Recueil des dispositions législatives canadiennes sur la protection des renseignements personnels dans le contexte de la recherche en santé - Mise à jour juin 2005

[Table des matières]

9. Sélection de dispositions liées à la recherche concernant les dossiers cliniques et les registres provenant d’autres lois

En plus de la législation sur la protection des renseignements, il y a un certain nombre d'autres lois susceptibles d'avoir un impact sur les pratiques relatives aux renseignements personnels sur la santé dans le contexte de la recherche en santé. Les chercheurs peuvent, selon les circonstances, être amenés à considérer l'impact qu'a une ou plusieurs de ces lois en relation avec la collecte, l'utilisation ou la divulgation de renseignements personnels sur la santé lorsqu'ils planifient et dirigent leurs activités de recherche. Ce chapitre comprend des extraits d'une sélection de lois portant sur la santé, et plus particulièrement sur les dispositions législatives se rapportant à la recherche, à la confidentialité, ou à l'accès aux renseignements personnels (sur la santé).

Quelques-unes de ces lois incluses dans le tableau suivant se rapportent spécifiquement aux registres de renseignements personnels sur la santé, alors que d'autres lois en référence traitent expressément des dossiers cliniques. Les dispositions concernant la recherche dans les lois relatifs aux statistiques et la législation sur la donation des tissus humains sont également incluses.

Tel que mentionné dans l'avant-propos, l'applicabilité de toute les lois en référence dans le tableau de ce chapitre doit être considérée de pair avec les lois sur la protection des renseignements pertinents de la juridiction en question. Parfois, certaines lois l'emportent expressément sur les autres, alors que dans d'autres cas, plus qu'une loi peut être applicable. Alors qu'une analyse de la relation entre la législation sur la protection des renseignements personnels et les lois en référence dans ce tableau va au-delà de la portée du présent Recueil, nous avons inclus les dispositions d'empiétement/conflit applicables en relation avec ces lois.

Tel qu'également illustré dans le préface, nous soulignons que la partie suivante n'avait pas pour intention d'être une liste exhaustive de la législation potentiellement applicable. D'autres lois peuvent s'appliquer selon les circonstances.

Fédéral
Loi sur la statistique, L.R. 1985, ch. S-19

Art. 10(1) Le ministre peut conclure avec le gouvernement d'une province des arrangements portant sur toute mesure utile à l'application ou à la mise en oeuvre de la présente loi, et en particulier, sur tout ou partie des mesures suivantes :
a) l'exercice, par des fonctionnaires provinciaux, de fonctions attribuées ou imposées à un fonctionnaire en conformité avec la présente loi;
b) la collecte, par les ministères ou fonctionnaires provinciaux, de renseignements statistiques ou autres requis pour l'application de la présente loi;
c) la communication de renseignements statistiques au statisticien en chef par les ministères ou fonctionnaires provinciaux.

(2) Les fonctionnaires provinciaux qui exercent, en application d'un arrangement conclu en vertu du présent article, une fonction attribuée ou imposée à un fonctionnaire en application de la présente loi sont, aux fins de l'exercice de cette fonction, réputés être employés en vertu de la présente loi.

Art. 11(1) Le ministre peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil et sous réserve des autres dispositions du présent article, conclure avec le gouvernement d'une province un accord relatif à l'échange avec un organisme de statistique de cette province ou à la transmission à cet organisme :
a) des réponses à des enquêtes statistiques déterminées;
b) des réponses à des catégories déterminées de renseignements recueillis en vertu de la présente loi;
c) des classifications et analyses fondées sur des réponses visées aux alinéas a) ou b).

(2) Un accord conclu avec une province pour l'application du présent article ne s'applique qu'à un organisme de statistique de la province :
a) qui est investi par une loi du pouvoir de recueillir les renseignements destinés à être échangés ou transmis en application de cet accord, d'un intéressé qui est passible de peines légales s'il refuse ou néglige de fournir ces renseignements à l'organisme ou s'il falsifie des renseignements qu'il lui fournit;
b) à qui il est légalement interdit de révéler tous renseignements du genre de ceux que Statistique Canada et son personnel ne seraient pas autorisés à révéler aux termes de l'article 17, si les renseignements étaient fournis à Statistique Canada;
c) dont le personnel est passible de peines légales pour la révélation de tous renseignements du genre visé à l'alinéa b), sous réserve des exceptions légalement autorisées qui sont en substance les mêmes que celles que prévoit l'article 17.

(3) Sauf pour les renseignements visés au paragraphe 17(2), nul accord conclu en vertu du présent article ne s'applique à une réponse faite à Statistique Canada ou à un organisme du gouvernement d'une province, ni à des renseignements recueillis par eux, avant la date de sa conclusion, ou celle de sa mise en application si celle-ci est postérieure à celle-là.

(4) Lorsque des renseignements auxquels s'applique un accord conclu en vertu du présent article sont recueillis par Statistique Canada auprès d'un intéressé, Statistique Canada, en recueillant les renseignements, communique à l'intéressé les noms des organismes de statistique avec lesquels le ministre a conclu en vertu du présent article un accord aux termes duquel les renseignements obtenus de l'intéressé peuvent leur être communiqués.

Art. 12(1) Le ministre peut conclure avec tout ministère ou toute municipalité ou autre personne morale un accord portant sur la communication des renseignements recueillis d'un intéressé par Statistique Canada ou ce ministère ou cette personne morale pour leur compte ainsi que sur les classifications ou publications subséquentes fondées sur ces renseignements.

(2) Un accord conclu en vertu du paragraphe (1) prévoit :
a) que l'intéressé est informé, par avis à cet effet, que les renseignements sont recueillis pour le compte de Statistique Canada et du ministère ou de la personne morale en cause, selon le cas;
b) que lorsque l'intéressé donne par écrit au statisticien en chef avis de son opposition à la communication des renseignements par Statistique Canada, ceux-ci ne peuvent être communiqués au ministère ou à la personne morale à moins que ces derniers ne soient autorisés par la loi à exiger de l'intéressé qu'il fournisse cette information.

(3) La communication de renseignements faite en application du présent article peut, sous réserve du paragraphe (2), comprendre les réponses aux enquêtes initiales et les renseignements supplémentaires fournis par un intéressé à Statistique Canada ou au ministère ou à la personne morale.

Art. 17(1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et sauf pour communiquer des renseignements conformément aux modalités des accords conclus en application des articles 11 ou 12 ou en cas de poursuites engagées en vertu de la présente loi :
a) nul, si ce n'est une personne employée ou réputée être employée en vertu de la présente loi et qui a été assermentée en vertu de l'article 6, ne peut être autorisé à prendre connaissance d'un relevé fait pour l'application de la présente loi;
b) aucune personne qui a été assermentée en vertu de l'article 6 ne peut révéler ni sciemment faire révéler, par quelque moyen que ce soit, des renseignements obtenus en vertu de la présente loi de telle manière qu'il soit possible, grâce à ces révélations, de rattacher à un particulier, à une entreprise ou à une organisation identifiables les détails obtenus dans un relevé qui les concerne exclusivement.

[Remarque : L'article 6 requiert que le Statisticien en chef et toute personne employée en relation avec la présente loi ou lorsqu'une personne morale travaille sous contrat afin d'offrir des services spéciaux pour le Ministre en relation avec la présente loi, le président-directeur général et tous les autres dirigeants, employés et représentants qui sont employés afin d'offrir ces services spéciaux doivent, avant d'entrer en fonction, prêter serment tel qu'indiqué dans cet article.]

(2) Le statisticien en chef peut, par arrêté, autoriser la révélation des renseignements suivants :
a) les renseignements recueillis par des personnes, des organisations ou des ministères, pour leur propre usage, et communiqués à Statistique Canada avant ou après le 1er mai 1971; toutefois, ces renseignements sont assujettis, lorsqu'ils ont été communiqués à Statistique Canada, aux prescriptions concernant le secret auxquelles ils étaient assujettis lorsqu'ils ont été recueillis et ils ne peuvent être révélés par Statistique Canada que de la manière et dans la mesure où en sont convenus ceux qui les ont recueillis et le statisticien en chef;
b) les renseignements ayant trait à une personne ou à une organisation, lorsque cette personne ou organisation donne, par écrit, son consentement à leur révélation ;
c) les renseignements ayant trait à une entreprise, lorsque celui qui à ce moment-là en est le propriétaire donne, par écrit, son consentement à leur révélation;
d) les renseignements mis à la disposition du public en vertu d'une loi ou de toute autre règle de droit;
e) les renseignements ayant trait à un hôpital, un établissement pour malades mentaux, une bibliothèque, un établissement d'enseignement, un établissement d'assistance sociale ou autre établissement non commercial du même genre, à l'exception des détails présentés de telle façon qu'elle permettrait à n'importe qui de les rattacher à un malade, un pensionnaire ou une autre personne dont s'occupe un tel établissement;
f) les renseignements revêtant la forme d'un index ou d'une liste, relativement à des établissements particuliers, ou des firmes ou entreprises particulières, indiquant l'un ou plusieurs des éléments suivants :
    (i) leurs noms et adresses,
    (ii) les numéros de téléphone où les joindre relativement à des données statistiques,
    (iii) la langue officielle qu'ils préfèrent utiliser relativement à des données statistiques,
    (iv) les produits obtenus, manufacturés, fabriqués, préparés, transportés, entreposés, achetés ou vendus par eux, ou les services qu'ils fournissent au cours de leurs activités,
    (v) s'ils se rangent dans des catégories déterminées quant au nombre des employés ou des personnes qu'ils engagent ou qui constituent leur main-d'oeuvre;
g) les renseignements ayant trait à un transporteur ou à une entreprise d'utilité publique.

(3) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« entreprise d'utilité publique » Entreprise possédée, exploitée ou dirigée par une personne ou un groupe de personnes et dont l'objet est, selon le cas :
a) la fourniture de pétrole ou de produits pétroliers par pipeline;
b) la fourniture, le transport ou la distribution de gaz, d'électricité, de vapeur ou d'eau;
c) l'enlèvement et l'élimination ou le traitement des ordures ou des eaux-vannes ou la lutte contre la pollution;
d) la transmission, l'émission, la réception ou la communication de renseignements au moyen d'un système de télécommunication;
e) la fourniture de services postaux.
« transporteur » Personne ou groupe de personnes qui possède, exploite ou dirige une entreprise qui transporte des personnes ou des marchandises par quelque moyen de transport terrestre, maritime ou aérien.

Art. 18(1) Sauf dans des poursuites engagées en vertu de la présente loi, tout relevé transmis à Statistique Canada en application de la présente loi et toute copie du relevé se trouvant en la possession de l'intéressé, sont protégés et ne peuvent servir de preuve dans aucune procédure quelle qu'elle soit.

(2) Aucune personne assermentée en vertu de l'article 6 ne peut être requise, par ordonnance d'un tribunal ou d'un autre organisme, dans quelque procédure que ce soit, de faire une déposition orale ni de produire un relevé, un document ou des archives ayant trait à des renseignements obtenus dans le cadre de l'application de la présente loi.

(3) Le présent article s'applique à l'égard des renseignements que la présente loi interdit à Statistique Canada de révéler ou qui ne peuvent être révélés qu'en conformité avec une autorisation donnée en vertu du paragraphe 17(2).

Les bonnes pratiques cliniques, directives consolidées, Ligne directrice de l'ICH (International Conference on Harmonization of Technical Requirements for the Registration of Pharmaceuticals for Human Use), adoptées par le Programme des produits thérapeutiques de Santé Canada, septembre 19979

1. GLOSSAIRE

1.16 Confidentialité

Non-divulgation, à des personnes autres que les personnes autorisées, d'information exclusive au promoteur ou de l'identité d'un sujet.

1.21 Accès direct

Permission d'examiner, d'analyser, de vérifier et de reproduire tous les dossiers et les rapports nécessaires à l'évaluation d'un essai clinique. Toute partie (organismes de réglementation nationaux ou étrangers, surveillants et vérificateurs du promoteur) ayant directement accès à ces documents doit prendre toutes les précautions raisonnables, dans les limites des exigences réglementaires applicables, pour assurer la confidentialité de l'identité des sujets et de l'information appartenant exclusivement au promoteur.

1.24 Bonne pratique clinique (BPC)

Norme concernant la conception, la réalisation, l'efficacité, la surveillance et la vérification d'essais cliniques ainsi que l'enregistrement, l'analyse et la présentation des données s'y rattachant et qui garantit la fiabilité et l'exactitude des données et des résultats présentés ainsi que la protection des droits, de l'intégrité et de l'identité des sujets.

2. PRINCIPES INHÉRENTS AUX BPC DE L'ICH

2.11 La confidentialité des dossiers pouvant servir à identifier les sujets doit être protégée, conformément aux règles relatives à la protection des renseignements personnels et à la confidentialité établies dans les exigences réglementaires applicables.

4. INVESTIGATEUR

4.8 Consentement éclairé des sujets participant à l'essai

4.8.10 Au cours de la discussion concernant le consentement éclairé, sur le formulaire de consentement éclairé et dans tout autre document d'information à fournir aux sujets, les explications suivantes doivent être données :
(...)
n) le fait que les surveillants, les vérificateurs, le CEE/CEI et les organismes de réglementation auront directement accès au dossier médical original du sujet afin de vérifier les procédures ou les données relatives à l'essai clinique, et ce, sans divulguer de renseignements personnels concernant le sujet, dans les limites permises par les lois et règlements applicables et que, en signant un formulaire de consentement éclairé, le sujet ou son représentant légal autorise cet accès;
o) le fait que les dossiers permettant d'identifier le sujet resteront confidentiels et, dans les limites permises par les lois et règlements applicables, ne seront pas rendus publics (si les résultats de l'essai sont publiés, l'identité du sujet demeurera confidentielle);

5. PROMOTEUR

5.5 Gestion de l'essai, traitement des données et tenue des dossiers

5.5.3 Si le promoteur utilise des systèmes de traitement de données électroniques sur place ou à distance, il doit:
(...)
d) mettre en place un système de sécurité pour empêcher l'accès non autorisé aux données;
(...)

5.15 Accès aux dossiers

5.15.1 Le promoteur doit s'assurer que le protocole ou toute autre entente écrite précise que l'investigateur/établissement autorise l'accès direct aux données/documents de base aux fins de la surveillance, de la vérification, de l'examen du CEE/CEI et de l'inspection réglementaire concernant l'essai.

5.15.2 Le promoteur doit s'assurer que tous les sujets ont autorisé, par écrit, l'accès direct à leur dossier médical original aux fins de la surveillance, de la vérification, de l'examen du CEE/CEI et de l'inspection réglementaire concernant l'essai.

8. DOCUMENTS ESSENTIELS À LA RÉALISATION D'UN ESSAI CLINIQUE

8.3.12 FORMULAIRES DE CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ SIGNÉS

(Objectif : Prouver que le consentement est obtenu conformément aux BPC et au protocole et que les formulaires sont datés avant la participation de chaque sujet à l'essai. Prouver également que les sujets ont autorisé l'accès direct aux documents)

8.3.21 LISTE DES CODES D'IDENTIFICATION DES SUJETS

(Objectif : Prouver que l'investigateur/établissement conserve une liste confidentielle du nom de tous les sujets à qui un numéro d'essai a été attribué. Permet à l'investigateur/établissement de révéler l'identité d'un sujet)

8.4.3 LISTE COMPLÈTE DES CODES D'IDENTIFICATION DES SUJETS

(Objectif : Permettre l'identification de tous les sujets ayant participé à l'essai au cas où un suivi serait nécessaire. La liste doit rester confidentielle pendant une durée déterminée)

Colombie-Britannique
Loi sur la santé, R.S.B.C. 1996, c. 179

Partie 2 - Fonctionnaires du gouvernement et règlements

9(1) Le British Columbia Cancer Agency peut demander à une personne de lui fournir le renseignement ou le dossier ou la catégorie de renseignements ou de dossiers que prescrit le ministre aux fins du présent article.

(2) Une demande peut être formulée en application du paragraphe (1) que s'il existe des motifs raisonnables de croire que le renseignement ou le dossier facilitera la recherche médicale et que les avantages de celle-ci pour le public justifie la formulation de la demande.

(3) Sous réserve de toute autre disposition législative, la personne qui reçoit une demande au titre du paragraphe (1) est tenue d'y donner suite de la manière et aux moments précisés lorsque les renseignements ou dossiers sont en sa possession ou sous son contrôle.
(...)

(7) La personne qui a obtenu un renseignement ou un dossier par suite d'une demande formulée en application du paragraphe (1) ne le communique à un tiers
a) qu'aux fins de la recherche médicale et qu'à une personne qui y prend part pour le compte ou non du British Columbia Cancer Agency;
(...)
c) qu'en application d'un accord qui :
    (i) lie le British Columbia Cancer Agency et un gouvernement, un organisme gouvernemental ou un autre organisme voué à la recherche médicale;
    (ii) a trait à la recherche médicale; et
    (iii) prévoit la communication du renseignement ou du dossier à ce gouvernement, à cet organisme gouvernemental ou à cet autre organisme; ou
d) qu'aux fins de l'établissement de données statistiques par un gouvernement, un organisme gouvernemental ou un autre organisme, lorsque le renseignement est recueilli pour faciliter la recherche médicale.
(...)

10(1) Le ministère tient un registre de l'état de santé.

