Recueil des dispositions législatives canadiennes sur la protection des renseignements personnels dans le contexte de la recherche en santé - Mise à jour juin 2005

[Table des matières]

10. Sélection de codes de déontologie adoptés

Le respect de la vie privée et la confidentialité sont des obligations éthiques fondamentales pour les praticiens du domaine des soins de santé.

Les codes de déontologie établissent les normes de pratique des professionnels de la santé. Dans certaines provinces, les codes de déontologie font partie intégrante des règlements régissant les professions du domaine de la santé. Dans tous les cas, par contre, un manquement à une obligation en vertu d'un code de déontologie peut être considéré comme une faute professionnelle et donner lieu à des procédures disciplinaires devant l'organisme de réglementation professionnelle et à la suspension ou à la perte de la licence d'un professionnel de la santé. Seuls les extraits de codes de déontologie incorporés dans des lois sont reproduits dans cette section du Recueil.

Dans le cas des médecins et du personnel infirmier, il existe une certaine uniformité entre les codes des provinces, puisque plusieurs organismes de réglementation provinciaux ont adopté le code de déontologie élaboré par l'Association médicale canadienne10 et l'Association des infirmières et infirmiers du Canada.11

Toutes les dispositions des codes de déontologie comprennent des obligations, pour les professionnels de la santé, de protéger les renseignements personnels (sur la santé) de leurs patients, ainsi que des dispositions particulières relatives à la divulgation de renseignements personnels (sur la santé) et aux droits des patients d'accéder à leurs dossiers médicaux. Notamment, les codes de déontologie pour le personnel infirmier comprennent les obligations d'intervenir si d'autres membres du système de soins de santé manquent à leur obligation de confidentialité, et de prendre le parti des personnes qui demandent à accéder à leurs dossiers médicaux.

Les codes de déontologie des médecins comprennent des dispositions particulières relatives aux activités de recherche. Ces dispositions prévoient l'obligation, pour les médecins, de s'assurer que la recherche est approuvée par un comité d'éthique de la recherche, ainsi que l'obligation d'éclairer et d'obtenir, de façon appropriée, le consentement des participants à une recherche, à moins que la loi ne l'autorise. Les codes de déontologie du personnel infirmier et des pharmaciens contiennent la plupart du temps l'obligation générale de prendre part à des activités de recherche, mais peu de dispositions (sinon aucune) s'appliquant particulièrement à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements sur la santé à des fins de recherche. En Ontario, le code d'éthique des normes de pratique de la profession infirmière comprend des recommandations particulières, prévoyant que les propositions de recherche soient préparées en conformité avec les normes de recherche, en accordant une attention particulière aux questions de consentement, d'équilibre entre les risques et les avantages, et de confidentialité des données. Lors de la collecte de données, le personnel infirmier est obligé de surveiller les réactions indésirables chez les participants et de signaler les réactions positives et négatives à l'équipe de recherche.

LÉGISLATION PROVINCIALE POUR LES MÉDECINS

Fédéral - -
Colombie-Britannique - -
Alberta - -
Saskatchewan - -
Manitoba - -
Ontario Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, L.O. 1991, ch. 18

Annexe 2
CODE DES PROFESSIONS DE LA SANTÉ

[Remarque : Le présent code est réputé, en vertu de l'article 4 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, faire partie de chaque loi sur une profession de la santé.]

Art. 51(1) Le sous-comité conclut qu'un membre a commis une faute professionnelle si, selon le cas :
(...)
c) le membre a commis une faute professionnelle telle que la définissent les règlements.

Loi de 1991 sur les médecins, Règlement sur la faute professionnelle, Règl. Ont. 856/93
[Traduction]

1(1) Pour l'application de l'alinéa 51(1)c) du Code des professions de la santé, les actes suivants constituent une faute professionnelle :
(...)
10. Le fait de donner des renseignements au sujet de l'état d'un patient ou des services rendus à un patient à une personne autre que celui-ci ou son représentant autorisé, à moins que le patient ou son représentant autorisé n'y consente ou que la loi ne l'exige.
(...)

(2) Malgré l'alinéa 10 du paragraphe (1), le membre qui donne des renseignements concernant un patient, y compris l'accès aux dossiers du patient, ne commet pas une faute professionnelle dans les cas suivants :
(...)
b) les renseignements sont communiqués à des fins de recherche ou encore d'administration ou planification des services de santé et le membre a des motifs raisonnables de croire que la personne prendra des mesures raisonnables pour protéger l'identité du patient.

