qu'il a demandé ou dont il a besoin, ou pour l'évaluation de la nécessité dudit service;
(…)

(3) Le dépositaire ne peut communiquer de renseignements personnels sur la santé en se fondant sur le consentement visé au paragraphe (2) que dans les cas suivants :
a) le dépositaire qui n'est pas un professionnel de la santé a adopté des politiques ou procédures limitant la communication des renseignements personnels sur la santé aux personnes qui ont besoin des renseignements pour réaliser la fin à laquelle les renseignements ont été recueillis ou une fin autorisée au titre de la présente loi;
b) le dépositaire qui est un professionnel de la santé se conforme aux pratiques de déontologie de sa profession.

(4) Le dépositaire peut communiquer des renseignements personnels sur la santé qui relèvent de lui sans le consentement du particulier en cause dans les cas suivants :
(…)
e) le particulier en cause est décédé et les renseignements sont communiqués au représentant personnel du particulier à une fin liée à l'administration de la succession de celui-ci ou concernent les circonstances entourant son décès ou les services qu'il a récemment reçus, pourvu que les conditions suivantes soient remplies :
       (A) les renseignements sont communiqués à un membre de la famille immédiate du particulier ou à une personne avec laquelle il avait des relations étroites;
       (B) les renseignements sont communiqués conformément aux politiques et procédures que le dépositaire a établies ou, s'il s'agit d'un professionnel de la santé, conformément aux pratiques de déontologie de cette profession;
(…)
k) la communication vise les fins suivantes :
(…)
   (ii) planifier, appliquer, évaluer ou surveiller un programme du dépositaire;
(…)
n) dans le cas d'un dépositaire qui contrôle l'exploitation d'une pharmacie au sens de la loi intitulée The Pharmacy Act, 1996, (loi de 1996 sur les pharmacies), d'un médecin ou dentiste ou du ministre, lorsque les renseignements sont communiqués au titre d'un programme de surveillance de l'utilisation des drogues qui est autorisé par un règlement pris en application de la loi intitulée The Medical Profession Act, 1981 (loi de 1981 sur la profession médicale) et approuvé par le ministre;
o) dans le cas d'un dépositaire qui contrôle l'exploitation d'une pharmacie au sens de la loi de 1996 sur les pharmacies, lorsque les renseignements sont communiqués en application d'un programme de surveillance de l'utilisation des médicaments qui est autorisé au titre d'un règlement pris en application de la loi de 1996 sur les pharmacies et approuvé par le ministre;
p) dans les circonstances prescrites.

Loi sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels, S.S. 1990-91, c. F-22.01 PARTIE IV


PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

28. Un organisme gouvernemental ne peut utiliser un renseignement personnel en sa possession sans le consentement, donné de la manière prescrite, du particulier en cause, sauf :
a) à la fin à laquelle il a été obtenu ou de manière compatible avec cette fin; ou
b) à une fin à laquelle il peut être communiqué à l'organisme gouvernemental suivant le paragraphe 29(2).

29(1) Un organisme gouvernemental ne peut communiquer un renseignement personnel en sa possession sans le consentement, donné de la manière prescrite, du particulier en cause, sauf en conformité avec le présent article ou l'article 30.

[Note : L'article 30 figure sous la section intitulée « Utilisation et divulgation de renseignements personnels (sur la santé) »]

(2) Sous réserve d'une autre loi ou d'un autre règlement, le renseignement personnel qu'un organisme gouvernemental a en sa possession peut être communiqué :
a) à la fin à laquelle l'organisme gouvernemental l'a obtenu ou pour une utilisation compatible avec cette fin; (ou)
(…)
k) à une personne physique ou morale à des fins de recherche ou de statistiques lorsque la personne responsable :
    (i) est convaincue que le but de la communication du renseignement n'est pas contraire à l'intérêt public et ne peut raisonnablement être atteint que si le renseignement est fourni sous une forme qui permet d'identifier le particulier en cause;
    (ii) conclut avec la personne physique ou morale un accord écrit dans lequel cette dernière s'engage à ne pas communiquer le renseignement par la suite sous une forme pouvant raisonnablement permettre d'identifier le particulier en cause;
(…)

29(4) Sous réserve d'une autre loi ou d'un autre règlement, l'archiviste provincial peut communiquer des renseignements personnels qui sont en la possession du service des archives de la Saskatchewan lorsque, à son avis, il n'en résulterait pas une atteinte déraisonnable à la vie privée.

PARTIE VIII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

69. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre un règlement :
(…)
p) prescrivant les modalités suivant lesquelles une personne peut donner son consentement;
(…)

Règlement pris en application de la Loi sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels, ch. F-22.01 Reg 1 18. Le consentement exigé en vertu de la loi est donné par écrit, à moins que, de l'avis du responsable, il ne soit pas raisonnablement possible d'obtenir le consentement écrit du particulier concerné.
Loi sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels municipales, S.S. 1990-91, c. L-27.1 57. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre un règlement :
(…)
j) prescrivant les modalités suivant lesquelles une personne peut donner son consentement;
(…)
l) prescrivant les éléments à inclure dans l'avis exigé au titre de la présente loi;
(…)
Règlement pris en application de la Loi sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels municipales, R.R.S. 2000, c. L-27.1 11. Le consentement exigé en vertu de la loi est donné par écrit, à moins que, de l'avis du responsable, il ne soit pas raisonnablement possible d'obtenir le consentement écrit du particulier concerné.
Manitoba
Loi sur les renseignements médicaux personnels, C.P.L.M. c. P33.5

PARTIE 3
PROTECTION DE LA CONFIDENTIALITÉ

Section 3
RESTRICTIONS QUANT À L'UTILISATION ET À LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS

RESTRICTIONS QUANT À L'UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS

Art. 21. Le dépositaire ne peut utiliser des renseignements médicaux personnels à une autre fin que celle à laquelle ils ont été recueillis ou reçus que si :
(…)
b) le particulier que les renseignements concernent a consenti à leur utilisation;
(…)

RESTRICTIONS QUANT À LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS

Art. 22(1) Sous réserve du paragraphe (2), le dépositaire ne peut communiquer des renseignements médicaux personnels que si, selon le cas :
(…)
b) le particulier que les renseignements concernent a consenti à leur communication.

PARTIE 6
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 66(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
(…)
e) prendre des mesures concernant les autorisations et les consentements que doivent donner les particuliers sous le régime de la présente loi;
(…)

Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, C.P.L.M. c. F175

PARTIE 3
PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

SECTION 3
RESTRICTIONS QUANT À L'UTILISATION ET À LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

OBLIGATIONS GÉNÉRALES DES ORGANISMES PUBLICS

Art. 43. Les renseignements personnels ne peuvent servir à l'organisme public :
(…)
b) que si le particulier qu'ils concernent a consenti à leur utilisation; (ou)
(…)

COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Art. 44(1) L'organisme public ne peut communiquer des renseignements personnels :
(…)
b) que si le particulier qu'ils concernent a consenti à leur communication; (ou)
(…)

PARTIE 6
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 87. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
(…)
h) prendre des mesures concernant les consentements que doivent donner les particuliers sous le régime de la présente loi;
(…)

Ontario
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, L.O. 2004, ch. 3

PARTIE III
CONSENTEMENT CONCERNANT LES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS SUR LA SANTÉ

Art. 18(1) Si la présente loi ou une autre loi exige le consentement d'un particulier à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé par un dépositaire de renseignements sur la santé, le consentement réunit les conditions suivantes :
a) il doit être le consentement du particulier;
b) il doit être éclairé;
c) il doit porter sur les renseignements;
d) il ne doit être obtenu ni par supercherie ni par coercition.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le consentement à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé concernant un particulier peut être exprès ou implicite.

(3) Le consentement à la divulgation de renseignements personnels sur la santé concernant un particulier doit être exprès et non implicite si, selon le cas :
a) un dépositaire de renseignements sur la santé fait la divulgation à une personne autre qu'un dépositaire de renseignements sur la santé;
b) un dépositaire de renseignements sur la santé fait la divulgation à un autre dépositaire de renseignements sur la santé, mais non aux fins de la fourniture de soins de santé ou d'une aide à cet égard.

(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas, selon le cas :
a) à la divulgation faite suivant le consentement implicite visé au paragraphe 20 (4);
(…)
c) à un genre prescrit de divulgation qui ne comprend pas de renseignements sur l'état de santé d'un particulier. 