(2) Peut être consigné ou classé dans le registre de l'état de santé, à des fins statistiques ou de recherche médicale, un renseignement visant un particulier et se rapportant à une anomalie congénitale, à un facteur génétique ou à un facteur chronique invalidant.

(3) Le registre de l'état de santé peut obliger une personne à lui donner un renseignement visant un particulier et se rapportant à une anomalie congénitale, à un facteur génétique ou à un facteur chronique invalidant.

(4) La demande visée au paragraphe (3) n'est formulée que s'il est raisonnable de croire que le renseignement facilitera la consignation et le classement prévus au paragraphe (2) et que si les avantages dont bénéficiera vraisemblablement le public le justifient.

(5) La personne à qui la demande est faite suivant le paragraphe (3) est tenue d'y donner suite de la manière et aux moments précisés et de donner les renseignements demandés qui sont en sa possession ou sous son contrôle.

(7) La personne agissant pour le compte du registre de l'état de santé s'abstient de communiquer des renseignements identificateurs obtenus en application du présent article à des personnes qui n'agissent pas pour le compte du registre de l'état de santé, sauf dans la mesure nécessaire aux fins du paragraphe (2).

Règlement sur les renseignements liés aux recherches du British Columbia Cancer Agency, B.C. Reg 286/91

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement :
« Loi » : la Loi sur la santé;
« organisme » : le British Columbia Cancer Agency;
« renseignements » : les renseignements ou catégories de renseignements pertinents quant aux recherches médicales sur la prévention, les causes, le diagnostic, le traitement et les résultats du cancer ou de ses lésions précurseurs, y compris les dossiers contenant ces renseignements.

2. Les renseignements que l'organisme peut demander en vertu du paragraphe 9 (1) de la loi se limitent à ceux énumérés aux annexes 1 à 3.

Annexe 1
Renseignements liés à l'identité

1. Renseignements personnels
a) le nom;
b) le sexe;
c) la date et le lieu de naissance;
d) l'état civil;
e) la résidence.

2. Renseignements familiaux
a) le nom du conjoint.

3. Renseignements médicaux
a) le numéro d'assurance-maladie;
b) le numéro de santé personnel.

Annexe 2
Renseignements médicaux

1. Les documents des laboratoires médicaux, des services d'imagerie, des hôpitaux, des autres
établissements de santé et des médecins.

2. Les données sur la mortalité et sur la morbidité, y compris les rapports d'autopsie.

Annexe 3
Facteurs qui influencent l'apparition du cancer dans la population

1. Les facteurs intrinsèques de l'hôte
a) l'ethnie;
b) les antécédents médicaux.

Loi sur les pharmaciens, les activités pharmaceutiques et les annexes de médicaments, R.S.B.C. 1996, ch. 363

1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi :
(...)
« PharmaNet » : le réseau pharmaceutique informatisé provincial qui est mis sur pied en application de l'article 37.
(...)

36. Il est interdit à la personne qui obtient des renseignements, dossiers ou documents en application de la présente loi d'en donner communication, sauf aux fins autorisées par celle-ci, pour l'exercice d'une fonction prévue dans les règlements ou conformément aux exigences de la loi.

37(1) Le ministre peut mettre sur pied un réseau pharmaceutique informatisé provincial qui est connu sous le nom de PharmaNet et dans lequel les renseignements sur les dossiers de toutes les personnes qui reçoivent une ordonnance en Colombie-Britannique doivent être consignés pour faciliter :
a) la pratique de la pharmacie,
a.1 le traitement thérapeutique des patients par les personnes visées au paragraphe 38.1(1),
b) la surveillance, par le collège, de la pratique de la pharmacie,
c) la surveillance, par un professionnel, de l'utilisation de médicaments par les personnes en question,
d) l'administration des réclamations et des paiements par un organisme de paiement fédéral ou provincial ou par un assureur qui rembourse le coût de médicaments, d'instruments ou de services pharmaceutiques prescrits,
e) l'examen, par le ministre ou une personne qu'il désigne, de l'utilisation de médicaments et d'instruments prescrits,
f) l'enquête, par le ministre ou la personne qu'il désigne, concernant l'utilisation abusive ou inappropriée ou la prescription inappropriée ou frauduleuse de médicaments ou d'instruments,
h) les recherches scientifiques ou les recherches sur l'utilisation de médicaments qui sont menées dans une université ou un hôpital ou que le collège approuve.

38(1) Le conseil doit, par règlement, mettre sur pied un comité composé d'au plus 10 personnes qu'il nomme pour gérer, conformément à la présente loi et aux règlements, la communication de renseignements tirés de la partie du réseau PharmaNet qui renferme de l'information sur les dossiers des patients et des renseignements généraux sur les médicaments.

(2) Le comité PharmaNet doit compter parmi ses membres :
a) trois personnes nommées par le ministre,
b) une personne nommée par le collège des médecins et chirurgiens de la Colombie-Britannique,
c) une personne nommée par le doyen de la faculté des sciences pharmaceutiques de l'université de la Colombie-Britannique.

(3) Le conseil doit, par règlement, prescrire le mode de fonctionnement du comité PharmaNet.

(4) Le règlement visé au paragraphe (3) peut prévoir le recours à des sous-comités du comité PharmaNet pour la poursuite des activités de celui-ci.

38.1(1) Sous réserve de la présente loi et des règlements pertinents pris en application de l'alinéa (2)c), les personnes suivantes peuvent avoir accès aux renseignements sur les dossiers des patients qui sont consignés dans le réseau PharmaNet :
a) les pharmaciens;
b) les médecins désignés en application de l'alinéa 2a);
c) les autres personnes désignées en application de l'alinéa 2b).

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir l'accès visé au paragraphe (1) et
a) désigner les médecins, par nom ou par catégorie, qui peuvent exercer le droit d'accès aux renseignements afin de dispenser des soins ou des traitements thérapeutiques aux patients;
b) désigner d'autres personnes, par nom ou par catégorie, qui peuvent exercer le droit d'accès aux renseignements afin de dispenser des soins ou des traitements thérapeutiques aux patients;
c) prescrire les exigences, restrictions et conditions applicables à l'accès pour une personne ou une catégorie de personnes.

39(1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), lorsque les règlements interdisent la communication de certains renseignements sur le dossier d'un patient, le pharmacien ne peut communiquer les renseignements en question à une personne autre que la personne nommée dans le dossier ni permettre à une personne auxiliaire, à une personne agréée qui n'est pas pharmacien ou à un autre employé de le faire.

(2) Sous réserve des règlements, le pharmacien doit, sur demande, communiquer les renseignements qui figurent dans le dossier d'un patient
a) soit au particulier en cause;
b) soit au représentant personnel du particulier nommé dans le dossier, si celui-ci demande par écrit que les renseignements soient communiqués à ce représentant.

(3) Sous réserve des règlements, le pharmacien doit, sur demande, communiquer les renseignements pertinents qui figurent dans le dossier d'un patient
a) à un autre pharmacien, pour la distribution d'un médicament ou d'un instrument;
b) à un autre pharmacien ou à un professionnel, pour la surveillance de l'utilisation des médicaments;
c) à un organisme de paiement fédéral ou provincial ou à un assureur qui rembourse le coût de médicaments, d'instruments ou de services pharmaceutiques prescrits, aux fins d'un paiement;
d) au collège, pour la surveillance de la pratique de la pharmacie.

(4) Sous réserve des règlements, le comité PharmaNet doit, sur demande, communiquer les renseignements pertinents qui figurent dans le dossier d'un patient :
a) au ministre ou à une personne qu'il désigne,
    (i) pour l'examen de l'utilisation et de la prescription de médicaments et d'instruments;
    (ii) pour la tenue d'une enquête sur l'utilisation inappropriée ou abusive ou sur la prescription inappropriée ou frauduleuse de médicaments ou d'instruments.
b) à l'organisme de réglementation d'un professionnel, après remise d'un avis au registraire, pour la tenue d'une enquête sur l'utilisation abusive ou inappropriée ou sur la prescription inappropriée ou frauduleuse de médicaments ou d'instruments.

(5) Sous réserve des règlements, le comité PharmaNet peut, sur demande, communiquer les renseignements figurant dans le dossier d'un patient à la personne qui mène une recherche scientifique ou une recherche sur l'utilisation de médicaments dans une université ou un hôpital ou encore à la personne que le collège approuve à cette fin, sans dévoiler les noms et adresses des patients et des professionnels.

(6) Sauf disposition contraire des règlements, il est interdit au pharmacien et au comité PharmaNet de communiquer les renseignements figurant dans les dossiers des patients pour des études de marché.

(7) La personne qui reçoit des renseignements figurant dans le dossier d'un patient en application du présent article ne peut en donner communication, sauf aux fins de la communication initiale.

Loi sur les statistiques de l'état civil, R.S.B.C. 1996, c. 479

46(1) Il est interdit au registraire de l'état civil et au fonctionnaire de communiquer ou de permettre que soient communiqués les renseignements obtenus en application de la présente loi aux personnes qui n'y ont pas droit ou encore de permettre à ces personnes d'examiner les dossiers contenant ces renseignements ou d'y avoir accès.

(2) Le paragraphe (1) n'interdit pas la compilation, la communication ou la publication de données statistiques anonymes.

54. (...)
(2) Sans restreindre la portée du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement,
(...)
b) désigner les personnes qui peuvent avoir accès aux actes qui se trouvent dans le bureau du directeur général ou d'un registraire de l'état civil ou les personnes qui peuvent recevoir des copies de ces actes ou obtenir communication de renseignements y figurant, et prévoir le serment ou l'affirmation de discrétion que ces personnes doivent prêter ou formuler;
(...)

Règlement pris en application de la Loi sur les statistiques de l'état civil, B.C. Reg. 69/82

Partie 3 — Accès et renseignements

9. Sous réserve du pouvoir discrétionnaire conféré au directeur et aux registraires de district en vertu des articles 28, 36 à 40 et 46 de la loi, les personnes désignées à l'annexe A et leurs représentants légitimes et accrédités peuvent avoir accès aux copies des actes qui se trouvent dans le bureau du directeur ou d'un registraire de district, recevoir des copies de ces actes ou obtenir communication de renseignements y figurant lorsque l'accès, les copies ou les renseignements sont nécessaires pour l'exercice de leurs fonctions officielles.

Annexe A

Personnes désignées au titre de l'alinéa 54 (2)b) de la loi
(...)
3. Le directeur général d'un institut médical ou d'un organisme de recherche médicale, lorsque les renseignements sont nécessaires à des fins scientifiques seulement.

Loi sur la statistique, R.S.B.C. 1996, c. 439

9(1) À moins d'exception prévue au présent article et à moins qu'il ne s'agisse d'une poursuite en vertu de la présente loi, les actes suivants sont interdits :
a) permettre l'examen de réponses individuelles identifiables par une personne autre qu'une personne employée ou engagée en vertu de la présente loi et assermentée en vertu de l'article 4 de données fournies aux fins de la présente loi;
b) la révélation ou une démarche consciente aboutissant à la révélation, quels qu'en soient les moyens, par une personne assermentée en vertu de l'article 4, d'un renseignement obtenu en vertu de la présente loi, révélation qui serait de nature à permettre de dévoiler les données obtenues à partir de réponses individuelles à une personne, entreprise ou organisation identifiable.

[Remarque : L'article 4 énonce que le directeur et toute personne employée aux fins de l'application de la loi ou engagée relativement à un projet, un programme ou une question visé par la présente loi doivent, avant d'entrer en fonction, prêter le serment ou énoncer l'affirmation solennelle prévu dans cet article.]

(2) Le paragraphe (1) s'applique malgré toute disposition de la Loi sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels, exception faite des paragraphes 44(2) et (3) de cette loi.

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux renseignements personnels, définis à la Loi sur l'accès à l'intormation et la protection des renseignements personnels, qui existent depuis au moins 100 ans ou aux autres renseignements qui existent depuis au moins 50 ans.

(4) Sous réserve du paragraphe (1), le directeur ou la personne employée pour l'application de la présente loi ne doit pas exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi pour restreindre la communication de renseignements aux ministres et aux autres personnes qui ont légalement le droit d'en obtenir communication.
(...)

(5) Le ministre peut autoriser :
a) la communication à Statistique Canada, en vertu d'une entente visée à l'article 11, de renseignements obtenus dans le cadre de l'application de la présente loi;
b) la communication à un ministère, une municipalité, un district régional, une corporation, une entreprise, une organisation ou une province qui était partie à l'entente visée à l'article 12, des renseignements recueillis en application de ladite entente.

11(1) Le ministre peut passer avec Statistique Canada une entente concernant l'échange ou la transmission à Statistique Canada des données suivantes :
a) les réponses à des enquêtes statistiques spécifiques;
b) les commentaires sur toutes catégories particulières de renseignements recueillis en application de la présente loi;
c) des tableaux ou analyses fondés sur les réponses visées aux alinéas a) ou b).

(2) À moins qu'il ne s'agisse de renseignements visés au paragraphe 9(6) ou 7), l'entente passée en application du présent article ne peut s'appliquer aux réponses données au directeur ou renseignements recueillis par celui-ci avant la date à laquelle l'entente a été passée ou la date à laquelle elle est entrée en vigueur, si elle est postérieure.

(3) Lorsque le ministre recueille des renseignements auxquels s'applique l'entente passée en application du présent article, il doit d'abord aviser le répondant de l'entente avec Statistique Canada et du fait que les renseignements qu'il a fournis sont susceptibles d'être communiqués aux termes de l'entente.

12(1) Le ministre peut passer avec un ministère, une municipalité, un district régional, une corporation, une entreprise, une organisation, le Canada ou une province une entente concernant l'échange de renseignements recueillis conjointement avec eux ainsi que la préparation subséquente de tableaux ou publications fondés sur ces renseignements.

(2) L'entente visée au paragraphe (1) doit prévoir
a) l'obligation d'aviser le répondant que les renseignements sont recueillis conjointement au nom du directeur et du ministère, de la municipalité, du district régional, de la corporation, de l'entreprise, de l'organisation, du Canada ou de la province en cause, selon le cas;
b) le fait que l'entente ne s'applique pas au répondant qui avise par écrit le directeur qu'il s'oppose au partage des renseignements entre celui-ci et la personne ou l'entité visée à l'alinéa a).

(3) Sous réserve du paragraphe (2), l'échange de renseignements aux termes de l'entente visée au présent article comprend les réponses aux questions initiales et les renseignements supplémentaires que le répondant fournit au directeur ou à l'autre partie participant à la collecte des renseignements.

Loi sur les dons de tissus humains, R.S.B.C. 1996, c. 211

12(1) Sauf lorsque la loi l'exige, nul ne peut donner ou communiquer des renseignements ou des documents qui pourraient rendre publique l'identité d'une personne
a) qui a donné ou refusé de donner un consentement;
b) à l'égard de laquelle un consentement a été donné;
c) dont le corps a fait l'objet, fait ou peut faire l'objet d'une greffe de tissu.

(2) Lorsque les renseignements ou les documents concernent uniquement la personne qui les a donnés ou communiqués, le paragraphe (1) ne s'applique pas.

(3) Malgré le paragraphe (1), l'identité du donneur ou du destinataire peut être publiée après l'expiration d'au moins un mois suivant la date de la greffe, dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) le destinataire de la greffe de tissu consent par écrit à la publication de son identité;
b) le père, la mère ou le tuteur du destinataire mineur consent par écrit à la publication de l'identité de celui-ci;
c) le donneur de tissu organique consent par écrit à la publication de son identité;
d) l'une ou l'autre des personnes visées aux alinéas 5(1)a) à d) consent à la publication de l'identité du donneur, si celui-ci est décédé ou qu'il est mineur.

Alberta Loi sur les hôpitaux, R.S.A. 2000, c. H-12

Partie 2 - Fonctionnement d'un hôpital agréé

24(1.1) Sous réserve des autres dispositions de la présente Loi, un conseil d'administration ou employé d'un conseil d'administration, le ministre ou la personne qu'il autorise ou encore un médecin peut communiquer les renseignements sur la santé qui sont tirés d'un dossier de l'hôpital ou qui sont obtenus d'une personne qui y a accès uniquement conformément à la Loi sur les renseignements sur la santé.

(2) Aux fins d'évaluer les normes applicables aux soins offerts aux patients, d'améliorer les procédures hospitalières ou médicales, d'établir des statistiques médicales, d'effectuer des recherches médicales, d'exercer le droit de recouvrement de l'État suivant la partie 5 de la loi intitulée Hospitals Act ou à quelque fin qui, selon le ministre, est d'intérêt public, le ministre ou la personne qu'il autorise peut exiger qu'on lui transmette ou que l'on transmette à la personne qu'il désigne la totalité ou une partie de ce qui suit :
a) le dossier médical ou autre d'un patient;
b) un extrait ou une copie du dossier médical ou autre d'un patient.

Loi sur la santé publique, R.S.A. 2000, c. P-37

Partie 3 - Maladies transmissibles et urgences en matière de satné publique

Généralités

53(1) Tout renseignement que renferme un dossier, un document ou une fiche du chef du service médical ou d'un office régional de la santé, ou d'un employé ou d'un mandataire agissant pour son compte, qui voit le jour par suite d'un acte accompli sur le fondement de la présente partie et qui indique qu'une personne est ou a été atteinte d'une maladie transmissible, est considéré comme un renseignement privé et confidentiel de la personne en cause et nul ne peut le publier, le dévoiler ou le communiquer d'une manière préjudiciable aux intérêts personnels, à la réputation ou à la vie privée de la personne.