Loi de 1991 sur les médecins, Règlement général, Règl. Ont. 114/94
[Traduction]

20. Les dossiers prescrits par règlement peuvent être établis et conservés uniquement dans un système électronique qui comporte les caractéristiques suivantes :

1. Le système permet de visualiser les renseignements consignés.

2. Le système permet d'avoir accès au dossier de chaque patient à l'aide du nom de celui-ci et de son numéro d'assurance santé, s'il a un numéro d'assurance santé en Ontario.

3. Le système permet d'imprimer sans délai les renseignements consignés.

4. Le système permet de visualiser et d'imprimer les renseignements consignés de chaque patient par ordre chronologique.

5. Le système comporte un journal des modifications qui
    (i) permet de consigner la date et l'heure de chaque entrée de données à l'égard de chaque patient,
    (ii) fait état de tout changement apporté aux renseignements consignés,
    (iii) permet de préserver le contenu original des renseignements inscrits en cas de modification ou de mise à jour,
    (iv) peut être imprimé séparément des renseignements inscrits pour chaque patient.

6. Le système comporte un mot de passe ou un autre moyen de protection raisonnable à l'encontre de l'accès non autorisé.

7. Le système archive automatiquement les fichiers et permet la récupération des fichiers sauvegardés ou assure une protection raisonnable contre la perte, l'endommagement et l'inaccessibilité des renseignements.

Québec Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q. c. C-12

Art. 5 Toute personne a droit au respect de sa vie privée.

Art. 9 Chacun a droit au respect du secret professionnel.
Toute personne tenue par la loi au secret professionnel (...) ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu'ils n'y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi.
Le tribunal doit, d'office, assurer le respect du secret professionnel.

Code des professions, L.R.Q. c. C-26

Art. 60.4 Le professionnel doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle qui vient à sa connaissance dans l'exercice de sa profession. (...)

Art. 60.5 Le professionnel doit respecter le droit de son client de prendre connaissance des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet et d'obtenir copie de ces documents.
Toutefois, le professionnel peut refuser l'accès aux renseignements qui y sont contenus lorsque leur divulgation entraînerait vraisemblablement un préjudice grave pour le client ou pour un tiers.

Code de déontologie des médecins, R.Q. c. M-9, r. 4.1

CHAPITRE III
DEVOIRS ET OBLIGATIONS DU MÉDECIN ENVERS LE PATIENT, LE PUBLIC, LA PROFESSION

SECTION I
QUALITÉ DE LA RELATION PROFESSIONNELLE

Art. 20 Le médecin, aux fins de préserver le secret professionnel :
1° doit garder confidentiel ce qui est venu à sa connaissance dans l'exercice de sa profession ;
2° doit s'abstenir de tenir ou de participer à des conversations indiscrètes au sujet d'un patient ou des services qui lui sont rendus ou de révéler qu'une personne a fait appel à ses services ;
3° doit prendre les moyens raisonnables à l'égard des personnes qui collaborent avec lui pour que soit préservé le secret professionnel ;
4° ne doit pas faire usage de renseignements de nature confidentielle au préjudice d'un patient ;
5° ne peut divulguer les faits ou confidences dont il a eu personnellement connaissance, sauf lorsque le patient ou la loi l'y autorise, ou lorsqu'il y a une raison impérative et juste ayant trait à la santé ou la sécurité du patient ou de son entourage ;
6° ne peut révéler à l'entourage du patient un pronostic grave ou fatal si celui-ci le lui interdit.

SECTION III
CONSENTEMENT

Art. 28 Le médecin doit, sauf urgence, avant d'entreprendre un examen, une investigation, un traitement ou une recherche, obtenir du patient ou de son représentant légal, un consentement libre et éclairé.

Art. 29 Le médecin doit s'assurer que le patient ou son représentant légal a reçu les explications pertinentes à leur compréhension de la nature, du but et des conséquences possibles de l'examen, de l'investigation, du traitement ou de la recherche qu'il s'apprête à effectuer. Il doit faciliter la prise de décision du patient et la respecter.

Art. 30 Le médecin doit, vis-à-vis des sujets de recherche ou de leur représentant légal, s'assurer :
1° que chaque sujet soit informé des objectifs du projet de recherche, des avantages, risques ou inconvénients pour le sujet, des avantages que lui procureraient des soins usuels s'il y a lieu, ainsi que du fait, le cas échéant, que le médecin retirera des gains matériels de l'inscription ou du maintien du sujet dans le projet de recherche ;
2° qu'un consentement libre, éclairé, écrit et révocable en tout temps, soit obtenu de chaque sujet avant le début de sa participation à la recherche ou lors de tout changement significatif au protocole de recherche.