[Remarque : L'article 20(4) mentionne que si un particulier qui est un résident ou un patient dans un établissement qui est lui-même un dépositaire de renseignements sur la santé fournit à ce dernier des renseignements concernant son affiliation à une organisation religieuse ou à un autre genre d'organisation, l'établissement peut présumer qu'il a le consentement implicite du particulier pour que son nom et l'endroit où il se trouve dans l'établissement soient fournis à un représentant de l'organisation religieuse ou de l'autre organisation, à condition que le dépositaire lui ait donné l'occasion de refuser ou de retirer son consentement et que le particulier ne l'ait pas fait.]

(5) Le consentement à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé est éclairé s'il est raisonnable dans les circonstances de croire que le particulier qu'ils concernent :
a) d'une part, connaît les fins visées par la collecte, l'utilisation ou la divulgation, selon le cas;
b) d'autre part, sait qu'il peut donner ou refuser son consentement.

(6) Sauf si cela n'est pas raisonnable dans les circonstances, il est raisonnable de croire qu'un particulier connaît les fins visées par la collecte, l'utilisation ou la divulgation de renseignements personnels sur la santé le concernant par un dépositaire de renseignements sur la santé si celui-ci affiche ou rend facilement accessible un avis énonçant ces fins à un endroit où le particulier est susceptible d'en prendre connaissance ou s'il lui remet un tel avis. 
(…)

Art. 19(1) Le particulier qui consent à ce qu'un dépositaire de renseignements sur la santé recueille, utilise ou divulgue des renseignements personnels sur la santé le concernant peut retirer son consentement, que celui-ci soit exprès ou implicite, en remettant un avis à ce dernier. Toutefois, le retrait du consentement n'a pas d'effet rétroactif.

(2) Si un particulier assortit d'une condition le consentement qu'il donne pour qu'un dépositaire de renseignements sur la santé recueille, utilise ou divulgue des renseignements personnels sur la santé le concernant, la condition n'est pas applicable dans la mesure où elle prétend interdire ou limiter toute consignation de tels renseignements, par un dépositaire de renseignements sur la santé, qu'exigent la loi ou des normes établies de pratique professionnelle ou institutionnelle.

Art. 20(1) Le dépositaire de renseignements sur la santé qui a obtenu le consentement à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé du particulier qu'ils concernent ou qui a reçu copie d'un document se présentant comme une attestation du consentement en question a le droit de présumer que celui-ci remplit les exigences de la présente loi et que le particulier ne l'a pas retiré, sauf s'il n'est pas raisonnable de le présumer.

(4) Si un particulier qui est un résident ou un malade d'un établissement qui est lui-même un dépositaire de renseignements sur la santé fournit à ce dernier des renseignements concernant son affiliation à une organisation religieuse ou à un autre genre d'organisation, l'établissement peut présumer qu'il a le consentement implicite du particulier pour que son nom et l'endroit où il se trouve dans l'établissement soient fournis à un représentant de l'organisation religieuse ou de l'autre organisation, à condition que le dépositaire lui ait donné l'occasion de refuser ou de retirer son consentement et que le particulier ne l'ait pas fait.

PARTIE IV
COLLECTE, UTILISATION ET DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS SUR LA SANTÉ

Art. 29. Un dépositaire de renseignements sur la santé ne doit pas recueillir, utiliser ou divulguer de renseignements personnels sur la santé concernant un particulier sauf si, selon le cas :
a) le particulier a donné son consentement en vertu de la présente loi et la collecte, l'utilisation ou la divulgation, selon le cas, est nécessaire, au mieux de sa connaissance, à une fin légitime;
b) la collecte, l'utilisation ou la divulgation, selon le cas, est autorisée ou exigée par la présente loi.

Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, ch. F.31

PARTIE III
PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

UTILISATION ET DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Art. 41. Une institution ne doit pas utiliser les renseignements personnels dont elle a la garde ou le contrôle, sauf, selon le cas :
b) si la personne concernée par ces renseignements les a identifiés spécifiquement et a consenti à leur utilisation ;
(…)

Art. 42. Une institution ne doit pas divulguer les renseignements personnels dont elle a la garde ou le contrôle, sauf :
(…)
b) si la personne concernée par ces renseignements les a identifiés spécifiquement et a consenti à leur divulgation ; (…)

Québec Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, L.R.Q., ch. A-2.1

CHAPITRE III 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

SECTION I
CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS NOMINATIFS

Art. 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants:
(1) leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; (…)

Art. 59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement nominatif sans le consentement de la personne concernée.
   Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent:
(…)

(5) à une personne qui est autorisée par la Commission d'accès à l'information, conformément à l'article 125, à utiliser ce renseignement à des fins d'étude, de recherche ou de statistique;
(…)

[Remarque : L'article 125 a été intégré dans le tableau « Utilisation et divulgation de renseignements personnels (sur la santé) »]

Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, L.R.Q., ch. P-39.1

SECTION III 
CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

§ 1. — Détention, utilisation et non communication des renseignements

Art. 12. L'utilisation des renseignements contenus dans un dossier n'est permise, une fois l'objet du dossier accompli, qu'avec le consentement de la personne concernée, sous réserve du délai prévu par la loi ou par un calendrier de conservation établi par règlement du gouvernement.

Art. 13. Nul ne peut communiquer à un tiers les renseignements personnels contenus dans un dossier qu'il détient sur autrui ni les utiliser à des fins non pertinentes à l'objet du dossier, à moins que la personne concernée n'y consente ou que la présente loi le prévoie.

Art. 14. Le consentement à la communication ou à l'utilisation d'un renseignement personnel doit être manifeste, libre, éclairé et être donné à des fins spécifiques. Ce consentement ne vaut que pour la durée nécessaire à la réalisation des fins pour lesquelles il a été demandé.
Un consentement qui n'est pas donné conformément au premier alinéa est sans effet.

Nouveau-Brunswick
Loi sur la protection des renseignements personnels, L.N.-B. 1998, ch. P-19.1

Annexe A
Code de pratique statutaire

Principe 3 : Consentement

Tout particulier doit consentir à toute collecte, utilisation ou divulgation de renseignements personnels, à moins qu'il ne soit pas approprié de le faire.

Annexe B
Interprétation et application du Code de pratique statutaire

Principe 3 : Consentement

Art. 3.1 Un consentement peut être expresse ou tacite.

Art. 3.2. Les mesures pour lesquelles un consentement peut être tacite sont celles que le particulier devrait raisonnablement s'attendre à voir prendre par l'organisme public, et qu'il n'est pas susceptible de désapprouver, eu égard à
a) la nature des renseignements personnels en question, y compris la question de savoir si les renseignements ont ou non une nature sensible ou confidentielle,
b) tout avantage ou inconvénient pour le particulier,
c) toute explication que l'organisme public a donné des mesures qu'il entend prendre,
d) toute indication que le particulier a donné de ses désirs réels, et
e) la facilité ou la difficulté avec laquelle les désirs réels du particulier peuvent être identifiés.

Nouvelle-Écosse Loi sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels, S.N.S. 1993, c. 5

PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

COLLECTE, PROTECTION ET CONSERVATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

S. 26. Un organisme public peut utiliser un renseignement personnel seulement :
(…)
b) si, après l'avoir identifié, le particulier consent, de la manière prescrite, à son utilisation; ou
(…)

S. 27. Un organisme public peut communiquer un renseignement personnel seulement :
(…)
b) si le particulier en cause, après l'avoir identifié, consent par écrit à sa communication;
(…)

Règlement pris en application de la Loi sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels, N.S. Reg. 105/94

7(2) Le consentement du particulier à la communication par un organisme public d'un renseignement personnel le concernant par un organisme public au titre de l'alinéa 27b) de la loi peut être établi à l'aide du formulaire 3.

8. Pour l'application de l'alinéa 26b) de la loi, le consentement du particulier à l'utilisation d'un renseignement personnel par un organisme public :
a) est donné par écrit et fait état du renseignement, des personnes auxquelles il peut être communiqué et de la façon dont il peut être utilisé;
b) peut être établi à l'aide du formulaire 4.