(2) Aux fins d'évaluer et d'améliorer les normes applicables aux soins offerts aux personnes atteintes de maladies transmissibles, d'établir des statistiques concernant les maladies transmissibles, d'effectuer des recherches sur les maladies transmissibles ou à toute autre fin liée à une maladie transmissible et qui, selon le chef du service médical, est dans l'intérêt de la protection de la santé publique, le chef du service médical peut exiger d'un médecin ou d'un professionnel de la santé qu'il lui transmette ce qui suit :
a) un rapport renfermant le nom et l'adresse d'un patient du médecin ou du professionnel de la santé qui est atteint, a été atteint ou a pu être atteint d'une maladie transmissible et la description des services de diagnostic et de traitement dispensés au patient;
b) le dossier médical ou autre de ce patient qui se trouve en la possession du médecin ou du professionnel de la santé, ou un extrait ou une copie de ce dossier.
(...)

(3) Le renseignement obtenu par le chef du service médical ou par un office régional de la santé, ou un employé ou un mandataire agissant pour son compte en application du présent article est considéré comme un renseignement privé et confidentiel et, sous réserve du paragraphe (4), il ne peut être publié, dévoilé ou communiqué d'une manière préjudiciable aux intérêts personnels, à la réputation ou à la vie privée du patient.

(4) Le renseignement obtenu par le chef du service médical ou par un office régional de la santé, ou un employé ou un mandataire agissant pour son compte peut être communiqué :
(...)
c) sous forme de données statistiques lorsque l'identité de la personne en cause n'est pas révélée ou susceptible de l'être;
(...)

75. Sauf en ce qui concerne l'Alberta Bill of Rights, la présente loi l'emporte sur toute autre disposition législative incompatible avec elle, y compris la Loi sur les renseignements sur la santé, et les règlements pris en application de la présente loi l'emportent sur tout autre règlement, règle ou décret incompatible avec eux.

Loi sur les programmes de lutte contre le cancer, R.S.A. 2000, c. C-2

Partie 2 - Registre des cancers

32(1) Les renseignements contenus dans le registre des cancers sont privés et confidentiels.

(2) L'article 24 de la Hospitals Act ne s'applique pas aux renseignements contenus dans le registre des cancers.

33. Les renseignements contenus dans le registre des cancers sont utilisés aux fins suivantes :
(...)
c) contribuer à la recherche et à l'éducation sur le cancer, ainsi qu'à la prévention du cancer;
d) établir des statistiques sur le cancer;
(...)

35(1) Le ministre ou le conseil, avec l'approbation du ministre, peut conclure avec le gouvernement du Canada ou celui d'une province ou d'un territoire ou encore avec toute personne une entente concernant la communication de renseignements consignés dans le registre des cancers.

(2) L'entente visée au paragraphe (1) prévoit que les renseignements communiqués doivent demeurer confidentiels.

36(1) Le conseil peut utiliser les renseignements contenus dans le registre des cancers aux fins mentionnées à l'art. 33.
(...)

(3) Le conseil peut communiquer un renseignement contenu dans le registre des cancers :
a) à la personne visée par le renseignement, à son fondé de pouvoir ou à son représentant personnel;
b) sous forme statistique lorsque la personne visée par le renseignement n'est pas identifiée ni identifiable;
c) à une personne effectuant une recherche ou une expertise médicale véritable, lorsque le renseignement est communiqué de façon à en assurer la confidentialité;
(...)

Loi sur les statistiques de l'état civil, R.S.A. 2000, c. V-4

10(1) Le directeur tient un registre spécial dans lequel sont consignés les documents suivants :
a) les enregistrements de naissance originaux provenant des dossiers d'enregistrement en application de l'article 9;
b) les copies de toutes les ordonnances, jugements et décrets que le directeur reçoit aux fins de l'article 9, sauf la copie demandée aux fins du paragraphe 9(5);
(...)

(3) Sauf dans les cas autorisés par le présent article, le registre spécial et les inscriptions, renseignements et documents qu'il contient ne peuvent être rendus publics ou communiqués à qui que ce soit, sauf sur ordonnance d'un juge de la Cour du Banc de la Reine.

[Note : L'article 9 traite, de façon générale, du registre des adoptions; le paragraphe 9(5) concerne l'adoption en Alberta d'enfants nés à l'extérieur de la province.]

38(1) Les registraires de district, les sous-registraires de district et les personnes employées dans la fonction publique ne peuvent communiquer ou permettre que soient communiqués les renseignements obtenus en application de la présente loi aux personnes n'y ayant pas droit, ni permettre à ces personnes d'examiner les actes contenant ces renseignements ou d'y avoir accès.

47. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner, sous réserve du paragraphe 10(3), les personnes qui peuvent avoir accès aux actes qui se trouvent dans le bureau du directeur ou d'un registraire de district ou les personnes qui peuvent recevoir copies de ces actes ou obtenir communication de renseignements qu'ils contiennent, et prévoir le serment ou l'affirmation de discrétion que ces personnes doivent prêter ou formuler;
(...)

Loi sur les statistiques de l'état civil, Règlement sur l'accès à l'information, Alberta Reg. 162/2001

1. Sous réserve du paragraphe 10(3) de la Loi sur les statistiques de l'état civil, le directeur peut permettre aux personnes suivantes d'avoir accès aux actes qui se trouvent dans son bureau ou dans celui d'un registraire de district, d'en recevoir des copies ou d'obtenir communication de renseignements qu'ils contiennent :
(...)
e) le chercheur qui a convaincu le directeur de ce qui suit :
    (i) la recherche ne peut être normalement effectuée si les renseignements ne sont pas donnés sous une forme qui permet d'identifier des particuliers;
    (ii) le couplage de documents ne peut nuire aux personnes concernées et les avantages en découlant sont nettement dans l'intérêt public;
    (iii) les renseignements communiqués ne seront utilisés d'aucune façon qui dévoilerait l'identité de la personne concernée;
    (iv) les renseignements permettant d'identifier des particuliers seront retirés ou éliminés dans les meilleurs délais;
g) une personne conformément à une disposition législative de l'Alberta ou du Canada qui autorise ou exige la communication ou l'accès, ou conformément à un traité, accord ou entente pris en application de cette disposition.

2. Le chercheur doit :
a) signer un accord avec le directeur au sujet de l'utilisation, de la communication, de la sécurité et de la confidentialité des renseignements qu'il reçoit au titre de l'alinéa 1e);
b) prêter le serment ou formuler l'affirmation qui suit :

Je, (nom), jure (ou déclare solennellement) que je m'acquitterai fidèlement, consciencieusement, le mieux possible conformément à la loi des responsabilités qui m'incombent selon l'accord de recherche daté du …, qui me permet d'avoir accès aux registres ou aux actes qui y sont précisés, et que je m'abstiendrai de révéler ou de faire connaître, sans y avoir été dûment autorisé, les éléments qu'il m'est interdit de communiquer aux termes de l'accord.

Loi sur le Statistics Bureau, R.S.A. 2000, c. S-18

6. Le ministre peut conclure les ententes qu'il juge utiles entre le Bureau et un ministère du gouvernement du Canada en vue de la collecte, de la transmission et de l'échange de renseignements ou de statistiques.

8(1) Aucun rapport, sommaire de statistiques ou autre publication relevant de la présente loi ne doit contenir de détails compris dans une déclaration individuelle et disposés de manière à permettre à qui que ce soit de reconnaître les détails ainsi publiés comme des détails qui se rapportent à une personne ou entreprise donnée, à moins que la personne concernée ou un représentant autorisé de l'entreprise concernée, le cas échéant, n'ait préalablement consenti par écrit à la communication des renseignements.

(2) Il est interdit de communiquer ou de permettre que soit communiqué le contenu d'une déclaration, d'un rapport ou d'une réponse individuel formulé ou établi en application de la présente loi à une personne qui n'a pas prêté le serment ou fait l'affirmation exigé par l'article 9.

9(1) Toute personne affectée à l'exercice d'une fonction visée à la présente loi prête le serment ou fait l'affirmation de discrétion qui suit avant d'exercer ces fonctions :
« Je, , jure ou déclare solennellement que je m'abstiendrai de communiquer ou de faire connaître les renseignements qui sont portés à ma connaissance du fait de mon emploi pour l'Alberta Bureau of Statistics à moins d'avoir été dûment autorisé à le faire » .

Saskatchewan Loi sur les services de santé mentale, S.S. 1986, c. M-13.1

38(1) Tous les dossiers tenus par un établissement appartiennent à celui-ci.

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4) et des règlements, nulle personne ne peut communiquer des renseignements qui concernent un patient et et dont elle prend connaissance dans le cadre de ses fonctions au titre de la présente loi ou des règlements.
(...)

[Remarque : La Loi sur la protection des renseignements sur la santé prévoit ce qui suit :
« 4(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), les parties II, IV et V de la présente Loi ne s'appliquent pas aux renseignements personnels sur la santé obtenus aux fins suivantes :
e) la Loi sur les services de santé mentale »;
La partie II énonce les droits du particulier; la partie IV prévoit des restrictions touchant la collecte, l'utilisation et la communication de renseignements personnels sur la santé et la partie V concerne l'accès aux renseignements personnels sur la santé.]

Règlement pris en application de la Loi sur les services de santé mentale, c. M.13.1 Reg.1

18(1) Sous réserve de l'alinéa 13(1)k) de l'article 26, la personne qui possède des renseignements concernant un patient peut communiquer ces renseignements :
(...)
b) avec l'approbation écrite du directeur régional ou, en l'absence de celui-ci, du fonctionnaire responsable, à toute personne à des fins de recherche ou d'enseignement ou encore de compilation de données statistiques, pourvu que le nom du patient et les autres renseignements permettant de l'identifier soient supprimés des documents;
(...)

13(1) Le représentant officiel d'une région :
(...)
k) ne peut, à moins que la loi ne l'y oblige, communiquer les renseignements qu'il obtient dans le cadre de ses fonctions de représentant à une fin autre que l'exécution de ses tâches et responsabilités prescrites dans la Loi ou le présent règlement, y compris les directives d'un avocat.
(...)

26. À moins que la loi ne l'y oblige, le membre d'un comité d'examen ne peut communiquer les renseignements qu'il obtient dans le cadre de ses fonctions à une fin autre que l'exécution des tâches et responsabilités dudit comité qui sont prescrites dans la Loi ou dans le présent règlement.

[Remarque : La Loi sur la protection des renseignements sur la santé prévoit ce qui suit :
« 4(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), les parties II, IV et V de la présente Loi ne s'appliquent pas aux renseignements personnels sur la santé obtenus aux fins suivantes :
e) la Loi sur les services de santé mentale »;
La partie II énonce les droits du particulier; la partie IV prévoit des restrictions touchant la collecte, l'utilisation et la communication de renseignements personnels sur la santé et la partie V concerne l'accès aux renseignements personnels sur la santé.]

Loi sur la santé publique, S.S. 1994, c. P-37.1

PARTIE VII

Généralités

65(1) Sous réserve du paragraphe (2), nul ne communique un renseignement obtenu dans l'exécution de ses obligations suivant la présente Loi ou ses règlements d'application et se rapportant à une personne qui :
a) est atteinte ou est soupçonnée d'être atteinte d'une maladie transmissible;
b) est porteuse ou est soupçonnée d'être porteuse d'une maladie transmissible;
c) est une relation de la personne visée à l'alinéa a) ou b);ou
d) souffre ou a souffert d'une maladie non transmissible ou d'une blessure.

(2) Une personne peut communiquer un renseignement visé au paragraphe (1) lorsque la communication :
(...)
d) est faite :
(...)
    (ii) à une personne qui effectue une recherche véritable ou procède à une expertise médicale lorsque la communication a lieu d'une manière qui assure l'anonymat du renseignement;
(...)

[Remarque : La Loi sur la protection des renseignements sur la santé prévoit ce qui suit :
« 4(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), les parties II, IV et V de la présente Loi ne s'appliquent pas aux renseignements personnels sur la santé obtenus aux fins suivantes :
g) la Loi sur la santé publique »;
La partie II énonce les droits du particulier; la partie IV prévoit des restrictions touchant la collecte, l'utilisation et la communication de renseignements personnels sur la santé et la partie V concerne l'accès aux renseignements personnels sur la santé.]

Règlement sur l'agrément des établissements de santé pris en application de la Loi sur les établissements de santé, c. H-0.02 Reg.1 6. (...)
(2) Il est interdit au titulaire de licence et à ses employés de communiquer des renseignements concernant une personne qui reçoit des services de santé à l'établissement de santé ou des renseignements contenus dans le dossier médical de la personne, sauf dans les cas suivants :
(...)
b) la personne concernée en fait la demande ou y consent par écrit;
(...)
d) la communication est exigée par la loi.
Loi de 1995 sur les services de l'état civil, S.S. 1995, c. V-7.1

52(1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit aux registraires de division, registraires de division adjoints et aux personnes au service de la Couronne :
a) de communiquer aux personnes qui n'y ont pas droit ou de permettre que leur soient communiqués les renseignements obtenus sous le régime de la présente loi ;
b) de permettre aux personnes mentionnées à l'alinéa a) d'examiner les dossiers contenant les renseignements obtenus sous le régime de la présente loi ou d'y avoir accès.

(2) Le paragraphe (1) n'interdit pas la compilation, la communication ou la publication de données statistiques anonymes.
(...)

S. 60 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
(...)
f) désigner les personnes qui peuvent avoir accès aux actes qui se trouvent au bureau du directeur ou les personnes qui peuvent recevoir des copies de ces actes ou obtenir communication de renseignements y figurant, y compris des renseignements personnels et des renseignements médicaux personnels, et prescrivant le serment de non-divulgation que ces personnes doivent prêter;
(...)

Loi sur la statistique, R.S.S. 1978, c. S.58

11(1) À moins d'exception prévue au présent article et à moins qu'il ne s'agisse d'une poursuite engagée sous le régime de la présente loi, les actes suivants sont interdits :
a) permettre l'examen par une personne autre qu'une personne employée ou engagée en vertu de la présente loi et assermentée en vertu de l'article 7, de données fournies aux fins de la présente loi;
b) la révélation ou une démarche consciente aboutissant à la révélation, quel qu'en soit le moyen, à une personne assermentée en vertu de l'article 7, d'un renseignement obtenu en vertu de la présente loi, laquelle révélation serait de nature à permettre de dévoiler les données obtenues à partir de réponses individuelles à une personne, entreprise ou organisation identifiable.

[Remarque : L'article 7 prévoit que le directeur et toute personne employée aux fins de la présente loi ou employée ou engagée dans un projet, un programme ou une question visé par la présente loi doivent, avant d'entrer en fonction, prêter le serment ou énoncer l'affirmation solennelle prévu dans cet article.]

(2) Sous réserve du paragraphe (1), le directeur ou la personne employée pour l'application de la présente loi ne doit pas exercer les pouvoirs que la présente loi lui confère pour restreindre la communication de renseignements aux personnes et ministères ayant légalement le droit d'en obtenir communication.

(3) Le ministre peut autoriser les actes suivants :
a) la communication à Statistique Canada, conformément à une entente visée à l'article 13, de renseignements obtenus dans le cadre de l'application de la présente loi;
b) la communication au ministère, à la corporation ou à l'organisation qui était partie à l'entente visée à l'article 14 des renseignements recueillis conjointement en application de ladite entente.
(...)

13. Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut conclure avec Statistique Canada une entente concernant l'échange ou la transmission à Statistique Canada des données suivantes :
a) les réponses à des enquêtes statistiques spécifiques;
b) les commentaires sur toutes catégories particulières de renseignements réunis en application de la présente loi;
c) des tableaux ou analyses fondés sur des réponses visées aux alinéas a) ou b).

14(1) Le ministre peut conclure une entente avec une ville, une municipalité, une corporation ou une organisation en vue de l'échange de renseignements recueillis conjointement avec l'une d'elles ainsi que de la confection subséquente de tableaux ou de publications fondés sur ces renseignements.

(2) L'entente visée au paragraphe (1) doit prévoir ce qui suit :
a) l'obligation d'informer le répondant du fait que les renseignements sont recueillis conjointement au nom du directeur ou de l'autre partie à l'entente;
b) le fait que l'entente ne s'applique pas au répondant qui avise par écrit le directeur qu'il s'oppose au partage des renseignements entre celui-ci et l'autre partie à l'entente.

(3) Sous réserve du paragraphe (2), l'échange de renseignements conformément à l'entente visée au présent article peut comprendre les réponses à des enquêtes initiales ainsi que les renseignements supplémentaires que le répondant fournit au directeur et à l'autre partie qui participe à la collecte des renseignements.
(...)

Manitoba
Loi sur la santé mentale, C.P.L.M.,
c. M-110

PARTIE 5
RENSEIGNEMENTS DE DOSSIERS

CONFIDENTIALITÉ DES DOSSIERS MÉDICAUX

Art. 36(1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit au directeur médical et aux personnes qui font partie du personnel d'un établissement ou qui s'occupent autrement de l'évaluation ou du traitement d'un malade de communiquer les renseignements que contient un dossier médical sans avoir d'abord obtenu le consentement :
a) du malade, si celui-ci est mentalement capable;
b) du tuteur du malade, si celui-ci est un mineur qui est mentalement incapable;
c) du curateur à l'égard des biens et des soins personnels du malade.