Art. 31 Le médecin doit, avant d'entreprendre sa recherche sur des êtres humains, obtenir l'approbation du projet par un comité d'éthique de la recherche qui respecte les normes en vigueur, notamment dans sa composition et dans ses modalités de fonctionnement. Il doit également s'assurer que tous ceux qui collaborent avec lui à la recherche soient informés de ses obligations déontologiques.

SECTION V
QUALITÉ D'EXERCICE

Art. 45 Le médecin qui entreprend ou participe à une recherche sur des êtres humains doit se conformer aux principes scientifiques et aux normes éthiques généralement reconnus et justifiés par la nature et le but de sa recherche.

Art. 61 Le médecin doit refuser de collaborer à toute activité de recherche dont les risques à la santé des sujets, sains ou malades, lui semblent hors de proportion par rapport aux avantages potentiels qu'ils peuvent en retirer ou aux avantages que leur procureraient des soins usuels, le cas échéant.

SECTION VI
INDÉPENDANCE ET DÉSINTÉRESSEMENT

Art. 78 Le médecin qui entreprend ou participe à une recherche doit déclarer, au comité d'éthique de la recherche, ses intérêts et dévoiler tout conflit d'intérêts réel, apparent ou éventuel.
Dans le cadre d'une activité de recherche, le médecin ne doit adhérer à aucune entente ni accepter ou accorder un dédommagement qui mettrait en cause son indépendance professionnelle.
La rétribution ou le dédommagement du médecin pour son temps et expertise professionnelle affectée à la recherche doit être raisonnable et connu du comité d'éthique.

Règlement sur la tenue des dossiers d'un médecin, R.Q. c. M-9, r.19

SECTION III
CONSERVATION DES DOSSIERS

Art. 3.01. Le médecin doit conserver ses dossiers dans un local ou un meuble auxquels le public n'a pas accès ou pouvant être fermés à clef ou autrement.

Nouveau-Brunswick - -
Nouvelle-Écosse
Loi sur la santé, R.S.N.S. 1989, c. 195

136(2) Les dossiers concernant une personne sont confidentiels et ne peuvent être mis à la disposition de qui que ce soit, sauf avec le consentement ou l'autorisation de la personne concernée.

(3) Lorsqu'une personne est incapable de donner son consentement à l'égard des dossiers qui la concernent, le consentement peut être donné par le tuteur de cette personne ou, si elle n'a pas de tuteur, par l'époux ou le conjoint de fait, si celui-ci cohabite avec cette personne dans le cadre d'une relation conjugale ou, s'il n'y a pas de conjoint ou d'époux, par le plus proche parent de cette personne ou, si elle n'a pas de proche parent, par le curateur public.

(4) Le ministre peut refuser l'accès aux renseignements provenant des dossiers d'une personne lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire que cet accès ne serait pas dans l'intérêt de la personne concernée ou que la demande d'accès pourrait par ailleurs être refusée au titre de la Freedom of Information Act (loi sur l'accès à l'information).

(5) Lorsque le ministre refuse l'accès aux dossiers d'une personne après avoir reçu une demande d'accès de cette personne ou encore l'autorisation de celle-ci ou d'un représentant au titre du paragraphe (3), la personne qui demande l'accès aux dossiers ou qui est autorisée à en recevoir communication peut présenter une demande au juge de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, qui déterminera à son gré la mesure dans laquelle les dossiers devraient être accessibles, le cas échéant.

(6) Le présent article n'a pas pour effet d'interdire la communication ou la remise des dossiers concernant une personne :
a) à un membre du personnel du ministère pour l'application de la présente partie;
b) au médecin traitant compétent de la personne concernée que celle-ci a désigné comme son médecin;
c) à une personne autorisée par une assignation à témoigner ou une ordonnance judiciaire;
d) à une personne ou un organisme par ailleurs autorisé en vertu de la loi;
e) conformément à la loi sur l'accès à l'information;
f) à un hôpital visé par la définition de la Hospitals Act (loi sur les hôpitaux).

