Recueil des dispositions législatives canadiennes sur la protection des renseignements personnels dans le contexte de la recherche en santé - Mise à jour juin 2005

[Table des matières]

12. Délit civil d'atteinte à la vie privée

Un délit est un acte illicite visant une personne ou un bien, à l'exclusion de l'inexécution contractuelle19. Le délit d'atteinte à la vie privée existe actuellement dans quatre provinces au Canada. En Colombie-Britannique, en Saskatchewan, au Manitoba et à Terre-Neuve, commet un délit, sans qu'il soit nécessaire de prouver le préjudice, la personne qui, délibérément et sans invoquer un droit, porte atteinte à la vie privée d'autrui20.

Un acte est « délibéré » lorsque son auteur savait ou aurait dû savoir qu'il porterait atteinte à la vie privée d'autrui; la possibilité d'« invoquer un droit » renvoie à la croyance honnête et raisonnable en l'existence d'une situation de fait conférant une justification ou une excuse légitime21.

Hormis quelques légères différences de libellé et certains écarts un peu plus substantiels dans la loi manitobaine, les quatre lois prévoient généralement des infractions, des conditions, des éléments constitutifs et des moyens de défense semblables.

Premièrement, les actes qui, en l'absence du consentement ou de toute autre autorisation appropriée, constituent la preuve d'une atteinte à vie privée sont notamment : la surveillance visuelle ou audio d'une personne, l'écoute ou l'enregistrement d'une conversation à laquelle une personne participe, l'utilisation du nom, du portrait ou de la voix d'une personne à des fins commerciales ou lucratives, ou l'utilisation des lettres, des journaux personnels ou des autres documents personnels. Dans les quatre lois, ces exemples sont donnés à des fins d'illustration seulement et ne sont pas réputés constituer une liste exhaustive de toutes les infractions possibles.

Deuxièmement, la nature et l'étendue de la vie privée à laquelle une personne a droit dans une situation donnée sont celles tenues pour raisonnables dans les circonstances. Il faut tenir compte des intérêts légitimes d'autrui pour déterminer ce qui est raisonnable.

Troisièmement, pour déterminer si un acte ou un comportement porte atteinte à la vie privée d'une autre personne et, le cas échéant, pour établir le montant des dommages-intérêts qui devraient être versés, il faut tenir compte de facteurs comme :

  • la nature, la fréquence et le motif de l'acte ou du comportement;
  • son effet sur la santé, le bien-être, la situation commerciale ou financière de la personne ou de sa famille, y compris l'affliction, l'ennui ou l'embarras causé;
  • tout lien existant entre les parties;
  • le comportement des parties, avant et après l'atteinte, y compris les excuses présentées ou le dédommagement offert.

Enfin, ne porte généralement pas atteinte à la vie privée l'acte ou le comportement auquel consent (expressément ou tacitement) la personne touchée, l'acte ou le comportement autorisé ou exigé par une loi ou une cour de justice et la publication dont le sujet (selon une croyance raisonnable) est d'intérêt public ou constitue un commentaire loyal sur un sujet d'intérêt public.

Au moment de publier, il existait peu de cas de jurisprudence ayant pris en considération ces délits civils provinciaux, et on compte seulement deux décisions dans lesquelles la Cour a accordé des dommages-intérêts22.

Il existe une disposition semblable en droit civil québécois. L'article 49 de la Charte québécoise prévoit que, lorsqu'une personne porte illicitement et intentionnellement atteinte au droit à la vie privée d'autrui, un tribunal peut accorder le versement de dommages-intérêts exemplaires. De plus, l'article 35 du Code civil du Québec codifie le droit d'une personne à la vie privée et rend illégal de porter atteinte à la vie privée d'une personne sans que celle-ci y consente ou sans que la loi l'autorise. Une demande en dommages-intérêts peut être déposée pour une telle infraction23. De même que les exemples fournis dans la législation sur le délit civil, l'article 36 du Code civil du Québec fournit des exemples d'actes pouvant être considérés comme des atteintes à la vie privée, dont :

  • intercepter ou utiliser volontairement une communication privée;
  • surveiller sa vie privée par quelque moyen que ce soit;
  • utiliser le nom, l'image, la ressemblance ou la voix d'une personne à toute autre fin que l'information légitime du public;
  • utiliser la correspondance, les manuscrits ou les autres documents personnels d'une personne.