Île-du-Prince-Édouard Loi sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels, R.S.P.E.I., c. F-15.01

PARTIE II
PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

Section 2
Utilisation et communication de renseignements personnels par un organisme public

36. Un organisme public peut utiliser un renseignement personnel seulement :
(…)
b) si, après l'avoir identifié, le particulier en cause consent, de la manière prescrite, à son utilisation; ou
(…)

37(1) Un organisme public peut communiquer un renseignement personnel seulement :
(…)
c) si, après l'avoir identifié, le particulier en cause consent, de la manière prescrite, à sa communication;
(…)

PARTIE V
GÉNÉRALITÉS

77(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements : (…)
l) prescrivant les modalités suivant lesquelles un particulier peut donner son consentement pour l'application des alinéas 36(1)b) et 37(1)c)
(…)

Règlement pris en application de la Loi sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels, P.E.I. Reg. EC2002-564 6. Le consentement du particulier à l'utilisation ou à la communication d'un renseignement personnel le concernant par un organisme public au titre de l'alinéa 36(1)b) ou 37(1)c) de la loi est donné par écrit et fait état des personnes auxquelles le renseignement peut être communiqué et de la façon dont il peut être utilisé.
Terre-Neuve-et-Labrador
Loi sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels, S.N.L. 2002 c. A-1.1
[La partie IV

n'est pas encore en vigueur]

PARTIE IV
PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

38(1) L'organisme public ne peut utiliser des renseignements personnels que dans les cas suivants :
(…)
b) lorsque le particulier qu'ils concernent les a désignés et a consenti à leur utilisation de la manière prescrite par le ministre responsable de l'application de la présente loi;
(…)

39(1) L'organisme public ne peut communiquer des renseignements personnels que dans les cas suivants :
(…)
b) lorsque le particulier qu'ils concernent les a désignés et a consenti à leur communication de la manière prescrite par le ministre responsable de l'application de la présente loi;
(…)

Yukon
Accès à l'information et la protection de la vie privée, Loi sur l', L.R.Y. 2002, c.1

PARTIE 3
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Art. 35 L'organisme public ne peut utiliser des renseignements personnels :
(…)
b) que si le particulier concerné par ces renseignements a consenti à leur utilisation;
(…)

Art. 36 L'organisme public ne peut communiquer des renseignements personnels que dans les cas suivants :
(…)
b) le particulier concerné par ces renseignements a consenti, en la forme prescrite, à leur communication;
(…)

Règlement sur l'accès à l'information, Y.D. 1996/053 Art. 2(1) Le consentement d'une personne à un organisme public, en vertu de l'alinéa 36 b) de la loi, pour la divulgation de renseignements personnels la concernant doit :
a) être par écrit;
b) indiquer à qui ces renseignements personnels peuvent être divulgués et de quelle façon ils doivent être utilisés.
Territoires du Nord-Ouest Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, L.T.N.-O. 1994, ch. 20

PARTIE 2
PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

SECTION B - USAGE DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Art. 43. Un organisme public ne peut utiliser des renseignements personnels :
(…)
b) que si l'individu qu'ils concernent les a désignés et a consenti, de la manière prévue par règlement, à leur usage; (…)

SECTION C - DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Art. 48. Un organisme public peut communiquer des renseignements personnels :
(…)
b) dans le cas où l'individu qu'ils concernent les a désignés et a consenti, de la manière prévue par règlement, à leur divulgation;
(…)

PARTIE 4
APPLICATION

SECTION B - AUTRES QUESTIONS

Art. 73. Le commissaire en Conseil exécutif peut, par règlement :
(…)
i) fixer les modes selon lesquels un individu peut donner son consentement;
(…)

Règlement sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, Règl. des T.N.-O. 206-96 Art. 5. Le consentement d'un individu quant à l'utilisation ou la divulgation par l'organisme public de tout renseignement personnel le concernant (…) doit :
a) être par écrit;
b) préciser à qui les renseignements peuvent être divulgués et de quelle manière ils peuvent être utilisés.
Nunavut Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, L.T.N.-O. 1994, ch. 20, telle que reproduite pour le Nunavut par l'article 29 de la Loi sur le Nunavut, S.C. 1993,
ch. 28

PARTIE 2
PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

SECTION B - USAGE DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Art. 43. Un organisme public ne peut utiliser des renseignements personnels :
(…)
b) que si l'individu qu'ils concernent les a désignés et a consenti, de la manière prévue par règlement, à leur usage; (…)

SECTION C - DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Art. 48. Un organisme public peut communiquer des renseignements personnels :
(…)
b) dans le cas où l'individu qu'ils concernent les a désignés et a consenti, de la manière prévue par règlement, à leur divulgation;
(…)

PARTIE 4
APPLICATION

SECTION B - AUTRES QUESTIONS

Art. 73. Le commissaire en Conseil exécutif peut, par règlement :
(…)
i) fixer les modes selon lesquels un individu peut donner son consentement;
(…)

Règlement sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, Règl. des T.N.-O. 206-96 (EEV 1996-12-31) Art. 5. Le consentement d'un individu quant à l'utilisation ou la divulgation par l'organisme public de tout renseignement personnel le concernant (…) doit :
a) être par écrit;
b) préciser à qui les renseignements peuvent être divulgués et de quelle manière ils peuvent être utilisés.

CONSENTEMENT POUR AUTRUI QUANT AUX RENSEIGNEMENTS (MÉDICAUX) PERSONNELS DANS LA LÉGISLATION SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION

Fédéral Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P-21

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

77(1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
(…)
m) déterminer les catégories d'individus qui ont qualité pour agir au nom d'autrui, notamment des mineurs, des incapables ou des personnes décédées, et fixer les modalités d'exercice des droits et recours d'un individu par son représentant;
(…)

Règlement sur la protection des renseignements personnels, DORS/83-508

PROCÉDURES

Art. 10. Les droits ou recours prévus par la Loi et le présent règlement peuvent être exercés,
a) au nom d'un mineur ou d'un incapable, par une personne autorisée en vertu d'une loi fédérale ou provinciale à gérer les affaires ou les biens de celui-ci;
b) au nom d'une personne décédée, par une personne autorisée en vertu d'une loi fédérale ou provinciale à gérer la succession de cette personne, mais aux seules fins de gérer la succession; et
c) au nom de tout autre individu, par une personne ayant reçu à cette fin une autorisation écrite de cet individu.

Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, 2000,
ch. 5

ANNEXE 1

PRINCIPES ÉNONCÉS DANS LA NORME NATIONALE DU CANADA INTITULÉE CODE TYPE SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS, CAN/CSA-Q830-96

Art. 4.3.6 La façon dont une organisation obtient le consentement peut varier selon les circonstances et la nature des renseignements recueillis. En général, l'organisation devrait chercher à obtenir un consentement explicite si les renseignements sont susceptibles d'être considérés comme sensibles. Lorsque les renseignements sont moins sensibles, un consentement implicite serait normalement jugé suffisant. Le consentement peut également être donné par un représentant autorisé (détenteur d'une procuration, tuteur).

Colombie-Britannique Loi sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels, R.S.B.C. 1996, c. 165

PARTIE 6 -
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

76(2) Sans restreindre la portée du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre un règlement :
(…)
h) établissant les catégories de personnes qui peuvent agir au nom d'un mineur, d'un incapable, d'une personne décédée ou d'une autre personne en application de la présente loi et régissant les modalités et l'étendue de l'exercice au nom d'autrui des droits ou des pouvoirs conférés par la présente loi;
(…)

Règlement pris en application de la Loi sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels, B.C. Reg. 323/93 3. Le droit de (…) consentir à la communication de renseignements personnels en application de l'article 33 de la loi peut être exercé par les personnes suivantes :
a) par le père, la mère ou le tuteur du particulier qui est âgé de moins de 19 ans et qui est incapable d'exercer ce droit;
b) par le curateur du particulier, le cas échéant;
c) par le plus proche parent ou le représentant personnel du particulier, si celui-ci est décédé.
Loi sur la protection des renseignements personnels, S.B.C. 2003, c. 63

PARTIE 12 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

58(2) Sans restreindre la portée du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre un règlement,
(…)
e) établissant les catégories de personnes qui peuvent agir au nom d'un mineur, d'un incapable, d'une personne décédée ou d'une autre personne en application de la présente loi et régissant les modalités et l'étendue de l'exercice au nom d'autrui des droits ou des pouvoirs conférés par la présente loi;
(…)

Règlement pris en application de la Loi sur la protection des renseignements personnels, B.C. Reg. 473/2003

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement :
(…)
« plus proche parent » : la première personne dans l'ordre de priorité suivant :
a) le conjoint;
b) un enfant d'âge adulte;
c) le père ou la mère;
d) un frère ou une soeur d'âge adulte;
e) un autre adulte parent par la naissance ou l'adoption;
« conjoint » : personne qui, selon le cas :
a) est mariée à une autre personne;
b) vit et cohabite avec une autre personne dans une relation assimilable à une relation de mariage, notamment une relation semblable à une relation de mariage entre personnes du même sexe, ou vivait ainsi avec cette personne depuis au moins un an avant son décès.