(2) Le directeur médical de l'établissement dans lequel est tenu un dossier médical peut communiquer les renseignements que contient le dossier sans obtenir l'un des consentements que vise le paragraphe (1) :
(...)
i) à une personne pour des travaux de recherche, s'il détermine :
    (i) que la recherche a une importance suffisante pour justifier l'atteinte à la vie privée qui résulterait de la communication des renseignements,
    (ii) que le but des travaux de recherche ne peut être normalement atteint que si les renseignements sont donnés sous une forme qui permet ou peut permettre d'identifier le malade,
    (iii) qu'il est déraisonnable ou peu pratique pour la personne qui se propose d'effectuer la recherche d'obtenir le consentement du malade,
    (iv) que le projet de recherche contient des garanties suffisantes pour protéger la confidentialité des renseignements et des dispositions en vue de la destruction des renseignements ou du retrait des renseignements identificateurs le plus tôt possible en conformité avec les fins du projet,
    (v) que le projet de recherche a été approuvé par un comité de révision que le directeur médical juge acceptable,
    (vi) que la personne qui se propose de réaliser le projet de recherche a conclu avec l'établissement un accord dans lequel elle consent à ne pas publier les renseignements demandés sous une forme qui pourrait vraisemblablement permettre d'identifier le malade, à n'utiliser les renseignements demandés qu'aux fins visées par le projet de recherche et à faire en sorte que le projet de recherche respecte les garanties prévues au sous-alinéa (iv);
(...)

(3) La communication que vise le paragraphe (2) se limite au nombre minimal de renseignements nécessaires à la réalisation de la fin à laquelle ils sont destinés.
(...)

Art. 39 La Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ne s'applique pas aux dossiers médicaux visés par la présente loi.

[Remarque : La Loi sur les renseignements médicaux personnels prévoit : art.4(2) Les dispositions de la partie 3 de la présente loi l'emportent sur les dispositions de tout autre texte, à moins que celui-ci ne protège de façon plus complète la confidentialité des renseignements médicaux personnels.

(3) Il demeure entendu que les dispositions de la Loi sur la santé mentale l'emportent sur les dispositions de la présente loi.]

La Loi sur la santé publique, Règlement sur les maladies et les dépouilles mortelles, Rég. 338/88

PARTIE II
MALADIE TRANSMISE SEXUELLEMENT

Art. 51 Sauf autorisation contraire d'une loi, il est interdit à toute personne qui s'occupe de l'application de la présente partie de divulguer des renseignements relatifs à la santé d'une personne identifiable et dont elle a pris connaissance dans l'exercice de ses attributions, sauf si la divulgation est faite à des personnes qui exercent des attributions sous le régime de la présente partie et dans la mesure où elle est nécessaire à l'exercice de ces attributions.

Loi sur les dons de tissus humains, C.P.L.M. c. H-180 Art. 13.1
(...)
(3) Un organisme chargé des dons de tissus humains peut communiquer à une personne ou à un autre organisme chargé des dons de tissus humains les renseignements qu'il reçoit sous le régime de la présente loi, y compris les renseignements personnels et les renseignements médicaux personnels, si cela est nécessaire afin de faciliter le processus de transplantation de tissus humains ou de préparation d'un corps humain ou d'une ou de plusieurs de ses parties à des fins thérapeutiques ou à des fins d'enseignement dans le domaine médical ou de recherche scientifique.
Loi sur les statistiques de l'état civil, C.P.L.M. c. V-60

Art. 41(1) Les registraires généraux de l'état civil et les fonctionnaires ne peuvent communiquer ou permettre que soient communiqués les renseignements obtenus dans le cadre de la présente loi aux personnes n'y ayant pas droit, ni permettre à ces personnes d'examiner les actes contenant ces renseignements ou d'y avoir accès.

(2) Nulle disposition du paragraphe (1) n'interdit la compilation, la communication ou la publication de données statistiques anonymes.

Art. 48 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et ces décrets ont force de loi. Il peut notamment, par règlement et par décret :
(...)
f) désigner les personnes qui peuvent avoir accès aux actes qui se trouvent au bureau du directeur ou les personnes qui peuvent recevoir des copies de ces actes ou obtenir communication de renseignements y figurant, y compris des renseignements personnels et des renseignements médicaux personnels, et prescrivant le serment de non-divulgation que ces personnes doivent prêter;
f.1) prendre des mesures concernant l'échange de renseignements, y compris des renseignements personnels et des renseignements médicaux personnels, afin que des documents délivrés ou des renseignements obtenus ou conservés en vertu de la présente loi ou de lois semblables édictées par d'autres autorités législatives ne soient pas utilisés à des fins illégales ou irrégulières;
(...)

Art. 49.1 Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.

Loi sur les statistiques, C.P.L.M. c. S-205

Art. 9(1) À moins d'exception prévue au présent article et à moins qu'il s'agisse d'une poursuite en vertu de la présente loi, les actes suivants sont interdits :
a) permettre l'examen par une personne autre qu'une personne employée ou engagée en vertu de la présente loi et assermentée en vertu de l'article 6, de données fournies aux fins de la présente loi;
b) la révélation ou une démarche consciente aboutissant à la révélation, quels qu'en soient les moyens, par une personne assermentée en vertu de l'article 6 de tout renseignement obtenu en vertu de la présente loi, révélation qui serait de nature à permettre de dévoiler les données obtenues à partir de réponses individuelles, à une personne, un commerce ou une organisation identifiable.

[Remarque : L'article 6 requiert que le directeur et toute personne employée pour les besoins de la présente loi ou employée ou engagée dans un projet, un programme ou une question auxquels s'appliquent la présente loi doivent, avant d'entrer en fonction, prêter un serment tel qu'énoncé dans cet article.]

(2) Le ministre peut autoriser les actes suivants :
a) la communication à Statistique Canada, en vertu d'une entente visée à l'article 11, de renseignements obtenus dans la cadre de l'application de la présente loi;
b) la communication à une entité administrative ou à une corporation partie prenante au rassemblement des renseignements ainsi réunis en vertu d'une entente visée à l'article 12.

(4) Les dispositions du présent article l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.

Art. 11(1) Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut passer une entente avec Statistique Canada pour l'échange ou pour la transmission à Statistique Canada des données suivantes :
a) réponses à des enquêtes statistiques spécifiques;
b) commentaires sur toutes catégories particulières de renseignements réunis en vertu de la présente loi;
c) des tableaux ou analyses fondés sur des réponses visées aux alinéas a) ou b).

(2) À moins qu'il s'agisse de renseignements décrits au paragraphe 9(3), une entente passée en vertu du présent article ne peut s'appliquer à des réponses ou à des renseignements réunis par le Bureau avant la date la plus récente parmi les deux dates suivantes : la date à laquelle l'entente a été conclue ou la date à laquelle ladite entente est entrée en vigueur.

(3) Lorsque le Bureau réunit des renseignements auxquels peut s'appliquer une entente passée en vertu du présent article, il doit, lors de la cueillette des renseignements, aviser le répondant qu'il y a eu entente en vertu du présent article avec Statistique Canada et lui indiquer lesquels parmi les renseignements fournis sont susceptibles d'être communiqués à Statistique Canada aux termes de l'entente.

Art. 12(1) Le ministre peut passer une entente avec une entité administrative, une cité, une ville ou une municipalité, une corporation ou une organisation en vue de l'échange de renseignements réunis conjointement avec l'un d'eux et en vue de la confection de tableaux ou de publications fondés sur ces renseignements.

(2) Les ententes passées en vertu du paragraphe (1) doivent prévoir les faits suivants :
a) les répondants doivent être avisés du fait que les renseignements sont réunis conjointement au nom du Bureau et de l'entité administrative ou de la corporation, selon le cas;
b) l'entente ne s'applique pas aux répondants qui avisent par écrit le directeur qu'ils s'opposent au partage des renseignements entre le Bureau et l'entité administrative ou la corporation, selon le cas.

(3) Un échange de renseignements en vertu d'une entente visée au présent article peut, sous réserve du paragraphe (2), comprendre les réponses à des enquêtes initiales ainsi que les renseignements supplémentaires fournis par les répondants au Bureau, à l'entité administrative ou à la corporation participant au rassemblement des renseignements.

Loi sur les pharmacies, Règlement sur les pharmacies, Règ. 56/92

16(1) Pour l'application du présent article, la « section sous clé » s'entend d'une partie de la pharmacie autorisée qui peut être fermée de façon à ne pas être accessible au public et aux membres du personnel qui ne sont pas pharmaciens. Elle s'entend notamment de l'officine, des registres ouverts d'ordonnances ainsi que de tous les rayons, les étalages et les installations sur lesquels sont placés des produits grand public et des médicaments que seule une pharmacie autorisée peut vendre.

(2) Le titulaire d'un permis qui désire exploiter une section sous clé en demande l'approbation au conseil. La demande est accompagnée des droits non remboursables que détermine le conseil.

(3) La demande visée par le présent article indique :
a) la disposition matérielle de la section;
b) les heures auxquelles les locaux en entier sont ouverts au public;
c) les heures d'exploitation projetées de la section;
d) les heures projetées auxquelles seraient offerts des services de pharmacie.

(4) Le registraire peut approuver une section sous clé s'il est convaincu que le demandeur fera en sorte :
a) que les heures d'exploitation de la section et les heures où les services de pharmacie sont offerts soient régulières et constantes;
b) qu'un pharmacien offre ses services pendant au moins la plus courte des périodes précisées ci-après, sauf si le conseil juge que les services peuvent être offerts en moins de temps :
    (i) 40 heures par semaine,
    (ii) la moitié du temps d'ouverture au public du reste des locaux;
c) que toutes les drogues qui doivent être vendues dans une pharmacie autorisée et les autres produits que détermine le conseil soient placés dans la section;
d) que, pendant les périodes de fermeture de la section :
    (i) le public ou le personnel non pharmacien ne puisse y avoir accès,
    (ii) aucune drogue ou aucun médicament se trouvant dans la section ou dans la section d'entreposage des locaux et que seule une pharmacie autorisée peut vendre ne soit vendu ou mis en vente,
    (iii) aucune drogue dispensée conformément à une ordonnance ne soit entreposée à l'extérieur de la section et ne soit vendue ou mise en vente,
    (iv) le personnel non-pharmacien n'offre pas les services que seul le pharmacien dispense;
e) que la barrière matérielle qui sépare la section du reste des locaux soit constituée :
    (i) d'une cloison qui va du plancher jusqu'au plafond ou qui est d'une hauteur de 10 pieds, si cette hauteur est inférieure à celle du plafond, et dont les portes assurent la sécurité complète de la section pendant les périodes de fermeture et l'accès du public aux services du pharmacien lorsque ces services sont offerts,
    (ii) d'une cloison coulissante qui répond aux exigences de hauteur visées à l'alinéa (i) et qui isole complètement la section du reste de la pharmacie pendant les périodes de fermeture.

(5) Par dérogation aux sous-alinéas (4)d)(i) et (ii), le conseil peut approuver une barrière mobile qui assure, pendant les périodes de fermeture, la sécurité complète des produits restreints à la section et mis en vente sur des rayons se trouvant à l'extérieur de la section.

Ontario
 

[Remarque : La Loi sur la protection des renseignements personnels sur la santé prévoit « Art.7(2) La présente loi et ses règlements l'emportent sur toute disposition incompatible de toute autre loi ou de ses règlements, sauf si la présente loi et ses règlements ou l'autre loi prévoient expressément autre chose.

(3) Pour l'application du présent article, il n'y a incompatibilité que s'il n'est pas possible de se conformer à la fois à la présente loi et à ses règlements et à toute autre loi ou à ses règlements »]

Règlement sur la gestion des hôpitaux pris en application de la Loi sur les hôpitaux publics, R.R.O. 1990, Règ. 965
[Traduction]
23. À la demande du ministre, l'hôpital fournit des renseignements
a) tirés des dossiers de renseignements personnels sur la santé, y compris des pellicules radiographiques, à Action Cancer Ontario;
b) tirés des dossiers de renseignements personnels sur la santé à toute personne pour la collecte de données et de renseignements;
(...)
Loi sur la protection et la promotion de la santé, L.R.O. 1990, c. H-7 PARTIE IV
MALADIES TRANSMISSIBLES

Art. 39(1) Nul ne doit divulguer le nom d'une personne qui fait l'objet d'une requête, d'un ordre, d'un certificat ou d'un rapport relativement à une maladie transmissible, une maladie à déclaration obligatoire, une maladie virulente ou un événement à déclaration obligatoire consécutif à l'administration d'un agent immunisant, ni révéler des renseignements qui permettront ou permettront vraisemblablement d'identifier une telle personne.

Loi sur le cancer, L.R.O. 1990, c. C-1

PARTIE I
FONDATION ONTARIENNE POUR LA RECHERCHE EN CANCÉROLOGIE ET LE TRAITEMENT DU CANCER

Art. 7(1) Les renseignements et rapports sur les cas de cancer fournis à la Fondation par quiconque sont confidentiels. La Fondation ne s'en sert et ne les divulgue à qui que ce soit qu'aux fins de la compilation de statistiques ou de la recherche médicale ou épidémiologique. 

Loi sur le ministère de la Santé et des Soins de longue durée, L.R.O. 1990, c. M-26 Art. 6 Dans l'exercice de ses pouvoirs et de ses fonctions en vertu de la présente loi, le ministre:
(...)
c) peut mettre sur pied, promouvoir, mener et tenir en marche des enquêtes, des programmes de recherches scientifiques et administratives, et des études de planification sur des questions liées aux besoins de la population de l'Ontario dans le domaine de la santé et obtenir des statistiques pour les fins du ministère;
d) peut recueillir des renseignements et des données statistiques sur l'état de la santé de membres du public, les ressources, installations et services, et sur les autres questions liées aux besoins dans le domaine de la santé ou aux conditions qui touchent le public et qui sont jugées nécessaires ou utiles, et publier tout renseignement recueilli de cette façon;
(...)
Loi sur les établissements de santé autonomes, L.R.O. 1990, c. I-3

Art. 37(1) La définition qui suit s'applique au présent article.

« renseignements confidentiels » S'entend de renseignements qui sont obtenus par une personne qui est chargée de l'application de la présente loi ou qui fait une évaluation ou une inspection en vertu de la présente loi dans le cadre de son travail, de l'évaluation ou l'inspection et qui concernent un patient ou ancien patient d'un établissement de santé. 

(2) Nul ne doit communiquer des renseignements confidentiels à quiconque si ce n'est conformément au paragraphe (4). 

(3) Le paragraphe (2) s'applique à toute personne, qu'elle soit ou ait été ou non chargée de l'application de la présente loi, ou qu'elle soit ou ait été ou non inspecteur ou évaluateur aux termes de la présente loi. 

(4) La personne chargée de l'application de la présente loi, l'évaluateur ou inspecteur nommé aux termes de la présente loi ou toute personne qui obtient des renseignements confidentiels conformément au présent paragraphe peut communiquer des renseignements confidentiels :
a) dans le cadre de l'application ou de l'exécution de toute loi ou de toute instance introduite en vertu d'une loi;
b) dans le cadre de questions concernant des procédures disciplinaires professionnelles, à un ordre professionnel statutaire dirigeant une profession de la santé;
c) à l'avocat de la personne;
d) avec le consentement du patient ou de l'ancien patient sur qui portent les renseignements. 
(...)

Art. 37.1
(...)

(3) Malgré le paragraphe 37 (2), le ministre divulgue des renseignements personnels si toutes les conditions prescrites ont été remplies et que la divulgation est nécessaire aux fins reliées à l'application de la présente loi, de la Loi sur l'assurance-santé ou de la Loi sur l'accessibilité aux services de santé, ou à toutes autres fins prescrites. Toutefois, le ministre ne doit pas divulguer les renseignements si, à son avis, la divulgation n'est pas nécessaire à ces fins.

(4) Malgré le paragraphe 37 (2) et sous réserve des conditions prescrites, le ministre peut conclure des ententes en vue de recueillir, d'utiliser ou de divulguer des renseignements personnels aux fins de l'application de la présente loi, de la Loi sur l'assurance-santé ou de la Loi sur l'accessibilité aux services de santé, ou à toutes autres fins prescrites. 

(5) Une entente visée au paragraphe (4) prévoit que les renseignements personnels recueillis ou divulgués en vertu de cette entente ne peuvent être utilisés qu'aux fins suivantes :
a) pour vérifier l'exactitude des renseignements détenus par une partie à l'entente;
b) pour appliquer ou exécuter une loi dont l'application relève d'une partie à l'entente;
c) pour une fin prescrite. 

(6) Une entente visée au paragraphe (4) prévoit que les renseignements personnels recueillis, utilisés ou divulgués en vertu de celle-ci sont confidentiels et établit des mécanismes pour préserver la confidentialité de ces renseignements. 

(7) Avant de divulguer des renseignements personnels obtenus en vertu de la Loi ou d'une entente, la personne qui les a obtenus en supprime tous les noms et numéros ou symboles d'identification ou autres caractéristiques attribués à des particuliers à moins que, selon le cas :
a) la divulgation des noms ou autres renseignements identificatoires ne soit nécessaire aux fins visées au paragraphe (3), (4) ou 37.2 (1); ou
b) la divulgation des noms ou autres renseignements identificatoires ne soit par ailleurs autorisée en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

Art. 37.2(1) À la demande du directeur, le titulaire d'un permis ou une autre personne fournit des renseignements au directeur et divulgue des renseignements aux personnes précisées par le directeur à des fins reliées à l'application de la Loi sur les établissements de santé autonomes ou de la Loi sur l'assurance-santé ou à d'autres fins prescrites. 