Fédéral - -
Colombie-Britannique Loi sur la protection de la vie privée, R.S.B.C. 1996, c. 373

1(1) Commet un délit conférant un droit d'action, sans qu'il soit nécessaire de prouver le préjudice, la personne qui, délibérément et sans invoquer un droit, porte atteinte à la vie privée d'autrui.

(2) La nature et l'étendue de la vie privée à laquelle une personne a droit dans une situation donnée ou relativement à un sujet en particulier sont celles qui sont tenues pour raisonnables dans les circonstances, compte tenu des intérêts légitimes d'autrui.

(3) Pour déterminer si l'acte ou le comportement d'une personne porte atteinte à la vie privée d'autrui, il faut tenir compte de la nature, de la fréquence et du motif de l'acte et du comportement et de tout lien familial ou autre existant entre les parties.

(4) Sans préjudice de la portée des paragraphes (1) à (3), la vie privée d'une personne peut être atteinte par écoute clandestine ou par surveillance, qu'il y ait ou non entrée sans autorisation.

2(2) Ne porte pas atteinte à la vie privée l'acte ou le comportement :
a) auquel consent une personne habilitée à le faire;
b) qui est accessoire à l'exercice d'un droit de défense légitime de sa personne ou de celle d'autrui, ou encore, d'un bien; ou
c) qui est autorisé ou exigé par une loi en vigueur en Colombie‑Britannique, par une cour de justice ou par un acte de procédure délivré par une cour de justice;
(...)

(3) Ne porte pas atteinte à la vie privée la publication :
a) dont le sujet est d'intérêt public ou qui constitue un commentaire loyal sur un sujet d'intérêt public; ou
b) qui est privilégiée suivant les règles de droit applicables en matière de diffamation.

(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas à l'acte ou au comportement grâce auquel la publication est obtenue si cet acte ou ce comportement porte lui-même atteinte à la vie privée.

Alberta - -
Saskatchewan Loi sur la protection de la vie privée, R.S.S. 1978, c. P‑24

2. Commet un délit conférant un droit d'action, sans qu'il soit nécessaire de prouver le préjudice, la personne qui, délibérément et sans invoquer un droit, porte atteinte à la vie privée d'autrui.

3. Sans préjudice de la portée générale de l'article 2, constitue, à première vue, une atteinte à la vie privée d'une personne si, sans le consentement exprès ou implicite de cette personne ou d'une autre personne légitimement habilitée à donner le consentement, la preuve est faite :
a) qu'il y a eu une surveillance auditive ou visuelle de cette personne par un moyen quelconque, y compris le fait d'écouter aux portes, de surveiller, d'épier, d'importuner, de suivre qu'il y ait ou non entrée sans autorisation;
b) qu'il y a eu écoute ou enregistrement d'une conversation à laquelle cette personne participe, ou écoute ou enregistrement de messages provenant d'elle ou qui lui sont destinés par voie de télécommunication, autrement qu'en qualité de partie légitime;
c) qu'il y a eu utilisation du nom, de la photo ou de la voix de cette personne en vue de faire de la publicité, de promouvoir la vente ou l'échange de tout bien ou service ou en vue de tout autre forme d'enrichissement pour l'utilisateur si, au cours de l'usage, cette personne est identifiée ou identifiable et que l'utilisateur a l'intention d'exploiter le nom, la photo ou la voix de cette personne;
d) qu'il y a eu utilisation des lettres, journaux intimes et autres documents personnels de cette personne.

4(1) Ne porte pas atteinte à la vie privée l'acte, le comportement ou la publication :
a) auquel une personne habilitée à le faire consent expressément ou tacitement;
b) qui était accessoire à l'exercice d'un droit de défense légitime de sa personne ou de celle d'autrui, ou encore, d'un bien; ou
c) qui était autorisé ou exigé par une loi en vigueur dans la province, par une cour de justice ou par un acte de procédure délivré par une cour de justice;
(...)

(2) Une publication ne porte par atteinte à la vie privée :
a) lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire que son sujet est d'intérêt public ou qu'il s'agit d'un commentaire loyal sur un sujet d'intérêt public; ou
b) lorsque, suivant les règles de droit applicables en matière de diffamation, elle est privilégiée;
le présent paragraphe ne s'applique toutefois pas à l'acte ou au comportement grâce auquel le sujet publié a été obtenu si cet acte ou ce comportement porte lui‑même atteinte à la vie privée.