2(1) Au présent article, le mot « représentant » s'entend de l'une ou l'autre des personnes suivantes :
a) un curateur désigné en vertu de la Patients Property Act;
b) un fondé de pouvoir agissant en vertu d'une procuration perpétuelle;
c) un tuteur à l'instance;
d) un représentant désigné en vertu de la Representation Agreement Act.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le tuteur d'un mineur peut :
a) exercer les droits du mineur au titre de l'article 23 de la loi, si le mineur est incapable d'exercer les droits découlant de cette disposition;
b) présenter une demande au nom du mineur au titre de l'article 24 de la loi, si le mineur est incapable d'exercer ses droits découlant de cette disposition;
c) consentir ou refuser de consentir à la collecte, à l'utilisation et à la communication de renseignements personnels du mineur en application de la loi, si le mineur est incapable d'exercer ce droit.

(3) Le représentant d'un particulier peut :
a) exercer les droits dont le particulier dispose au titre de l'article 23 de la loi;
b) présenter une demande au nom du particulier au titre de l'article 24 de la loi;
c) consentir ou refuser de consentir à la collecte, à l'utilisation et à la communication de renseignements personnels du particulier en application de la loi.

3. Le représentant personnel du particulier décédé ou, s'il n'y a pas de représentant personnel, le plus proche parent du particulier décédé peut :
a) exercer les droits du particulier au titre de l'article 23 de la loi;
b) présenter une demande au nom du particulier au titre de l'article 24 de la loi;
c) consentir ou refuser de consentir à la collecte, à l'utilisation et à la communication de renseignements personnels du particulier en application de la loi.

4(1) Lorsque la personne occupant le premier rang de la liste qui figure à la définition du « plus proche parent » n'est pas disposée à prendre une décision ou n'est pas disponible à cette fin, le droit d'agir prévu aux articles 2 et 3 passe à la personne qui vient au deuxième rang de la liste.

(2) Lorsque plusieurs personnes occupent le même rang sur la liste visée au paragraphe (1), le droit d'agir prévu à l'article 2 ou 3 passe à l'aîné des personnes en question, puis successivement aux autres personnes occupant le même rang par ordre d'âge.

Alberta
Loi sur les renseignements sur la santé, R.S.A. 2000, c. H-5

Partie 5 - Communicaiton d'un renseignement sur la santé

Section 1 - Règles générales concernant la communication

34(1) Sous réserve des articles 35 à 40, le dépositaire peut communiquer un renseignement identificateur sur la santé à une autre personne que le particulier en cause lorsque ce dernier y consent.

[Remarque : Les articles 35 à 40 sont reproduits sous la section intitulée « Utilisation et divulgation de renseignements personnels (sur la santé) »]

(2) Le consentement visé au paragraphe (1) est donné par écrit ou de façon électronique; et
a) accorde au dépositaire l'autorisation de communiquer un renseignement précis sur la santé;
b) précise la fin à laquelle le renseignement sur la santé peut être communiqué;
c) précise l'identité de la personne à qui le renseignement sur la santé peut être communiqué;
d) confirme que son auteur a été informé des motifs pour lesquels la communication du renseignement sur la santé est nécessaire, ainsi que des risques et des avantages liés au consentement ou à l'absence de consentement;
e) précise la date à laquelle le consentement prend effet et, le cas échéant, celle à laquelle il expire; et
f) indique que le particulier peut révoquer le consentement à tout moment.

(3) La personne qui communique un renseignement sur la santé en application du présent article le fait conformément aux conditions du consentement.

(4) La révocation du consentement a lieu par écrit ou de manière électronique.

(5) Le consentement ou la révocation du consentement qui revêt la forme écrite porte la signature de son auteur.

(6) Le consentement ou la révocation du consentement qui revêt la forme électronique n'est valable que s'il respecte les exigences établies par règlement.

Partie 8 - Dispositions générales

104(1) Les droits et les pouvoirs que confère la présente loi à un particulier peuvent être exercés :
a) par le particulier, lorsqu'il est âgé de 18 ans ou plus;
b) par le particulier, lorsqu'il est âgé de moins de 18 ans et qu'il comprend la nature du droit ou du pouvoir en cause ainsi que les conséquences de son exercice;
c) par le tuteur du particulier, lorsque ce dernier est âgé de moins de 18 ans et qu'il ne remplit pas l'exigence prévue à l'alinéa b);
d) par le représentant successoral du particulier, lorsque ce dernier est décédé à l'âge de 18 ans ou plus et que l'exercice du droit ou du pouvoir est lié à l'administration de la succession;
e) par le tuteur ou le curateur du particulier nommé en application de la loi intitulée Dependant Adults Act, lorsque l'exercice du droit ou du pouvoir est lié aux attributions et aux obligations du tuteur ou du curateur;
f) par le mandataire désigné au moyen d'une directive personnelle conformément à la loi intitulée Personal Directives Act, lorsque la directive l'y autorise;
g) par le fondé de pouvoir muni d'une procuration accordée par le particulier, lorsque l'exercice du droit ou du pouvoir est lié aux attributions et aux obligations du fondé de pouvoir suivant la procuration;
h) par le parent le plus proche, au sens de la loi intitulée Mental Health Act, du particulier qui est un ancien patient, au sens de cette Loi, lorsque l'exercice du droit ou du pouvoir est nécessaire à l'exécution des obligations du parent le plus proche suivant cette Loi; ou
i) par le titulaire d'une autorisation écrite du particulier d'agir pour son compte.

(2) Tout avis devant être donné à un particulier en application de la présente loi peut être donné à la personne habilitée à exercer les droits et les pouvoirs du particulier suivant le paragraphe (1).

108(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre un règlement :
(…)
e) concernant les exigences applicables au consentement ou à la révocation du consentement revêtant la forme électronique aux fins des articles 34 et 59;
(…)

[Remarque : L'article 59 a été abrogé.]

Loi sur les renseignements sur la santé, Règlement pris en application de la Loi sur les renseignements sur la santé, 70/2001

6(1) Au présent article, « consentement électronique » s'entend d'un consentement donné par voie électronique.

(2) Pour l'application des articles 34 et 59 de la loi, le consentement électronique et la révocation du consentement électronique ne sont valables que si le niveau d'authentification est suffisant pour permettre d'identifier le particulier qui donne le consentement ou le révoque, selon le cas.

[Remarque : L'article 59 a été abrogé.]

Loi sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels, R.S.A. 2000, c. F-25

Partie 6
Dispositions générales

84(1) Les droits et les pouvoirs que confère la présente loi à un particulier peuvent être exercés :
a) par le représentant successoral, lorsque le particulier est décédé et que l'exercice du droit ou du pouvoir est lié à l'administration de la succession;
b) par le tuteur ou le curateur du particulier nommé en application de la loi intitulée Dependent Adults Act, lorsque l'exercice du droit ou du pouvoir est lié aux attributions et aux obligations du tuteur ou du fiduciaire;
c) par le mandataire du particulier nommé dans une directive personnelle donnée conformément à la loi intitulée Personal Directives Act, lorsque la directive l'y autorise;
d) par le fondé de pouvoir du particulier suivant une procuration, lorsque l'exercice du droit ou du pouvoir est lié aux attributions et aux obligations du fondé de pouvoir énoncées dans la procuration;
e) par le tuteur du particulier qui est mineur, lorsque, de l'avis de la personne responsable de l'organisme public en cause, l'exercice du droit ou du pouvoir par le tuteur ne constituerait pas une atteinte déraisonnable à la vie privée du mineur; ou
f) par la personne que le particulier autorise par écrit à agir en son nom.