(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent comprendre des renseignements personnels. 

(3) Le présent article s'applique malgré toute disposition de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, d'une loi énumérée à l'annexe 1 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments ou des règlements pris en application de ces lois.

Art. 42(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
(...)
17. régir l'accès aux dossiers des patients ou aux dossiers pharmaceutiques et préciser les personnes qui peuvent y avoir accès;
(...)
31. prescrire les conditions auxquelles le ministre peut recueillir ou utiliser des renseignements personnels en vertu du paragraphe 37.1 (1) ou (2), celles auxquelles il peut divulguer des renseignements personnels en vertu du paragraphe 37.1 (3) et celles auxquelles il peut conclure des ententes en vertu du paragraphe 37.1 (4);
32. prescrire les fins auxquelles des renseignements personnels peuvent être recueillis, utilisés ou divulgués en vertu du paragraphe 37.1 (1), (2) ou (3) et une entente peut être conclue en vertu du paragraphe 37.1 (4);

Règlement général pris en application de la Loi sur les établissements de santé autonomes,
O. Règl. 57/92

12(1) Il est interdit au titulaire de permis de permettre l'accès aux renseignements concernant un patient qui ne sont pas assujettis à la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, sauf conformément au paragraphe (3).

(2) Les renseignements concernant un patient dont il est fait mention au paragraphe (1) comprennent les renseignements ou copies de renseignements tirés d'un dossier médical, même si tous les éléments susceptibles d'identifier le patient sont retirés.

(3) Le titulaire de permis peut fournir les renseignements visés au paragraphe (1) aux personnes suivantes, pourvu que tout élément susceptible d'identifier le patient soit retiré des renseignements en question :
1. à toute personne, si les renseignements sont destinés à être utilisés à des fins d'administration ou de planification de services de santé, de recherche sur la santé ou d'études épidémiologiques et que le ministre estime que l'utilisation envisagée est dans l'intérêt public;
2. à Action Cancer Ontario.

Loi sur les statistiques de l'état civil, R.S.O. 1990, c. V-4

Art. 53(1) S'il estime qu'il est nécessaire de vérifier des renseignements ou de déterminer si un document délivré ou pouvant l'être en application de la présente loi est ou peut être utilisé de façon irrégulière, le registraire général de l'état civil recueille directement ou indirectement les renseignements qu'il estime nécessaires auprès des personnes et institutions qu'il estime appropriées.

(2) Sur demande du registraire général de l'état civil, une institution en Ontario lui fournit des renseignements figurant dans ses dossiers qui peuvent l'aider à vérifier des renseignements ou à déterminer si un document délivré ou pouvant l'être en application de la présente loi est ou peut être utilisé de façon irrégulière.

Art. 60 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
(...)
j) désigner les personnes qui peuvent avoir accès aux renseignements figurant dans les registres du bureau du registraire général de l'état civil ou du registraire de division de l'état civil, ou qui peuvent recevoir ces renseignements, et prescrire la forme du serment de garder le secret que ces personnes doivent prêter ou de l'affirmation qu'elles doivent faire dans ce sens;
(...)

Règlement général pris en application de la Loi sur les statistiques de l'état civil, R.R.O. 1990, O. Règl. 1094
[Traduction]

72(1) Après avoir prêté le serment ou formulé la déclaration de discrétion prévu au formulaire 32, les personnes suivantes peuvent avoir accès aux renseignements tirés des dossiers du bureau du registraire général ou en obtenir communication :
(...)
7. la personne qui mène une recherche statistique ou épidémiologique ou une autre recherche visant l'intérêt public.

Formulaire 32
SERMENT OU AFFIRMATION DE DISCRÉTION

Je, (prénoms, nom de famille), jure ou déclare solennellement que je m'abstiendrai de communiquer les renseignements que je reçois et qui proviennent des actes se trouvant dans le bureau du directeur général ou d'un registraire d'une division, que ce soit parce que j'ai accès à ces actes ou autrement, sauf les renseignements dont la communication est exigée dans le cadre de mes fonctions ou par ordonnance de la cour dans le cadre d'une action, poursuite ou autre instance.

Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, S.O. 1991, c. 18

ANNEXE 2
CODE DES PROFESSIONS DE LA SANTÉ

[Remarque : Le présent code est réputé, en vertu de l'article 4 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, faire partie de chaque loi sur une profession de la santé.]

51(1) Le sous-comité conclut qu'un membre a commis une faute professionnelle si, selon le cas :
(...)
c) le membre a commis une faute professionnelle telle que la définissent les règlements.

Règlement sur les fautes professionnelles pris en application de la Loi de 1991 sur les pharmaciens, Règ. Ont. 681/93
[Traduction]
1. Les actes suivants constituent une faute professionnelle pour l'application de l'alinéa 51(1)c) du Code des professions de la santé.
(...)
21. Les contraventions à la présente loi, à la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies, à la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou aux règlements pris en application de ces lois.
(...)
Québec Loi sur la santé publique, L.R.Q.
c. S-2.2

Art. 49 Le ministre peut, à des fins de soins préventifs cliniques ou de protection de la santé de la population, instituer par règlement des registres où sont inscrits des renseignements personnels sur certains services ou soins de santé reçus par la population.
Le règlement doit indiquer quels services ou soins y seront inscrits, les renseignements personnels à fournir, dans quelles circonstances, par quels professionnels de la santé et qui aura accès à ces renseignements personnels et pour quelles fins.
Le règlement doit prévoir que le consentement de la personne qui reçoit les services ou les soins est requis, tant pour l'inscription au registre que pour l'accès par des tiers aux renseignements qu'il contient et il doit permettre à une personne de retirer d'un registre tous les renseignements qui la concernent ou une partie d'entre eux.
Toutefois, le règlement peut prévoir l'inscription à un registre de certains renseignements ou prévoir l'accès à certains renseignements, sans le consentement de la personne que ces renseignements concernent, lorsque le refus de cette personne pourrait mettre en danger la santé d'autres personnes. En pareil cas, la personne concernée ne peut non plus exiger que l'on retire du registre les renseignements qui la concernent.
(...)

Art. 136 Outre les pouvoirs de réglementation déjà prévus par d'autres dispositions de la présente loi, le ministre peut prendre des règlements pour:
(...)
(8) établir des formulaires, déterminer les modes de communication à utiliser ou des normes de sécurité à suivre pour les diverses transmissions d'informations que prévoit la présente loi;
(...)

Loi sur les services de santé et les services sociaux, L.R.Q. c. S-4.2

TITRE II
DROITS DES USAGERS

CHAPITRE II
DOSSIER DE L'USAGER

Art. 19 Le dossier d'un usager est confidentiel et nul ne peut y avoir accès, si ce n'est avec le consentement de l'usager ou de la personne pouvant donner un consentement en son nom, sur l'ordre d'un tribunal ou d'un coroner dans l'exercice de ses fonctions, dans le cas où la présente loi prévoit que la communication de renseignements contenus dans le dossier peut être requise d'un établissement ou dans le cas où un renseignement est communiqué pour l'application de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2).

Art. 19.1 Le consentement de l'usager à une demande d'accès à son dossier à des fins d'étude, d'enseignement ou de recherche doit être donné par écrit ; il doit être libre et éclairé, et accordé pour une activité précise. À défaut, il est sans effet.
Le consentement ne vaut que pour le temps nécessaire à l'accomplissement de l'activité pour laquelle il a été accordé ou, dans le cas d'un projet de recherche approuvé par un comité d'éthique, pour la durée fixée, le cas échéant, par ce dernier.

Art. 19.2 Malgré l'article 19, le directeur des services professionnels d'un établissement ou, à défaut d'un tel directeur, le directeur général peut autoriser un professionnel à prendre connaissance du dossier d'un usager, à des fins d'étude, d'enseignement ou de recherche, sans le consentement de ce dernier.
   Le directeur doit cependant, avant d'accorder une telle autorisation, s'assurer que les critères établis par l'article 125 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels ( chapitre A-2.1) sont satisfaits. Il doit refuser d'accorder son autorisation s'il est d'avis que le projet du professionnel ne respecte pas les normes d'éthique ou d'intégrité scientifique généralement reconnues.
   L'autorisation doit être limitée dans le temps et elle peut être assortie de conditions. Elle peut être révoquée en tout temps si le directeur a des raisons de croire que le professionnel autorisé ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements ainsi obtenus ou ne se conforme pas aux conditions imposées ou aux normes d'éthique ou d'intégrité scientifique généralement reconnues.

[Remarque : L'article 125 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (c. A-2.1) a été intégré dans le tableau « Utilisation et divulgation de renseignements personnels (sur la santé) »]

Art. 24 Tout établissement doit, sur demande d'un usager, faire parvenir dans les plus brefs délais à un autre établissement ou à un professionnel une copie, un extrait ou un résumé de son dossier.
   Toutefois, lorsque la demande de l'usager est faite à des fins d'étude, d'enseignement ou de recherche, l'établissement peut exiger un consentement écrit, auquel s'appliquent les dispositions de l'article 19.1.

Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris, L.R.Q. c. S-5

Art. 7 Sont confidentiels les dossiers médicaux des bénéficiaires dans un établissement. Nul ne peut en donner ou recevoir communication écrite ou verbale ou y avoir autrement accès, même aux fins d'une enquête, si ce n'est avec le consentement exprès ou implicite du bénéficiaire, ou encore sur l'ordre du tribunal ou du coroner dans l'exercice de ses fonctions ou dans les cas où une loi ou un règlement prévoit que la communication est nécessaire à son application. Il en est de même des dossiers des bénéficiaires qui reçoivent des services sociaux d'un établissement.
(...)
En outre, le directeur des services professionnels d'un établissement ou, à défaut d'un tel directeur, le directeur général peut, malgré le paragraphe 5° du deuxième alinéa de l'article 59 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), autoriser un professionnel à prendre connaissance du dossier d'un bénéficiaire, à des fins d'étude, d'enseignement ou de recherche, sans le consentement de ce dernier. Le directeur doit cependant, avant d'accorder une telle autorisation, s'assurer que les critères établis par l'article 125 de cette loi sont satisfaits et il doit refuser d'accorder son autorisation s'il est d'avis que le projet du professionnel ne respecte pas les normes d'éthique ou d'intégrité scientifique généralement reconnues. L'autorisation doit être limitée dans le temps et elle peut être assortie de conditions. Elle peut être révoquée en tout temps si le directeur a des raisons de croire que le professionnel autorisé ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements ainsi obtenus ou ne se conforme pas aux conditions imposées ou aux normes d'éthique ou d'intégrité scientifique généralement reconnues.

[Remarque : L'article 125 et le sous-paragraphe 5 de l'article 59 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (c. A-2.1) a été intégré dans le tableau « Utilisation et divulgation de renseignements personnels (sur la santé) »]

Loi sur l'institut de la statistique du Québec, L.R.Q., c. I-13.011

Art. 9 L'Institut peut conclure avec un organisme public au sens de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels ( chapitre A-2.1) une entente pour permettre la cueillette, l'échange, la transmission, l'analyse et la diffusion de renseignements.
Pour l'application du présent article, tout organisme public est habilité à conclure une entente avec l'Institut.

Art. 10 Une entente conclue en vertu des articles (...) 9 doit prévoir que :

(1) la personne qui fournit les renseignements est informée, au moment de la collecte, du fait qu'ils sont recueillis à la fois pour l'usage de l'Institut et celui de l'autre partie à l'entente;

(2) les renseignements fournis par une personne ne seront pas transmis à l'autre partie à l'entente si cette personne avise par écrit l'Institut qu'elle s'oppose à cette transmission.
(...)

Art. 25 Le directeur général, les fonctionnaires et toute autre personne dont les services sont utilisés par le directeur général dans l'exercice de ses fonctions ne peuvent révéler ni faire révéler, par quelque moyen que ce soit, des renseignements obtenus en vertu de la présente loi si ces révélations permettent de rattacher un renseignement à une personne, à une entreprise, à un organisme ou à une association en particulier.

Art. 26 Malgré l'article 25, un renseignement peut être révélé avec le consentement écrit préalable de la personne, de l'entreprise, de l'organisme ou de l'association concerné.

Nouveau-Brunswick Loi hospitalière, L.N.-B. 1992, c. H-6.1 Art. 35(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements 
(...)
s) concernant les dossiers à tenir à l'égard des malades y compris leur contenu, préparation, maintien, entreposage, déplacement et destruction, ainsi que leur caractère confidentiel et leur divulgation.
(...)
Règlement du Nouveau-Brunswick 92-84 établi en vertu de la Loi hospitalière Art. 21(1) Le dossier clinique d'un malade doit être tenu confidentiel sauf dans les circonstances suivantes où une copie du dossier peut être divulguée par le directeur général ou par la personne désignée par le directeur général :
(...)
d) à toute personne, y compris le malade, sur demande écrite du malade;
e) en cas de décès ou d'incapacité du malade, sur demande écrite et signée du plus proche parent ou du représentant légal du malade;
f) pour des recherches scientifiques approuvées par le conseil d'administration, pour les fins d'enseignement par le personnel médical de la régie régionale de la santé ou pour l'examen du travail professionnel accompli dans un établissement hospitalier exploité par la régie régionale de la santé;
(...)
h) sur l'ordre du Ministre;
i) à la demande écrite d'une personne désignée par le Ministre;
(...)
Loi sur la santé mentale, L.R.N.-B. 1973, c. M-10

Art. 3 Tout établissement psychiatrique peut fonctionner dans les conditions qu'autorise une loi quelconque, mais, lorsque les dispositions de cette loi entrent en conflit avec les dispositions de la présente loi ou du règlement, ces dernières l'emportent.

Art. 17(4) Nonobstant le paragraphe (1), l'administrateur peut divulguer des renseignements (...)
b) aux fins de recherche, de travaux universitaires ou de compilation de données statistiques,
(...)

(7) Une personne à qui sont divulgués des renseignements en application du paragraphe (4) à des fins de recherche, de travaux universitaires ou de compilation de données statistiques ne peut divulguer le nom ou autre identification du malade ou de l'ancien malade et ne peut utiliser ou communiquer les renseignements à des fins autres que de recherche, de travaux universitaires ou de compilation de données statistiques.

Loi sur la santé publique, L.R.N.-B. 1998, c. P-22.4

[À être sanctionné]

Art. 3 En cas de conflit entre la présente loi ou tout règlement établi sous son régime et toute autre loi de la Législature ou tout règlement établi sous son régime, la disposition de la présente loi ou du règlement l'emporte dans les limites du conflit.

PARTIE VI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Divulgation de renseignements

Art. 66(1) Sous réserve du paragraphe (2), nul ne peut divulguer des renseignements dont il prend connaissance au cours de l'exécution des responsabilités que lui confie la présente loi ou les règlements pris sous son régime relativement à une personne qui
a) a ou peut avoir une maladie à déclaration obligatoire ou est ou peut être infectée par un agent d'une maladie transmissible,
b) est ou est soupçonnée d'être un contact, ou
c) est ou peut être affectée par une blessure ou un facteur de risque prescrit par règlement ou a subi un événement à déclaration obligatoire prescrit par règlement.

(2) Une personne peut divulguer des renseignements décrits au paragraphe (1) lorsque la divulgation est
(...)
g) faite à une personne qui effectue une recherche ou une révision médicale de bonne foi, si la divulgation est faite de manière à protéger l'anonymat de la personne visée par les renseignements,
(...)

Loi sur la santé, L.R.N.-B. 1973, c. H-2

[Remarque : Cette loi sera abrogée lorsque la Loi sur la santé publique sera adoptée.]

PARTIE III
PEINES

Art. 33(1) Les renseignements, procès-verbaux d'entrevues, rapports, déclarations, notes, mémoires ou autres données ou documents fournis aux fonctionnaires du Ministère ou préparés ou reçus par eux relativement à des recherches ou à des études sur la morbidité, la mortalité ou les causes, la prévention, le traitement ou les conséquences des maladies, ou fournis à une personne qui se livre à ces recherches ou à ces études avec l'approbation du Ministre, ou préparés ou reçus par elle, sont confidentiels et ne sont pas recevables à titre de preuve devant toute cour ou tout autre tribunal, commission, conseil, office ou organisme, si ce n'est de la façon et dans la mesure que prescrit le Ministre.

(2) Aucune disposition du présent article n'empêche la publication de rapports ou de recueils de statistiques relatifs à ces recherches ou à ces études, qui n'identifient aucun cas individuel, aucune source de renseignements ou affiliation religieuse.

Loi sur les régies régionales de la santé, L.N.-B. 2002, c. R-5.05

Art. 65 Nul ne doit divulguer des renseignements concernant les services de santé fournis à une personne ou l'état médical d'une personne sans son consentement sauf
a) aux fins de l'application et de l'exécution de la présente loi et des règlements,
b) lorsque la loi le requiert, ou
c) si les règlements l'autorisent.

Art. 72 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
(...)
u) concernant les registres à tenir sur les personnes, y compris le contenu des registres, la préparation, l'entretien, l'entreposage, le retrait et la destruction des registres et la confidentialité et la divulgation des registres,
(...)