6(1) La nature et l'étendue de la vie privée à laquelle une personne a droit dans une situation donnée, relativement à une situation ou à un sujet en particulier, sont celles qui sont tenues pour raisonnables dans les circonstances, compte tenu des intérêts légitimes d'autrui.

(2) Toutefois, pour déterminer si un acte, un comportement ou une publication porte atteinte à la vie privée, il est tenu compte des facteurs suivants :
a) la nature, la fréquence et le motif de l'acte, du comportement ou de la publication;
b) l'effet de l'acte, du comportement ou de la publication sur la santé, le bien‑être, la situation sociale, commerciale ou financière de la personne ou de sa famille;
c) tout lien familial ou autre existant entre les parties;
d) le comportement de la personne et du défendeur avant et après l'acte, le comportement ou la publication, y compris les excuses présentées ou le dédommagement offert par le défendeur.

Manitoba Loi sur la protection de la vie privée, C.P.L.M. c. P-125

2(1) Celui qui, de façon notable, sans raison valable et sans droit invoqué, porte atteinte à la vie privée d'une autre personne commet un délit civil contre cette autre personne.

(2) Une action pour atteinte à la vie privée peut être introduite sans qu'il soit nécessaire de prouver le dommage.

3. Sans préjudice de la portée générale de l'article 2, la vie privée d'une personne peut être atteinte dans les cas suivants :
a) par une surveillance auditive ou visuelle, que celle-ci s'accompagne d'une atteinte à la personne, à son domicile ou autre lieu de résidence, ou à tout véhicule automobile, par tous les moyens y compris le fait d'écouter aux portes, de surveiller, d'épier, d'importuner, de suivre;
b) par l'écoute ou l'enregistrement d'une conversation à laquelle elle participe, des messages téléphoniques provenant d'elle ou qui lui sont destinés, autrement qu'en qualité de partie légitime ou en vertu d'une autorité légale conférée à cet effet;
c) par l'utilisation sans autorisation, du nom, de la ressemblance ou de la voix de la personne en vue de faire la publicité, de promouvoir la vente ou l'échange de tout bien ou service ou en vue de toute autre forme d'enrichissement pour l'utilisateur si, au cours de l'usage, la personne est identifiée ou identifiable et que l'utilisateur a l'intention d'exploiter le nom, la ressemblance ou la voix de cette personne;
d) par l'utilisation de ses lettres, journaux intimes et autres documents personnels sans son consentement ou sans le consentement de toute autre personne qui les a en sa possession avec son consentement.

4(2) En accordant des dommages-intérêts dans une action pour atteinte à la vie privée d'une personne, le tribunal doit prendre en considération toutes les circonstances entourant la cause, notamment :
a) la nature, la fréquence et le motif de l'acte, de la conduite ou de la publication constituant une atteinte à la vie privée de la personne;
b) l'effet de l'atteinte à la vie privée sur la santé, le bien-être, la position sociale, commerciale et financière de la personne ou de la famille;
c) toute relation familiale ou autre entre les parties à l'action;
d) toute affliction, tout ennui ou tout embarras causé à la personne ou à sa famille du fait de l'atteinte à sa vie privée;
e) le comportement de la personne et du défendeur avant et après l'atteinte à la vie privée, y compris toute excuse ou offre de compensation par le défendeur.

5. Dans une action pour atteinte à la vie privée d'une personne, constitue une défense pour le défendeur la preuve :
a) que la personne a, de façon implicite ou explicite, consenti à l'acte, à la conduite ou à la publication qui constitue une atteinte à la vie privée;
b) que le défendeur, ayant agi raisonnablement à cet égard, ne savait pas et ne pouvait raisonnablement pas savoir que l'acte, la conduite ou la publication constituerait une atteinte à la vie privée de quiconque;
c) que l'acte, la conduite ou la publication en cause était raisonnable, nécessaire et accessoire à l'exercice ou à la protection d'un droit légitime de défense de sa personne, d'un bien ou autre intérêt du défendeur ou d'une autre personne sous les ordres de laquelle le défendeur agissait ou au bénéfice de laquelle le défendeur a posé l'acte, adopté la conduite ou fait la publication constituant l'atteinte à la vie privée;
d) que le défendeur a agi en vertu d'un pouvoir que lui confère une loi en vigueur dans la province, un tribunal ou un acte de procédure délivré par un tribunal;
(...)
f) lorsque la présumée atteinte à la vie privée a été faite par la voie d'une quelconque publication, que, selon le cas :
    (i) il y avait des motifs raisonnables de croire que la publication était dans l'intérêt public;
    (ii) la publication était, conformément aux règles de droit en vigueur dans la province relativement à la diffamation, confidentielle;
    (iii) le sujet était un commentaire juste sur une question d'intérêt public.