Île-du-Prince-Édouard - -
Terre-Neuve-et-Labrador - -

Yukon

Territoires du Nord-Ouest

Nunavut

 

Il n'y a aucun organisme professionnel réglementant les médecins et les pharmaciens dans les Territoires canadiens. L'attribution des licences relatives à ces professions relève plutôt des personnes et ministères suivants :

Registrar (registraire), Professional Licensing (réglementation professionnelle), Department of Health and Social Services (ministère de la santé et des services sociaux) (Territoires du Nord-Ouest)

Médecins, Department of Consumer and Corporate Affairs (ministère de la consommation et des affaires commerciales) (Territoire du Yukon)

Réglementation professionnelle, ministère de la Santé et des Services sociaux (Nunavut)

Ces ministères n'ont pas adopté de codes de déontologie, bien que chacun des territoires ait édicté une loi sur la profession médicale et une loi sur les pharmaciens qui accordent au ministre le pouvoir de mettre sur pied des commissions d'enquête chargées d'examiner les plaintes ou préoccupations concernant la conduite de ces professionnels dans les territoires. De plus, les lois sur la profession médicale permettent d'imposer des sanctions lorsque la commission en question conclut à une conduite inappropriée. Aucune de ces lois ne comporte de dispositions précises au sujet de la confidentialité ou de la communication des renseignements.

LÉGISLATION PROVINCIALE POUR LES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS

Fédéral - -
Colombie-
Britannique
- -
Alberta - -
Saskatchewan - -
Manitoba - -
Ontario
Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, L.O. 1991, ch. 18

Annexe 2
CODE DES PROFESSIONS DE LA SANTÉ

[Remarque : Le présent code est réputé, en vertu de l'article 4 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, faire partie de chaque loi sur une profession de la santé.]

Art. 51(1) Le sous-comité conclut qu'un membre a commis une faute professionnelle si, selon le cas :
(...)
c) le membre a commis une faute professionnelle telle que la définissent les règlements.

Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers, Règlement sur la faute professionnelle, Règl. Ont. 799/93
[Traduction]
1. Pour l'application de l'alinéa 51(1)c) du Code des professions de la santé, les actes suivants constituent une faute professionnelle :
(...)
10. Le fait de donner des renseignements à une personne autre que le client concerné ou son représentant autorisé, à moins que le client n'y consente ou à moins que la loi ne le permette ou ne l'exige.
(...)
Québec Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q. c. C-12

Art. 5 Toute personne a droit au respect de sa vie privée.

Art. 9 Chacun a droit au respect du secret professionnel.
Toute personne tenue par la loi au secret professionnel (...) ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu'ils n'y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi.
Le tribunal doit, d'office, assurer le respect du secret professionnel.

Code des professions, L.R.Q. c. C-26

Art. 60.4 Le professionnel doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle qui vient à sa connaissance dans l'exercice de sa profession. (...)

Art. 60.5 Le professionnel doit respecter le droit de son client de prendre connaissance des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet et d'obtenir copie de ces documents.
Toutefois, le professionnel peut refuser l'accès aux renseignements qui y sont contenus lorsque leur divulgation entraînerait vraisemblablement un préjudice grave pour le client ou pour un tiers.

Code de déontologie des infirmières et infirmiers, c. I-8, r.4.1

CHAPITRE I
DEVOIRS ENVERS LE PUBLIC, LE CLIENT ET LA PROFESSION

SECTION I
DEVOIRS INHÉRENTS À L'EXERCICE DE LA PROFESSION

Art. 11 L'infirmière ou l'infirmier ne doit pas abuser de la confiance de son client.

SECTION II
RELATION ENTRE L'INFIRMIÈRE OU L'INFIRMIER ET LE CLIENT

Art. 28 L'infirmière ou l'infirmier doit chercher à établir et maintenir une relation de confiance avec son client.

Art. 31 L'infirmière ou l'infirmier doit respecter les règles prévues au Code des professions relativement au secret qu'il doit préserver quant aux renseignements de nature confidentielle qui viennent à sa connaissance dans l'exercice de sa profession et des cas où il peut être relevé de ce secret.

Art. 32. L'infirmière ou l'infirmier ne doit pas révéler qu'une personne a fait appel à ses services, sauf si, dans l'intérêt du client, cette révélation est nécessaire.

Art. 33. L'infirmière ou l'infirmier doit prendre les moyens raisonnables afin de s'assurer que les personnes sous son autorité, sa supervision ou à son emploi ne divulguent des renseignements de nature confidentielle concernant le client.