Loi sur la protection des renseignements personnels, S.A. 2003, c. P-6.5

Partie 7 - Dispositions générales

61(1) Les droits et pouvoirs que confère la présente loi à un particulier peuvent être exercés :
a) par le particulier lui-même, s'il est âgé d'au moins 18 ans;
b) par le particulier lui-même, s'il est âgé de moins de 18 ans et qu'il comprend la nature du droit ou pouvoir en question et des conséquences découlant de l'exercice de celui-ci;
c) par le tuteur du particulier si celui-ci est mineur et ne satisfait pas aux critères de l'alinéa b);
d) par le représentant personnel du particulier si celui-ci est décédé et que l'exercice du droit ou du pouvoir est lié à l'administration de sa succession;
e) par le tuteur ou le curateur du particulier nommé en application de la loi intitulée Dependent Adults Act, lorsque l'exercice du droit ou du pouvoir est lié aux attributions et aux obligations du tuteur ou du curateur;
f) par le mandataire du particulier qui est nommé dans une directive personnelle donnée conformément à la loi intitulée Personal Directives Act, lorsque la directive l'y autorise;
g) par le fondé de pouvoir du particulier suivant une procuration, lorsque l'exercice du droit ou du pouvoir est lié aux attributions et aux obligations du fondé de pouvoir énoncées dans la procuration;
h) par la personne que le particulier autorise par écrit à agir en son nom.

Saskatchewan
Loi sur les renseignements sur la santé, S.S. 1999, c. H-0.021

PARTIE II
Droits du particulier

5(1) Sous réserve du paragraphe (2), le particulier a le droit de consentir à l'utilisation ou à la communication de renseignements personnels sur la santé qui le concernent.

(2) Le dépositaire n'utilise ou ne communique des renseignements personnels sur la santé que dans les cas suivants :
a) avec le consentement du particulier en cause;
b) conformément aux dispositions de la présente loi qui autorisent l'utilisation ou la communication.

6(1) Le consentement exigé par la présente loi relativement à la collecte, à l'utilisation ou à la communication d'un renseignement personnel sur la santé :
a) vise la fin à laquelle le renseignement est exigé;
b) est éclairé;
c) est donné volontairement; et
d) n'est pas obtenu au moyen de déclarations trompeuses, par des moyens frauduleux ou par la contrainte.

(2) Le consentement à la collecte, à l'utilisation ou à la communication d'un renseignement personnel sur la santé est éclairé lorsque son auteur obtient l'information dont une personne raisonnable aurait besoin dans les mêmes circonstances pour prendre une décision quant à la collecte, à l'utilisation ou à la communication d'un renseignement personnel sur la santé.

(3) Le consentement donné peut ne valoir que pendant une période déterminée.

(4) Le consentement peut être exprès ou tacite, sauf disposition contraire.

(5) Le consentement exprès peut ne pas être donné par écrit.

(6) Un dépositaire autre que celui ayant obtenu le consentement peut agir conformément à un consentement exprès donné par écrit ou conformément à un document attestant l'obtention d'un consentement exprès sans vérifier si le consentement satisfait aux exigences du paragraphe (1), sauf si le dépositaire qui entend agir a des raisons de croire que le consentement ne satisfait pas à ces exigences.

7(1) Le particulier peut révoquer son consentement à la collecte d'un renseignement personnel sur la santé ou à l'utilisation ou à la communication d'un renseignement personnel sur la santé qu'un dépositaire a en sa possession.

(2) Le consentement peut être révoqué à tout moment, mais la révocation n'a pas d'effet rétroactif.

(3) Le dépositaire prend toutes les mesures possibles pour donner suite à la révocation du consentement dès que celle-ci lui parvient.

15. Le particulier peut désigner par écrit une autre personne pour l'exercice de ses droits ou pouvoirs relatifs aux renseignements personnels sur la santé qui le concernent.

PARTIE VIII
Généralités

56. Les droits et les pouvoirs que confère la présente loi à un particulier peuvent être exercés :
a) par le représentant successoral du particulier, lorsque ce dernier est décédé et que l'exercice du droit ou du pouvoir est lié à l'administration de la succession;
b) par le tuteur du particulier, lorsque l'exercice du droit ou du pouvoir est lié aux attributions et aux obligations du tuteur;
c) par le particulier âgé de moins de 18 ans, lorsque, de l'avis du dépositaire, le particulier comprend la nature du droit ou du pouvoir en cause, ainsi que les conséquences de son exercice;
d) par la personne ayant la garde juridique du particulier, lorsque ce dernier est âgé de moins de 18 ans et que, de l'avis du dépositaire, l'exercice du droit ou du pouvoir ne constituerait pas une atteinte déraisonnable à la vie privée du particulier;
e) lorsque le particulier n'a pas la capacité de consentir :
    (i) par une personne que désigne le ministre de Ressources de Communauté et d'Emploi, dans le cas où le particulier bénéficie de services dispensés en application de la loi intitulée The Residential Services Act ou de la loi intitulée The Rehabilitation Act; ou
    (ii) par une personne qui, suivant la loi intitulée The Health Care Directives and Substitute Health Care Decision Makers Act, est habilitée à prendre une décision en matière de soins de santé, au sens de cette loi, pour le compte du particulier; ou
f) par la personne que le particulier désigne par écrit en application de l'article 15.

Loi sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels, S.S. 1990-91, c. F-22.01

PARTIE VIII
GÉNÉRALITÉS

59. Les droits et les pouvoirs que confère la présente loi à un particulier peuvent être exercés :
a) par le représentant successoral, lorsque le particulier est décédé et que l'exercice du droit ou du pouvoir est lié à l'administration de la succession;
b) par le tuteur à la personne ou aux biens nommé à l'égard du particulier, lorsque l'exercice du droit ou du pouvoir est lié aux attributions et aux obligations du tuteur;
c) par le fondé de pouvoir du particulier suivant une procuration, lorsque l'exercice du droit ou du pouvoir est lié aux attributions et aux obligations du fondé de pouvoir énoncées dans la procuration;
d) par la personne ayant la garde juridique du particulier qui est âgé de moins de 18 ans, lorsque, de l'avis du responsable, l'exercice du droit ou du pouvoir par le titulaire de la garde juridique ne constituerait pas une atteinte déraisonnable à la vie privée du particulier; ou
e) par la personne que le particulier autorise par écrit à agir en son nom.

Loi sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels municipales, S.S. 1990-91, c. L-27.1 49. Les droits et les pouvoirs que confère la présente loi à un particulier peuvent être exercés :
a) par le représentant successoral, lorsque le particulier est décédé et que l'exercice du droit ou du pouvoir est lié à l'administration de la succession;
b) par le tuteur à la personne ou aux biens nommé à l'égard du particulier, lorsque l'exercice du droit ou du pouvoir est lié aux attributions et aux obligations du tuteur;
c) par le fondé de pouvoir du particulier suivant une procuration, lorsque l'exercice du droit ou du pouvoir est lié aux attributions et aux obligations du fondé de pouvoir énoncées dans la procuration;
d) par la personne ayant la garde juridique du particulier qui est âgé de moins de 18 ans, lorsque, de l'avis du responsable, l'exercice du droit ou du pouvoir par le titulaire de la garde juridique ne constituerait pas une atteinte déraisonnable à la vie privée du particulier; ou
e) par la personne que le particulier autorise par écrit à agir en son nom.
Manitoba
Loi sur les renseignements médicaux personnels, C.P.L.M. c. P33.5

PARTIE 6
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 60 Les droits que la présente loi confère à un particulier peuvent être exercés :
a) par toute personne que le particulier autorise par écrit à agir en son nom;
b) par le mandataire que nomme le particulier en vertu de la Loi sur les directives en matière de soins de santé;
c) par le curateur nommé pour le particulier en vertu de la Loi sur la santé mentale s'il a le pouvoir de prendre des décisions liées aux soins de santé au nom du particulier;
d) par le subrogé à l'égard des soins personnels nommé pour le particulier en vertu de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale, si l'exercice des droits se rapporte aux attributions du subrogé;
e) par le père, la mère ou le tuteur du particulier, si celui-ci est un mineur qui n'a pas la capacité de prendre des décisions liées aux soins de santé;
f) dans le cas où le particulier est décédé, par son représentant personnel.

Art. 66(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
(…)
e) prendre des mesures concernant les autorisations et les consentements que doivent donner les particuliers sous le régime de la présente loi;
(…)

Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, C.P.L.M. c. F175

PARTIE 6
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 79 Les droits et les pouvoirs conférés à un particulier par la présente loi peuvent être exercés :
a) par toute personne que le particulier autorise par écrit à agir en son nom;
b) par le curateur nommé pour le particulier en vertu de la Loi sur la santé mentale ou le subrogé nommé pour lui en vertu de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale, si l'exercice des droits ou des pouvoirs a trait à ses attributions;
c) par le procureur agissant dans le cadre d'une procuration accordée par le particulier, si l'exercice des droits ou des pouvoirs a trait aux attributions conférées par la procuration;
d) par le père, la mère ou le tuteur du particulier dans le cas où celui-ci est mineur, si, de l'avis du responsable de l'organisme public concerné, l'exercice des droits ou des pouvoirs par le père, la mère ou le tuteur ne constitue pas une atteinte injustifiée à la vie privée du mineur;
e) dans le cas où le particulier est décédé, par son représentant personnel si l'exercice des droits ou des pouvoirs a trait à l'administration de sa succession.

