Recueil des dispositions législatives canadiennes sur la protection des renseignements personnels dans le contexte de la recherche en santé - Mise à jour juin 2005

[Table des matières]

11. Charte canadienne des droits et libertés et Charte québecoise des droits et libertés de la personne

Au Canada, comme le montre le présent document, de nombreuses lois et de nombreux projets de loi visent à protéger le droit à la vie privée. Or, trois textes législatifs en particulier confèrent en fait ce droit fondamental à chacun et servent de fondement à toutes autres lois. Il s'agit de la Charte canadienne des droits et libertés (la « Charte canadienne »), de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec (la « Charte québécoise ») et du Code civil du Québec (le « Code civil »).

Les tribunaux ont statué que le « droit à la sécurité de la personne » prévu à l'article 7 de la Charte canadienne englobe le droit d'être protégé contre tout atteinte à l'intégrité physique et psychologique12. Il s'ensuit donc, suivant ce principe, que l'article 7 confère le droit à la protection contre le stress psychologique découlant de la communication non autorisée d'un renseignement personnel sur la santé13.

La Cour suprême du Canada a confirmé que le « droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives » garanti à l'article 8 de la Charte canadienne protège également les renseignements personnels et la vie privée. Ce droit se fonde moins sur le droit de propriété (afférent, par exemple, à la résidence, au véhicule et aux effets personnels) que sur le droit à la dignité et à l'intégrité de la personne14. « [C]e qui est protégé, ce sont les personnes, et non les lieux »15.

Cela étant dit, l'application de la Charte canadienne dans le contexte typique de la recherche en santé semble quelque peu limitée. Pour avoir gain de cause sur le fondement de l'article 7 ou 8 de la Charte canadienne, le demandeur doit établir que l'atteinte à l'article 7 est contraire aux principes de justice fondamentale ou que l'atteinte à l'article 8 est déraisonnable. De plus, il lui faut prouver que l'atteinte, dans l'un ou l'autre des cas, ne peut se justifier dans une société libre et démocratique aux fins de l'article premier de la Charte canadienne.16

Et même si ces obstacles sont franchis, il n'est pas du tout clair que l'article 7 ou 8 peut s'appliquer dans un autre contexte que celui du droit pénal ou d'un régime de réglementation en particulier. Moins certaine encore est la réponse à la question de savoir si les actes d'un organisme public (par exemple, les administrateurs d'un hôpital ou d'une université, les chercheurs dont les établissement de santé publics retiennent les services, les comités d'éthique de recherche au sein des universités) revêtent un caractère suffisamment « gouvernemental » aux fins de l'article 32 pour que la Charte canadienne s'applique17. Il est presque certain que les actes d'un organisme privé (gestionnaires de données sur la santé, sociétés pharmaceutiques, comités d'éthique de recherche privés, etc.) ne seraient pas considérés comme des actes revêtant un caractère « gouvernemental ». Bien que le sujet soit passionnant, l'applicabilité de la Charte canadienne échappe à la portée du présent recueil. La question est simplement soulevée et les dispositions pertinentes de la Charte canadienne figurent dans le tableau qui suit à titre complémentaire.

Au Québec, cependant, le droit à la vie privée que garantissent la Charte québécoise et le Code civil pourrait davantage être invoqué dans le contexte typique de la recherche en santé. La Charte québécoise et le Code civil s'appliquent clairement en droit civil, par opposition au droit pénal, et visent les actes tant publics que privés.18


Fédéral Charte canadienne des droits et libertés, Partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982, adoptée en tant que annexe B de la Loi sur le Canada de 1982 (G.-B.), 1982, ch. 11

Garanties des droits et libertés

1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique.

Garanties juridiques

7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale.

8. Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives.

Application de la charte

32(1) La présente charte s'applique :
a) au Parlement et au gouvernement du Canada, pour tous les domaines relevant du Parlement, y compris ceux qui concernent le territoire du Yukon et les territoires du Nord Ouest;
b) à la législature et au gouvernement de chaque province, pour tous les domaines relevant de cette législature.

Colombie-Britannique - -
Alberta - -
Saskatchewan - -
Manitoba - -
Ontario - -
Québec
Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q. c. C-12

Préambule

Considérant que tout être humain possède des droits et libertés intrinsèques, destinés à assurer sa protection et son épanouissement;

Considérant que tous les êtres humains sont égaux en valeur et en dignité et ont droit à une égale protection de la loi;

Considérant que le respect de la dignité de l'être humain et la reconnaissance des droits et libertés dont il est titulaire constituent le fondement de la justice et de la paix;

Considérant que les droits et libertés de la personne humaine sont inséparables des droits et libertés d'autrui et du bien-être général;

Considérant qu'il y a lieu d'affirmer solennellement dans une Charte les libertés et droits fondamentaux de la personne afin que ceux-ci soient garantis par la volonté collective et mieux protégés contre toute violation;

À ces causes, Sa Majesté, de l'avis et du consentement de l'Assemblée nationale du Québec, décrète ce qui suit :

Partie 1 - Les droits et libertés de la personne

Chapitre 1 - Libertés et droits fondamentaux

5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée.

9. Chacun a droit au respect du secret professionnel.
   Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre de culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu'ils n'y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi.
   Le tribunal doit, d'office, assurer le respect du secret professionnel.

9.1 Les libertés et droits fondamentaux s'exercent dans le respect des valeurs démocratiques, de l'ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec.
   La loi peut, à cet égard, en fixer la portée et en aménager l'exercice.

Chapitre V - Dispositions spéciales et interprétatives

49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d'obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.
   En cas d'atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages exemplaires.

Nouveau-Brunswick - -
Nouvelle-Écosse - -
Île-du-Prince-Édouard - -
Terre-Neuve-et-Labrador - -
Yukon - -
Territoires du Nord-Ouest - -
Nunavut - -

12. R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30.
13. Ontario AIDS Society v. Ontario (1995), 25 O.R. (3d) 388; appel rejeté, (1996), 31 O.R. (3d) 798; autorisation de pourvoi refusée par la Cour suprême du Canada, [1997] A.C.S.C. no 33.
14. R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417.
15. Hunter c. Southam, [1984] 2 R.C.S. 145, à la p. 159; R. c. Dyment, supra, à la p. 429; R. c. Colarusso, [1994] 1 R.C.S. 20, à la p. 60.
16. Pour le critère de l'application de l'article premier de la Charte, voir R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103
17. Pour l'analyse de la question, se reporter à l'arrêt Eldridge c. C.-B., [1997] 3 R.C.S. 624.
18. Pour en savoir plus sur le droit à la vie privée tel qu’énoncé dans la Charte québécoise et le Code civil, voir également le chapitre 12 « Délit civil d’atteinte à la vie privée »