Loi sur les statistiques de l'état civil, L.N.-B. 1979, c. V-3

Art. 43(1) Les employés du ministère de la Santé et du Mieux-être ne peuvent communiquer ou laisser communiquer des renseignements obtenus en vertu de la présente loi aux personnes n'y ayant pas droit, ni permettre l'examen des registres, archives ou autres documents contenant de tels renseignements.

(2) Nulle disposition du paragraphe (1) n'interdit la compilation, la communication ou la publication de données statistiques anonymes.

(3) Sous réserve des dispositions de la présente loi ou de toute autre loi, le registraire général statue sur le droit de toute personne à obtenir des renseignements en vertu de la présente loi.

Art. 52 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de règlements,
(...)
e) désigner les personnes qui peuvent avoir accès aux registres du registraire général ou qui peuvent obtenir communication de renseignements figurant dans ces registres et arrêter le serment de discrétion que ces personnes doivent prêter;
(...)

Loi sur la statistique, L.N.-B. 1984, c. S-12.3

Art. 12(1) Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Ministre peut conclure avec le Ministre responsable de Statistique Canada un accord relatif à un échange avec cet organisme ou à la transmission à cet organisme
a) des réponses à des enquêtes statistiques déterminées;
b) des réponses à des catégories déterminées de renseignements recueillis en vertu de la présente loi; et
c) des totalisations ou analyses fondées sur les réponses visées à l'alinéa a) ou b).

(2) Sauf pour les renseignements visés au paragraphe 14(2), nul accord conclu en vertu du présent article ne peut s'appliquer à une réponse faite à l'Agence avant la date de sa conclusion ou, si elle lui est postérieure, de sa prise d'effet.

(3) Lorsqu'elle recueille auprès d'un intéressé des renseignements auxquels s'applique un accord conclu en vertu du présent article, l'Agence doit informer l'intéressé de tout accord conclu en vertu du présent article avec Statistique Canada en vertu duquel les renseignements obtenus de l'intéressé peuvent lui être communiqués.

Art. 13(1) Le Ministre peut conclure avec un ministère, une municipalité, une compagnie, une entreprise, un organisme, ou le gouvernement du Canada ou d'une province un accord portant sur l'échange de renseignements recueillis conjointement avec l'un ou l'autre d'entre eux ainsi que sur les totalisations ou publications subséquentes fondées sur ces renseignements.

[Remarque : L'article 7 requiert que le directeur et toute personne employée aux fins de la présente loi doivent, avant d'entrer en fonctions, prêter serment tel qu'indiqué dans cet article.]

(2) Un accord conclu en vertu du paragraphe (1) doit prévoir
a) que l'intéressé sera informé, par avis à cet effet, du fait que les renseignements sont recueillis à la fois pour le compte de l'Agence et celui du ministère, de la municipalité, de la compagnie, de l'entreprise, de l'organisme ou du gouvernement du Canada ou d'une province, selon le cas; et
b) que l'accord ne s'applique pas à un intéressé qui donne par écrit au directeur avis de son opposition à l'échange de renseignements entre l'Agence et l'organisme visé à l'alinéa a).

(3) Tout échange de renseignements à la suite d'un accord conclu en vertu du présent article peut, sous réserve du paragraphe (2), comprendre des réponses aux enquêtes initiales ainsi que les renseignements supplémentaires fournis par un intéressé à l'Agence ou à l'autre organisme pour lesquels ces renseignements sont recueillis conjointement.

Art. 14(1) Sauf dans la mesure permise par l'article 12 ou 13 ou par le présent article et pour les fins d'une poursuite en vertu de la présente loi,
a) nul ne peut, sauf s'il est employé en vertu de la présente loi et a prêté serment ou fait une affirmation solennelle en vertu de l'article 7, être autorisé à prendre connaissance d'un relevé particulier identifiable fait aux fins de la présente loi; et
b) aucune personne qui a prêté ou fait une affirmation solennelle en vertu de l'article 7 ne peut révéler ou sciemment faire révéler, par quelque moyen, des renseignements obtenus en vertu de la présente loi de manière qu'il soit possible, grâce à ces révélations, de rattacher à un particulier, à une entreprise ou à une organisation identifiable les renseignements obtenus dans un relevé qui les concerne exclusivement.

Nouvelle-Écosse
Loi sur les hôpitaux, R.S.N.S., 1989, c. 208

5. Le conseil d'administration de l'hôpital peut exercer son entreprise de la manière autorisée par la loi générale ou spéciale sous le régime de laquelle il a été créé ou en vertu de laquelle il est habilité à le faire; cependant, en cas d'incompatibilité entre une disposition de la présente loi ou des règlements et celle d'une loi générale ou spéciale, la première l'emporte.

71(1) Les dossiers et les données d'un hôpital concernant une personne ou un patient se trouvant ou s'étant trouvé dans l'hôpital sont confidentiels et ne sont mis à la disposition d'une personne ou d'un organisme qu'avec le consentement ou l'autorisation de la personne ou du patient en cause.

(2) Si une personne ou un patient ou un ancien patient est incapable de donner son consentement en ce qui concerne son dossier et les données qu'il contient, alors ce consentement peut être donné par le curateur de cette personne si cette dernière a un tel curateur, et si elle n'a pas de curateur, par le conjoint de celle-ci, et si elle n'a pas de conjoint par le plus proche parent de celle-ci, et si elle n'a pas de proche parent avec le consentement du curateur public.

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), l'hôpital ou le médecin qualifié peut refuser de permettre l'accès à des renseignements tirés des dossiers d'une personne ou d'un patient lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire que cet accès ne serait pas dans l'intérêt de la personne concernée.
(...)

(6) Aucune disposition du présent article n'empêche :
a) la publication de rapports ou de données statistiques se rapportant à une recherche ou à une étude qui n'identifie ni les personnes ni les sources de renseignements;
(...)

(7) Aucune disposition du présent article n'empêche un hôpital ou un médecin qualifié de communiquer des renseignements généraux sur l'état d'une personne, y compris un patient, à moins d'avoir reçu des directives contraires de cette personne.

[Note : La Loi sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels prévoit ce qui suit :
4A(1) Sous réserve du paragraphe (2), en cas d'incompatibilité entre une disposition de la présente loi et celle d'un autre texte qui restreint ou interdit l'accès à un document, la première l'emporte, à moins qu'il n'en soit prévu explicitement autrement dans l'autre texte.

(2) Les textes suivants qui restreignent ou interdisent l'accès à un document l'emportent sur la présente loi :
(...)
g) l'article 71 de la Loi sur les hôpitaux;
(...)

(5) Malgré toute autre disposition de la présente loi, les dispositions de l'article 71 de la Loi sur les hôpitaux et les règlements pris en application de l'article 71 au sujet
a) des droits d'accès aux renseignements personnels;
b) des recours liés aux droits visés à l'alinéa a);
c) des procédures liées aux droits et recours visés aux alinéas a) et b), d) y compris le paiement de frais ainsi que la recherche et l'obtention de renseignements personnels,
s'appliquent en remplacement des dispositions de la présente loi qui concernent les droits, recours et procédures visés aux alinéas a) à c).]

Loi sur la santé, R.S.N.S. 1989, c. 195

PARTIE VI
MALADIES VÉNÉRIENNES

96. Toute personne affectée à l'application de la présente partie préserve le secret de tous les renseignements qui sont portés à sa connaissance dans le cadre de ces fonctions et s'abstient de les communiquer, sauf dans l'exercice de ses fonctions au titre de la présente loi, sous peine de congédiement et de toute autre sanction.

PARTIE X
DISPOSITIONS DIVERSES

126(1) Les renseignements, les procès-verbaux d'entrevues, les rapports, les déclarations, les annotations, les notes de service ou les autres données ou documents fournis aux fonctionnaires du ministère relativement à une recherche ou à une étude sur la morbidité, la mortalité ou les causes, la prévention, le traitement ou l'incidence des maladies, ou fournis à une personne qui se livre à une telle recherche ou étude avec l'approbation du ministre, ou préparés ou reçus par elle, sont confidentiels et ne sont pas recevables à titre d'éléments de preuve devant une cour de justice, un tribunal administratif ou un organisme, sauf en la manière et dans la mesure prescrites par le ministre.

(2) Aucune disposition du présent article n'empêche la publication de rapports ou de recueils de statistiques relatifs à une telle recherche ou étude qui n'identifient aucun cas individuel et ne dévoilent aucune source de renseignements ou affiliation religieuse.

[Note : La Loi sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels prévoit ce qui suit :
« 4A(1) Sous réserve du paragraphe (2), en cas d'incompatibilité entre une disposition de la présente loi et celle d'un autre texte qui restreint ou interdit l'accès à un document, la première l'emporte, à moins qu'il n'en soit prévu explicitement autrement dans l'autre texte.
(2) Les textes suivants qui restreignent ou interdisent l'accès à un document l'emportent sur la présente loi :
(...)
f) l'article 126 de la Loi sur la santé;
(...) »]

PARTIE XI
PHARMACODÉPENDANCE

131. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie :
(...)
d) « ancienne commission » : la Nova Scotia Commission on Drug Dependency (commission de la Nouvelle-Écosse sur la pharmacodépendance) créée en vertu de la Drug Dependency Act (loi sur la pharmacodépendance), chapitre 133 des lois révisées de 1989.

136(1) Dans le présent article, le mot « documents » comprend les documents de l'ancienne commission et ceux du ministre.

(2) Les documents concernant une personne sont confidentiels et ne peuvent être mis à la disposition de qui que ce soit, sauf avec le consentement ou l'autorisation de la personne concernée.

(3) Lorsqu'une personne est incapable de donner son consentement à l'égard de ses documents, le consentement peut être donné par le tuteur de cette personne ou, si elle n'en a pas, par son conjoint, si cette personne vit avec elle dans le cadre d'une relation conjugale, ou par son proche parent ou, si elle n'en a pas, par le curateur public.

(4) Le ministre peut refuser de permettre l'accès à des renseignements tirés des dossiers d'une personne, lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire que cet accès ne serait pas dans l'intérêt de la personne concernée ou qu'il pourrait par ailleurs être refusé au titre de la Loi sur l'accès à l'information.
(...)

Règlement sur le contrôle de la tuberculose pris en application de la Loi sur la santé, N.S. Reg. 45/42 17. Tous les dossiers et registres utilisés dans le cadre du contrôle de la tuberculose sont considérés comme des documents confidentiels et ne sont accessibles que pour les autorités sanitaires, qui ne peuvent les communiquer que lorsque cette communication est nécessaire pour la protection du public.
Loi sur la protection de la santé, R.S.N.S. 2004, c. 4

[Projet de loi n° 26; non encore en vigueur]

PARTIE I
MALADIES ET RISQUES SANITAIRES

17(1) Les renseignements, les procès-verbaux d'entrevues, les rapports, les déclarations, les annotations, les notes de service ou les autres données ou documents préparés ou reçus par un médecin, un inspecteur de la santé publique ou une infirmière de la santé publique dans le cadre d'une recherche, d'une étude ou d'une évaluation concernant la morbidité, la mortalité ou les causes, la prévention, le traitement ou l'incidence des maladies, ou préparés ou reçus par toute personne qui se livre à une telle recherche ou étude avec l'approbation du ministre, sont confidentiels et ne sont pas recevables à titre d'éléments de preuve devant une cour de justice, un tribunal administratif ou un organisme, sauf en la manière et dans la mesure prescrites par le ministre.

(2) Aucune disposition du présent article n'empêche la publication de rapports ou de recueils de statistiques relatifs à une telle recherche ou étude qui n'identifient aucun cas individuel et ne dévoilent aucune source de renseignements ou affiliation religieuse.

PARTIE III
GÉNÉRALITÉS

113(1) Les alinéas 2a) à n) et p) à ae) ainsi que les parties I à VI, VIII et X de la Loi sur la santé, chapitre 195 des lois révisées de 1989, sont abrogés.

Loi sur les statistiques de l'état civil, R.S.N.S. 1989, c. 494

36(1) Sur présentation d'une demande à l'aide du formulaire prescrit et du paiement des droits prescrits, toute personne peut, si le registraire est convaincu que les renseignements ne serviront pas à des fins illicites ou irrégulières, demander qu'il fasse une recherche pour retrouver :
a) dans son bureau, l'acte d'enregistrement d'une naissance, d'une mortinaissance, d'un mariage, d'une union de fait, d'un décès, d'une adoption, d'un changement de nom, d'une dissolution ou annulation de mariage ou d'une rupture d'une union de fait;
b) toute pièce constatant un baptême, un mariage ou une inhumation qui est déposée à son bureau en application de l'article 23.

(2) Le registraire établit un rapport de recherche indiquant uniquement le fait que la naissance, la mortinaissance, le mariage, l'union de fait, le décès, l'adoption, le changement de nom, la rupture de l'union de fait, la dissolution ou l'annulation du mariage, le baptême ou l'inhumation a été enregistré ou consigné ou non et, s'il y a eu enregistrement, le numéro d'enregistrement.

45(1) Il est interdit au registraire de division et au fonctionnaire de communiquer ou de permettre que soient communiqués les renseignements qu'il obtient dans l'exercice de ses fonctions au titre de la présente loi aux personnes qui n'y ont pas droit ou encore de permettre à ces personnes d'examiner les dossiers contenant des renseignements obtenus en application de la présente loi ou d'y avoir accès.

(2) Le paragraphe (1) n'interdit pas la compilation, la communication ou la publication de données statistiques anonymes.

51(1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement,
(...)
e) désigner les personnes ou catégories de personnes qui peuvent avoir accès aux actes qui se trouvent dans le bureau d'un registraire ou les personnes qui peuvent recevoir des copies de ces actes ou obtenir communication de renseignements y figurant, et prévoir le serment ou l'affirmation de discrétion que ces personnes doivent prêter ou formuler;
(...)

[Note : La Loi sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels prévoit ce qui suit :
« 4A(1) Sous réserve du paragraphe (2), en cas d'incompatibilité entre une disposition de la présente loi et celle d'un autre texte qui restreint ou interdit l'accès à un document, la première l'emporte, à moins qu'il n'en soit prévu explicitement autrement dans l'autre texte.

(2) Les textes suivants qui restreignent ou interdisent l'accès à un document l'emportent sur la présente loi :
(...)
t) (...) l'article 37 de la Loi sur les statistiques de l'état civil;
(...)

(4) Malgré toute autre disposition de la présente loi, les dispositions de la Loi sur les statistiques de l'état civil concernant
a) les droits d'accès aux renseignements personnels, y compris le droit de demander une recherche de renseignements personnels;
b) les recours liés aux droits visés à l'alinéa a);
c) la correction des renseignements personnels;
d) les procédures liées aux droits et recours visés aux alinéas a) à c), y compris le paiement de frais ainsi que la recherche et l'obtention de renseignements personnels,
s'appliquent en remplacement des dispositions de la présente loi qui concernent les droits, recours et procédures visés aux alinéas a) à d). »]

Loi sur la statistique, R.S.N.S. 1989, c. 441

9(1) Sous réserve du présent article et à moins qu'il ne s'agisse d'une poursuite sous le régime de la présente loi, les actes suivants sont interdits :
a) permettre l'examen, par une personne autre qu'une personne employée ou engagée en vertu de la présente loi et assermentée en vertu de l'article 6, de réponses individuelles et identifiables fournies aux fins de la présente loi;
b) la révélation ou une démarche consciente aboutissant à la révélation, quels qu'en soient les moyens, par une personne assermentée en vertu de l'article 6, de tout renseignement obtenu en application de la présente loi, révélation qui serait de nature à permettre de dévoiler les données obtenues à partir de réponses individuelles à une personne, entreprise ou organisation identifiable.

[Remarque : L'article 6 exige que le directeur et toute personne employée aux fins de la présente loi ou engagée relativement à un projet, un programme ou une question visé à la présente loi doivent, avant d'entrer en fonction, prêter le serment ou formuler l'affirmation solennelle prévu dans cet article.]

(2) Le ministre peut, par décret, autoriser
a) la communication à un organisme statistique du Canada, conformément à l'entente visée à l'article 11, des renseignements obtenus dans le cadre de l'administration de la présente loi;
b) la communication au ministère ou à la corporation qui était partie à l'entente visée à l'article 12 des renseignements recueillis conjointement en application de ladite entente.

[Remarque: La Loi sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels prévoit ce qui suit :
« 4A(1) Sous réserve du paragraphe (2), en cas d'incompatibilité entre une disposition de la présente loi et celle d'un autre texte qui restreint ou interdit l'accès à un document, la première l'emporte, à moins qu'il n'en soit prévu explicitement autrement dans l'autre texte.

(2) Les textes suivants qui restreignent ou interdisent l'accès à un document l'emportent sur la présente loi :
(...)
r) (...) l'article 9 de la Loi sur la statistique;
(...) »]

11(1) Le ministre peut conclure avec un organisme statistique du Canada une entente concernant la communication à cet organisme ou l'échange avec celui-ci des renseignements suivants :
a) les réponses à des enquêtes statistiques déterminées;
b) les réponses à des catégories déterminées de renseignements recueillis en application de la présente loi ou d'une loi fédérale;
c) les tableaux et analyses fondés sur les réponses visées à l'alinéa a) ou b).