Art. 34. L'infirmière ou l'infirmier ne doit pas faire usage de renseignements confidentiels au préjudice d'un client ou en vue d'obtenir directement ou indirectement un avantage pour lui-même ou pour autrui.

Art. 35. L'infirmière ou l'infirmier qui demande à un client de lui révéler des renseignements de nature confidentielle ou qui permet que de tels renseignements lui soient confiés doit s'assurer que le client en connaît les raisons et l'utilisation qui peut en être faite.

Art. 36. L'infirmière ou l'infirmier doit éviter de tenir ou de participer à des conversations indiscrètes au sujet d'un client et des services qui lui sont rendus.

SECTION VII
CONDITIONS ET MODALITÉS D'EXERCICE DU DROIT DU CLIENT À L'ACCÈS ET À LA RECTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS CONTENUS DANS TOUT DOSSIER CONSTITUÉ À SON SUJET

Disposition applicable aux infirmières et infirmiers exerçant dans le secteur public

Art . 59 L'infirmière ou l'infirmier qui exerce sa profession dans un organisme public visé par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1) ou dans un centre exploité par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (L.R.Q., c. S-5) doit respecter les règles d'accessibilité et de rectification des dossiers prévus dans ces lois et en faciliter l'application.

Dispositions applicables aux infirmières et aux infirmiers exerçant dans un secteur autre que le secteur public concernant les conditions et modalités d'exercice du droit du client à l'accès aux renseignements contenus dans tout dossier constitué à son sujet
(...)

Art. 67 L'infirmière ou l'infirmier doit, avec diligence, remettre au client qui lui en fait la demande tout document qu'il lui a confié et indiquer au dossier du client, le cas échéant, les motifs justifiant sa demande.

Nouveau-Brunswick - -
Nouvelle-Écosse Loi sur les infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés, S.N.S. 2001, c. 7 2. Dans la présente loi,
(...)
t) « faute professionnelle » s'entend notamment des comportements ou des gestes pertinents quant à l'exercice de la profession d'infirmière auxiliaire qui, eu égard à l'ensemble des circonstances, pourraient raisonnablement être jugés déshonorants, honteux ou non professionnels, notamment
(...)
    (vii) l'omission d'exercer un pouvoir discrétionnaire quant à la communication de renseignements confidentiels;
(...)
Loi sur les infirmières autorisées, S.N.S. 2001, c. 10 2. Dans la présente loi,
(...)
ag) « faute professionnelle » s'entend notamment des comportements ou des gestes pertinents quant à l'exercice de la profession d'infirmière qui, eu égard à l'ensemble des circonstances, pourraient raisonnablement être jugés déshonorants, honteux ou non professionnels, notamment
(...)
    (vii) l'omission d'exercer un pouvoir discrétionnaire quant à la communication de renseignements confidentiels;
(...)
Île-du-Prince-Édouard - -
Terre-Neuve-et-Labrador Loi sur les infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés, Règlement sur les infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés, N.L. Reg. 59/99 22. La faute professionnelle s'entend notamment de ce qui suit :
(...)
j) l'omission d'exercer un pouvoir discrétionnaire quant à la communication de renseignements confidentiels concernant un client;
(...)
Yukon - -
Territoires du Nord-Ouest Loi sur la profession infirmière, L.T.N.-O 2003, c. 15

Art. 32(1) Un acte ou une omission attribuable à une infirmière constitue un manquement aux devoirs de la profession si une commission d'enquête conclut que l'infirmière :
a) a eu une conduite qui, selon le cas :
(...)
    (iv) contrevient à la présente loi ou aux règlements,
    (v) constitue, selon les règlements administratifs, un manquement aux devoirs de la profession;
(...)

(2) Sont assimilés à des manquements aux devoirs de la profession :
(...)
d) le fait de divulguer de façon irresponsable des renseignements confidentiels au sujet d'un malade;
(...)

Nunavut
Loi sur la profession infirmière, L.T.N.-O 2003, c. 15

Art. 32(1) Un acte ou une omission attribuable à une infirmière constitue un manquement aux devoirs de la profession si une commission d'enquête conclut que l'infirmière :
a) a eu une conduite qui, selon le cas :
(...)
    (iv) contrevient à la présente loi ou aux règlements,
    (v) constitue, selon les règlements administratifs, un manquement aux devoirs de la profession;
(...)

