Recueil des dispositions législatives canadiennes sur la protection des renseignements personnels dans le contexte de la recherche en santé - Mise à jour juin 2005
11. Charte canadienne des droits et libertés et Charte québecoise des droits et libertés de la personne
Au Canada, comme le montre le présent document, de nombreuses lois et de nombreux projets de loi visent à protéger le droit à la vie privée. Or, trois textes législatifs en particulier confèrent en fait ce droit fondamental à chacun et servent de fondement à toutes autres lois. Il s'agit de la Charte canadienne des droits et libertés (la « Charte canadienne »), de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec (la « Charte québécoise ») et du Code civil du Québec (le « Code civil »).
Les tribunaux ont statué que le « droit à la sécurité de la personne » prévu à l'article 7 de la Charte canadienne englobe le droit d'être protégé contre tout atteinte à l'intégrité physique et psychologique12. Il s'ensuit donc, suivant ce principe, que l'article 7 confère le droit à la protection contre le stress psychologique découlant de la communication non autorisée d'un renseignement personnel sur la santé13.
La Cour suprême du Canada a confirmé que le « droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives » garanti à l'article 8 de la Charte canadienne protège également les renseignements personnels et la vie privée. Ce droit se fonde moins sur le droit de propriété (afférent, par exemple, à la résidence, au véhicule et aux effets personnels) que sur le droit à la dignité et à l'intégrité de la personne14. « [C]e qui est protégé, ce sont les personnes, et non les lieux »15.
Cela étant dit, l'application de la Charte canadienne dans le contexte typique de la recherche en santé semble quelque peu limitée. Pour avoir gain de cause sur le fondement de l'article 7 ou 8 de la Charte canadienne, le demandeur doit établir que l'atteinte à l'article 7 est contraire aux principes de justice fondamentale ou que l'atteinte à l'article 8 est déraisonnable. De plus, il lui faut prouver que l'atteinte, dans l'un ou l'autre des cas, ne peut se justifier dans une société libre et démocratique aux fins de l'article premier de la Charte canadienne.16
Et même si ces obstacles sont franchis, il n'est pas du tout clair que l'article 7 ou 8 peut s'appliquer dans un autre contexte que celui du droit pénal ou d'un régime de réglementation en particulier. Moins certaine encore est la réponse à la question de savoir si les actes d'un organisme public (par exemple, les administrateurs d'un hôpital ou d'une université, les chercheurs dont les établissement de santé publics retiennent les services, les comités d'éthique de recherche au sein des universités) revêtent un caractère suffisamment « gouvernemental » aux fins de l'article 32 pour que la Charte canadienne s'applique17. Il est presque certain que les actes d'un organisme privé (gestionnaires de données sur la santé, sociétés pharmaceutiques, comités d'éthique de recherche privés, etc.) ne seraient pas considérés comme des actes revêtant un caractère « gouvernemental ». Bien que le sujet soit passionnant, l'applicabilité de la Charte canadienne échappe à la portée du présent recueil. La question est simplement soulevée et les dispositions pertinentes de la Charte canadienne figurent dans le tableau qui suit à titre complémentaire.
Au Québec, cependant, le droit à la vie privée que garantissent la Charte québécoise et le Code civil pourrait davantage être invoqué dans le contexte typique de la recherche en santé. La Charte québécoise et le Code civil s'appliquent clairement en droit civil, par opposition au droit pénal, et visent les actes tant publics que privés.18
12. R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30.
13. Ontario AIDS Society v. Ontario (1995), 25 O.R. (3d) 388; appel rejeté, (1996), 31 O.R. (3d) 798; autorisation de pourvoi refusée par la Cour suprême du Canada, [1997] A.C.S.C. no 33.
14. R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417.
15. Hunter c. Southam, [1984] 2 R.C.S. 145, à la p. 159; R. c. Dyment, supra, à la p. 429; R. c. Colarusso, [1994] 1 R.C.S. 20, à la p. 60.
16. Pour le critère de l'application de l'article premier de la Charte, voir R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103
17. Pour l'analyse de la question, se reporter à l'arrêt Eldridge c. C.-B., [1997] 3 R.C.S. 624.
18. Pour en savoir plus sur le droit à la vie privée tel qu’énoncé dans la Charte québécoise et le Code civil, voir également le chapitre 12 « Délit civil d’atteinte à la vie privée »