12(1) Le ministre peut conclure une entente avec une ville, une municipalité, une corporation ou une organisation en vue de l'échange de renseignements recueillis conjointement avec l'une d'elles et en vue de la confection subséquente de tableaux ou de publications fondés sur ces renseignements.

(2) L'entente visée au paragraphe (1) doit prévoir ce qui suit :
a) l'obligation d'informer le répondant du fait que les renseignements sont recueillis conjointement au nom de l'organisme et du ministère ou de la corporation, selon le cas;
b) le fait que l'entente ne s'applique pas au répondant qui avise par écrit le directeur qu'il s'oppose au partage des renseignements entre celui-ci et le ministère ou la corporation, selon le cas.

(3) Sous réserve du paragraphe (2), l'échange de renseignements conformément à l'entente visée au présent article peut comprendre les réponses à des enquêtes initiales ainsi que les renseignements supplémentaires que le répondant fournit à l'organisme et au ministère ou à la corporation qui participe à la cueillette des renseignements.

Loi sur les dons de tissus humains, R.S.N.S. 1989, c. 215

12(1) Sauf lorsque la loi l'exige, nul ne peut donner ou communiquer des renseignements ou des documents qui pourraient rendre publique l'identité d'une personne :
a) qui a donné ou refusé de donner un consentement;
b) à l'égard de laquelle un consentement a été donné;
c) dont le corps a fait l'objet, fait ou peut faire l'objet d'une greffe de tissu.

(2) Lorsque les renseignements ou documents donnés ou communiqués ne concernent que la personne qui les a donnés ou communiqués, le paragraphe (1) ne s'applique pas.

Loi sur la pharmacie, S.N.S. 2001, c. 36

27(1) Le pharmacien recueille, tient, conserve, corrige, protège, utilise et communique les renseignements se rapportant aux dossiers des patients de la façon et aux fins précisées dans la présente loi et dans les règlements.

(2) Sous réserve des dispositions explicites de la présente loi, le pharmacien ne peut communiquer ou permettre à un employé de communiquer le dossier d'un patient à une personne autre que le patient, sauf si celui-ci y consent ou le demande ou que la loi l'exige.

(3) Le pharmacien communique les dossiers des patients à la personne concernée, au mandataire de cette personne ou selon les directives de celle-ci.
(...)

(5) Sous réserve des restrictions imposées par les règlements, le pharmacien peut communiquer les renseignements pertinents tirés des dossiers des patients à des fins de recherche scientifique, pourvu que les noms des patients ne soient pas révélés.

(6) La personne qui reçoit des renseignements provenant du dossier d'un patient au titre du présent article ne peut les communiquer à qui que ce soit, sauf si les renseignements doivent servir aux fins de la communication initiale.

Règlement sur l'agrément et la responsabilité professionnelle pris en application de la Loi sur la pharmacie, N.S. Reg. 144/2003

14. Les dossiers des patients sont emmagasinés en lieu sûr dans la pharmacie de manière à protéger la confidentialité du patient.

15(1) La pharmacie conserve les dossiers des patients pendant au moins deux ans suivant la date de la dernière opération se rapportant au patient concerné.

(2) Les dossiers des patients sont conservés dans la pharmacie où ils ont été créés ou dans la pharmacie qui la remplace.

(3) Malgré le paragraphe (1), en cas d'enquête ou de vérification, les dossiers des patients concernés sont conservés jusqu'à la fin de la démarche.

16. Les dossiers des patients sont éliminés de manière à préserver la confidentialité des patients.

Île-du-Prince-Édouard Règlement sur la gestion hospitalière pris en application de la Loi sur les hôpitaux, P.E.I. Reg. EC574/76

47(1) Sous réserve des paragraphes (2), (3), (4) et (5), le conseil d'administration ne peut autoriser le retrait, l'examen ou la communication de renseignements tirés d'un dossier médical.
(...)

(5) Le conseil d'administration peut permettre
(...)
d) à un membre du personnel médical d'examiner ou de recevoir des renseignements tirés d'un dossier médical, uniquement aux fins suivantes :
(...)
    (ii) une recherche scientifique que le conseil consultatif médical a approuvée;
(...)

(6) Les renseignements reçus au titre de l'alinéa 47(5)f) ne peuvent être utilisés ou communiqués que pour la compilation de statistiques et l'exécution des recherches médicales et épidémiologiques approuvées par l'agence.

Loi sur la santé mentale, R.S.P.E.I. 1988, c. M-6.1

31(1) Sauf disposition contraire de la présente loi, il est interdit de communiquer, de transmettre ou d'examiner un dossier clinique.

(2) L'administrateur d'un établissement psychiatrique où un dossier clinique est préparé et tenu peut communiquer ou transmettre le dossier
(...)
h) à toute personne à des fins de recherche, d'enseignement ou de compilation de données statistiques, pourvu que la personne convienne par écrit de ne pas communiquer les noms ou autres données d'identification du patient et de ne pas utiliser ou communiquer les renseignements à d'autres fins,
ou permettre à cette personne d'examiner le dossier en question.
(...)

Loi sur la santé publique, R.S.P.E.I. 1988, c. P-30

3. Le ministre
(...)
e) veille à l'exécution et encourage la mise en oeuvre de programmes d'éducation, de formation, de recherche et d'information dans les domaines de la prévention, du diagnostic et du traitement des maladies ainsi que de la réadaptation des personnes malades, blessées et handicapées et des questions générales intéressant la santé publique;
(...)

21(1) Aucune disposition de la présente loi ou des règlements ne touche la validité d'un règlement municipal concernant les questions qui y sont traitées, sauf si le règlement en question va à l'encontre de la présente loi ou des règlements ou est incompatible avec ceux-ci, auquel cas ces derniers l'emportent et le règlement en cause est suspendu et inopérant dans la mesure de cette incompatibilité.

(2) Le règlement municipal qui impose des restrictions en plus de celles qui découlent de la présente loi ou des règlements n'est pas incompatible avec ceux-ci du seul fait de ces restrictions.

22(1) Toute personne affectée à l'application de la présente loi préserve le secret de toutes les questions qui sont portées à sa connaissance dans le cadre de ses fonctions et qui concernent les services de santé rendus à cet égard et s'abstient d'en donner communication, sauf conformément au présent article.
(...)

(3) Le présent article n'a pas pour effet d'interdire la publication de rapports de compilations statistiques en matière de santé qui ne permettent pas de connaître l'identité de la personne en cause ou des sources d'information personnalisées.

Loi sur le numéro d'assurance-maladie provincial, R.S.P.E.I. 1988, c. P-27.01

2(1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, nul ne peut exiger la production de la carte d'assurance-maladie d'une autre personne ou noter ou utiliser le numéro d'assurance-maladie d'une autre personne.

(2) Toute personne peut exiger la production de la carte d'assurance-maladie d'une autre personne et noter ou utiliser le numéro d'assurance-maladie d'une autre personne à des fins liées à la prestation et à l'administration des services de santé et des services communautaires ainsi qu'à des fins de planification et de recherche connexes que le ministre autorise.

(3) La personne désignée par règlement peut noter ou utiliser les numéros d'assurance-maladie à des fins liées à l'administration ou à la planification des services de santé et des services communautaires ou encore à des fins de recherche ou d'études épidémiologiques.

Loi sur les statistiques de l'état civil, R.S.P.E.I. 1996, c. V-4.1

32(13) Malgré toute autre disposition du présent article, le directeur peut, sur paiement des droits prescrits, communiquer des renseignements tirés d'un certificat, enregistrement ou autre document à une personne qui, à son avis, se livre de bonne foi à une recherche généalogique ou lui remettre une copie de ce document.

37(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, aucune personne affectée à l'application de la présente loi ne doit
a) communiquer ou permettre que soient communiqués des renseignements obtenus au titre de la présente loi;
b) permettre l'examen ou la consultation d'un document contenant des renseignements obtenus au titre de la présente loi.

(2) Le présent article n'a pas pour effet d'interdire la compilation, la communication ou la publication de données statistiques anonymes.

40. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement,
(...)
l) désigner les personnes autorisées à recevoir ou à consulter les renseignements obtenus au titre de la présente loi;
(...)

Règlements sur les statistiques de l'état civil, P.E.I. Reg. EC453/00

5(1) Sous réserve des articles 14 et 15 de la loi, le directeur peut communiquer les renseignements d'identification obtenus dans le cadre de l'application de la loi
a) à tout ministère ou organisme fédéral ou provincial;
(...)
e) pour une recherche qu'il approuve, pourvu que le chercheur s'engage à ne pas révéler les renseignements en question.

[Remarque : L'article 14 porte, de façon générale, sur le registre des adoptions. L'article 15 concerne l'adoption, à l'Île-du-Prince-Édouard, d'enfants nés à l'extérieur de la province.]

(2) Les renseignements recueillis dans le cadre de l'application de la loi peuvent être publiés ou communiqués sous forme statistique, pourvu que les renseignements publiés ou communiqués ne permettent pas d'obtenir l'identité des personnes concernées.

Terre-Neuve-et-Labrador  

[Remarque : La Loi sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels prévoit ce qui suit :
« 6(1) La présente loi et ses règlements d'application l'emportent sur toute autre loi ou règlement incompatible avec eux.

(2) Malgré le paragraphe (1), lorsque l'accès à un document est interdit, restreint ou régi par une disposition désignée dans le règlement pris en application de l'article 73, cette disposition l'emporte sur la présente loi et ses règlements d'application.

(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur et le paragraphe (4) est abrogé deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.

(4) Le responsable d'un organisme public
a) refuse de permettre l'accès, au titre de la présente loi, à des renseignements dont la communication est interdite ou restreinte par une autre loi ou un autre règlement;
b) donne communication de renseignements à la personne qui y a accès au titre d'une autre loi ou d'un autre règlement. »]

Loi sur les hôpitaux, R.S.N.L. 1990, c. H-9

PARTIE III
GÉNÉRALITÉS

32. L'administration hospitalière peut exercer son entreprise de la manière autorisée dans sa loi d'habilitation ou dans une loi générale ou spéciale à ce sujet ou dans un texte pris en application de celle-ci; cependant, en cas d'incompatibilité entre une disposition de la loi ou du texte en question et les dispositions de la présente loi ou des règlements, les dernières l'emportent.

35(2) L'administration hospitalière s'abstient de donner accès à un renseignement personnel que renferment ses dossiers ou de communiquer un tel renseignement à quiconque.
(...)

(4) L'administration hospitalière peut autoriser une personne qui a entrepris une recherche sanitaire ou médicale à consulter ses dossiers aux fins de la recherche lorsque,
a) à son avis, la recherche est d'intérêt public; et
b) elle obtient la confirmation écrite que le chercheur comprend les dispositions des paragraphes (5) et (6).

(5) La personne qui obtient un renseignement ou l'accès à un renseignement suivant [le paragraphe…] (4) s'abstient de publier ou de communiquer un renseignement tiré des dossiers de l'administration hospitalière lorsque cela pourrait être préjudiciable aux intérêts personnels, à la réputation ou à la vie privée :
a) d'un patient;
b) d'un médecin;
c) d'un membre du personnel hospitalier; ou
d) d'une personne dont l'administration hospitalière retient les services.

[Remarque : Le paragraphe 35(6) prévoit la sanction maximale pouvant être infligée en cas de contravention au paragraphe 35(5).]

39. En cas d'incompatibilité entre la présente loi et la Department of Health Act ou une autre loi, la première l'emporte.

Loi sur la prévention des maladies vénériennes, R.S.N.L. 1990, c. V-2

15. Toute personne affectée à l'application de la présente loi préserve le secret des renseignements qui sont portés à son attention dans le cadre de ses fonctions et s'abstient de les communiquer, sauf dans l'exercice de ses fonctions au titre de la présente loi ou conformément aux directives d'un médecin hygiéniste ou du ministre.

16. Il est interdit de remettre un rapport de laboratoire préparé par suite d'un examen visant à déterminer la présence ou l'absence d'une maladie vénérienne, sauf au médecin traitant du patient concerné ou à une autre personne affectée à l'application de la présente loi.

Loi sur les organismes statistiques, R.S.N.L. 1990, c. S-24

13(1) Sauf pour la communication de renseignements conformément aux conditions de l'entente visée à l'article 14 ou 15 et à moins qu'il ne s'agisse d'une poursuite sous le régime de la présente loi, les actes suivants sont interdits :
a) permettre l'examen, par une personne autre que le directeur ou une personne qui est employée par l'organisme et qui a été assermentée ou a fait une affirmation solennelle conformément à l'article 9, de données fournies aux fins de la présente loi; b) permettre la communication, par une personne qui a été assermentée ou qui a fait une affirmation solennelle conformément à l'article 9, de renseignements obtenus en application de la présente loi qui peuvent être reliés à une personne, société, entreprise ou association, sauf à un employé de l'organisme qui a lui-même prêté serment ou fait une affirmation solennelle conformément à l'article 9.
(...)

[Remarque : L'article 9 exige que le directeur et l'employé de l'organisme prêtent le serment ou formulent l'affirmation prévu dans cet article avant d'entrer en fonction.]

14(1) Le ministre peut, avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure avec le gouvernement du Canada ou d'une province canadienne une entente concernant l'échange avec un organisme statistique du Canada ou d'une province, ou la transmission à celui-ci des données suivantes :
a) les réponses à des enquêtes statistiques spécifiques;
b) les commentaires sur toutes catégories particulières de renseignements recueillis en application de la présente loi;
c) les tableaux et analyses fondés sur les réponses et commentaires visés à l'alinéas a) ou b).

(2) L'entente conclue avec le Canada ou une province aux fins du présent article s'applique uniquement à l'organisme statistique du Canada ou d'une province
a) qui est légalement autorisé à recueillir des renseignements semblables pour l'essentiel à ceux qui sont destinés à être échangés ou transmis conformément à une entente conclue avec un répondant qui est passible de sanctions en cas de refus ou d'omission de fournir des renseignements à l'organisme ou en cas de falsification de renseignements qu'il fournit à l'organisme;
b) auquel la loi interdit de communiquer des renseignements de la nature de ceux que l'organisme créé sous le régime de la présente loi et ses employés n'auraient pas le droit de communiquer au titre de l'article 13, si les renseignements lui étaient fournis;
c) dont les fonctionnaires et employés sont passibles de sanctions en cas de communication de renseignements de la nature visée à l'alinéa b), sous réserve des exceptions autorisées par la loi qui sont semblables à celles de l'article 13.

(3) Sauf en ce qui concerne les renseignements visés au paragraphe 13(2), l'entente conclue au titre du présent article ne s'applique pas aux réponses formulées ou aux renseignements recueillis par l'organisme avant la date à laquelle l'entente a été conclue ou la date à laquelle elle doit entrer en vigueur, si elle est postérieure.

(4) Lorsque l'organisme recueille des renseignements visés par l'entente conclue au titre du présent article, il informe le répondant du nom d'un organisme auquel les renseignements qu'il a fournis peuvent être communiqués en application de cette entente.

(5) L'entente visée au présent article prévoit que les renseignements échangés ou transmis en application de l'entente sont assujettis aux exigences relatives au secret qui s'appliquaient lorsque les renseignements ont été recueillis.

15(1) Le ministre peut conclure avec un ministère ou une corporation municipale ou autre une entente concernant l'échange de renseignements recueillis conjointement avec celui-ci ainsi que la confection subséquente de tableaux ou publications fondés sur ces renseignements.

(2) L'entente visée au paragraphe (1) doit prévoir ce qui suit :
a) l'obligation d'informer le répondant du fait que les renseignements sont recueillis conjointement au nom de l'organisme et du ministère ou de la corporation;
b) le fait que l'entente ne s'applique pas au répondant qui avise par écrit le directeur qu'il s'oppose au partage des renseignements entre l'organisme et le ministère ou la corporation.

(3) Sous réserve du paragraphe (2), l'échange de renseignements conformément à l'entente visée au présent article peut comprendre les réponses à des enquêtes initiales ainsi que les renseignements supplémentaires que le répondant fournit à l'organisme et au ministère ou à la corporation qui participe à la collecte des renseignements.

Règlement sur la pharmacie pris en application de la Loi sur la pharmacie, N.L. Reg. 80/98

Normes du service pharmaceutique

13(13) Les étiquettes ou dossiers confidentiels surplus concernant les patients et les ordonnances sont détruits par déchiquetage ou incinération.

Normes d'exploitation des pharmacies

15(5) Le laboratoire de la pharmacie
(...)
f) est exploité selon une méthode approuvée pour le traitement des documents confidentiels (...)

Yukon
Loi sur les hôpitaux, Normes applicables aux hôpitaux (Régie des hôpitaux) du Yukon, Règlement, Y.D. 1994/227

Art. 11(1) Sauf comme il est prévu au présent article ou autrement permis par la loi, le conseil ne peut autoriser qui que ce soit à retirer, examiner ou obtenir des renseignements contenus dans un dossier, des notes, des fiches médicales ou d'autres documents relatifs au traitement d'un patient.
(...)

(6) Le premier dirigeant peut permettre aux personnes suivantes de vérifier et obtenir des renseignements sur un patient contenus dans des notes, des fiches médicales ou d'autres documents ayant trait aux soins apportés à ce patient et qu'en soit donné copies :
(...)
d) à un membre du corps médical
(...)
    (ii) pour fins de recherches approuvées par le comité médical consultatif,
(...)
e) à une personne autorisée par le premier dirigeant pour fins de recherche.