(2) Sont assimilés à des manquements aux devoirs de la profession :
(...)
d) le fait de divulguer de façon irresponsable des renseignements confidentiels au sujet d'un malade;
(...)

LÉGISLATION PROVINCIALE POUR LES PHARMACIENS

Fédéral - -
Colombie-Britannique - -
Alberta - -
Saskatchewan - -
Manitoba - -
Ontario - -
Québec Code des professions, L.R.Q. c. C-26

Art. 60.4 Le professionnel doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle qui vient à sa connaissance dans l'exercice de sa profession.
(...)

Art. 60.5 Le professionnel doit respecter le droit de son client de prendre connaissance des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet et d'obtenir copie de ces documents.
Toutefois, le professionnel peut refuser l'accès aux renseignements qui y sont contenus lorsque leur divulgation entraînerait vraisemblablement un préjudice grave pour le client ou pour un tiers.

Code de déontologie des pharmaciens,
c. P-10, r.5

SECTION III
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE PATIENT

Art. 3.06.01 Le pharmacien doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle obtenu dans l'exercice de sa profession.

Art. 3.06.02 Sous réserve de l'article 3.01.03, le pharmacien ne peut être relevé du secret professionnel qu'avec l'autorisation de son patient ou lorsque la loi l'ordonne.

Art. 3.06.03 Le pharmacien doit éviter les conversations indiscrètes au sujet d'un patient et des services qui lui sont rendus.

Art. 3.06.04 Le pharmacien ne doit pas faire usage de renseignements de nature confidentielle au préjudice d'un patient ou en vue d'obtenir directement ou indirectement un avantage pour lui-même ou pour autrui.

Art. 3.06.05 Le pharmacien doit veiller à ce que ses employés ne révèlent pas les renseignements de nature confidentielle reçus dans l'exercice de leurs fonctions.
(...)

Art. 3.07.01 Le pharmacien doit respecter le droit de son patient de prendre connaissance des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet et d'obtenir une copie de ces documents à moins que:
a) il ait des motifs valables de croire que la communication du document au patient puisse être préjudiciable à ce dernier; ou
b) le document lui vienne d'une tierce personne avec la mention expresse qu'il ne doit pas être communiqué au patient.

Art. 3.07.02 Le pharmacien doit, à la demande d'un patient, lui remettre sans frais une copie conforme de son ordonnance écrite ou de la transcription de son ordonnance verbale dont il conserve l'original dans son dossier. Il doit authentifier cette copie conforme en y apposant les mots « copie conforme », ses initiales, le nom du propriétaire et l'adresse de la pharmacie.

SECTION IV
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LA PROFESSION

Art. 4.03.01. Le pharmacien doit, dans la mesure de ses possibilités, aider au développement de sa profession par l'échange de ses connaissances et de son expérience avec d'autres pharmaciens et les étudiants, par sa participation aux cours et aux stages de formation continue ainsi qu'aux travaux et recherches scientifiques dans le domaine de la pharmacie.

Nouveau-Brunswick - -
Nouvelle-Écosse - -
Île-du-Prince-Édouard - -
Terre-Neuve-et-Labrador - -

Yukon

Territoires du Nord-Ouest

Nunavut

 

 

Il n'y a aucun organisme proefssionnel réglementant les médecins et les pharmaciens dans les Territoires canadiens. L'attribution des licences relatives à ces professions relève plutôt des personnes et ministères suivants :

Registrar (registraire), Professional Licensing (réglementation professionnelle), Department of Health and Social Services (ministère de la santé et des services sociaux) (Territoires du Nord-Ouest)

Médecins, Department of Consumer and Corporate Affairs (ministère de la consommation et des affaires commerciales) (Territoire du Yukon)

Réglementation professionnelle, ministère de la Santé et des Services sociaux (Nunavut)

Ces ministères n'ont pas adopté de codes de déontologie, bien que chacun des territoires ait édicté une loi sur la profession médicale et une loi sur les pharmaciens qui accordent au ministre le pouvoir de mettre sur pied des commissions d'enquête chargées d'examiner les plaintes ou préoccupations concernant la conduite de ces professionnels dans les territoires. De plus, les lois sur la profession médicale permettent d'imposer des sanctions lorsque la commission en question conclut à une conduite inappropriée. Aucune de ces lois ne comporte de dispositions précises au sujet de la confidentialité ou de la communication des renseignements.

10. Code de déontologie de l’Association médicale canadienne (mise à jour 2004)
11. Code de déontologie de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada (août 2002)