Ontario -   -
Québec Code civil du Québec, L.Q., 1991, c. 64

LIVRE PREMIER 
DES PERSONNES

TITRE DEUXIÈME 
DE CERTAINS DROITS DE LA PERSONNALITÉ

CHAPITRE TROISIÈME 
DU RESPECT DE LA RÉPUTATION ET DE LA VIE PRIVÉE

Art. 35 Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée.
   Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d'une personne sans que celle-ci y consente ou sans que la loi l'autorise.

Art. 36 Peuvent être notamment considérés comme des atteintes à la vie privée d'une personne les actes suivants:
 1° Pénétrer chez elle ou y prendre quoi que ce soit;
 2° Intercepter ou utiliser volontairement une communication privée;
 3° Capter ou utiliser son image ou sa voix lorsqu'elle se trouve dans des lieux privés;
 4° Surveiller sa vie privée par quelque moyen que ce soit;
 5° Utiliser son nom, son image, sa ressemblance ou sa voix à toute autre fin que l'information légitime du public;
 6° Utiliser sa correspondance, ses manuscrits ou ses autres documents personnels.

Art. 37 Toute personne qui constitue un dossier sur une autre personne doit avoir un intérêt sérieux et légitime à le faire. Elle ne peut recueillir que les renseignements pertinents à l'objet déclaré du dossier et elle ne peut, sans le consentement de l'intéressé ou l'autorisation de la loi, les communiquer à des tiers ou les utiliser à des fins incompatibles avec celles de sa constitution; elle ne peut non plus, dans la constitution ou l'utilisation du dossier, porter autrement atteinte à la vie privée de l'intéressé ni à sa réputation.

LIVRE DEUX
LES OBLIGATIONS

TITRE PREMIER
DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL

CHAPITRE TROISIÈME 
DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE

Art. 1457 Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
   Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
   Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde.

Nouveau-Brunswick - -
Nouvelle-Écosse - -
Île-du-Prince-Édouard - -
Terre-Neuve-et-Labrador Loi sur la protection de la vie privée, R.S.N.L. 1990, c. P‑22

3(1) Commet un délit conférant un droit d'action, sans qu'il soit nécessaire de prouver le préjudice, la personne qui, délibérément et sans invoquer un droit, porte atteinte à la vie privée d'une personne.

(2) La nature et l'étendue de la vie privée à laquelle une personne a droit dans une situation donnée ou relativement à un sujet en particulier sont celles qui sont tenues pour raisonnables dans les circonstances, compte tenu des intérêts légitimes d'autrui; pour déterminer si l'acte ou le comportement d'une personne constitue une atteinte à la vie privée d'une autre personne, il est tenu compte de la nature, de la fréquence et du motif de l'acte ou du comportement et du lien, familial ou autre, existant entre les parties.

4. Constitue, à première vue, une atteinte à la vie privée d'une personne si, sans le consentement exprès ou implicite de cette personne ou d'une autre personne légitimement habilitée à donner le consentement, la preuve est faite :
a) qu'il y a eu une surveillance auditive ou visuelle de cette personne par un moyen quelconque, y compris le fait d'écouter aux portes, de surveiller, d'épier, d'importuner, de suivre qu'il y ait ou non entrée sans autorisation;
b) qu'il y a eu écoute ou enregistrement d'une conversation à laquelle cette personne participe, ou écoute ou enregistrement de messages provenant d'elle ou qui lui sont destinés par voie de télécommunication, autrement qu'en qualité de partie légitime;
c) qu'il y a eu utilisation du nom, du portrait ou de la voix de cette personne en vue de faire de la publicité, de promouvoir la vente ou l'èchange de tout bien ou service ou en vue de tout autre forme d'enrichissement pour l'utilisateur si, au cours de l'usage, cette personne est identifiée ou identifiable et que l'utilisateur a l'intention d'exploiter le nom, le portrait ou la voix de cette personne;
d) qu'il y a eu utilisation des lettres, journaux intimes et autres documents personnels de cette personne.