Loi sur la santé mentale, L.R.Y. 2002, c. 150

Art. 42(1) Il est interdit de communiquer des renseignements portant sur l'état mental, le soin ou le traitement d'une autre personne admise à titre de patient dans un hôpital sous le régime de la présente loi.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux renseignements qu'obtient une personne :
a) lors de l'évaluation, du soin ou du traitement du patient; (...)
d) d'un dossier, notamment un dossier clinique, gardé à l'hôpital.

(3) Malgré le paragraphe (1), le responsable de l'hôpital peut communiquer des renseignements à l'égard d'un patient ou d'un ancien patient : (...)
b) à toute autre personne qui le demande, à la condition que la demande soit accompagnée du consentement écrit du patient ou de l'ancien patient.

(4) Malgré le paragraphe (1), le responsable de l'hôpital peut, à la condition d'obtenir le consentement du subrogé, communiquer des renseignements concernant un patient en placement non volontaire qui n'est pas mentalement capable de donner son consentement :
a) à des fins de recherche, pour des travaux universitaires ou pour l'établissement de données statistiques;
(...)

(8) Le destinataire des renseignements qui sont communiqués en vertu du paragraphe (4) ne peut divulguer le nom du patient ou tout autre renseignement qui permettrait de l'identifier et ne peut lui-même communiquer les renseignements que pour les fins pour lesquelles ils les a reçus.

Loi sur les statistiques de l'état civil, L.R.Y. 2002, c. 225

Art. 2 Les dispositions de la présente loi s'appliquent malgré les dispositions de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.

Art. 37(1) Il est interdit aux personnes chargées de l'application de la présente loi :
a) de communiquer ou de permettre que soient communiqués les renseignements obtenus sous le régime de la présente loi aux personnes qui n'y ont pas droit;
b) de permettre à des personnes qui n'y sont pas autorisées d'examiner les dossiers contenant les renseignements obtenus sous le régime de la présente loi ou d'y avoir accès.

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'interdire la compilation, la communication ou la publication de données statistiques anonymes.

Art. 41 Le commissaire en conseil exécutif peut, par règlement : (...)
c) désigner les personnes qui peuvent avoir accès aux actes qui se trouvent au bureau du registraire ou recevoir copie de ces actes, ou obtenir communication de renseignements qu'ils contiennent, et prévoir le serment de confidentialité que ces personnes doivent prêter;
(...)

Loi sur les dons de tissus humains, L.R.Y. 2002, c. 117

Art. 11(1) Nul ne peut, sauf lorsque la loi l'exige, donner ou divulguer à une personne des renseignements ou des documents qui pourraient rendre publique l'identité d'une autre personne :
a) qui a donné ou refusé de donner un consentement;
b) à l'égard de laquelle un consentement a été donné;
c) dont le corps a fait l'objet, fait ou peut faire l'objet d'une greffe de tissu.

(2) Lorsque ces renseignements ou ces documents ne concernent que celui qui les donne ou les divulgue, le paragraphe (1) ne s'applique pas.

Territoires du Nord-Ouest Loi sur la santé mentale, L.R.T.N.-O. 1988, ch. M-10

Art. 48(1) Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 48 à 49.4.
(...)
« dossier médical du malade » Le dossier médical du malade, constitué dans un hôpital ou dans le cabinet d'un médecin ou d'un psychologue et portant sur les troubles mentaux du malade. Sont assimilés au dossier médical les rapports médicaux ou psychiatriques concernant ses troubles mentaux et envoyés à l'hôpital par un médecin ou un psychologue.

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (5), nul ne peut communiquer, transmettre ou consulter le dossier médical d'un malade.

(3) Le dossier médical d'un malade peut être consulté par le médecin et le responsable de l'hôpital. Le responsable peut transmettre le dossier médical aux personnes suivantes ou autoriser celles-ci à le consulter :
a) toute personne qui a le consentement à cet effet du malade mentalement capable;
b) toute personne qui a le consentement du subrogé lorsque le malade n'est pas mentalement capable;
(...)
f) la personne qui en a besoin pour des fins de recherches, d'études ou de compilation statistique.

(4) Dans le cas où le dossier médical du malade est transmis ou reproduit pour les fins visées à l'alinéa (3)f), le responsable de l'hôpital supprime de la partie du dossier qui est transmise, ou de la copie qui en est faite, selon le cas, le nom du malade ainsi que toute indication permettant de l'identifier.

(5) Les personnes qui reçoivent communication ou qui consultent le dossier médical d'un malade pour les fins visées à l'alinéa (3)f) ne peuvent divulguer le nom du malade ou toute indication permettant de l'identifier, ou utiliser ou communiquer à une autre fin les renseignements qui figurent au dossier. 

Art. 50(1) Les ministères et organismes du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest peuvent conserver des dossiers renfermant des renseignements obtenus pour les fins de l'application de la présente loi.

(2) Le ministère ou l'organisme qui conserve un dossier visé au paragraphe (1) peut en autoriser la consultation par un médecin, un hôpital ou une personne qui en a besoin pour des fins de recherches, d'études ou de compilation statistique.

(3) Les paragraphes 48(4) et (5) s'appliquent dans le cas où, par application du paragraphe (2), le dossier est mis à la disposition d'une personne à des fins de recherches, d'études ou de compilation statistique.

Loi sur l'assurance-maladie, L.R.T.N.-O. 1988, c. M-8

Art. 15(1) Quiconque participe à l'application de la présente loi :
a) est tenu au secret relativement à toutes les questions :
    (i) dont il prend connaissance au cours de son travail,
    (ii) qui ont trait aux services assurés rendus et aux paiements s'y rapportant;
b) ne peut communiquer à qui que ce soit des renseignements concernant les questions visées à l'alinéa a), sauf disposition contraire du présent article (...).

(5) Malgré la présente loi, le directeur peut fournir des renseignements obtenus en application de la présente loi et de ses règlements : a) soit à une personne qui fait des recherches scientifiques véritables; (...)

Loi sur les registres des maladies, L.R.T.N.-O. 1988, c. 7 (supp.)

Art. 10.1. Les articles 11 à 20 de la présente loi l'emportent sur toute disposition incompatible de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.

Art. 12. Sous réserve des articles 14 à 18, le registraire s'assure de la confidentialité des renseignements qui lui sont communiqués en conformité avec la présente loi et veille à ce qu'ils ne soient divulgés à personne, y compris aux employés ou agents du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.

Art. 13. Il est interdit de consulter les registres ou de prendre connaissance des renseignements communiqués au registraire en conformité avec la présente loi, à moins d'y être autorisé par les articles 14 à 18 à le faire.

Art. 18(1) La personne qui désire, à des fins de recherches, médicales ou épidémiologiques, prendre connaissance de renseignements contenus dans un registre peut en faire la demande au registraire au moyen du formulaire que celui-ci approuve. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux personnes visées au paragraphe 17(1).

(2) L'auteur de la demande y indique :
a) ses qualités professionnelles pour effectuer les recherches;
b) les fins auxquelles les renseignements serviront;
c) tout autre renseignement que le registraire juge nécessaire.

(3) Le registraire peut autoriser l'auteur de la demande à consulter un registre aux deux conditions suivantes :
a) il est convaincu que la personne possède les qualités requises pour effectuer les recherches, lesquelles pourront profiter aux résidents des territoires;
b) l'auteur de la demande verse le droit réglementaire.

Art. 19. L'auteur de la demande qui, en vertu du paragraphe 18(3), est autorisé à consulter un registre ne peut :
a) utiliser ou transmettre un renseignement quelconque tiré du registre à d'autres fins que celles qui sont énoncées dans la demande;
b) divulguer le nom ou les moyens permettant l'identification :
    (i) soit de la personne visée par les renseignements transmis au registraire en vertu de la présente loi, à moins que cette personne n'y consente par écrit,
    (ii) soit de l'établissement de santé où la personne atteinte d'une maladie à déclaration obligatoire a été examinée, diagnostiquée ou traitée, ou qui a subi un test à déclaration obligatoire, à moins que le responsable de l'établissement n'y consente par écrit,
    (iii) soit d'un professionnel de la santé qui, en vertu de la présente loi, a transmis des renseignements au registraire, à moins qu'il n'y consente par écrit.

Art. 20(1) L'auteur de la demande qui désire publier des documents fondés sur des renseignements obtenus en vertu du paragraphe 18(3) en remet une copie au registraire avant la publication.

(2) S'il estime que l'intérêt public le commande, le registraire peut demander à l'auteur de la demande d'insérer lors de la publication des documents la clause d'exonération qu'il lui fournit.

Art. 21. L'auteur de la demande qui publie des documents fondés sur des renseignements obtenus en vertu du paragraphe 18(3) :
a) s'assure que les documents publiés :
    (i) reconnaissent que les renseignements proviennent du registraire au titre de la présente loi,
    (ii) renferment, s'il y a lieu, la clause d'exonération visée au paragraphe 20(2);
b) en remet un exemplaire au registraire.

Loi sur les statistiques de l'état civil, L.R.T.N.-O. 1988, c. V-3

Art. 46(1) Les registraires locaux, les sous-registraires et les personnes employées dans la fonction publique ne peuvent communiquer ou permettre que soient communiqués les renseignements obtenus dans le cadre de la présente loi aux personnes n'y ayant pas droit, ni permettre à ces personnes d'examiner les actes contenant ces renseignements ou d'y avoir accès.

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'interdire la compilation, la communication ou la publication de données statistiques anonymes.

Art. 60. Sur recommandation du ministre, le commissaire peut, par règlement :
(...)
h) désigner les personnes qui peuvent avoir accès aux actes qui se trouvent au bureau du registraire général ou les personnes qui peuvent recevoir des copies de ces actes, ou obtenir communication de renseignements qu'ils contiennent, et prévoir le serment de confidentialité que ces personnes doivent prêter.

Nunavut
Loi sur la santé mentale, L.R.T.N.-O. 1988, ch. M-10, telle que reproduite pour le Nunavut en vertu de l'article 29 de la Loi sur le Nunavut, 1993, ch. 23

Art. 48(1) Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 48 à 49.4.
(...)
« dossier médical du malade » Le dossier médical du malade, constitué dans un hôpital ou dans le cabinet d'un médecin ou d'un psychologue et portant sur les troubles mentaux du malade. Sont assimilés au dossier médical les rapports médicaux ou psychiatriques concernant ses troubles mentaux et envoyés à l'hôpital par un médecin ou un psychologue.

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (5), nul ne peut communiquer, transmettre ou consulter le dossier médical d'un malade.

(3) Le dossier médical d'un malade peut être consulté par le médecin et le responsable de l'hôpital. Le responsable peut transmettre le dossier médical aux personnes suivantes ou autoriser celles-ci à le consulter :
a) toute personne qui a le consentement à cet effet du malade mentalement capable;
b) toute personne qui a le consentement du subrogé lorsque le malade n'est pas mentalement capable;
(...)
f) la personne qui en a besoin pour des fins de recherches, d'études ou de compilation statistique.

(4) Dans le cas où le dossier médical du malade est transmis ou reproduit pour les fins visées à l'alinéa (3)f), le responsable de l'hôpital supprime de la partie du dossier qui est transmise, ou de la copie qui en est faite, selon le cas, le nom du malade ainsi que toute indication permettant de l'identifier.

(5) Les personnes qui reçoivent communication ou qui consultent le dossier médical d'un malade pour les fins visées à l'alinéa (3)f) ne peuvent divulguer le nom du malade ou toute indication permettant de l'identifier, ou utiliser ou communiquer à une autre fin les renseignements qui figurent au dossier. 

Art. 50(1) Les ministères et organismes du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest peuvent conserver des dossiers renfermant des renseignements obtenus pour les fins de l'application de la présente loi.

(2) Le ministère ou l'organisme qui conserve un dossier visé au paragraphe (1) peut en autoriser la consultation par un médecin, un hôpital ou une personne qui en a besoin pour des fins de recherches, d'études ou de compilation statistique.

(3) Les paragraphes 48(4) et (5) s'appliquent dans le cas où, par application du paragraphe (2), le dossier est mis à la disposition d'une personne à des fins de recherches, d'études ou de compilation statistique.

Loi sur l'assurance-maladie, L.R.T.N.-O. 1988, c. M-8, telle que reproduite pour le Nunavut en vertu de l'article 29 de la Loi sur le Nunavut, [1993, ch. 23]

Art. 15(1) Quiconque participe à l'application de la présente loi :
a) est tenu au secret relativement à toutes les questions :
    (i) dont il prend connaissance au cours de son travail,
    (ii) qui ont trait aux services assurés rendus et aux paiements s'y rapportant;
b) ne peut communiquer à qui que ce soit des renseignements concernant les questions visées à l'alinéa a), sauf disposition contraire du présent article (...).

(5) Malgré la présente loi, le directeur peut fournir des renseignements obtenus en application de la présente loi et de ses règlements :
a) soit à une personne qui fait des recherches scientifiques véritables; (...)

Loi sur les registres des maladies, L.R.T.N.-O. 1988, c. 7 (supp.), telle que reproduite pour le Nunavut en vertu de l'article 29 de la Loi sur le Nunavut, [1993, ch. 23]

Art. 10.1. Les articles 11 à 20 de la présente loi l'emportent sur toute disposition incompatible de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.

Art. 12. Sous réserve des articles 14 à 18, le registraire s'assure de la confidentialité des renseignements qui lui sont communiqués en conformité avec la présente loi et veille à ce qu'ils ne soient divulgés à personne, y compris aux employés ou agents du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.

Art. 13. Il est interdit de consulter les registres ou de prendre connaissance des renseignements communiqués au registraire en conformité avec la présente loi, à moins d'y être autorisé par les articles 14 à 18 à le faire.

Art. 18(1) La personne qui désire, à des fins de recherches, médicales ou épidémiologiques, prendre connaissance de renseignements contenus dans un registre peut en faire la demande au registraire au moyen du formulaire que celui-ci approuve. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux personnes visées au paragraphe 17(1).

(2) L'auteur de la demande y indique :
a) ses qualités professionnelles pour effectuer les recherches;
b) les fins auxquelles les renseignements serviront;
c) tout autre renseignement que le registraire juge nécessaire.

(3) Le registraire peut autoriser l'auteur de la demande à consulter un registre aux deux conditions suivantes :
a) il est convaincu que la personne possède les qualités requises pour effectuer les recherches, lesquelles pourront profiter aux résidents des territoires;
b) l'auteur de la demande verse le droit réglementaire.

Art. 19. L'auteur de la demande qui, en vertu du paragraphe 18(3), est autorisé à consulter un registre ne peut :
a) utiliser ou transmettre un renseignement quelconque tiré du registre à d'autres fins que celles qui sont énoncées dans la demande;
b) divulguer le nom ou les moyens permettant l'identification :
    (i) soit de la personne visée par les renseignements transmis au registraire en vertu de la présente loi, à moins que cette personne n'y consente par écrit,
    (ii) soit de l'établissement de santé où la personne atteinte d'une maladie à déclaration obligatoire a été examinée, diagnostiquée ou traitée, ou qui a subi un test à déclaration obligatoire, à moins que le responsable de l'établissement n'y consente par écrit,
    (iii) soit d'un professionnel de la santé qui, en vertu de la présente loi, a transmis des renseignements au registraire, à moins qu'il n'y consente par écrit.

Art. 20(1) L'auteur de la demande qui désire publier des documents fondés sur des renseignements obtenus en vertu du paragraphe 18(3) en remet une copie au registraire avant la publication.

(2) S'il estime que l'intérêt public le commande, le registraire peut demander à l'auteur de la demande d'insérer lors de la publication des documents la clause d'exonération qu'il lui fournit.

Art. 21. L'auteur de la demande qui publie des documents fondés sur des renseignements obtenus en vertu du paragraphe 18(3) :
a) s'assure que les documents publiés :
    (i) reconnaissent que les renseignements proviennent du registraire au titre de la présente loi,
    (ii) renferment, s'il y a lieu, la clause d'exonération visée au paragraphe 20(2);
b) en remet un exemplaire au registraire.

Loi sur les statistiques de l'état civil, L.R.T.N.-O. 1988, c. V-3, telle que reproduite pour le Nunavut en vertu de l'article 29 de la Loi sur le Nunavut, 1993, ch. 23

Art. 46(1) Les registraires locaux, les sous-registraires et les personnes employées dans la fonction publique ne peuvent communiquer ou permettre que soient communiqués les renseignements obtenus dans le cadre de la présente loi aux personnes n'y ayant pas droit, ni permettre à ces personnes d'examiner les actes contenant ces renseignements ou d'y avoir accès.

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'interdire la compilation, la communication ou la publication de données statistiques anonymes.

60. Sur recommandation du ministre, le commissaire peut, par règlement :
(...)
h) désigner les personnes qui peuvent avoir accès aux actes qui se trouvent au bureau du registraire général ou les personnes qui peuvent recevoir des copies de ces actes, ou obtenir communication de renseignements qu'ils contiennent, et prévoir le serment de confidentialité que ces personnes doivent prêter.

9. Dans le cadre de réglementation de Santé Canada, les promoteurs dirigeant des essais cliniques sur les médicaments thérapeutiques pour usage humain doivent se conformer au Règlement sur les aliments et drogues - Titre 5, « Drogues destinées aux essais cliniques sur des sujets humains », et la Ligne directrice de l’ICH : Les bonnes pratiques cliniques.