Ontario
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, L.O. 2004, ch. 3

PARTIE 1
INTERPRÉTATION ET APPLICATION

Art. 5(1) La définition qui suit s'applique à la présente loi.
« mandataire spécial » Relativement à un particulier, s'entend, sauf indication contraire du contexte, de quiconque est autorisé en vertu de la présente loi à consentir en son nom à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé le concernant.

(2) Le mandataire spécial d'un particulier au sens de l'article 9 de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé est réputé son mandataire spécial à l'égard de la collecte, de l'utilisation ou de la divulgation de renseignements personnels sur la santé le concernant si l'activité vise une fin nécessaire ou accessoire à la prise d'une décision concernant un traitement en application de la partie II de cette loi.

(3) Le mandataire spécial d'un particulier au sens de l'article 39 de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé est réputé son mandataire spécial à l'égard de la collecte, de l'utilisation ou de la divulgation de renseignements personnels sur la santé le concernant si l'activité vise une fin nécessaire ou accessoire à la prise d'une décision concernant son admission à un établissement de soins en application de la partie III de cette loi.

(4) Le mandataire spécial d'un particulier au sens de l'article 56 de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé est réputé son mandataire spécial à l'égard de la collecte, de l'utilisation ou de la divulgation de renseignements personnels sur la santé le concernant si l'activité vise une fin nécessaire ou accessoire à la prise d'une décision concernant un service d'aide personnelle en application de la partie IV de cette loi.

PARTIE III
CONSENTEMENT CONCERNANT LES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS SUR LA SANTÉ

Art. 18(1) Si la présente loi ou une autre loi exige le consentement d'un particulier à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé par un dépositaire de renseignements sur la santé, le consentement réunit les conditions suivantes :
a) il doit être le consentement du particulier;
b) il doit être éclairé;
c) il doit porter sur les renseignements;
d) il ne doit être obtenu ni par supercherie ni par coercition.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le consentement à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé concernant un particulier peut être exprès ou implicite. 

(3) Le consentement à la divulgation de renseignements personnels sur la santé concernant un particulier doit être exprès et non implicite si, selon le cas :
a) un dépositaire de renseignements sur la santé fait la divulgation à une personne autre qu'un dépositaire de renseignements sur la santé;
b) un dépositaire de renseignements sur la santé fait la divulgation à un autre dépositaire de renseignements sur la santé, mais non aux fins de la fourniture de soins de santé ou d'une aide à cet égard.
(…)

(5) Le consentement à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé est éclairé s'il est raisonnable dans les circonstances de croire que le particulier qu'ils concernent :
a) d'une part, connaît les fins visées par la collecte, l'utilisation ou la divulgation, selon le cas;
b) d'autre part, sait qu'il peut donner ou refuser son consentement. 

(6) Sauf si cela n'est pas raisonnable dans les circonstances, il est raisonnable de croire qu'un particulier connaît les fins visées par la collecte, l'utilisation ou la divulgation de renseignements personnels sur la santé le concernant par un dépositaire de renseignements sur la santé si celui-ci affiche ou rend facilement accessible un avis énonçant ces fins à un endroit où le particulier est susceptible d'en prendre connaissance ou s'il lui remet un tel avis.
(…)

Art. 19(1) Le particulier qui consent à ce qu'un dépositaire de renseignements sur la santé recueille, utilise ou divulgue des renseignements personnels sur la santé le concernant peut retirer son consentement, que celui-ci soit exprès ou implicite, en remettant un avis à ce dernier. Toutefois, le retrait du consentement n'a pas d'effet rétroactif. 

(2) Si un particulier assortit d'une condition le consentement qu'il donne pour qu'un dépositaire de renseignements sur la santé recueille, utilise ou divulgue des renseignements personnels sur la santé le concernant, la condition n'est pas applicable dans la mesure où elle prétend interdire ou limiter toute consignation de tels renseignements, par un dépositaire de renseignements sur la santé, qu'exigent la loi ou des normes établies de pratique professionnelle ou institutionnelle.

Art. 20(1) Le dépositaire de renseignements sur la santé qui a obtenu le consentement à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé du particulier qu'ils concernent ou qui a reçu copie d'un document se présentant comme une attestation du consentement en question a le droit de présumer que celui-ci remplit les exigences de la présente loi et que le particulier ne l'a pas retiré, sauf s'il n'est pas raisonnable de le présumer.

(2) Le dépositaire de renseignements sur la santé visé à la disposition 1, 2, 3 ou 4 de la définition de ce terme au paragraphe 3 (1) qui reçoit des renseignements personnels sur la santé du particulier qu'ils concernent, de son mandataire spécial ou d'un autre dépositaire de renseignements sur la santé dans le but de fournir ou d'aider à fournir des soins de santé au particulier a le droit de présumer qu'il a le consentement implicite de ce dernier à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation des renseignements à ces fins, sauf si le dépositaire qui reçoit les renseignements sait qu'il a expressément refusé ou retiré son consentement. 

(3) Le dépositaire de renseignements sur la santé qui divulgue des renseignements personnels sur la santé avec le consentement du particulier qu'ils concernent à un dépositaire de renseignements sur la santé visé à la disposition 1, 2, 3 ou 4 de la définition de ce terme au paragraphe 3 (1) aux fins de la fourniture de soins de santé au particulier et qui n'a pas le consentement de ce dernier à la divulgation de tous les renseignements personnels sur la santé le concernant qu'il considère raisonnable de divulguer à ces fins en avise le destinataire de la divulgation.

(4) Si un particulier qui est un résident ou un malade d'un établissement qui est lui-même un dépositaire de renseignements sur la santé fournit à ce dernier des renseignements concernant son affiliation à une organisation religieuse ou à un autre genre d'organisation, l'établissement peut présumer qu'il a le consentement implicite du particulier pour que son nom et l'endroit où il se trouve dans l'établissement soient fournis à un représentant de l'organisation religieuse ou de l'autre organisation, à condition que le dépositaire lui ait donné l'occasion de refuser ou de retirer son consentement et que le particulier ne l'ait pas fait.

Art. 23(1) Si la présente loi ou une autre loi mentionne qu'un consentement à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé est exigé du particulier qu'ils concernent, les personnes visées aux dispositions suivantes peuvent donner, refuser ou retirer le consentement :
1. Si le particulier est capable de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation des renseignements :
    i. soit lui-même,
    ii. soit, s'il a au moins 16 ans, toute personne capable de consentir qu'il a autorisée par écrit à agir en son nom et qui, dans le cas d'une personne physique, a au moins 16 ans.
2. Si le particulier est un enfant de moins de 16 ans, son père, sa mère, une société d'aide à l'enfance ou une autre personne qui a légalement le droit de donner ou de refuser le consentement à la place du père ou de la mère, sauf si les renseignements se rapportent :
    i. soit à un traitement, au sens de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, au sujet duquel l'enfant a pris une décision de lui-même conformément à cette loi,
    ii. soit aux consultations auxquelles l'enfant a participé de lui-même en application de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille.
3. Si le particulier est incapable de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation des renseignements, une personne autorisée en vertu du paragraphe 5 (2), (3) ou (4) ou de l'article 26 à donner le consentement en son nom.
4. Si le particulier est décédé, le fiduciaire de sa succession ou, en l'absence d'un tel fiduciaire, la personne qui a assumé la responsabilité de l'administration de sa succession.
5. La personne qu'une loi de l'Ontario ou du Canada autorise ou oblige à agir au nom du particulier.

(2) La définition qui suit s'applique au paragraphe (1).
« père ou mère » Ne s'entend pas du père ou de la mère qui n'a qu'un droit de visite à l'égard de l'enfant.

(3) Si le particulier est un enfant de moins de 16 ans capable de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation des renseignements et qu'il existe une personne qui a le droit d'agir en tant que son mandataire spécial en application de la disposition 2 du paragraphe (1), la décision que prend l'enfant de donner, de refuser ou de retirer son consentement ou de fournir les renseignements l'emporte sur toute décision incompatible de cette personne.