5(1) Ne porte pas atteinte à la vie privée l'acte ou le comportement :
a) auquel consent une personne habilitée à le faire;
b) qui est accessoire à l'exercice d'un droit de défense légitime de sa personne ou de celle d'autrui, ou encore, d'un bien; ou
c) qui est autorisé ou exigé par une loi en vigueur dans la province, par une cour de justice ou par un acte de procédure délivré par une cour de justice; ou
(...)

(2) Ne porte pas atteinte à la vie privée la publication :
a) dont le sujet est d'intérêt public ou qui constitue un commentaire loyal sur un sujet d'intérêt public; ou
b) qui est privilégiée suivant les règles de droit applicables en matière de diffamation;
le présent article ne s'applique pas à l'acte ou au comportement grâce auquel le sujet publié est obtenu si cet acte ou ce comportement porte lui‑même atteinte à la vie privée.

Yukon - -
Territoires du Nord-Ouest - -
Nunavut - -


19. BLACK'S LAW DICTIONARY, 8e éd., St-Paul : West Publishing Co., 1999, à la p. 1526.
20. En ce qui concerne les autres provinces de common law où aucun texte législatif équivalent n’existe (c.-à-d. Alberta, Ontario, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse et Île-du-Prince-Édouard), certains tribunaux (surtout en Ontario) ont reconnu le délit civil intentionnel de l’atteinte à la vie privée comme étant une cause d’action distincte : G.H.L. Fridman, The Law of Torts in Canada, 2e éd. (Toronto, Carswell, 2002) p. 697 à 719; A.M. Linden, Canadian Tort Law, 7e éd., Butterworths, Toronto, 2001, p. 52 à 54; J.D.R. Craig, « Invasion of Privacy and Charter Values : The Common-Law Tort Awakens », (1997) 42 McGill L.J. 355; Krouse c. Chrysler Canada Ltd., et al., [1970] 3 O.R. 135, 12 D.L.R. (3d) 463; Burnett c. Canada (1979), 94 D.L.R. (3d) 281 (H.C.J. de l’Ont.); Capan c. Capan, [1980] 14 C.C.L.T. 191 (H.C.J. de l’Ont.); Saccone c. Orr [1981], 34 O.R. (2d) 317; Roth c. Roth [1991], 4 O.R. (3d) 740 (Div. Gén. de l’Ont.); Corlett-Lockyer c. Stephens, [1996] B.C.J. No. 857 (c. prov., C.-B.); Lipidc c. Borsa, [1996] 31 C.C.L.T. (2d) 294 (H.C.J. de l’Ont.); Dyne Holdings Ltd. c. Royal Insurance Co. of Canada, [1996] P.E.I.J. No. 28, aff’d [1997] P.E.I.J. No.81; (P.E.I.C.A), (C.A., I.-P.-É.), Lord c. McGregor [1999], 119 B.C.A.C. 105 (C.A.); Savik Enterprises Ltd.c. Nunavut, [2004] Nu. J. No. 1 (C.J.); Saelman c. Hill, [2004] O.J. No. 2122 (S.C.J.).
21. Hollinsworth c. BCTV (1998), CarswellBC 2281 (C.A.C.-B.), confirmant Hollinsworth c. BCTV (1996), CarswellBC 2828, 34 C.C.L.T. (2d) 95.
22. Voir la décision Malcolm c. Fleming, [2000] B.C.J. No. 2400, [2000] B.C.W.L.D. 919, dans laquelle la Cour a accordé au demandeur 15 000 $ en dommages-intérêts compensatoires et 35 000 $ en dommages-intérêts exemplaires, et l’affaire Getejanc v. Brentwood College Association, [2001] B.C.J. No. 1249, 2001 BCSC 822, dans laquelle la Cour a accordé au demandeur 2 500 $ en dommages-intérêts généraux.
23. Voir, par exemple, les décisions Cooperberg c. Buckman, (C.S. 1957-12-13) [1958] 12 D.L.R. (2d) 35, Gagnon c. Proulx, (C.Q., 1998-08-06), BE 98BE-1339, et Wellman c. Québec (ministère de la Sécurité du revenu-secrétariat), (C.S. 2002-07-19) [2002] R.R.A. 1003.