Art. 25(1) Si la présente loi autorise ou oblige un particulier à présenter une demande, à donner une consigne ou à prendre une mesure et qu'un mandataire spécial est autorisé à consentir en son nom à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé le concernant, le mandataire spécial peut le faire en son nom.

(2) Si un mandataire spécial présente une demande, donne une consigne ou prend une mesure en vertu du paragraphe (1) au nom d'un particulier, la mention, dans la présente loi, de ce dernier à l'égard de la demande présentée, de la consigne donnée ou de la mesure prise par le mandataire spécial vaut mention du mandataire spécial et non du particulier.

Art. 26(1) Les personnes visées aux dispositions suivantes peuvent donner, refuser ou retirer leur consentement à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé, par un dépositaire de renseignements sur la santé, au nom et à la place d'un particulier dont il est constaté qu'il est incapable d'y consentir :
1. Le tuteur à la personne ou le tuteur aux biens du particulier, si le consentement est rattaché au pouvoir du tuteur de prendre une décision en son nom.
2. Le procureur au soin de la personne ou le procureur aux biens du particulier, si le consentement est rattaché au pouvoir du procureur de prendre une décision en son nom.
3. Le représentant du particulier nommé par la Commission en vertu de l'article 27, s'il a le pouvoir de donner le consentement.
4. Le conjoint ou le partenaire du particulier.
5. Un enfant ou le père ou la mère du particulier, ou une société d'aide à l'enfance ou une autre personne qui a légalement le droit de donner ou de refuser le consentement à la place du père ou de la mère. La présente disposition ne vise pas le père ou la mère s'il n'a qu'un droit de visite à l'égard du particulier ou si une société d'aide à l'enfance ou une autre personne a légalement le droit de donner le consentement à leur place.
6. Le père ou la mère du particulier qui n'a qu'un droit de visite à l'égard de ce dernier.
7. Un frère ou une soeur du particulier.
8. Tout autre parent du particulier.

(2) Une personne visée au paragraphe (1) ne peut donner son consentement que si elle satisfait aux exigences suivantes :
a) elle est capable de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé par un dépositaire de renseignements sur la santé;
b) dans le cas d'un particulier, elle a au moins 16 ans ou est le père ou la mère du particulier que concernent les renseignements personnels sur la santé;
c) une ordonnance du tribunal ou un accord de séparation ne lui interdit pas de visiter le particulier que concernent les renseignements personnels sur la santé ou de donner ou de refuser son consentement en son nom;
d) elle est disponible;
e) elle est disposée à assumer la responsabilité de décider de donner ou non son consentement.

(3) Pour l'application de l'alinéa (2) d), une personne est disponible s'il est possible, dans un délai raisonnable dans les circonstances, de communiquer avec elle et d'obtenir son consentement.

(4) Une personne visée à une disposition du paragraphe (1) ne peut donner son consentement que si aucune personne visée à une disposition antérieure ne satisfait aux exigences du paragraphe (2).

(5) Malgré le paragraphe (4), une personne visée à une disposition du paragraphe (1) qui est présente ou qui a été contactée d'autre façon peut donner son consentement si elle croit que, selon le cas :
a) il n'existe aucune autre personne visée à une disposition antérieure ou à la même disposition;
b) bien qu'il existe une telle autre personne, celle-ci n'est pas visée à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (1) et ne s'opposerait pas à ce que la personne qui est présente ou qui a été contactée d'autre façon prenne la décision.

(6) Si aucune personne visée au paragraphe (1) ne satisfait aux exigences du paragraphe (2), le Tuteur et curateur public peut prendre la décision de donner son consentement.

(7) Si deux personnes ou plus qui sont visées à la même disposition du paragraphe (1) et qui satisfont aux exigences du paragraphe (2) ne parviennent pas à décider entre elles si elles doivent donner leur consentement et que leurs revendications ont priorité sur toutes les autres, le Tuteur et curateur public peut prendre la décision à leur place.

(8) Si un particulier que concernent des renseignements personnels sur la santé a nommé un représentant en vertu de l'article 36.1 de la Loi sur la santé mentale avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article, le représentant est réputé avoir le même pouvoir que la personne visée à la disposition 2 du paragraphe (1).

(9) Le représentant ne peut exercer le pouvoir que lui confère le paragraphe (8) qu'aux fins auxquelles il a été nommé.

(10) Le particulier qui est capable de donner son consentement à l'égard de renseignements personnels sur la santé peut révoquer la nomination visée au paragraphe (8) par écrit.

(11) La personne qui a le droit d'agir en tant que mandataire spécial du particulier en vertu du présent article ne peut agir à ce titre que s'il n'existe aucune personne qui puisse le faire en vertu du paragraphe 5 (2), (3) ou (4). 

Art. 27(1) Un particulier d'au moins 16 ans dont il est constaté qu'il est incapable de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé peut, par voie de requête, demander à la Commission de nommer un représentant pour consentir en son nom à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation des renseignements par un dépositaire de renseignements sur la santé.

(2) Si un particulier est incapable de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé, un autre particulier d'au moins 16 ans peut, par voie de requête, demander à la Commission de le nommer représentant pour consentir, au nom du particulier incapable, à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation des renseignements.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas si le particulier auquel se rapportent les renseignements personnels sur la santé a un tuteur à la personne, un tuteur aux biens, un procureur au soin de la personne ou un procureur aux biens qui a le pouvoir de donner ou de refuser son consentement à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation des renseignements. 2004, chap. 3, annexe A, par. 27 (3).

(4) Sont parties à la requête les personnes suivantes :
1. Le particulier auquel se rapportent les renseignements personnels sur la santé.
2. Le représentant proposé désigné dans la requête.
3. Chaque personne visée à la disposition 4, 5, 6 ou 7 du paragraphe 26 (1).
4. Toutes les autres personnes que précise la Commission.

(5) Lorsqu'elle nomme un représentant en vertu du présent article, la Commission peut l'autoriser à consentir, au nom du particulier auquel se rapportent les renseignements personnels sur la santé :
a) soit à une collecte, à une utilisation ou à une divulgation de renseignements particulière à un moment particulier;
b) soit à une collecte, à une utilisation ou à une divulgation de renseignements d'un genre et dans les circonstances que précise la Commission, s'il est constaté que le particulier est incapable de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé au moment où le consentement est demandé;
c) soit à toute collecte, à toute utilisation ou à toute divulgation de renseignements à n'importe quel moment, s'il est constaté que le particulier est incapable de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé au moment où le consentement est demandé. 

(6) La Commission peut faire une nomination en vertu du présent article si elle est convaincue qu'il est satisfait aux exigences suivantes :
1. Le particulier auquel se rapportent les renseignements personnels sur la santé ne s'oppose pas à la nomination.
2. Le représentant consent à la nomination, est âgé d'au moins 16 ans et est capable de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé.
3. La nomination est dans l'intérêt véritable du particulier auquel se rapportent les renseignements personnels sur la santé.

(7) Sauf si le particulier auquel se rapportent les renseignements personnels sur la santé s'y oppose, la Commission peut, selon le cas :
a) nommer représentant un particulier différent de celui qui est désigné dans la requête;
b) limiter la durée de la nomination;
c) subordonner la nomination à toute autre condition;
d) à la requête de quiconque, supprimer, modifier ou suspendre une condition à laquelle est subordonnée la nomination ou subordonner celle-ci à une condition supplémentaire.

(8) La Commission peut, à la requête de quiconque, révoquer une nomination faite en vertu du présent article si, selon le cas :
a) le particulier auquel se rapportent les renseignements personnels sur la santé ou le représentant demande la révocation;
b) le représentant n'est plus capable de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé;
c) la nomination n'est plus dans l'intérêt véritable du particulier auquel se rapportent les renseignements personnels sur la santé;
d) le particulier auquel se rapportent les renseignements personnels sur la santé a un tuteur à la personne, un tuteur aux biens, un procureur au soin de la personne ou un procureur aux biens qui a le pouvoir de donner ou de refuser son consentement aux genres de collectes, d'utilisations et de divulgations de renseignements pour lesquels il a été nommé, dans les circonstances auxquelles s'applique la nomination. 

(9) Les articles 73 à 81 de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux requêtes présentées en vertu du présent article.

Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, ch. F.31

PARTIE V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 66 Les droits et pouvoirs conférés à un particulier par la présente loi peuvent être exercés par :
a) son représentant successoral, dans le cas du particulier décédé, si l'exercice de ce droit ou du pouvoir est relié à l'administration de sa succession;
b) son procureur constitué en vertu d'une procuration perpétuelle, son procureur constitué en vertu d'une procuration relative au soin de la personne, le tuteur à sa personne ou le tuteur à ses biens;
c) la personne qui a la garde légitime du particulier, si celui-ci est âgé de moins de seize ans.

Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, ch. M.56 Art. 54 Les droits et pouvoirs conférés à un particulier par la présente loi peuvent être exercés par :
a) son représentant successoral, dans le cas du particulier décédé, si l'exercice de ce droit ou du pouvoir est relié à l'administration de sa succession;
b) son procureur constitué en vertu d'une procuration perpétuelle, son procureur constitué en vertu d'une procuration relative au soin de la personne, le tuteur à sa personne ou le tuteur à ses biens;
c) la personne qui a la garde légitime du particulier, si celui-ci est âgé de moins de seize ans.
Québec Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, L.R.O., ch. A-2.1

CHAPITRE III 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

SECTION I 
CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS NOMINATIFS

Art. 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants:
1) leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; (…)

Nouveau-Brunswick Loi sur la protection des renseignements personnels, L.N.-B. 1998, ch. P-19.1

Annexe B
Interprétation et application du Code de pratique statutaire

Principe 3 : Consentement

Art. 3.3 Un consentement peut être donné par un parent, un tuteur ou un autre représentant du particulier selon les circonstances.

Nouvelle-Écosse Loi sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels, S.N.S. 1993, c. 5

GÉNÉRALITÉS

43. Les droits et les pouvoirs que confère la présente loi à un particulier peuvent être exercés :
a) par le représentant successoral, lorsque le particulier est décédé et que l'exercice du droit ou du pouvoir est lié à l'administration de la succession;
b) par le tuteur à la personne ou aux biens nommé à l'égard du particulier, lorsque l'exercice du droit ou du pouvoir est lié aux attributions et aux obligations du tuteur;
c) par le fondé de pouvoir du particulier suivant une procuration, lorsque l'exercice du droit ou du pouvoir est lié aux attributions et aux obligations du fondé de pouvoir énoncées dans la procuration;
d) par la personne ayant la garde juridique du particulier qui est mineur, lorsque, de l'avis du responsable d'un organisme public, l'exercice du droit ou du pouvoir par le titulaire de la garde juridique ne constituerait pas une atteinte déraisonnable à la vie privée du mineur; ou
e) par la personne que le particulier autorise par écrit à agir en son nom.

Île-du-Prince-Édouard
Loi sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels, R.S.P.E.I., c. F-15.01

PARTIE V
GÉNÉRALITÉS

71(1) Les droits ou les pouvoirs que confère la présente loi à un particulier peuvent être exercés :
a) par le représentant successoral, lorsque le particulier est décédé et que l'exercice du droit ou du pouvoir est lié à l'administration de la succession;
b) par le tuteur ou le curateur du particulier, lorsque l'exercice du droit ou du pouvoir est lié aux attributions et aux obligations du tuteur ou du curateur;
c) par le fondé de pouvoir du particulier suivant une procuration, lorsque l'exercice du droit ou du pouvoir est lié aux attributions et aux obligations du fondé de pouvoir énoncées dans la procuration;
d) par le tuteur, lorsque le particulier est mineur et que, de l'avis de la personne responsable de l'organisme public en cause, l'exercice du droit ou du pouvoir par le tuteur ne constituerait pas une atteinte déraisonnable à la vie privée du mineur; ou
e) par la personne que le particulier autorise par écrit à agir en son nom.

Terre-Neuve-et-Labrador Loi sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels, S.N.L. 2002, c. A-1.1
[La partie IV n'est pas encore en vigueur]

PARTIE VII
GÉNÉRALITÉS

65. Les droits et les pouvoirs que confère la présente loi à un particulier peuvent être exercés :
a) par la personne que le particulier autorise par écrit à agir en son nom;
b) par la personne nommée par le tribunal à titre de tuteur d'une personne ayant une déficience mentale, lorsque l'exercice du droit ou du pouvoir est lié aux attributions et aux obligations du tuteur;
c) par le fondé de pouvoir du particulier suivant une procuration, lorsque l'exercice du droit ou du pouvoir est lié aux attributions et aux obligations du fondé de pouvoir énoncées dans la procuration;
d) par la personne ayant la garde juridique du particulier qui est mineur, lorsque, de l'avis du responsable d'un organisme public, l'exercice du droit ou du pouvoir par le titulaire de la garde juridique ne constituerait pas une atteinte déraisonnable à la vie privée du mineur
e) par le représentant successoral, lorsque le particulier est décédé et que l'exercice du droit ou du pouvoir est lié à l'administration de la succession.

Yukon Accès à l'information et la protection de la vie privée, Loi sur l', L.R.Y. 2002, c. 1

PARTIE 6
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 62 Les droits et les pouvoirs que confère la présente loi à un particulier peuvent être exercés par :
a) dans le cas où le particulier est décédé, son représentant personnel, si l'exercice des droits ou des pouvoirs a trait à l'administration de sa succession;
b) dans le cas où un tuteur ou un curateur a été nommé pour le particulier, par le tuteur ou le curateur, si l'exercice des droits ou des pouvoirs a trait à ses attributions;
c) dans le cas où une procuration a été accordée, par le fondé de pouvoir, si l'exercice des droits ou des pouvoirs a trait aux attributions du fondé de pouvoir conférées par la procuration;
d) lorsque le particulier est âgé de moins de 19 ans, par son tuteur légal, dans les cas où l'exercice des droits ou des pouvoirs ne constitue pas une atteinte injustifiée à sa vie privée;
e) toute personne que le particulier a autorisée par écrit à agir en son nom.

Territoires du Nord-Ouest
Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, L.T.N.-O. 1994, ch. 20

PARTIE 3
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 52 (1) Les droits et les pouvoirs conférés à un individu par la présente loi peuvent être exercés :
a) dans le cas où l'individu est décédé, par son représentant personnel si l'exercice des droits ou des pouvoirs a trait à l'administration de sa succession;
b) dans le cas où un tuteur ou un curateur a été nommé pour l'individu en vertu de la Loi sur la tutelle, par le tuteur ou le curateur si l'exercice des droits ou des pouvoirs a trait aux attributions du tuteur ou du curateur;
c) dans le cas où l'individu a accordé une procuration, par le procureur si l'exercice des droits ou des pouvoirs a trait aux attributions qui ont été conférées au procureur aux termes de la procuration;
d) dans le cas où l'individu est un mineur, par une personne qui en a la garde légale lorsque, de l'avis du responsable de l'organisme public concerné, l'exercice des droits ou des pouvoirs par cette personne ne constituerait pas une atteinte déraisonnable à la vie privée du mineur;
e) par toute autre personne que l'individu autorise par écrit à agir en son nom.

Nunavut Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, L.T.N.-O. 1994, ch. 20, telle que reproduite pour le Nunavut par l'article 29 de la Loi sur le Nunavut, S.C. 1993,
ch. 28

PARTIE 3
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 52 (1) Les droits et les pouvoirs conférés à un individu par la présente loi peuvent être exercés :
a) dans le cas où l'individu est décédé, par son représentant personnel si l'exercice des droits ou des pouvoirs a trait à l'administration de sa succession;
b) dans le cas où un tuteur ou un curateur a été nommé pour l'individu en vertu de la Loi sur la tutelle, par le tuteur ou le curateur si l'exercice des droits ou des pouvoirs a trait aux attributions du tuteur ou du curateur;
c) dans le cas où l'individu a accordé une procuration, par le procureur si l'exercice des droits ou des pouvoirs a trait aux attributions qui ont été conférées au procureur aux termes de la procuration;
d) dans le cas où l'individu est un mineur, par une personne qui en a la garde légale lorsque, de l'avis du responsable de l'organisme public concerné, l'exercice des droits ou des pouvoirs par cette personne ne constituerait pas une atteinte déraisonnable à la vie privée du mineur;
e) par toute autre personne que l'individu autorise par écrit à agir en son nom.

7. Sous-réserve de certaines exceptions, les lois canadiennes relatives à la vie privée requièrent généralement un consentement dans le cadre de la collecte, l'utilisation et la communication de renseignements personnels reliés à la santé. Lorsque le consentement est requis aux fins de l'utilisation et de la communication de renseignements personnels relilés la santé, le tableau suivant précisera, lorsque nécessaire, les conditions et éléments dans le cadre de ce consentement.